Language of document : ECLI:EU:T:2006:226

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

2 août 2006 ?(1)

« Référé – Recevabilité du recours principal – Recevabilité de la demande en référé »

Dans l’affaire T‑163/06 R,

BA.LA. di Lanciotti Vittorio & C. Sas,

Calzaturificio Elisabet Srl,

Calzaturificio Iacovelli di Iacovelli Giuseppe & C. Snc,

Calzaturificio Leopamy di Santarelli Umberto,

Calzaturificio Lunella Srl,

Calzaturificio S. G. di Seghetta Giampiero e Sergio Snc,

Vaf di Vallasciani Tommaso & Nasini Fiorindo Snc,

Carim Srl,

Florens Shoes SpA,

Gattafoni Shoe Snc di Gattafoni Giampaolo & C.,

Missouri Srl,

New Swing Srl,

Podosan Medical Shoes di Cirilli Michela,

Calzaturificio R. G. di Rossi & Galiè Srl,

Società Italiana Calzature SpA,

Unità Operativa Marche Srl,

Viviane Calzature di Luciano Michetti & C. Sas,

établies à Monte Urano (Italie), représentées par Mes P. M. Tabellini, G. Celona, E. Bidoggia et E. M. Tabellini, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. P. Stancanelli, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), ainsi que des considérants 28 à 31 et 250 à 252 du règlement (CE) n° 553/2006 de la Commission, du 23 mars 2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO L 98, p. 3), dans la mesure où ils excluent les chaussures pour enfants des mesures antidumping introduites par le règlement en question,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions

1        Le 23 mars 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 553/2006, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO du 6 avril 2006 L 98, p. 3).

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 juin 2006, les requérantes ont introduit, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, un recours visant à l’annulation partielle du règlement n° 553/2006 et, notamment, de son article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), ainsi que de ses considérants 28 à 31 et 250 à 252.

3        Par acte séparé déposé au greffe le même jour, les requérantes ont introduit, sur le fondement de l’article 242 CE et de l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal, une demande en référé visant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), et des considérants 28 à 31 et 250 à 252 du règlement n° 553/2006, et de toute autre disposition qui en découle et/ou connexe.

4        Le 12 juillet 2006, la Commission a présenté ses observations écrites sur la demande de référé.

5        Par acte déposé au greffe le 10 juillet 2006, la Provincia di Ascoli Piceno, le Comune di Monte Urano, le Comune di Corridonia, le Comune di Montecosaro, le Comune di Monte San Giusto, l’Unione Nazionale Accessori e Componenti, Calzaturificio Selenia Srl, Mia Shoe Snc di Gattafoni Carlo & C., Grif Srl et Calzaturificio Primi Tempi di Monaldi Geri, représentés par Mes P. M. Tabellini, G. Celona, E. Bidoggia et E. M. Tabellini, avocats, ont déposé une demande d’intervention dans les affaires T‑163/06 et T‑163/06 R au soutien des conclusions des requérantes.

6        Le 19 juillet 2006, la Commission a présenté ses observations sur la demande en intervention.

7        Dans sa demande, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au juge des référés surseoir à l’exécution de l’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), et des considérants 28 à 31 et 250 à 252 du règlement n° 553/2006, et de toute autre disposition qui en découle et/ou connexe.

8        Dans ses observations, la partie défenderesse conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        rejeter la demande de référé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

9        Dès lors que les observations écrites des parties contiennent toutes les informations nécessaires pour statuer sur la demande de mesures provisoires, il n’y a pas lieu de les entendre en leurs explications orales.

10      En vertu des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe 1, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

11      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 22 ; du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30 ; du 17 décembre 1998, Emesa Sugar/Commission, C‑364/98 P(R), Rec. p. I‑8815, point 43, et du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73].

12      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement (ordonnances Commission/Atlantic Container Line e.a., précitée, point 23, et Emesa Sugar/Commission, précitée, point 44).

13      En l’espèce, il y a lieu d’examiner, tout d’abord, la recevabilité de la demande.

14      Il convient de rappeler à cet égard que l’article 104, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure prévoit qu’une demande de sursis à l’exécution d’un acte d’une institution, présentée au titre de l’article 242 CE, n’est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal.

15      En l’occurrence, comme il a été mentionné au point 2 ci-dessus, les requérantes ont formé un recours en annulation contre le règlement n° 533/2006, dont la Commission conteste la recevabilité.

16      Or, selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé sous peine de préjuger le fond de l’affaire. Il peut néanmoins s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours. En effet, pour qu’une demande en référé soit déclarée recevable, le requérant doit établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité du recours au fond sur lequel se greffe sa demande, afin d’éviter qu’il puisse, par la voie du référé, obtenir le bénéfice de mesures provisoires auxquelles il ne pourrait pas avoir droit si son recours était déclaré irrecevable lors de son examen au fond (ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, point 42, et du 24 mars 2006, Sumitomo Chemical Agro Europe et Philagro France/Commission, T‑454/05 R, non encore publiée au Recueil, point 46).

17      Dès lors, en application des principes mentionnés ci-dessus, il y a lieu de vérifier si les requérantes ont établi, dans leur demande en référé, l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, que le recours en annulation au principal n’est pas manifestement irrecevable.

18      Dans leur demande, les requérantes font valoir que le recours au principal est recevable. Le règlement n° 553/2006 les affecterait directement et individuellement dans la mesure où, premièrement, toutes les requérantes seraient des producteurs de chaussures pour enfants, deuxièmement, les requérantes auraient exposé leurs préoccupations au cabinet du membre de la Commission en charge du commerce pendant la procédure administrative et, troisièmement, le règlement n° 553/2006 serait directement applicable.

19      Selon la Commission, en revanche, le recours au principal n’est pas recevable dès lors que les requérantes n’ont notamment pas démontré à suffisance de droit qu’elles sont individuellement affectées par le règlement n° 553/2006.

20      À titre liminaire, il convient de rappeler que, au regard des critères de l’article 230, quatrième alinéa, CE, si les règlements instituant des droits antidumping ont, de par leur nature et leur portée, un caractère général, en ce qu’ils s’appliquent à la généralité des opérateurs économiques intéressés, il n’est pas exclu pour autant que leurs dispositions puissent concerner individuellement certains opérateurs économiques (arrêt du Tribunal du 28 février 2002, BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, T‑598/97, Rec. p. II‑1155, point 43).

21      En particulier, les actes portant institution de droits antidumping peuvent, sans perdre leur caractère réglementaire, concerner individuellement les opérateurs économiques qui démontrent l’existence de certaines qualités qui leur sont particulières et qui les caractérisent par rapport à tout autre opérateur économique (arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, précité, point 44).

22      Ainsi, le juge communautaire a considéré que certaines dispositions de règlements instituant des droits antidumping peuvent concerner individuellement ceux des producteurs et exportateurs du produit en cause auxquels sont imputées les pratiques de dumping sur la base de données relatives à leur activité commerciale. Cela est le cas, en général, des entreprises productrices et exportatrices qui peuvent démontrer qu’elles ont été identifiées dans les actes de la Commission et du Conseil ou concernées par les enquêtes préparatoires (arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, précité, point 45).

23      Sont également individuellement concernés par certaines dispositions de règlements instituant des droits antidumping ceux des importateurs dont les prix de revente ont été pris en compte pour la construction des prix à l’exportation (arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, précité, point 46).

24      La Cour a également affirmé que des importateurs associés à des exportateurs de pays tiers dont les produits sont frappés de droits antidumping peuvent attaquer les règlements instituant lesdits droits, notamment dans le cas où le prix à l’exportation a été calculé à partir des prix de vente sur le marché communautaire pratiqués par lesdits importateurs (arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, précité, point 47).

25      Enfin, la Cour a également admis la recevabilité d’un recours introduit contre un tel règlement par un importateur indépendant dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque ce règlement affectait sérieusement ses activités économiques (arrêt de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 17, et arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, précité, point 48).

26      Or, en l’espèce, il convient de relever que les requérantes n’appartiennent à aucune des catégories d’opérateurs visées aux points précédents.

27      En premier lieu, il est constant que les requérantes sont des producteurs et non des importateurs du produit en cause.

28      En deuxième lieu, il ne ressort nullement de la demande, d’une part, qu’elles aient participé à la procédure administrative qui a abouti à l’adoption du règlement n° 553/2006 et, d’autre part, qu’elles aient été identifiées par les actes de la Commission ou concernées par les enquêtes préparatoires. À cet égard, les requérantes n’ont pas démontré à première vue que les contacts qu’elles avaient eus avec le cabinet du membre de la Commission en charge du commerce n’avaient pas été que des contacts informels, ne pouvant pas être caractérisés comme une participation à la procédure administrative.

29      En troisième lieu, en ce qui concerne la possibilité pour les requérantes d’invoquer l’arrêt Extramet Industrie/Conseil, précité, il convient de rappeler que, dans cet arrêt (point 17), la Cour a reconnu que la requérante avait établi l’existence d’un ensemble d’éléments constitutifs d’une situation particulière, de nature à la caractériser, au regard de la mesure en cause, par rapport à tout autre opérateur économique. En particulier, la requérante avait prouvé, premièrement, qu’elle était l’importateur le plus important du produit faisant l’objet de la mesure antidumping et, en même temps, l’utilisateur final de ce produit, deuxièmement, que ses activités économiques dépendaient, dans une très large mesure, de ces importations et, troisièmement, que ces activités étaient sérieusement affectées par le règlement litigieux, compte tenu du nombre restreint de producteurs du produit concerné et du fait qu’elle éprouvait des difficultés à s’approvisionner auprès du seul producteur de la Communauté, qui était, au surplus, son principal concurrent pour le produit transformé.

30      Les requérantes n’ont fourni aucun élément permettant de conclure à première vue que cet ensemble d’éléments pourrait exister en l’espèce.

31      Néanmoins, la jurisprudence cité aux points 21 à 25 n’a pas établi une liste exhaustive des conditions qui doivent être satisfaites pour qu’un producteur soit considéré comme individuellement concerné par un règlement instituant des droits antidumping. Il n’est donc pas exclu que d’autres éléments puissent, à cet effet, être pris en considération par le juge communautaire (arrêt BSC Footwear Supplies e.a./Conseil, précité, point 56).

32      Toutefois, en l’espèce, les requérantes n’ont fait état que de leur qualité de producteur de chaussures, notamment de chaussures pour enfants, sans fournir d’autres éléments qui puissent permettre de considérer à première vue qu’il ne pourrait être exclu qu’elles soient individualisées par rapport à tout autre producteur communautaire.

33      Par conséquent, au vu des éléments fournis au juge des référés, il existe, à ce stade, des doutes très sérieux quant à la possibilité que le recours au principal soit recevable.

34      Néanmoins, il n’est pas nécessaire en l’espèce de se prononcer sur la question de la recevabilité à première vue du recours au principal, dès lors que la demande en référé est, en tout état de cause et pour d’autres raisons, irrecevable.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le non-respect des dispositions du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public. Il convient donc d’examiner d’office si les dispositions pertinentes dudit règlement ont été respectées (ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 43).

36      Ainsi qu’il a été rappelé au point 11 ci-dessus, l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

37      Il résulte d’une jurisprudence constante que l’urgence, énoncée à l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire [ordonnance du président de la Cour du 18 novembre 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, C‑329/99 P(R), Rec. p. I‑8343, point 94]. C’est à cette partie qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature (ordonnances du président du Tribunal du 15 juillet 1998, Prayon-Rupel/Commission, T‑73/98 R, Rec. p. II‑2769, point 36, et du 7 février 2006, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05 R, non encore publiée au Recueil, point 39).

38      Il s’ensuit qu’il n’est pas suffisant, pour satisfaire aux exigences de cette disposition, d’alléguer que l’exécution de l’acte dont le sursis à exécution est demandé aggravera la situation du demandeur. Il convient que ce dernier invoque en outre, avec suffisamment de détails, des éléments sur la base desquels le juge des référés pourra apprécier la nécessité d’ordonner la mesure provisoire sollicitée et, notamment, l’existence de circonstances de nature à établir que, en l’absence de l’octroi d’une telle mesure provisoire, un préjudice grave et irréparable sera occasionné au demandeur.

39      Or, en l’espèce, au soutien de leur demande de sursis à exécution, les requérantes se sont bornées à alléguer ce qui suit :

« [L]’exclusion des chaussures jusqu’à la taille 37 ½ aura pour conséquence que les exportations de Chine et du Vietnam se concentreront sur ces pointures, aggravant la situation déjà précaire des entreprises du Pôle régional, décrite dans la partie factuelle de la présente demande. »

40      La partie factuelle à laquelle les requérantes se réfèrent n’expose aucun élément concret sur la base duquel le juge des référés peut porter son appréciation quant à l’urgence qui justifierait l’octroi du sursis demandé.

41      Force est donc de constater que cette demande n’est pas conforme aux exigences de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, en ce qu’elle ne spécifie aucune circonstance de nature à établir l’urgence. Dans ces conditions, le juge des référés n’est pas en mesure d’apprécier la nécessité, en l’espèce, d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué.

42      Il s’ensuit, dès lors, que la demande en référé est irrecevable.

43      Pour les raisons exposée ci-dessus, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande d’intervention introduite par la Provincia di Ascoli Piceno et les neuf autres demandeurs en intervention, il y a lieu de rejeter la demande en référé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 2 août 2006.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      B. Vesterdorf


1? Langue de procédure : l’italien.