Language of document : ECLI:EU:C:2009:18

Affaires jointes C-350/06 et C-520/06

Gerhard Schultz-Hoff

contre

Deutsche Rentenversicherung Bund etStringer e.a.contreHer Majesty's Revenue and Customs

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le Landesarbeitsgericht Düsseldorf et la House of Lords)

«Conditions de travail — Aménagement du temps de travail — Directive 2003/88/CE — Droit au congé annuel payé — Congé de maladie — Congé annuel coïncidant avec un congé de maladie — Indemnisation pour congé annuel payé non pris à la fin du contrat pour raison de maladie»

Sommaire de l'arrêt

1.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

2.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

3.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 2)

1.        L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n’est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie.

La directive 2003/88 ne s'oppose pas non plus à des dispositions ou à des pratiques nationales permettant à un travailleur en congé de maladie de prendre un congé annuel payé durant une telle période.

En effet, il appartient aux États membres de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d’exercice et de mise en oeuvre du droit au congé annuel payé, en précisant les circonstances concrètes dans lesquelles les travailleurs peuvent faire usage dudit droit, tout en s’abstenant de subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit qui résulte directement de ladite directive.

(cf. points 28, 31-32, disp. 1)

2.        L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.

(cf. points 49, 52, disp. 2)

3.        L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.

Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante.

(cf. point 62, disp. 3)