Language of document : ECLI:EU:T:1998:112

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 mai 1998 (1)

«Fonctionnaires . Recours en annulation et en indemnisation . Recevabilité . Réaffectation . Intérêt du service . Devoir de sollicitude .

Détournement de pouvoir . Motivation . Responsabilité . Faute de service»

Dans les affaires jointes T-78/96 et T-170/96,

W , fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représentée par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation d'une décision de réaffectation de la requérante du 20 juillet 1995, d'une décision explicite du 16 février 1996 portant rejet de la réclamation introduite par la requérante contre cette décision, d'une décision implicite de rejet d'une demande de dommages et intérêts présentée par la requérante le 19 octobre 1995 et, pour autant que de besoin, d'une décision du 26 juin 1996 de ne pas faire droit à l'intégralité de la réclamation introduite par la requérante contre cette dernière décision,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. J. Azizi, président, R. García-Valdecasas et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 22 janvier 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine des recours

1.
    La requérante est entrée au service de la Commission le 1er avril 1983, en tant que fonctionnaire de grade C 4, échelon 3.

2.
    A compter du 16 mai 1991, elle a été affectée à l'Office des publications officielles des Communautés européennes (ci-après «OPOCE»), au secrétariat de la direction, équipe «gestion du personnel extérieur et du budget», afin d'y exercer les fonctions de commis, sous l'autorité hiérarchique directe de Mme C., fonctionnaire de grade B 3 recrutée à la même époque pour travailler à temps partiel.

3.
    Les relations entre la requérante et Mme C. se sont immédiatement tendues.

4.
    Au début de l'année 1993, M. R., assistant du directeur de l'OPOCE, a proposé verbalement à la requérante un emploi de grade C au sein de la section «budget». La requérante a décliné cette offre, en raison des fonctions de nature comptable attachées à cet emploi.

5.
    Par la suite, les relations entre la requérante et Mme C. ont continué à se détériorer. Les parties s'opposent quant à l'origine de cette détérioration.

6.
    Au cours du mois de mai 1995, M. B., chef d'unité du service «ventes» au sein de l'OPOCE, a informé la requérante de la vacance d'un emploi de secrétaire dans son unité.

7.
    Au début du mois de juin 1995, M. B. a informé la requérante de la vacance d'un emploi de commis au service «ventes».

8.
    Le 20 juin 1995 a été publié un avis de vacance COM/4574/95 relatif à un emploi de la carrière C 5/C 1 (commis), au sein du service «ventes» OP/4 . Cet avis de vacance a été annulé par la suite.

9.
    Le 3 juillet 1995, M. R. a informé la requérante qu'il avait décidé de proposer sa réaffectation à un emploi de commis au service «ventes», en raison de la mauvaise qualité de ses relations avec Mme C.

10.
    Par décision du 20 juillet 1995, le directeur général de l'OPOCE a, dans l'intérêt du service, réaffecté la requérante avec effet au 1er août 1995, à un emploi OP/4, groupe A «publications» .

11.
    Cette décision était accompagnée d'une note en date du 21 juillet 1995, adressée à la requérante et signée par M. R., lequel exposait:

«Lors de notre discussion du 3 juillet 1995, je vous ai expliqué que je considérais que, malgré les efforts faits par les deux parties, les relations entre votre supérieur hiérarchique et vous-même continuaient à poser problème et que, dans ces circonstances, j'allais demander à [l'autorité investie du pouvoir de nomination] de modifier votre affectation. Je vous ai dit, au cours de notre conversation, et je n'ai pas d'hésitation à le répéter, que je n'avais pas de reproches à vous faire pour la qualité du travail que vous avez fourni et qui a toujours été d'un très haut niveau . il s'agit uniquement d'un conflit de personnalités qu'il est de ma responsabilité de régler. Vous m'avez expliqué que vous considériez cette mesure comme une sanction et que vous ne pouviez pas l'accepter. Je répète qu'il ne s'agit pas d'une sanction et je regrette (même si je peux comprendre) que vous le preniez ainsi. Dans ces conditions, vous n'avez pas voulu vous prononcer sur les deux affectations alternatives que je vous ai proposées. Je vous ai alors indiqué qu'à mon avis le poste au service ‘ventes’ (OP/4) correspondait le mieux à votre profil. Le service ‘ventes’ m'a confirmé son intérêt et je vous transmets en annexe la décision formelle de votre réaffectation avec effet au 1er août 1995. Je regrette sincèrement d'être obligé d'agir de la sorte mais je crois devoir le faire dans les meilleurs intérêts du service et même, à terme, de vous-même. Malgré le différend qui nous oppose, je tiens vivement à vous remercier pour le travail que vous avez effectué à la direction.»

12.
    Le 14 août 1995, a été publié un deuxième avis de vacance COM/4655/95 concernant un emploi de commis, de la carrière C 5/C 1, au service «ventes» OP/4.

13.
    Le 18 août 1995, a été publié un troisième avis de vacance COM/4676/95 concernant un emploi auprès de la direction de l'OPOCE, également de la carrière C 5/C 1, et dont les fonctions correspondaient à celles exercées précédemment par la requérante.

14.
    Le 11 septembre 1995, la requérante a introduit une demande visant à obtenir communication de son rapport de notation pour l'exercice 1991/1993, qu'elle n'avait pas encore reçu.

15.
    Le 12 septembre 1995, elle a obtenu, à sa demande, un entretien avec le directeur général de l'OPOCE. Celui-ci a conclu l'entretien en lui demandant de lui laisser quelque temps pour réfléchir sur la décision qu'il avait adoptée à son égard.

16.
    Le 14 septembre 1995, un projet de rapport de notation a été soumis à la requérante. Celle-ci a proposé au notateur quelques modifications, qui ont été reprises par la suite. Le 6 octobre 1995, le rapport de notation définitif relatif à l'exercice 1991/1993 a été établi et communiqué à la requérante.

17.
    Le 17 octobre 1995, celle-ci a introduit une réclamation à l'encontre de la décision de réaffectation.

18.
    Le 19 octobre 1995, elle a introduit une demande de dommages et intérêts visant à la réparation de ses préjudices matériels et moraux.

19.
    Le 14 décembre 1995, une réunion du groupe interservices concernant la réclamation du 17 octobre 1995 s'est tenue en l'absence de la requérante, alors en congé annuel.

20.
    Le 1er février 1996, l'emploi auquel la requérante était affectée avant la décision attaquée a été pourvu par un autre fonctionnaire, qui a repris les anciennes fonctions de la requérante.

21.
    Le 16 février 1996, la Commission a explicitement rejeté la réclamation de la requérante du 17 octobre 1995 concernant sa nouvelle affectation.

22.
    Le 11 mars 1996, la requérante a introduit une nouvelle réclamation à l'encontre, cette fois, de la décision implicite de rejet de sa demande de dommages et intérêts du 19 octobre 1995.

23.
    Le 26 juin 1996, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») a accueilli partiellement la réclamation du 11 mars 1996 en allouant une indemnité de 30 000 BFR à la requérante au titre du préjudice lié au retard dans l'établissement du rapport de notation de l'exercice 1991/1993. Elle a rejeté la réclamation pour le surplus.

Procédure

24.
    Par requête déposée le 22 mai 1996, enregistrée sous le numéro T-78/96, la requérante a introduit un recours contre la décision du 20 juillet 1995 et la décision explicite du 16 février 1996.

25.
    Par requête déposée le 22 octobre 1996, enregistrée sous le numéro T-170/96, elle a introduit un recours contre la décision implicite de rejet de sa demande de dommages et intérêts du 19 octobre 1995 et la décision du 26 juin 1996.

26.
    Par ordonnance du 4 juin 1997, le président de la cinquième chambre a ordonné que la procédure dans l'affaire T-78/96 fût reportée jusqu'à ce que la procédure écrite dans l'affaire T-170/96 fût terminée.

27.
    Par ordonnance du 8 décembre 1997, il a décidé de joindre les deux affaires aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

28.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) à ouvert la procédure orale. Dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, il a posé certaines questions écrites aux parties, qui ont dûment répondu par lettres du 5 janvier 1998.

29.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l'audience du 22 janvier 1998.

30.
    Par lettre déposée au greffe le 1er avril 1998, la requérante a informé le Tribunal du remplacement de ses avocats par Me Gilles Bounéou, avocat au barreau de Luxembourg, et a sollicité la réouverture de la procédure orale, faisant valoir que le rapport d'audience ne correspondait pas à la réalité et que, partant, elle n'avait pas pu faire valoir ses véritables arguments.

31.
    Par décision du 2 avril 1998, le président de la cinquième chambre du Tribunal a rejeté ladite demande, au motif que la raison invoquée ne justifiait pas la réouverture de la procédure orale.

Conclusions des parties

Affaire T-78/96

32.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

.    annuler la décision du 20 juillet 1995 portant réaffectation d'office de la requérante;

.    pour autant que de besoin, annuler la décision du 16 février 1996, portant rejet de sa réclamation du 17 octobre 1995, et notifiée le 28 février 1996;

.    condamner la défenderesse aux dépens.

33.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

.    rejeter le recours comme irrecevable;

.    subsidiairement, le rejeter comme non fondé;

.    statuer comme de droit sur les dépens.

Affaire T-170/96

34.
    Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

.    annuler la décision implicite de l'AIPN de rejeter sa demande de dommages et intérêts du 19 octobre 1995 et, pour autant que de besoin, annuler la décision de l'AIPN du 26 juin 1996 de ne pas faire droit à l'intégralité de sa réclamation du 11 mars 1996;

.    en conséquence, condamner la Commission au paiement de dommages et intérêts fixés à titre provisionnel à la somme de 530 000 BFR pour l'ensemble des préjudices subis;

.    condamner la Commission aux dépens.

35.
    Dans sa réplique, elle porte sa demande de dommages et intérêts à la somme de 550 658 BFR.

36.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

.    rejeter le recours comme irrecevable et, subsidiairement, comme non fondé;

.    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le recours en annulation présenté dans le cadre de l'affaire T-78/96

1. Sur la recevabilité

Arguments des parties

37.
    La Commission conteste la recevabilité du recours dans son ensemble, considérant que la décision attaquée ne fait pas grief à la requérante.

38.
    Se fondant sur l'arrêt de la Cour du 14 décembre 1988, Hecq/Commission (280/87, Rec. p. 6433, points 9 à 11), elle fait valoir qu'une décision portant mutation ou réaffectation au sein d'une unité administrative ne constitue pas un acte faisant grief.

39.
    Il ne pourrait en être autrement que dans certaines circonstances exceptionnelles, qu'il appartiendrait à la requérante d'établir au moyen d'indices précis et concordants, telle l'hypothèse d'un détournement de pouvoir ou celle d'une erreur manifeste d'appréciation. A l'appui de cet argument, la Commission cite les conclusions (notamment point 17) de l'avocat général M. Léger sous l'arrêt de la Cour du 12 novembre 1996, Ojha/Commission (C-294/95 P, Rec. p. I-5863, 5867).

40.
    En l'espèce, l'acte ne ferait pas grief parce que la requérante conserverait, après sa réaffectation, des fonctions correspondant à son grade. Elle ne pourrait, par là même, prétendre que la décision entraîne une rétrogradation de jure ou de facto. L'appréciation de la requérante serait, à cet égard, purement subjective. Pour qu'un acte fasse grief, il ne suffirait pas d'établir qu'une mesure de réaffectation ou de mutation entraîne un changement et même une diminution quelconque de ses attributions. Au contraire, il faudrait que, dans leur ensemble, les nouvelles attributions du fonctionnaire soient nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur importance et de leur ampleur [conclusions de l'avocat général M. Mischo sous l'arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission (19/87, Rec. p. 1681, 1687), renvoyant à l'arrêt de la Cour du 20 mai 1976, Macevicius/Parlement (66/75, Rec. p. 593, point 16)]. Or, les responsabilités actuelles de la requérante resteraient caractéristiques d'un fonctionnaire de son grade. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, la requérante ne pourrait exiger de conserver des responsabilités du type de celles exercées en l'absence du titulaire, pour cause de travail à temps partiel, en demeurant dans une affectation où de telles absences se produisent. Il s'agirait là d'une circonstance purement fortuite (arrêt de la Cour du 22 octobre 1981, Kruse/Commission, 218/80, Rec. p. 2417, point 7).

41.
    En outre, les perspectives de carrière de la requérante ne seraient pas compromises par la décision, comme le démontrerait le fait qu'elle a obtenu un très bon rapport de notation après la décision de 20 juillet 1995. De même, la réaffectation ne serait pas, en soi, négative. En revanche, le maintien de la requérante dans ses fonctions antérieures aurait compromis le bon fonctionnement du service, dans la mesure où celui-ci était discrédité par les difficultés notoires qui caractérisaient les relations entre la requérante et son supérieur .

42.
    Néanmoins, lors de l'audience, la Commission a admis que, pour se prononcer sur la recevabilité du recours, il faut, en l'espèce, examiner le fond de l'affaire.

43.
    La requérante fait valoir que, s'agissant d'une décision de mutation intervenue contre sa volonté, et non pas simplement d'une décision de réaffectation, cette décision constitue un acte lui faisant grief (arrêt de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, points 4 et 8).

44.
    Se fondant sur la jurisprudence de la Cour, elle soutient que, même si la décision pouvait s'analyser comme une réaffectation, elle serait aussi un acte lui faisant grief.

Appréciation du Tribunal

45.
    L'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent.

46.
    Seuls font grief les actes qui sont susceptibles d'affecter directement la position juridique d'un fonctionnaire et qui dépassent ainsi les simples mesures d'organisation interne du service, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire concerné (voir, par exemple, arrêt du la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7, ordonnance du Tribunal du 4 juillet 1991, Herremans/Commission, T-47/90, Rec. p. II-467, points 21 et 22, et arrêt du Tribunal du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, point 29)

47.
    A cet égard, même si une décision de réaffectation n'affecte pas les intérêts matériels ou le rang du fonctionnaire, elle peut, compte tenu de la nature de la fonction en cause et des circonstances, porter atteinte aux intérêts moraux et aux perspectives d'avenir du requérant, certaines fonctions pouvant, à classement égal, conduire mieux que d'autres à une promotion, en raison de la nature des responsabilités exercées. Elle affecte nécessairement la situation administrative du fonctionnaire intéressé, dans la mesure où elle modifie le lieu et les conditions d'exercice de ses fonctions ainsi que leur nature. Dans ces conditions, on ne saurait considérer a priori qu'elle n'est pas susceptible de faire grief à son destinataire (arrêts de la Cour Kley/Commission, précité, point 4, du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, Rec. p. 1677, point 13, et du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, Rec. p. 1329, point 8, et Ojha/Commission, précité, point 58; arrêts du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T-36/93, RecFP p. II-497, point 42, et du 19 juin 1997, Forcat Icardo/Commission, T-73/96, RecFP p. II-485, point 16).

48.
    Dans le cas d'espèce, les nouvelles fonctions assignées à la requérante sont différentes de ses anciennes fonctions. En effet, elles sont décrites comme suit: traitement de commandes d'abonnements et monographies, traitement de réclamations, identification de publications, information à la clientèle, dactylographie et classement. En revanche, les tâches liées à l'affectation antérieure étaient décrites de la manière suivante: «divers travaux d'administration relatifs à la gestion des correcteurs indépendants et du personnel extérieur tels que: enregistrement et tenue à jour des données dans le cadre de l'application PER-EXT, préparation des convocations et décomptes des correcteurs indépendants, préparation des laissez-passer, traitement des dossiers urgents en cas d'absence du responsable de l'équipe, travaux de bureau courants, tels que courrier, téléphone, dactylographie sur traitements de textes, classement, etc.»

49.
    L'arrêt cité par la Commission à l'appui de sa thèse selon laquelle une décision portant mutation ou réaffectation au sein d'une unité administrative ne constituerait pas un acte faisant grief, à savoir l'arrêt du 14 décembre 1988, Hecq/Commission, précité (points 9 à 11), n'est pas pertinent. En effet, dans l'affaire ayant donné lieu à cet arrêt, la décision litigieuse n'était pas une décision de mutation ou de réaffectation, mais tout simplement une décision de retirer un bâtiment de la liste des immeubles dont le requérant avait la responsabilité. Cette décision a été qualifiée d'acte de pure gestion, acte qui relève du pouvoir d'appréciation dont dispose toute administration pour répartir les tâches entre les membres de son personnel. Elle a, en conséquence, été considérée comme ne faisant pas grief au sens du statut, après que la Cour eut constaté, au fond, qu'elle ne portait pas atteinte aux droits du requérant.

50.
    Dans ces conditions, il doit être admis que la décision litigieuse, ayant modifié les conditions d'exercice et la nature des fonctions de la requérante, affecte la situation juridique de celle-ci et, partant, constitue un acte lui faisant grief au sens des articles 90 et 91 du statut.

51.
    Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré recevable.

2. Sur le fond

52.
    La requérante invoque cinq moyens d'annulation, tirés respectivement d'une violation des articles 4 et 29 du statut, d'une violation de l'article 7 du statut, d'une violation du devoir de sollicitude, d'un détournement de pouvoir et d'une absence de motivation.

Sur le premier moyen, tiré d'une violation des articles 4 et 29 du statut

Arguments des parties

53.
    La requérante estime que la décision attaquée, bien que qualifiée de «réaffectation», s'analyse en réalité comme une mutation. Or, les formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut pour les mutations n'auraient pas été respectées. La requérante rappelle que le Tribunal a jugé dans son arrêt Fiorani/Parlement, précité (point 27), qu'il n'y a mutation, au sens propre du terme, qu'en cas de transfert d'un fonctionnaire à un emploi vacant et que toute mutation proprement dite est soumise aux formalités prévues par les articles 4 et 29 du statut.

54.
    En l'espèce, il ressortirait des éléments recueillis après l'introduction de la procédure précontentieuse que l'emploi occupé précédemment par la requérante est devenu vacant à la suite de son départ, tandis que son nouvel emploi est devenu vacant avant son affectation. La requérante n'aurait dès lors pas pu être transférée avec son emploi. La mesure attaquée aurait donc été incorrectement qualifiée de réaffectation par la Commission.

55.
    Au soutien de ses affirmations, la requérante invoque les organigrammes de l'OPOCE ainsi que le contenu des différents avis de vacance.

56.
    Tout en développant une argumentation selon laquelle la décision attaquée aurait effectivement opéré une réaffectation de la requérante avec son emploi, la Commission conteste la recevabilité du moyen d'annulation soulevé par la requérante.

57.
    Elle fait valoir que ce moyen est irrecevable au motif que la requérante ne l'a pas soulevé dans sa réclamation du 17 octobre 1995, alors pourtant que les avis de vacance COM/4574/95 et COM/4676/95 concernant respectivement, d'une part, l'emploi de commis au service «ventes» et, d'autre part, les anciennes fonctions de la requérante avaient déjà été publiés.

58.
    En toute hypothèse, la découverte d'un «fait nouveau» aurait pour conséquence de rouvrir les délais de contestation de la décision. En présence d'un fait nouveau, la requérante aurait donc pu introduire une réclamation complémentaire dans les trois mois de sa découverte. Un fait nouveau ne pourrait pas être directement soulevé dans le cadre de la procédure contentieuse. Se fondant sur l'arrêt du Tribunal du 11 mars 1993, Boessen/CES (T-87/91, Rec. p. II-235), la Commission estime qu'on ne saurait s'affranchir de l'obligation de suivre la procédure précontentieuse. Autrement l'administration ne serait pas en mesure de comprendre, sur ce point, quels étaient les griefs de la requérante auxquels elle devait répondre.

59.
    La requérante soutient qu'elle n'a pas pris ni pu prendre connaissance, avant l'introduction de sa réclamation, du caractère irrégulier de la qualification opérée par la décision attaquée. Elle aurait constaté qu'elle n'avait pas été transférée avec son emploi en apprenant que son ancien emploi avait été pourvu par un autre fonctionnaire le 1er février 1996. Cette constatation l'aurait conduite à s'interroger sur les mouvements de fonctionnaires et à découvrir le premier avis de vacance COM/4574/95 du 20 juin 1995, relatif à son nouvel emploi. Cette découverte l'aurait amenée à considérer qu'il s'agissait d'une mutation et non pas d'une réaffectation.

60.
    Selon la requérante, la théorie du fait nouveau invoquée par la Commission ne peut s'appliquer qu'à la question de la recevabilité d'une action, et non pas à celle de la recevabilité d'un moyen. Le fait nouveau substantiel permettrait la réouverture des délais de recours à l'égard d'une décision devenue définitive faute d'avoir été contestée en temps utile. Cependant, la découverte du caractère vacant de l'emploi auquel la requérante a été transférée n'aurait pas eu pour vocation de rouvrir un délai à l'encontre de la décision attaquée, puisque cette décision avait été contestée en temps utile par la mise en .uvre de la procédure précontentieuse.

Appréciation du Tribunal

61.
    La règle de la concordance entre la réclamation administrative préalable et le recours exige, sous peine d'irrecevabilité, qu'un moyen soulevé devant le juge communautaire l'ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l'AIPN ait été en mesure de connaître d'une façon suffisamment précise les critiques formulées par l'intéressé à l'encontre de la décision contestée. Toutefois, si les conclusions présentées devant le juge communautaire ne peuvent contenir que des chefs de contestation reposant sur la même cause que ceux invoqués dans la réclamation, ces chefs de contestation peuvent, devant le juge communautaire, être développés par la présentation de moyens et arguments ne figurant pas nécessairement dans la réclamation, mais s'y rattachant étroitement. D'ailleurs, la procédure précontentieuse ayant un caractère informel et les intéressés agissant en général, à ce stade, sans le concours d'un avocat, l'administration ne doit pas examiner les réclamations de façon restrictive, mais doit, au contraire, les examiner dans un esprit d'ouverture (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, Allo/Commission, T-496/93, RecFP p. II-405, points 26 et 27).

62.
    En l'espèce, il est constant que, dans la réclamation du 17 octobre 1995 , la requérante n'a ni contesté la qualification juridique de réaffectation ni, par conséquent, invoqué une quelconque violation des article 4 et 29 du statut, relatifs aux règles de procédure applicables en cas de mutation d'un fonctionnaire. En effet, dans sa réclamation, elle s'est bornée à contester la décision litigieuse en ce qu'elle n'aurait pas été conforme à l'intérêt du service en ce qu'elle n'aurait pas respecté le principe de l'équivalence entre le grade et l'emploi et en ce qu'elle aurait été prise avant que son rapport de notation pour l'exercice 1991/1993 eût été rédigé.

63.
    Dans ces conditions, même en examinant la réclamation dans un esprit d'ouverture, l'administration ne pouvait interpréter la réclamation comme ayant également pour objet une mise en cause, même implicite, de la qualification juridique de la décision et, en conséquence, des règles de procédure suivies.

64.
    Le moyen n'ayant pas été invoqué, même implicitement, dans la procédure précontentieuse, il ne saurait être soulevé pour la première fois devant le juge communautaire, après l'expiration des délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut.

65.
    Ces délais, d'ordre public, ne peuvent faire l'objet de dérogations qu'à titre d'exception, en raison de la survenance d'un fait nouveau substantiel (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 26, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 1994, Del Plato/Commission, T-242/94, RecFP p. II-961, point 18).

66.
    Cette solution, dégagée par la jurisprudence en ce qui concerne la recevabilité d'une action, doit être étendue à la question de la recevabilité d'un moyen. En effet, les principes qui sous-tendent le régime de la recevabilité d'une action et, en particulier, ceux relatifs à la règle de la concordance entre la réclamation administrative et la requête , à savoir les principes de sécurité juridique et de respect des droits de la défense, justifient également l'application d'une solution analogue en ce qui concerne la recevabilité d'un moyen invoqué pour la première fois devant le juge communautaire dans le contentieux de la fonction publique.

    

67.
    Il convient donc d'examiner si les circonstances invoquées par la requérante peuvent être considérées comme des faits nouveaux substantiels susceptibles d'être invoqués après l'expiration du délai prévu pour introduire une réclamation et, dans l'affirmative, si un fonctionnaire peut les invoquer directement devant le juge communautaire pour justifier la présentation d'un moyen nouveau, sans avoir épuisé au préalable une procédure précontentieuse.

68.
    A cet égard, il est de jurisprudence constante que la découverte ultérieure, par un requérant, d'un moyen ou d'un élément préexistant ne saurait, en principe, sous peine de ruiner le principe de sécurité juridique, être assimilée à un fait nouveau susceptible de justifier une réouverture des délais de recours (arrêt du Tribunal du 21 février 1995, Moat/Commission, T-506/93, RecFP p. II-147, point 28).

69.
    Or, les faits invoqués par la requérante, à savoir la publication des avis de vacance concernant ses anciennes et ses nouvelles fonctions, constituent des éléments préexistants à la date d'introduction de sa réclamation. En outre, par suite de leur publication, ils auraient pu sans difficulté être connus de la requérante bien avant que ses anciennes fonctions fussent confiées à un autre fonctionnaire, le 1er février 1996, d'autant qu'elle avait été informée par M. R. de la vacance d'un emploi de commis au service «ventes» depuis le mois de juin 1995, soit environ cinq mois avant l'introduction de sa réclamation du 17 octobre 1995.

70.
    Informée de la vacance de cet emploi, elle aurait donc pu s'interroger sur le bien-fondé de la qualification de «changement d'affectation» résultant de la décision attaquée, laquelle lui a été communiquée formellement le 21 juillet 1995, bien avant le 17 octobre 1995.

71.
    Dans ces conditions, le fait que la requérante ne se soit posée des questions sur la qualification de la décision qu'après que son ancien poste eut été pourvu, circonstance qui n'a au demeurant pas été établie, ne justifie pas en l'espèce la présentation tardive d'un moyen tiré de la violation de la procédure de mutation prévue aux articles 4 et 29 du statut.

72.
    Dès lors, le moyen doit être déclaré irrecevable.

73.
    A supposer même que les circonstances de fait invoquées par la requérante aient pu être considérées comme des faits nouveaux substantiels, le moyen invoqué par la requérante aurait dû être déclaré irrecevable pour défaut d'introduction d'une réclamation complémentaire fondée sur l'article 90 du statut.

74.
    En effet, comme la Commission le soutient à juste titre en s'appuyant sur l'arrêt Boessen/CES, précité (point 28), en l'absence d'une telle réclamation préalable complémentaire, l'un des buts de la procédure précontentieuse, à savoir le règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires ou agents des Communautés et l'administration, n'aurait pu être atteint, étant donné que l'administration n'aurait pas été en mesure de connaître de façon suffisamment précise les critiques que l'intéressé formulait à l'encontre de la décision attaquée (arrêt de la Cour du 14 mars 1989, Del Amo Martinez/Parlement, 133/88, Rec. p. 689, points 9 à 12).

Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 7 du statut

Arguments des parties

    

75.
    La requérante soutient que la décision litigieuse n'a pas été prise dans l'intérêt du service et n'a pas respecté le principe de l'équivalence des emplois.

76.
    Il ne serait pas conforme à l'intérêt du service de priver le service «gestion du personnel extérieur», son service de départ, de ses qualifications professionnelles. En effet, elle aurait assumé ses fonctions en fournissant des prestations de qualité, ce qui aurait été unanimement reconnu et illustré par son rapport de notation 1991/1993 ainsi que par la note d'accompagnement de la décision litigieuse, signée par M. R. En outre, elle aurait entretenu d'excellentes relations de travail avec ses collègues et le personnel extérieur dont elle était chargée. Dans ce contexte, on n'aurait pu fonder l'intérêt du service sur les prétendues relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique, Mme C., dans la mesure où la nature conflictuelle de ces relations n'aurait eu aucune influence sur son travail, la sérénité du service ou encore l'image extérieure de la Commission. Au surplus, la mauvaise qualité de ses relations avec Mme C. s'expliquerait par la seule attitude de cette dernière.

77.
    La requérante estime qu'il ressort des explications fournies le 3 juillet 1995 par M. R. que la mesure de réaffectation l'a visée elle plutôt que son supérieur en raison uniquement de son grade inférieur.

78.
    Quant à son service d'accueil, le groupe A «publications», il n'aurait nul besoin de sa présence, ses qualifications ne répondant pas aux nécessités de son nouvel emploi.

    

79.
    La requérante souligne que, à la date de la décision attaquée, et contrairement aux articles 26 et 43 du statut, son dossier individuel ne comportait pas le rapport de notation relatif à l'exercice 1991/1993, qui ne lui a été soumis, sous forme de projet, qu'en septembre 1995. La décision attaquée aurait donc été prise en l'absence de son dernier rapport de notation, le premier à porter sur ses fonctions à l'OPOCE.

80.
    En outre, elle n'aurait été précédée d'aucun entretien avec la requérante, individuel ou en présence de la hiérarchie et des personnes impliquées. La requérante n'aurait donc jamais eu connaissance des griefs que pouvait formuler Mme C. à son égard.

81.
    Dans ces conditions, il ne pourrait raisonnablement être soutenu qu'une affectation soudaine et sans consultation, à un service qui ne correspondrait pas à ses qualifications et aspirations, qui lui porterait préjudice psychologiquement et dévaloriserait son dévouement à l'institution, constituait une mesure conforme aux exigences de l'intérêt du service.

82.
    En ce qui concerne le principe de l'équivalence des emplois, la requérante fait remarquer que les fonctions attachées à l'emploi auquel elle a été affectée sont inférieures à celles exercées dans le cadre de sa précédente affectation. En effet, alors qu'elle assumait d'importantes responsabilités, notamment en cas d'absence du responsable, travaillait dans pratiquement toutes les langues communautaires, pouvait prendre des initiatives et participer directement à la gestion du personnel extérieur dans une petite unité de deux personnes, elle n'assumerait plus, depuis sa nouvelle affectation, aucune responsabilité ou activité liée à la gestion du personnel extérieur et ne pourrait plus prendre de réelles initiatives. Ses fonctions se limiteraient à des fonctions d'exécution, au sein d'une équipe de douze personnes, dans le cadre d'une gestion commerciale pour laquelle elle n'aurait ni formation, ni expérience, ni affinité. La modification des tâches intervenue à la suite de sa réaffectation emporterait donc une diminution considérable de leur importance, ce qui mettrait en cause le principe d'équivalence consacré à l'article 7 du statut.

83.
    La Commission, après avoir rappelé la marge d'appréciation dont jouissent les institutions dans l'intérêt du service en matière d'organisation interne, fait valoir que le fait qu'un fonctionnaire possède de hautes qualités ne signifie pas qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mutation ou d'une réaffectation. Il ne signifierait pas non plus, en cas de mutation ou de réaffectation, que la décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service.

84.
    La Commission indique que le motif de la décision litigieuse était de mettre fin à une situation conflictuelle qui perturbait la sérénité des services. Or, selon la jurisprudence de la Cour, cette motivation serait conforme à l'intérêt du service et ne serait pas infirmée par le fait que la requérante avait de bonnes relations avec d'autres personnes ou que son travail donnait entièrement satisfaction.

85.
    Enfin, en ce qui concerne l'absence de consultation de la requérante, la Commission fait valoir que, d'après la jurisprudence de la Cour, l'administration aurait certes pu tenir compte de l'avis de l'intéressée, mais n'y était pas obligée. En toute hypothèse, la Commission relève que la requérante ne nie pas avoir eu une conversation avec M. R. le 3 juillet 1995, au cours de laquelle il lui aurait expliqué les motifs de la décision de réaffectation. Cet entretien aurait lui-même été précédé d'autres conversations avec la requérante.

86.
    La Commission conteste enfin avoir méconnu le principe de l'équivalence des emplois. La requérante occuperait toujours des fonctions correspondant à son grade. Par ailleurs, la comparaison entre les fonctions antérieures et les fonctions actuelles ne pourrait pas non plus être avancée, dans la mesure où seule la comparaison entre les fonctions actuelles et le grade du fonctionnaire dans la hiérarchie serait pertinente (arrêt du Tribunal du 10 juillet 1992, Eppe/Commission, T-59/91 et 79/91, Rec. p. II-2061).

Appréciation du Tribunal

87.
    Selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans l'organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l'affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition, cependant, que cette affectation se fasse dans l'intérêt du service et dans le respect de l'équivalence des emplois (arrêt de la Cour Ojha/Commission, précité, point 40, et arrêts du Tribunal du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T-80/92, Rec. p. II-1465, point 53 , et Forcat Icardo/ Commission, précité, point 26 ).

88.
    En particulier, lorsqu'elles causent des tensions préjudiciables au bon fonctionnement du service, des difficultés relationnelles internes peuvent justifier la mutation d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service. Une telle mesure peut même être prise indépendamment de la question de la responsabilité des incidents en cause (arrêts de la Cour du 12 juillet 1979, List/Commission, 124/78, Rec. p. 2499, point 13, et Ojha/Commission, précité, point 41 ). Cette jurisprudence s'impose à plus forte raison dans le domaine des relations extérieures d'un service (arrêt de la Cour Ojha/Commission, précité, point 42 ).

89.
    En l'espèce, il est constant que des relations conflictuelles ont existé entre la requérante et Mme C. pendant une période de plus de trois ans et que, par ailleurs, ces relations étaient connues non seulement des personnes travaillant à l'OPOCE, mais aussi d'autres personnes se rendant dans les locaux occupés par les deux fonctionnaires concernées, le service de celles-ci ayant pour mission la gestion du personnel extérieur.

90.
    La requérante ne peut soutenir que son départ de son ancien service n'était pas conforme à l'intérêt de celui-ci et que son nouveau service n'avait nul besoin de sa présence.

91.
    En effet, le fait qu'un fonctionnaire possède de hautes qualités ne signifie pas qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mutation ou d'une réaffectation. Au contraire, si l'intéressé s'est bien acquitté de ses responsabilités dans un emploi, comme c'est le cas en l'espèce, l'administration peut s'attendre à ce qu'il en fasse autant dans un autre emploi que l'on pourrait lui confier.

92.
    En outre, les problèmes éventuels que le départ d'un fonctionnaire peut causer à son service antérieur et le profit que son nouveau service peut tirer de la réaffectation sont des considérations qui relèvent du large pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions dans l'organisation de leurs services (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983, Nebe/Commission, 176/82, Rec. p. 2475, point 18, et arrêt du Tribunal du 18 avril 1996, Kyrpitsis/CES, T-13/95, RecFP p. II-503, point 56). Dans ces conditions, le contrôle juridictionnel doit se limiter à la question de savoir si l'AIPN s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation d'une manière manifestement erronée (arrêt du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 39).

93.
    La requérante ne peut davantage soutenir que la situation conflictuelle en question ne revêtait pas une gravité telle qu'elle pouvait mettre en péril la qualité du travail, la sérénité du service ou encore l'image extérieure de la Commission.

94.
    En premier lieu, la requérante elle-même affirme qu'elle a fait l'objet de «mobbing» de la part de Mme C., et que le harcèlement psychologique correspondant aurait été grave au point de porter atteinte à sa santé. En second lieu, il est constant que la hiérarchie tant de la requérante que de Mme C., à savoir l'assistant du directeur général, M. R., a dû intervenir à plusieurs reprises afin de mettre un terme à ladite situation.

95.
    Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'administration d'avoir adopté les mesures opportunes pour éviter que la situation continuât à se détériorer davantage et finît par ternir l'image extérieure de l'institution, compte tenu du fait que le service comptait parmi ses missions celle de se mettre en relation avec le personnel extérieur de l'OPOCE.

96.
    La requérante ne peut par ailleurs alléguer que la décision litigieuse est contraire aux articles 26 et 43 du statut au motif que son dossier individuel ne comportait pas le rapport de notation relatif à l'exercice 1991/1993.

97.
    Il suffit de constater que la décision attaquée a été prise ou à tout le moins proposée par la personne responsable de l'élaboration de son rapport de notation pour la période en cause, à savoir M. R. Or, celui-ci connaissait parfaitement les mérites de la requérante et disposait de tous les éléments nécessaires pour proposer sa réaffectation (voir, dans ce sens, arrêt Eppe/Commission, précité, points 113 à 115).

98.
    En outre, la décision litigieuse ayant été prise indépendamment de tout examen de la responsabilité des personnes impliquées dans la situation conflictuelle née d'une incompatibilité de personnalités, l'absence de rapport de notation pour l'exercice 1991/1993 ne saurait avoir aucune incidence sur sa légalité.

99.
    En effet, même si les rapports de notation appartiennent à la catégorie des pièces qui, par leur nature même, doivent être classées au dossier individuel, le but poursuivi par le législateur en créant ce dossier est notamment celui de sauvegarder le droit du fonctionnaire d'être entendu sur des questions pouvant affecter le déroulement de sa carrière (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, points 17 à 20, et Ojha/Commission, précité, points 57 à 59, 67 et 68). Lorsqu'une situation conflictuelle est déjà connue de toutes les personnes directement impliquées et qu'elle est étrangère à toute remise en cause de l'appréciation des qualités professionnelles du fonctionnaire, le fait que le rapport de notation ne soit pas classé dans son dossier individuel n'est pas de nature à affecter la légalité de la décision litigieuse.

100.
    La requérante ne peut également faire grief à l'AIPN de n'avoir organisé aucun entretien préalable avec elle, individuel ou en présence de la hiérarchie et des personnes impliquées. En effet, l'administration n'est pas tenue de consulter au préalable les fonctionnaires intéressés sur les mesures de réorganisation des services qui peuvent affecter leur position (arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, précité, point 20, et arrêt du Tribunal Ojha/Commission, précité, point 81). En tout état de cause, la requérante a eu au moins un entretien avec M. R. le 3 juillet 1995, au cours duquel il lui a expliqué les motifs de la décision à intervenir.

101.
    En ce qui concerne l'argument de la requérante selon lequel elle n'aurait jamais eu connaissance des griefs que pouvait formuler Mme C. à son égard, il suffit de constater que la décision litigieuse visait à mettre fin à une situation conflictuelle considérée objectivement, dont la requérante était pleinement consciente, et qu'elle ne visait pas à sanctionner la requérante du chef d'un quelconque comportement. Dans ces conditions, l'absence de communication des éventuels griefs de Mme C. ne saurait entacher d'illégalité la décision litigieuse.

102.
    S'agissant de l'argument de la requérante selon lequel les fonctions attachées à son nouvel emploi seraient inférieures à celles exercées dans le cadre de sa précédente affectation, il convient de rappeler que, si le statut vise à garantir au fonctionnaire le grade obtenu, ainsi qu'un emploi correspondant à ce grade, il ne lui accorde aucun droit à un emploi déterminé, mais laisse au contraire à l'AIPN la compétence d'affecter les fonctionnaires, dans l'intérêt du service, aux différents emplois correspondant à leur grade.

103.
    A cet égard, la règle de la correspondance entre le grade et l'emploi énoncée en particulier par l'article 7 du statut implique, en cas de modification des fonctions d'un fonctionnaire, non pas une comparaison entre ses fonctions actuelles et ses fonctions antérieures, mais entre ses fonctions actuelles et son grade.

104.
    Par ailleurs, pour qu'une mesure de réorganisation des services porte atteinte aux droits statutaires d'un fonctionnaire et puisse, de ce fait, faire l'objet d'un recours, il ne suffit pas qu'elle entraîne un changement et même une diminution quelconque des attributions du fonctionnaire, mais il faut que, dans leur ensemble, ses attributions restent nettement en deçà de celles correspondant à ses grade et emploi, compte tenu de leur nature, de leur importance et de leur ampleur (voir, notamment, arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Hecq/Commission, précité, point 7, et arrêts du Tribunal du 23 octobre 1990, Pitrone/Commission, T-46/89, Rec. p. II-577, points 33 à 35, et Eppe/Commission, précité, points 48, 49 et 51).

105.
    Enfin, s'il est vrai que l'administration a tout intérêt à affecter les fonctionnaires en fonction de leurs aptitudes spécifiques et de leurs préférences personnelles, on ne saurait reconnaître pour autant à un fonctionnaire le droit d'exercer ou de conserver des fonctions spécifiques ou de refuser toute autre fonction de son emploi type (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Kruse/Commission, précité, point 7, et du 1er juin 1983, Seton /Commission, 36/81, 37/81 et 218/81, Rec. p. 1789, points 41 à 44).

106.
    La requérante se limitant à comparer ses fonctions actuelles avec celles qu'elle exerçait précédemment sans pour autant contester la thèse de la Commission selon laquelle elle occuperait toujours des fonctions correspondant à son grade, son grief doit être rejeté.

107.
    Au vu de ce qui précède, le présent moyen d'annulation doit être rejeté dans son ensemble.

Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du devoir de sollicitude

Arguments des parties

108.
    Selon la requérante, lorsque l'AIPN prend une décision, elle doit prendre en considération non seulement son intérêt, mais également celui des fonctionnaires concernés par sa décision.

109.
    En l'espèce, la Commission aurait violé ce principe pour les raisons suivantes.

110.
    Premièrement, la requérante se serait toujours opposée à toute modification de son affectation. Elle aurait satisfait pleinement aux fonctions attachées à son emploi et aurait entretenu avec ses collègues d'excellentes relations de travail.

111.
    Deuxièmement, la décision attaquée n'aurait pas été précédée de la moindre consultation ou du moindre entretien entre la hiérarchie et la requérante, en présence de Mme C., et aucune tentative de solution consensuelle n'aurait eu lieu. A fortiori, la requérante n'aurait jamais fait l'objet d'avertissements, voire même d'appels à la raison.

112.
    Troisièmement, Mme C. n'aurait jamais fait part à la requérante des griefs qu'elle formulait à son égard.

113.
    Quatrièmement, l'intérêt du service n'aurait pas commandé le déplacement de la requérante. Celui-ci se serait fait à un nouvel emploi qui ne correspondrait pas à ses qualifications et dont les fonctions seraient largement inférieures à celles précédemment exercées. La requérante se trouverait privée du droit à une carrière correspondant à ses qualifications et lui permettant de s'épanouir sur le plan professionnel . Elle ne se sentirait pas responsable de la mauvaise qualité de ses relations avec Mme C., alors que celle-ci aurait déjà eu des expériences semblables par le passé.

114.
    Cinquièmement, en prenant la décision attaquée, l'AIPN n'aurait pas pris en considération l'intérêt de la requérante, laquelle ne pourrait considérer la décision attaquée que comme une sanction du chef d'un fait qu'elle n'aurait pas commis.

115.
    Selon la Commission, le principe de sollicitude a été pleinement satisfait, dans la mesure où la décision contestée n'a été prise qu'in extremis, à la suite de plusieurs tentatives de réaffectation sur une base consensuelle. Il serait erroné de soutenir que la réaffectation est intervenue sans préavis et sans entretien ou communication préalable. La requérante ne nierait pas avoir eu de nombreuses conversations avec M. R., tout en prétendant que l'administration n'a pas fait preuve d'une volonté de dialogue. M. R. aurait encouragé les deux personnes à discuter de leurs relations. Il aurait tout fait pour favoriser le dialogue, et le directeur général se serait associé à ces efforts en recevant la requérante pour un entretien. Le devoir de sollicitude ne pourrait en tout état de cause empêcher l'administration de prendre les mesures nécessaires à la bonne organisation et à la bonne marche de ses services.

Appréciation du Tribunal

116.
    Le devoir de sollicitude de l'administration à l'égard de ses agents reflète l'équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créés dans les relations entre l'autorité publique et les agents du service public, mais les exigences de ce devoir ne sauraient empêcher l'AIPN d'adopter les mesures qu'elle estime nécessaires dans l'intérêt du service, puisque le pourvoi de chaque emploi doit se fonder en premier lieu sur l'intérêt du service. Compte tenu de l'étendue du pouvoir d'appréciation dont disposent les institutions pour évaluer l'intérêt du service, le Tribunal doit se limiter à vérifier si l'AIPN s'est tenue dans les limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation de manière manifestement erronée (arrêt Turner/Commission, précité, point 77). A cet égard, un fonctionnaire ne saurait opposer son intérêt personnel aux mesures prises par l'AIPN en vue de l'organisation ou de la rationalisation des services et reconnues conformes à l'intérêt du service (arrêt Nebe/Commission, précité, point 19).

117.
    La plupart des critiques soulevées par la requérante au soutien du présent moyen d'annulation, à savoir le fait qu'elle se serait toujours opposée à toute modification de son affectation, qu'elle aurait pleinement satisfait aux fonctions attachées à son emploi et aurait entretenu avec ses collègues d'excellentes relations, que la décision litigieuse n'aurait pas été précédée de la moindre consultation entre elle et la hiérarchie, que Mme C. ne lui aurait jamais communiqué les griefs qu'elle formulait à son égard, que son nouvel emploi ne correspondrait pas à ses qualifications et que ses fonctions seraient inférieures à celles précédemment exercées, qu'elle aurait été privée du droit à une carrière correspondant à ses qualifications et, enfin, qu'elle ne serait pas responsable de la mauvaise qualité de ses relations avec Mme C. ont déjà été soulevées et rejetées dans le cadre du deuxième moyen d'annulation.

118.
    En ce qui concerne plus précisément l'argument selon lequel la Commission n'aurait pas tenté de trouver une solution consensuelle ni fait des appels à la raison à son égard, il doit être constaté que, déjà au début de l'année 1993, c'est-à-dire deux ans et demi avant l'adoption de la décision litigieuse, et en considération de relations déjà tendues entre Mme C. et la requérante, M. R. a proposé en vain à cette dernière un emploi de grade C au sein de la section «budget». Par la suite, M. B. a offert deux emplois à la requérante, l'un de secrétaire et l'autre de commis au sein du service «ventes». Ce n'est qu'après que la requérante eut refusé ces deux emplois que M. R. l'a informée, le 3 juillet 1995, de sa décision de proposer sa réaffectation d'office à l'emploi de commis au service «ventes».

119.
    Dans ces circonstances, la requérante ne saurait soutenir que la décision a été adoptée au mépris du devoir de sollicitude, dès lors que l'administration a non seulement attendu plus de trois ans pour l'adopter, mais qu'elle a tenté au moins trois fois de résoudre le conflit en proposant d'autres affectations à la requérante. Au demeurant, ainsi que cela ressort de son propre exposé des faits, la requérante n'a jamais demandé à l'administration d'intervenir afin de dégager une solution convenable.

120.
    Dans la mesure où la situation conflictuelle en question était en réalité fondée sur une incompatibilité manifeste des personnalités de la requérante et de Mme C., et compte tenu du fait que ces deux fonctionnaires s'acquittaient correctement de leurs tâches, la Commission a pu valablement procéder à la réaffectation de la requérante, de catégorie C, plutôt qu'à celle de Mme C., de catégorie B, responsable du service de gestion du personnel extérieur, vers un autre emploi correspondant à son grade. Au surplus, il y a lieu de relever que, selon la note de M. R. du 21 juillet 1995 accompagnant la décision litigieuse, aucune responsabilité n'était imputée à la requérante du chef de la situation conflictuelle en cause (voir arrêt Eppe/Commission, précité, point 67).

121.
    Dans ces conditions, la Commission n'a pas violé son devoir de sollicitude à l'égard de la requérante.

122.
    Dès lors, le moyen doit être rejeté.

Sur le quatrième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

Arguments des parties

123.
    Selon la requérante, la Commission n'a pas fait un usage conforme de la compétence qui lui est reconnue de pourvoir les emplois vacants ou, à titre subsidiaire, d'organiser ses services. Elle aurait utilisé cette compétence dans un autre but que celui de satisfaire l'intérêt du service.

124.
    La requérante fait valoir qu'elle exerçait ses fonctions à la satisfaction de tous, que ses qualités professionnelles et personnelles avaient été reconnues, y compris dans la note du 21 juillet 1995 de M. R. et dans le dernier rapport de notation, qu'elle n'était pas responsable des mauvaises relations avec sa supérieure hiérarchique, qu'elle était victime de «mobbing», que la procédure suivie n'était pas régulière, que la décision en cause a été prise à son égard plutôt qu'à l'égard de Mme C. en raison de son grade inférieur, qu'elle a été affectée à un emploi aux responsabilités inférieures à celles liées à ses anciennes activités, que son intérêt individuel n'a pas été pris en compte et qu'elle n'a pas été consultée avant l'adoption de la décision.

125.
    L'assistant du directeur, M. R., lui aurait explicitement précisé, lors de leur entretien du 3 juillet 1995, que la mesure serait prise à son égard et non à l'égard de Mme C., en raison de son grade inférieur.

126.
    Par ailleurs, il ressortirait du dossier que la Commission a aménagé les procédures de recrutement de manière à déplacer la requérante.

127.
    En conclusion, la décision attaquée serait une sanction déguisée prise à l'encontre de la requérante. L'intérêt du service n'aurait pu valider la décision attaquée.

128.
    La Commission affirme avoir pris la décision dans le but de mettre fin à une situation conflictuelle qui impliquait la requérante. Un tel motif serait suffisant en soi et correspondrait d'ailleurs parfaitement à l'intérêt du service. La Commission n'aurait pas seulement le droit, mais aussi le devoir de mettre fin à des situations qui perturbent la sérénité de ses services ou ternissent son image à l'extérieur. Le fait que l'AIPN ait opté pour le déplacement de la requérante ne signifierait pas que la Commission la tenait pour responsable de cette situation, pas plus qu'elle ne tenait Mme C. pour responsable.

Appréciation du Tribunal

129.
    Dans le domaine du droit de la fonction publique, il n'y a détournement de pouvoir qu'en présence d'indices objectifs, pertinents et concordants qui permettent d'établir que l'acte attaqué poursuivait un but autre que celui qui était assigné à l'AIPN en vertu des dispositions statutaires applicables (arrêts du Tribunal Turner/Commission, précité, point 70, et du 26 septembre 1996, Maurissen/Cour des comptes, T-192/94, RecFP p. II-1229, point 75).

130.
    A l'appui de son moyen d'annulation, la requérante invoque essentiellement les mêmes arguments que ceux énoncés dans le cadre des deuxième et troisième moyens.

131.
    Or, dans le cadre de l'examen de ceux-ci, il a déjà été jugé que la décision attaquée, loin de constituer une sanction déguisée à l'égard de la requérante, constituait une mesure de réorganisation des services prise dans le but de mettre fin à une situation conflictuelle et que, comme telle, elle était conforme à l'intérêt du service.

132.
    Par ailleurs, ainsi que cela a été souligné par la Commission, la décision attaquée n'a pas été fondée sur une attribution quelconque de responsabilité à l'égard de la requérante, ce que confirme, outre la note de M. R. du 21 juillet 1995 , l'évaluation très favorable faite par l'administration dans le dernier rapport de notation de la requérante.

133.
    Dans ces conditions, la requérante n'a pas apporté la preuve d'un détournement de pouvoir.

134.
    Il s'ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

Sur le cinquième moyen, tiré d'une absence de motivation

Arguments des parties

135.
    La requérante soutient que la motivation formulée par la Commission au soutien de la décision attaquée a varié. Lors de l'entretien du 3 juillet 1995, la raison alléguée aurait été de prétendues mauvaises relations entre Mme C. et la requérante et la circonstance que la requérante avait un grade inférieur à celui de Mme C. Dans la décision attaquée, la Commission ferait état de l'intérêt du service, tandis que dans la décision de rejet de la réclamation elle se référerait à une situation conflictuelle intenable existant depuis 1991.

136.
    Or, seule Mme C. aurait ressenti des difficultés relationnelles avec la requérante. Ces difficultés auraient été la conséquence de la propre attitude de Mme C. qui, ayant une perception exagérée de la notion d'autorité, aurait adopté à l'égard de la requérante un comportement constitutif de «mobbing».

137.
    La requérante affirme enfin que la Commission n'a pas expliqué en quoi la prétendue gravité de son conflit avec Mme C. requérait une décision de l'AIPN. Celle-ci n'aurait pas exposé les raisons qui la conduisaient à décider d'un changement d'affectation et les motifs pour lesquels le choix de la personne à transférer se portait sur la requérante plutôt que sur Mme C.

138.
    D'autre part, la requérante ne connaîtrait pas les motifs ayant conduit à l'émergence de la situation conflictuelle. Elle aurait constaté que Mme C. avait adopté à son égard une attitude hostile, mais les griefs de cette dernière n'auraient pas été portés à sa connaissance.

139.
    La Commission relève que l'intérêt du service invoqué pour justifier la décision attaquée était bien la nécessité de mettre fin à une situation conflictuelle qui n'impliquait que deux personnes: la requérante et Mme C. Or, la seule argumentation avancée par la requérante à l'appui de son moyen consisterait à soutenir, sans preuve, que c'était Mme C. qui était responsable de ces mauvaises relations et que, en conséquence, c'était elle qui aurait dû être déplacée.

140.
    M. R. aurait parfaitement expliqué le motif du choix d'une réaffectation de la requérante lors de l'entretien du 3 juillet 1995 et dans la note accompagnant la décision. Ce motif aurait été le conflit et le fait que la requérante n'avait pas accepté plusieurs propositions d'emploi.

Appréciation du Tribunal

141.
    Une décision est suffisamment motivée dès lors qu'elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts de la Cour du 29 octobre 1981, Arning/Commission, 125/80, Rec. p. 2539, point 13, et Ojha/Commission, précité, point 35).

142.
    En l'espèce, il ressort du dossier que:

.    le 3 juillet 1995, la requérante a été informée oralement par M. R. qu'elle allait être réaffectée à l'emploi de commis au service «ventes» de l'OPOCE en raison de la mauvaise qualité de ses relations avec Mme C.;

.    par note du 21 juillet 1995 accompagnant la décision attaquée, elle a été à nouveau informée, d'une part, des raisons de cette décision, à savoir la mauvaise qualité des relations avec sa supérieure hiérarchique, et, d'autre part, du fait que, loin de lui imputer une responsabilité quelconque du chef de cette situation conflictuelle, l'AIPN n'entendait que régler un conflit de personnalités;

.    dans sa décision du 16 février 1996 portant rejet de sa réclamation, la Commission a visé une fois de plus le problème relationnel existant et souligné que cette situation était sans rapport avec les mérites de la requérante.

143.
    Il apparaît ainsi que la motivation fournie par la Commission n'a pas varié et que la requérante a été mise en mesure d'apprécier, avant et après l'adoption de la décision litigieuse, la légalité de celle-ci ainsi que l'opportunité de la soumettre à un contrôle juridictionnel.

144.
    Dès lors, le moyen doit être rejeté.

Sur le recours en indemnisation présenté dans le cadre de l'affaire T-170/96

145.
    La requérante sollicite l'indemnisation, d'une part, du préjudice qui serait résulté de la décision du 20 juillet 1995 et, d'autre part, de celui qui serait résulté du retard dans l'établissement de son rapport de notation pour l'exercice 1991/1993. Il convient d'examiner successivement ces deux chefs de conclusions.

1. Sur les conclusions en indemnisation du préjudice résultant de la décision du 20 juillet 1995

146.
    A l'appui de ses conclusions, la requérante reproche à la Commission d'avoir commis cinq fautes de service, qui seraient celles invoquées dans l'affaire T-78/96 en tant que moyens d'annulation, à savoir une violation des articles 4 et 29 du statut, une violation de l'article 7 du statut, une violation du devoir de sollicitude, un détournement de pouvoir et une absence de motivation. Elle invoque également trois autres fautes de service, la première tirée d'une violation de l'article 26 du statut, la deuxième d'une violation du principe de bonne gestion et de saine administration et la troisième d'une violation des règles de la procédure précontentieuse.

Sur les cinq fautes de service correspondant aux moyens invoqués dans le cadre du recours en annulation présenté dans l'affaire T-78/96

147.
    La requérante soutient que chacune des illégalités reprochées dans le cadre de l'affaire T-78/96 constitue une faute de service.

Sur la recevabilité

. Arguments des parties

148.
    La Commission considère que le recours est irrecevable, en ce qui concerne les cinq fautes de service alléguées, pour procédure précontentieuse incorrecte et tardive.

149.
    Elle fait valoir qu'il existe un lien étroit entre la demande d'indemnisation introduite dans la présente affaire et la décision de réaffectation attaquée dans le cadre du recours T-78/96. Ce lien serait confirmé par le récit des faits présenté par la requérante, par le lien de causalité existant entre la décision de réaffectation et le prétendu préjudice, ainsi que par la réclamation du 11 mars 1996.

150.
    D'après la Commission, lorsque des conclusions en indemnisation sont aussi étroitement liées à des conclusions en annulation d'une décision, elles doivent être présentées, par le biais d'une réclamation, dans les trois mois de la notification de cette décision. Or, la réclamation présentée le 17 octobre 1995 n'aurait pas comporté de demande d'indemnité. Une telle demande n'aurait été formulée que le 19 octobre 1995. Par la suite, la première réclamation portant sur une demande d'indemnité n'aurait été présentée que le 11 mars 1996 , soit après l'expiration du délai de réclamation contre la décision supposée être à l'origine du dommage. La partie requérante n'aurait donc pas suivi une procédure précontentieuse correcte. A cet égard, le fait que certains éléments du prétendu préjudice ne pouvaient pas être chiffrés à l'époque n'aurait rien changé: la réclamation du 17 octobre 1995 aurait pu formuler une conclusion générale en indemnisation, dont le montant aurait pu être précisé ultérieurement.

151.
    La Commission soutient par ailleurs que les conclusions en indemnisation sont liées aux conclusions en annulation présentées dans la requête T-78/96, de sorte qu'elles se heurtent comme celle-ci à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'acte faisant grief.

152.
    Se fondant sur la jurisprudence, la requérante affirme que le fonctionnaire peut choisir d'agir soit en annulation, soit en indemnisation, soit en annulation et en indemnisation, dans le respect des articles 90 et 91 du statut.

153.
    Elle estime donc avoir été en droit d'agir à la fois en annulation et en indemnisation, au moyen de deux actions distinctes, à savoir une action en annulation, introduite par sa réclamation du 17 octobre 1995, et une action en indemnisation, introduite par sa demande du 19 octobre 1995.

154.
    Dans ces conditions, son recours en indemnisation ne pourrait être déclaré irrecevable.

155.
    En ce qui concerne le second chef d'irrecevabilité invoqué par la Commission, la requérante renvoie aux arguments qu'elle a développés dans l'affaire T-78/96 en faveur de la recevabilité du recours en annulation.

. Appréciation du Tribunal

156.
    Dans le système des voies de recours instauré par les articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnisation, qui constitue une voie de droit autonome par rapport au recours en annulation, n'est recevable que s'il a été précédé d'une procédure précontentieuse conforme aux dispositions statutaires. Cette procédure diffère selon que le dommage dont la réparation est demandée résulte d'un acte faisant grief, au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, ou d'un comportement de l'administration dépourvu de caractère décisionnel. Dans le premier cas, il appartient à l'intéressé de saisir, dans les délais impartis, l'AIPN d'une réclamation dirigée contre l'acte en cause. Dans le second cas, en revanche, la procédure administrative doit débuter par l'introduction d'une demande au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut visant à obtenir le dédommagement et se poursuivre, le cas échéant, par une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (arrêts du Tribunal Ojha/Commission, précité, point 117, et du 28 juin 1996, Y/Cour de justice, T-500/93, RecFP p. II-977, point 64).

157.
    Toutefois, lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et une action en indemnisation, cette dernière est recevable en tant qu'accessoire du recours en annulation, sans qu'elle doive nécessairement être précédée d'une demande invitant l'AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande. (arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camara Alloisio e.a./Commission, T-17/90, T-28/91 et T-17/92, Rec. p. II-841, point 46, et Y/Cour de justice, précité, point 66)

158.
    Enfin, un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 46).

159.
    Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qui est soutenu par la Commission, lorsqu'il existe un lien direct entre un recours en annulation et un recours en indemnisation, ce qui n'est pas contesté en l'espèce en ce qui concerne les cinq fautes de service invoquées, le recours en indemnisation introduit séparément demeure recevable, alors même qu'il aurait pu également être introduit en tant qu'accessoire du recours en annulation, sans avoir été précédé d'une demande invitant l'AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d'une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de la demande.

160.
    En effet, dès lors que le fonctionnaire a introduit dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut un recours en annulation contre l'acte lui faisant prétendument grief, il n'existe aucun risque, au moins en ce qui concerne les moyens d'annulation invoqués dans le cadre de ce recours, qu'il se ménage, par le biais d'une demande séparée en indemnisation, de nouveaux délais de recours.

161.
    Or, en l'espèce, la requérante a formulé sa demande dans le délai requis pour l'introduction d'une réclamation contre la décision litigieuse. Dès lors, il y a lieu de rejeter la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée d'une procédure précontentieuse incorrecte et tardive.

162.
    S'agissant de la seconde fin de non-recevoir tirée par la Commission de l'irrecevabilité, en l'absence d'acte faisant grief, du recours dans l'affaire T-78/96, elle doit également être rejetée pour les motifs énoncés aux points 45 a 51 ci-dessus.

Sur le fond

. Arguments des parties

163.
    La requérante soutient qu'elle a subi un préjudice matériel et moral résultant des différentes fautes de service commises par la Commission. A cet égard, elle se réfère expressément aux développements de ces moyens dans ses mémoires dans l'affaire T-78/96.

164.
    La Commission renvoie aussi à son mémoire en défense dans l'affaire T-78/96.

. Appréciation du Tribunal

165.
    L'engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. La demande introduite par un fonctionnaire visant à obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé par le comportement de l'administration doit être rejetée, dès lors que l'illégalité de ce comportement n'est pas établie (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, Rec. p. 5345, point 30; arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. II-83, points 63, 65 et 66, et du 15 février 1996, Ryan-Sheridan/FEACVT, T-589/93, RecFP p. II-77, points 141 et 142).

166.
    En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une faute de service correspondant à la violation alléguée des articles 4 et 29 du statut, il convient de constater que, selon une jurisprudence constante, lorsqu'un fonctionnaire introduit un recours tendant, d'une part, à l'annulation d'un acte de l'administration et, d'autre part, à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cet acte, les demandes sont étroitement liées l'une à l'autre, de sorte que l'irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne l'irrecevabilité de celle en indemnisation (ordonnance du Tribunal du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T-72/92, Rec. p. II-347, points 21 et 22).

167.
    Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis à la recevabilité de moyens. Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le moyen susvisé, celui-ci ayant été déclaré irrecevable dans le cadre de l'affaire T-78/96.

168.
    S'agissant des autres moyens tirés de l'existence de quatre fautes de service correspondant aux autres violations alléguées dans le cadre de cette dernière affaire, ils ont été rejetés au fond.

169.
    Par suite, aucun comportement illégal dans l'adoption de la décision du 20 juillet 1995 ne peut être imputé à la Commission sur le fondement des cinq moyens soulevés par la requérante.

170.
    L'existence des fautes de service invoquées ne saurait donc être retenue.

Sur les trois nouvelles fautes de service alléguées

171.
    La requérante soutient que, outre les cinq fautes précédemment analysées, la Commission a commis trois autres fautes de service engageant la responsabilité de la Communauté.

172.
    En premier lieu, la décision du 20 juillet 1995 aurait été prise sur la base d'un dossier individuel incomplet, puisque ne contenant pas, en violation de l'article 26 du statut, le rapport de notation relatif à l'exercice 1991/1993.

173.
    En second lieu, en prévoyant que la décision de «réaffectation» du 20 juillet 1995 prendrait effet au 1er août 1995, l'AIPN aurait également méconnu le principe de bonne gestion et de saine administration.

174.
    En dernier lieu, la réclamation de la requérante n'aurait pas été examinée par le groupe interservices ou, à tout le moins, la requérante n'aurait pas reçu une convocation pour participer à une réunion de ce groupe.

Sur la recevabilité

. Arguments des parties

175.
    La Commission estime que les deux premières fautes de service invoquées par la requérante, à savoir le fait que la décision du 20 juillet 1995 aurait été prise sur la base d'un dossier individuel incomplet et le fait que, en prenant cette décision, l'AIPN aurait méconnu le principe de bonne gestion et de saine administration, relèvent de moyens nouveaux d'annulation de la décision du 20 juillet 1995, lesquels auraient pu être soulevés dans le cadre de l'affaire T-78/96, à supposer qu'ils aient été englobés dans la réclamation du 17 octobre 1995. Selon elle, ces fautes ne sauraient être invoquées tardivement dans la présente affaire sans avoir été énoncées préalablement dans la réclamation à l'encontre de la décision portant changement d'affectation.

176.
    Dans la mesure où les deux moyens nouveaux seraient irrecevables, comme tardifs, s'ils étaient présentés au soutien d'un recours en annulation, ils le seraient également en tant que moyens présentés à l'appui d'une demande de réparation.

177.
    La requérante considère que le principe de l'autonomie des voies de recours n'impose pas qu'un fonctionnaire qui demande l'annulation d'un acte et la réparation des effets préjudiciables de celui-ci invoque toutes les illégalités affectant l'acte dans le cadre de l'action en annulation par la voie d'un moyen d'annulation sans pouvoir le faire dans le seul cadre de l'action en indemnité, en alléguant des fautes de service. A cet égard, elle fait valoir que seule la violation de l'article 26 du statut vise la légalité de la décision du 20 juillet 1995.

. Appréciation du Tribunal

178.
    Un fonctionnaire qui a omis d'introduire, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation contre un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d'une demande d'indemnisation du préjudice causé par cet acte, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours (arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, précité, point 46).

179.
    Il convient de vérifier si, comme le prétend la Commission, les première et deuxième fautes de service invoquées par la requérante se présentent comme des moyens nouveaux d'annulation de la décision du 20 juillet 1995.

180.
    La première faute, à savoir la violation de l'article 26 du statut ayant consisté en ce que la décision du 20 juillet 1995 aurait été prise sur la base d'un dossier individuel incomplet, a été invoquée en tant que chef de contestation de ladite décision dans la réclamation du 17 octobre 1995, et la requérante, dans son recours en annulation, a utilisé ce chef de contestation en tant qu'argument à l'appui de son premier moyen d'annulation.

181.
    La violation alléguée a fait l'objet d'une discussion contradictoire entre les parties, et son bien-fondé a été examiné par le Tribunal.

182.
    Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission en ce qui concerne cette faute de service.

183.
    La deuxième faute invoquée, tirée d'une violation du principe de bonne gestion et de saine administration résultant de ce que la requérante n'aurait disposé que de dix jours pour se conformer à la décision du 20 juillet 1995, aurait été commise après l'adoption de la décision du 20 juillet 1995. Elle ne pouvait donc affecter la légalité de celle-ci, de sorte que la requérante n'était pas tenue de l'invoquer dans le cadre de l'affaire T-78/96 au soutien de ses conclusions en annulation. En effet, des irrégularités éventuelles affectant les modalités de notification ne vicient pas la légalité ou la régularité de l'acte notifié (arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, Dunlop Slazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II-441, point 25).

184.
    Il y a donc lieu de rejeter également l'exception d'irrecevabilité en ce qui concerne la deuxième faute de service.

Sur le fond

a) Sur l'adoption de la décision du 20 juillet 1995 sur la base d'un dossier incomplet

. Arguments des parties

185.
    La requérante affirme que le dossier ne contenait pas le rapport de notation relatif à l'exercice 1991/1993. En n'établissant pas ce rapport de notation en temps utile et en manquant de le faire figurer dans le dossier individuel de la requérante, la Commission aurait méconnu l'article 26 du statut. Or, la présence du rapport de notation dans le dossier aurait conduit l'AIPN à adopter une autre décision, par exemple une réaffectation de Mme C., en raison notamment des appréciations particulièrement positives portées sur le travail et la personnalité de la requérante.

186.
    La Commission conteste cette argumentation. La décision de réaffectation s'expliquant selon elle par la nécessité de mettre fin à une situation conflictuelle qui existait en 1995, le rapport de notation de la requérante pour l'exercice 1991/1993 n'aurait eu aucune incidence.

. Appréciation du Tribunal

187.
    Dans le cadre du deuxième moyen d'annulation dans l'affaire T-78/96, il a déjà été jugé (voir ci-dessus points 96 à 99) que l'absence du rapport de notation relatif à l'exercice 1991/1993 n'a pas eu d'incidence sur la décision du 20 juillet 1995.

188.
    Le moyen correspondant à ce grief doit être rejeté pour les mêmes motifs dans le cadre du présent recours .

b) Sur la méconnaissance du principe de bonne gestion et de saine administration

. Arguments des parties

189.
    La requérante considère que l'AIPN a méconnu le principe de bonne gestion et de saine administration en prévoyant que la décision de réaffectation notifiée à la requérante le 21 juillet 1995 prendrait effet le 1er août 1995. La requérante aurait ainsi disposé d'à peine dix jours pour se conformer à cette décision. Lors de l'entretien du 3 juillet 1995, M. R. ne l'aurait pas précisément informée de sa nouvelle affectation. Seul le principe de celle-ci aurait été porté à sa connaissance. Il serait donc inexact de soutenir qu'elle aurait disposé de plus d'un mois pour se préparer à ses nouvelles fonctions.

190.
    La décision aurait pris effet au milieu de la période des grandes vacances, pendant laquelle les services de la Commission fonctionnaient au ralenti, la plupart des membres de son personnel se trouvant en congé, en particulier Mme C. et son nouveau supérieur hiérarchique, Mme P.-H. Elle n'aurait dès lors pu recevoir, dès son arrivée, les instructions nécessaires à l'exercice de ses nouvelles fonctions.

191.
    Selon la Commission, la requérante n'explique pas quels étaient les inconvénients d'une notification de sa nouvelle affectation dix jours avant qu'elle ne prît ses nouvelles fonctions. Or, sa réaffectation n'aurait supposé aucune préparation particulière, dans la mesure où elle ne devait pas changer de lieu d'affectation.

192.
    En outre, la requérante aurait elle-même reconnu dans sa requête dans l'affaire T-78/96 (point 5) avoir été informée le 3 juillet 1995 de l'intention de la Commission de la réaffecter.

193.
    Enfin, après l'adoption de la décision, il n'y aurait plus eu lieu de différer trop longtemps sa mise en .uvre. Dès lors qu'il s'agissait de mettre fin à une situation conflictuelle, il n'aurait existé aucun intérêt à laisser celle-ci empirer.

. Appréciation du Tribunal

194.
    Comme le souligne à juste titre la Commission, la requérante n'explique pas quels ont été, en pratique, les inconvénients d'une notification formelle de sa nouvelle affectation dix jours avant sa prise de fonctions. En particulier, elle n'a pas établi que ces fonctions auraient supposé une préparation particulière ou que l'absence de son nouveau supérieur hiérarchique lors de son arrivée au service «ventes» l'aurait empêchée de s'acquitter de ses nouvelles fonctions d'une manière convenable. En outre, elle ne devait pas changer de lieu d'affectation. Enfin, lors de son entretien du 3 juillet 1995 avec M. R., soit près d'un mois avant la date d'effet de la décision du 20 juillet 1995, elle avait été informée à tout le moins du principe de son changement d'affectation.

195.
    Dans ces conditions, en accordant à la requérante un délai de dix jours, la Commission n'a pas commis une violation du principe de bonne gestion et de saine administration, d'autant que, la décision s'expliquant par la nécessité de mettre fin à une situation conflictuelle, il était opportun de ne pas laisser cette situation empirer en créant de nouvelles possibilités de dispute entre les deux personnes concernées.

196.
    Il s'ensuit que la prise d'effet de la décision pendant la période de vacances de Mme C., loin de constituer une violation du principe susmentionné, n'a constitué en réalité qu'une application correcte de celui-ci.

197.
    Dès lors, le moyen doit être rejeté.

c) Sur l'absence d'examen de la réclamation par le groupe interservices

. Arguments des parties

198.
    La requérante constate que sa réclamation du 11 mars 1996 n'a pas été examinée par le groupe interservices et que, à tout le moins, elle n'a pas reçu une convocation pour participer à une réunion de ce groupe. La requérante aurait informé le fonctionnaire chargé de l'instruction de sa réclamation qu'elle était en congé de maladie, en l'invitant à lui adresser tout courrier éventuel à son adresse privée. La décision du 26 juin 1996 prise à la suite de sa réclamation ne mentionnerait pas la réunion du groupe interservices. La Commission aurait ainsi méconnu les accords conclus avec les organisations professionnelles et syndicales (ci-après «OSP»), en vertu desquels le groupe interservices devrait être réuni préalablement à toute décision sur une réclamation. A défaut de réunion de ce groupe, ou à tout le moins à défaut de réunion régulière en présence de la requérante, la procédure précontentieuse n'aurait pas été menée régulièrement et méconnaîtrait, outre les accords conclus avec les OSP, les droits de la défense.

199.
    A cet égard, selon la jurisprudence, une directive interne et générale visant à l'exécution de certaines dispositions du statut, même prise en dehors de l'article 110 de celui-ci, comporterait des règles de conduite indicatives que l'administration s'imposerait à elle-même et dont elle ne pourrait s'écarter sans préciser les raisons l'amenant à le faire, sous peine d'enfreindre le principe d'égalité de traitement.

200.
    Or, la Commission ne se serait jamais expliquée sur les motifs qui l'ont conduite à s'écarter en l'espèce des règles internes qu'elle s'était imposées.

201.
    Cette irrégularité n'aurait pu être couverte par l'éventuelle régularité de la procédure précontentieuse relative au recours T-78/96, dans la mesure où la réclamation relative à la demande d'indemnité, du 11 mars 1996, aurait été introduite après l'épuisement de la procédure précontentieuse ayant conduit à l'affaire T-78/96, de sorte que celle-ci n'aurait pu prendre en considération les éléments contenus dans cette réclamation.

202.
    Au demeurant, la réunion interservices relative à la réclamation ayant donné lieu à l'affaire T-78/96 se serait tenue en l'absence de la requérante, en congé annuel, la convocation à cette réunion ayant été adressée à son bureau. Ladite réunion n'aurait donc pas été tenue dans des conditions régulières. Or, elle aurait pu se tenir après le retour de la requérante, sans que les délais ne fussent mis en péril.

203.
    La requérante estime que, dans la mesure où le présent recours vise à l'annulation non seulement de la décision implicite de rejet de la demande de dommages et intérêts, mais également à l'annulation de la décision de l'AIPN de rejeter la réclamation, elle est fondée à invoquer le non-respect de la procédure précontentieuse. En outre, il ressortirait de la jurisprudence que la décision prise par l'AIPN à la suite d'une réclamation se substitue à la décision faisant grief, notamment quant à sa motivation, de sorte que la violation invoquée des procédures d'examen de la réclamation affecterait également la décision implicite de rejet de la demande initiale.

204.
    La Commission relève que l'absence de réunion est postérieure à la décision du 20 juillet 1995, de sorte qu'elle ne peut la remettre en cause.

205.
    Elle fait en outre une distinction entre les différents griefs formulés par la requérante dans sa seconde réclamation.

206.
    Pour ce qui est, en premier lieu, des griefs liés à la décision de réaffectation, elle soutient que la réunion du groupe interservices qui s'est tenue pour examiner la réclamation dirigée contre ladite décision a permis d'en examiner tous les éléments pertinents. L'absence de la requérante à cette réunion n'aurait pas été imputable à l'institution, dès lors que la requérante, en congé à cette époque, avait été invitée à y participer et que la réunion avait dû se tenir en son absence afin de respecter le délai de l'article 90 du statut. La Commission n'aurait pu par ailleurs informer l'avocat de la requérante, puisqu'il n'était pas encore mandaté lors de la première réclamation.

207.
    Une participation de la requérante à une seconde réunion interservices n'aurait pas pu avoir une influence décisive sur la décision à prendre, car il aurait existé un recoupement avec la première réclamation, bien connue de la Commission, et pour laquelle celle-ci avait effectivement organisé une réunion.

208.
    Pour ce qui est, en second lieu, du seul élément distinguant nettement la seconde réclamation de la première, à savoir la demande d'indemnité relative au retard dans l'établissement du rapport de notation, l'absence d'une réunion interservices n'aurait pas conduit à un résultat négatif pour la requérante, dans la mesure où la Commission aurait précisément fait droit à sa demande.

209.
    Selon la Commission, l'absence d'une réunion interservices ne constitue pas un motif d'annulation et encore moins une faute de service. La réunion viserait notamment à vérifier que l'administration a bien saisi la portée de la réclamation. La seule hypothèse dans laquelle l'absence d'une telle réunion aurait des conséquences serait celle où la réclamation est effectivement fondée, mais où la Commission ne s'en est pas aperçue, faute d'avoir obtenu tous les renseignements que ce type de réunion aurait permis d'évoquer. Dans un tel cas, la Commission aurait peut-être laissé passer une occasion de régler le différend de manière non contentieuse, obligeant ainsi le fonctionnaire à introduire un recours. La sanction éventuelle d'une telle attitude pourrait être recherchée dans la répartition des dépens. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une réclamation déjà bien comprise de l'administration et rejetée par celle-ci en connaissance de cause, l'absence de réunion ne pourrait avoir aucune conséquence légale.

. Appréciation du Tribunal

210.
    Il convient de distinguer entre les éventuels effets de l'absence de réunion interservices sur l'appréciation par l'administration, d'une part, des griefs fondés sur une violation de l'article 26 du statut, tirée de ce que la décision de réaffectation du 20 juillet 1995 aurait été prise sur la base d'un dossier individuel incomplet, sur une violation du principe de bonne gestion et de saine administration et sur les cinq fautes de service invoquées dans le cadre de son recours en annulation, et, d'autre part, de ceux découlant du fait que la Commission n'aurait pas suffisamment indemnisé la requérante du préjudice subi par elle en raison du retard dans l'établissement de son rapport de notation pour l'exercice 1991/1993.

211.
    S'agissant du premier terme de la distinction, à supposer même que l'absence d'organisation d'une réunion interservices ait pu constituer une violation des droits de la défense, elle ne saurait être considérée, en l'espèce, comme une illégalité engageant la responsabilité de la Communauté, dès lors qu'il a été jugé ci-dessus que l'existence de sept des fautes de service alléguées par la requérante ne peut être retenue.

212.
    Pour ce qui concerne le second terme de la distinction, à savoir l'incidence qu'une réunion interservices aurait pu avoir sur le montant de l'indemnisation octroyée du chef du retard dans l'établissement du rapport de notation pour l'exercice 1991/1993, l'absence de ladite réunion ne saurait constituer en l'espèce un comportement illégal de la Commission engageant la responsabilité de la Communauté. En effet, ainsi qu'il sera jugé ci-après aux points 233 a 242, le montant alloué par la Commission doit être considéré comme raisonnable.

213.
    En conséquence, le moyen concernant la troisième nouvelle faute de service doit être rejeté.

214.
    Il résulte de ce qui précède que l'existence des trois fautes de service supplémentaires invoquées par la requérante ne peut être retenue.

215.
    En définitive, aucune des huit fautes de service alléguées ne pouvant être retenue, les conclusions en indemnisation du prétendu préjudice résultant de la décision du 20 juillet 1995 doivent être rejetées.

216.
    Selon une jurisprudence constante, la demande introduite par un fonctionnaire visant à obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé par un comportement de l'administration doit être rejetée, dès lors que l'illégalité de ce comportement n'est pas établie (arrêts du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-82/91, RecFP p. II-61, points 72 à 75, et T-3/92, précité, points 65 et 66, et Ryan-Sheridan/FEACVT, précité, points 141 et 142)

217.
    Ayant conclu à l'inexistence d'un comportement fautif quelconque de la Commission, l'examen du préjudice et du lien de causalité ne s'avère pas nécessaire.

2. Sur les conclusions en indemnisation du préjudice résultant de l'établissement tardif du rapport de notation 1991/1993

Sur la recevabilité

Arguments des parties

218.
    La Commission conteste la recevabilité de cette partie du recours. Selon elle, la requérante demande réparation d'un préjudice matériel qui serait constitué par les conséquences de sa non-promotion à une date ultérieure. Il s'agirait donc d'une tentative de rouvrir un délai échu pour contester des décisions antérieures de non-promotion. La requérante se trouverait donc forclose sur ce point.

219.
    En outre, elle n'aurait pas d'intérêt à agir, puisque la Commission lui aurait déjà octroyé un dédommagement conforme à la jurisprudence.

220.
    La requérante relève que le dépôt tardif d'un rapport de notation est susceptible de justifier, en tant que tel, la réparation d'un préjudice moral et/ou matériel, dans la mesure où il constitue une faute de service.

221.
    La demande en indemnisation serait indépendante de tout recours que le fonctionnaire pourrait introduire contre des décisions de non-promotion.

222.
    Enfin, les présentes conclusions viseraient à la réparation du préjudice subi du fait du retard de 23 mois apporté à l'établissement du rapport de notation 1991/1993. Ce préjudice consisterait dans l'atteinte aux perspectives et aux droits légitimes de la requérante à une promotion.

223.
    Dans sa réplique, la requérante requalifie de préjudice moral le préjudice matériel invoqué dans la requête, compte tenu de la jurisprudence en la matière. Elle estime que cette requalification est sans conséquence sur la portée de son action, laquelle aurait été bien comprise par la défenderesse.

Appréciation du Tribunal

224.
    La requérante ayant requalifié en préjudice moral le préjudice matériel initialement invoqué, on ne saurait considérer que, comme le prétend la Commission, elle tente de rouvrir par le biais d'une demande d'indemnisation un délai échu pour contester des décisions antérieures de non-promotion.

225.
    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante invoque une méconnaissance, par la Commission, de la jurisprudence en matière d'indemnisation, elle conserve un intérêt à agir en vue d'obtenir une indemnité supérieure à celle de 30 000 BFR déjà allouée par la défenderesse.

226.
    Les fins de non-recevoir soulevées par la Commission doivent en conséquence être rejetées.

Sur le fond

Arguments des parties

227.
    La requérante fait valoir que le retard dans l'établissement des rapports de notation est de nature en lui-même à porter préjudice au fonctionnaire intéressé. Le rapport de notation de l'exercice 1991/1993 ne lui ayant été soumis, à l'état de projet, que le 14 septembre 1995, il aurait été porté atteinte à ses perspectives et à son droit légitime d'être promue au titre des exercices 1994 et 1995, d'autant que les mentions et appréciations contenues dans le rapport finalement établi seraient plus favorables que celles du rapport antérieur de l'exercice 1989/1991.

228.
    Le préjudice allégué résulterait directement de la faute de service de la défenderesse, qui n'aurait pas établi en temps utile le rapport de notation en cause.

229.
    Or, si tel avait été le cas, les chances légitimes de la requérante d'être promue au grade C 1 n'auraient pas été méconnues.

230.
    La Commission ne démontrerait pas les affirmations contenues dans sa décision de rejet de la réclamation , selon lesquelles la requérante n'aurait eu aucune chance de voir sa candidature prise en considération pour les exercices de promotion 1994 et 1995, si son dossier avait été complet.

231.
    La requérante évalue son préjudice à 150 000 BFR. Cette évaluation serait raisonnable au regard de la jurisprudence.

232.
    La Commission considère qu'elle a déjà indemnisé le préjudice moral conformément à la jurisprudence.

Appréciation du Tribunal

233.
    L'absence de rapport de notation du dossier individuel d'un fonctionnaire est susceptible d'engendrer dans son chef un préjudice moral, si sa carrière a pu être affectée (arrêt du Tribunal du 17 mars 1993, Moat/Commission, T-13/92, Rec. p. II-287, point 48), ou si cette circonstance a entraîné chez lui un état d'incertitude ou d'inquiétude quant à son avenir professionnel (arrêts du Tribunal du 24 janvier 1991, Latham/Commission, T-27/90, Rec. p. II-35, point 49, et Allo/Commission, précité, point 89).

234.
    Au cours de la procédure administrative, la Commission a reconnu l'existence d'un préjudice moral et alloué, en réparation de celui-ci, une indemnité de 30 000 BFR.

235.
    Le débat devant le Tribunal ne porte donc que sur le montant du dédommagement accordé.

236.
    A cet égard, il y a lieu de constater que le rapport de notation litigieux a été établi avec un retard de 23 mois.

237.
    La requérante ne fournit aucun autre élément permettant d'estimer que le montant de 30 000 BFR déjà octroyé n'est pas approprié pour réparer le préjudice moral subi.

238.
    En particulier, elle n'a pas établi que l'absence de rapport aurait pu avoir des conséquences sur le déroulement de sa carrière.

239.
    En toute hypothèse, les faits de l'espèce ne peuvent être assimilés aux circonstances particulières ayant caractérisé les affaires dans lesquelles le Tribunal a accordé une indemnisation d'un montant supérieur à 30 000 BFR, à savoir un âge proche de la retraite, le grade A 3 du fonctionnaire ainsi que le fait qu'il était candidat à un emploi important de grade A 2 et que l'absence de rapport de notation était de nature à avoir affecté le déroulement de sa carrière (arrêt du 16 décembre 1993, Moritz/Commission, T-20/89 RV, Rec. p. II-1423, point 51), ou encore le fait qu'il manquait non pas un rapport de notation mais deux (arrêt du 17 mars 1993, Moat/Commission, précité, point 44).

240.
    Par ailleurs, dans d'autres affaires, telles que celle qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal du 19 septembre 1996, Allo/Commission (T-386/94, RecFP p. II-1161, points 76 à 80), un retard de quelques mois seulement n'a pas donné lieu à une indemnisation quelconque.

241.
    Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'augmenter ex aequo et bono le montant de l'indemnité de 30 000 BFR octroyée par la Commission.

242.
    Dès lors, les conclusions en ce sens doivent être rejetées.

Sur les dépens

243.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. En l'espèce, chacune des parties supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les recours sont rejetés.

2)    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Azizi García-Valdecasas Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

J. Azizi

Table des matières

     Faits à l'origine des recours

II - 746

     Procédure

II - 750

     Conclusions des parties

II - 752

         Affaire T-78/96

II - 752

         Affaire T-170/96

II - 752

     Sur le recours en annulation présenté dans le cadre de l'affaire T-78/96

II - 753

         1.    Sur la recevabilité

II - 753

             Arguments des parties

II - 753

             Appréciation du Tribunal

II - 755

         2.    Sur le fond

II - 757

             Sur le premier moyen, tiré d'une violation des articles 4 et 29

            du statut

II - 757

                 Arguments des parties

II - 757

                 Appréciation du Tribunal

II - 759

             Sur le deuxième moyen, tiré d'une violation de l'article 7 du

            statut

II - 762

                 Arguments des parties

II - 762

                 Appréciation du Tribunal

II - 765

             Sur le troisième moyen, tiré d'une violation du devoir de

            sollicitude

II - 770

                 Arguments des parties

II - 770

                 Appréciation du Tribunal

II - 772

             Sur le quatrième moyen, tiré d'un détournement de pouvoir

II - 774

                 Arguments des parties

II - 774

                 Appréciation du Tribunal

II - 775

             Sur le cinquième moyen, tiré d'une absence de motivation

II - 776

                 Arguments des parties

II - 776

                 Appréciation du Tribunal

II - 777

     Sur le recours en indemnisation présenté dans le cadre de l'affaire T-170/96

II - 778

         1.    Sur les conclusions en indemnisation du préjudice résultant de

            la décision du 20 juillet 1995

II - 778

             Sur les cinq fautes de service correspondant aux moyens

            invoqués dans le cadre du recours en annulation présenté dans

            l'affaire T-78/96

II - 779

                 Sur la recevabilité

II - 779

                     . Arguments des parties

II - 779

                     . Appréciation du Tribunal

II - 781

                 Sur le fond

II - 782

                     . Arguments des parties

II - 782

                     . Appréciation du Tribunal

II - 783

             Sur les trois nouvelles fautes de service alléguées

II - 784

                 Sur la recevabilité

II - 785

                     . Arguments des parties

II - 785

                     . Appréciation du Tribunal

II - 785

                 Sur le fond

II - 787

                     a)    Sur l'adoption de la décision du 20 juillet 1995

                        sur labase d'un dossier incomplet

II - 787

                         . Arguments des parties

II - 787

                         . Appréciation du Tribunal

II - 787

                     b)    Sur la méconnaissance du principe de bonne gestion

                        et de saine administration

II - 788

                         . Arguments des parties

II - 788

                         . Appréciation du Tribunal

II - 789

                     c)    Sur l'absence d'examen de la réclamation par

                        le groupe interservices

II - 789

                         . Arguments des parties

II - 789

                         . Appréciation du Tribunal

II - 792

         2.    Sur les conclusions en indemnisation du préjudice résultant de

            l'établissement tardif du rapport de notation 1991/1993

II - 794

             Sur la recevabilité

II - 794

                 Arguments des parties

II - 794

                 Appréciation du Tribunal

II - 795

             Sur le fond

II - 796

                 Arguments des parties

II - 796

                 Appréciation du Tribunal

II - 797

Sur les dépens

II - 798


1: Langue de procédure: le français.