Language of document :

Recours introduit le 8 juin 2011 - Italmobiliare SpA/Commission

(Affaire T-305/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Italmobiliare SpA (Milan, Italie) (représentants: M.Siragusa, F. Moretti, L. Nascimbene, G. Rizza et M. Piergiovanni, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu'il plaise au Tribunal:

annuler intégralement ou partiellement la décision attaquée;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen, tiré de la désignation erronée du destinataire de la décision attaquée, en violation de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1/2003, en ce que ladite décision est adressée à la société Italmobiliare, qui est une simple holding financière et ne détient, en outre, pas la totalité du capital, et non à Italcementi, qui joue le rôle de holding opérationnelle dans le groupe. La Commission a également violé les principes du contradictoire et de la confiance légitime, dans la mesure où elle a désigné la requérante comme destinataire de la décision attaquée, alors que celle-ci était restée totalement étrangère à l'instruction qui s'est déroulée jusqu'à ce jour. La requérante invoque, enfin, la violation du principe de non-discrimination, dès lors qu'Italmobiliare est la seule holding purement financière impliquée dans la procédure.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003, en ce que la Commission a ouvert une procédure d'enquête et a adopté un acte contraignant sans en avoir le pouvoir.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité. En premier lieu, les moyens employés ne sont pas appropriés à la réalisation des objectifs poursuivis, dès lors que la Commission a invoqué l'article 18 du règlement n° 1/2003 dans le cadre d'une enquête qui n'est pas fondée sur des indices spécifiques et dont l'objet n'est pas défini, afin de se procurer des éléments qu'elle aurait dû rechercher au moyen d'une enquête sectorielle, conformément à l'article 17 du règlement n° 1/2003. En outre, la décision attaquée n'a pas mis correctement en balance les besoins de l'enquête avec le préjudice causé aux particuliers concernés, dans la mesure où la Commission a imposé sans justification à la requérante l'obligation disproportionnée et irrationnelle d'obtenir, d'inventorier et de transmettre des renseignements.

Quatrième moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation consacrée par l'article 296 TFUE. La Commission a omis d'indiquer dans l'acte attaqué les raisons justifiant son choix de recourir à l'instrument juridique particulier de la décision prise en vertu de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003. L'acte attaqué est également entaché d'un défaut de motivation pour ce qui concerne l'objet et la finalité de la demande de renseignements, ainsi que le caractère nécessaire des renseignements demandés pour l'enquête en cours. La violation de l'obligation de motivation constitue une violation des formes substantielles au sens de l'article 263 TFUE et une violation des droits de défense de la requérante.

Cinquième moyen, relatif à l'illégalité de la décision attaquée pour violation du principe du contradictoire. Le délai de quelques jours, accordé par la Commission pour formuler des observations sur le questionnaire joint à la communication du 4 novembre, était manifestement insuffisant pour que le droit d'être entendu puisse être effectivement exercé. En outre, le contenu de la communication du 4 novembre diffère dans une certaine mesure de celui de la décision attaquée. Il s'ensuit que la Commission a empêché les destinataires de faire valoir leurs moyens de défense relatifs aux questions différentes qui ont été ensuite intégrées à l'acte final. En outre, la Commission a ignoré les observations à de nombreux égards. Le contradictoire qui s'était ouvert a, en conséquence, été réduit à néant, ce qui porte atteinte aux droits de la défense et à la situation de la requérante dans la procédure.

Sixième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration, consistant (i) en l'absence de coordination entre les divers questionnaires envoyés successivement, qui ont fait l'objet de renumérotations, reformulations, changements méthodologiques et compléments; (ii) dans la prolongation significative de la durée de l'instruction, au-delà des limites du raisonnable, ainsi que (iii) en la manière dont la Commission a mené la procédure.

____________