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Recours introduit le 10 juin 2011 - HeidelbergCement / Commission

(affaire T-302/11)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: HeidelbergCement AG (Heidelberg, Allemagne) (représentants: MM. U. Denzel et T. Holzmüller, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler l'article 1er et l'article 2 de la décision de la Commission du 30 mars 2011 dans l'affaire COMP/39520 - ciment et produits connexes en application de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, pour autant qu'elle concerne la requérante

condamner la Commission aux dépens de la requérante conformément à l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 1

La décision attaquée viole l'article 18, paragraphe 3, du règlement 1/2003 parce qu'elle ne spécifie pas suffisamment l'objet de l'enquête et réclame des informations commerciales qui ne seraient pas "nécessaires" au sens de l'article 18 du règlement n° 1/2003 pour tirer au clair les faits reprochés.

La requérante ne se serait pas vu communiquer dans la décision attaquée ou à un autre moment quelconque au cours de la procédure d'enquête quel comportement concret lui est en fait reproché. La décision viole par conséquent l'obligation de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 d'indiquer l'objet de l'enquête. D'après la jurisprudence constante des juridictions de l'Union, les faits reprochés devraient être indiqués avec suffisamment de précision dans la décision pour que les destinataires et les juridictions puissent apprécier la nécessité des informations réclamées aux fins de l'administration de la preuve.

La décision réclame de nouveau un grand volume d'informations qui auraient déjà été transmises à la Commission en réponse à des demandes de renseignements précédentes. Les informations qui seraient déjà à la disposition de la Commission ne seraient pas "nécessaires" au sens de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003.

On ne pourrait pas discerner de lien entre les informations réclamées et le "soupçon" de la Commission. La Commission abuserait de ses compétences au titre de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 pour enquêter de manière générale sur la requérante ("fishing expedition"). Elle aurait à sa disposition pour de telles enquêtes sur le marché l'instrument de l'article 17 du règlement n° 1/2003.

La Commission outrepasserait ses compétences au titre de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 car dans la décision attaquée elle contraindrait la requérante à analyser et évaluer les informations réclamées.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité

L'étendue des informations demandées, le choix des moyens et la brièveté du délai fixé violeraient le principe de proportionnalité.

Le rassemblement et la préparation des informations réclamées dans la forme prescrite feraient peser un poids excessif sur la requérante. Ce poids serait disproportionné par rapport au caractère général des informations demandées et du but de l'enquête.

La fixation du délai de 12 semaines pour la réponse et le refus de la Commission de prolonger ce délai seraient disproportionnés. Il serait objectivement impossible pour la requérante de respecter ce délai.

Troisième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation de l'article 296, paragraphe 2, TFUE

La décision attaquée violerait également les exigences de l'article 296, paragraphe 2, TFUE quant à la motivation correcte d'un acte juridique parce qu'elle ne permettrait pas de discerner les motifs de la Commission la poussant à demander autant d'informations, à agir en application de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et justifiant la grande contrainte de temps dans la procédure.

La décision attaquée ne précise pas quel fait concret la Commission examine ou la raison pour laquelle la Commission aurait besoin des informations exceptionnellement détaillées et volumineuses.

La Commission ne motiverait pas pourquoi, contrairement aux demandes de renseignements précédentes, elle considère qu'une action en application de l'article 18, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 est approprié et nécessaire.

La Commission ne motiverait pas suffisamment pourquoi elle poserait un délai si bref pour la réponse et pourquoi elle refuserait de prolonger ce délai.

Quatrième moyen tiré de la violation du principe de la précision

La décision attaquée et le formulaire envoyé avec celle-ci violerait selon la requérante les exigences du principe général de la précision car ces documents seraient en de nombreux points obscurs, indéfinis et contradictoires et ne contiendraient pas d'indications claires de comportement à l'adresse de la requérante. La requérante ne pourrait pas reconnaître sans le moindre doute possible ce qu'elle est supposée faire pour écarter le risque de sanction. La Commission n'aurait pas ou pas suffisamment répondu aux nombreuses demandes de précision de la requérante.

Cinquième moyen tiré de la violation des droits de la défense de la requérante

La décision attaquée violerait les droits de la défense de la requérante garantis à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et à l'article 48, paragraphe 2, de la Chartes des droits fondamentaux de l'Union européenne, en contraignant la requérante à participer activement à l'évaluation des informations commerciales qui relèveraient en fait de l'obligation d'administration de la preuve de la Commission.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003 L 1, p. 1)