Language of document : ECLI:EU:T:2011:62

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

28 février 2011 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire T‑436/10,

HIT Groep BV, établie à Haarlem (Pays-Bas), représentée par Mes G. van der Wal, G. Oosterhuis, et H.S.J. Albers, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P.J.O. Van Nuffel, S. Noë et V. Bottka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en annulation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), dans la mesure où elle vise la requérante, ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende infligée à la requérante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE L’UNION EUROPÉENNE

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, la requérante, Hit Groep BV (« Hit Groep ») a déposé un recours ayant pour objet l’annulation de la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), pour ce qui la concerne, ainsi que, à titre subsidiaire, la réduction de l’amende qui lui a été infligée (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 24 décembre 2010, Nedri Spanstaal BV (« Nedri ») a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la partie défenderesse. Cette demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 janvier 2011, la Commission n’a pas soulevé d’objections sur cette demande d’intervention.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2011, Hit Groep a demandé au Tribunal de rejeter la demande d’intervention de Nedri et de la condamner aux dépens relatifs à cette demande.

 Arguments relatifs à l’intérêt à la solution du litige

5        Pour justifier d’un intérêt à la solution du litige, Nedri commence par relever que, dans son recours, Hit Groep demande notamment l’annulation de l’article 1, point 9, sous b), de la décision attaquée, où la Commission indique que Hit Groep a enfreint les articles 101 TFUE et 53 EEE au cours de la période du 1er janvier 1988 au 17 janvier 2002, ainsi que l’annulation de l’article 2, point 9 de cette décision, où la Commission inflige à Hit Groep une amende de 6 934 000 euros (5 056 500 + 1 877 500 euros), Nedri étant conjointement et solidairement responsable du paiement de cette amende pour 5 056 500 euros. Il ressortirait également de la décision attaquée que, du 1er mai 1987 au 1er mai 1994 et du 31 décembre 1997 au 17 janvier 2002, Hit Groep a été l’unique propriétaire de Nedri, et que, du 31 décembre 1997 au 17 janvier 2002, Hit Groep peut être présumée avoir exercé une influence déterminante sur Nedri (voir considérants 804 et 805 de la décision attaquée). Comme Hit Groep fait valoir qu’elle ne serait pas responsable de ces pratiques d’ententes, ou à tout le moins, que l’amende qui lui a été infligée devrait être réduite, Nedri soutient qu’une décision sur ces demandes aura des conséquences directes sur sa situation juridique, notamment pour ce qui est de savoir quelle est l’étendue de l’amende qu’elle sera amenée à payer.

6        Hit Groep soutient que l’intérêt lié au maintien de la responsabilité conjointe et solidaire invoquée par Nedri ne peut être considéré comme un intérêt direct et effectif. Cet intérêt serait indirect et insuffisant pour justifier une intervention. Ainsi, le droit néerlandais ne permettrait pas à Nedri d’invoquer la responsabilité solidaire prévue dans la décision attaquée comme fondement d’une action récursoire intentée à l’encontre de Hit Groep. De plus, il conviendrait de relever que Nedri a également introduit un recours en annulation à l’encontre de la décision attaquée (affaire T‑391/10). L’intérêt que Nedri prétendrait avoir à intervenir au soutien des conclusions de la Commission serait donc en contradiction avec son propre intérêt à l’issue de la procédure qu’elle a initiée. En dernier lieu, Hit Groep souligne qu’une décision en sa faveur serait susceptible d’entraîner une réduction ou même une suppression de l’amende infligée à Nedri. Une telle réduction ou suppression aurait précisément pour effet de réduire le risque d’un recours de Hit Groep dirigé contre Nedri.

 Appréciation du Président

7        La demande d’intervention a été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure. La communication au Journal officiel de l’Union européenne visée à l’article 24, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal ayant été publiée le 20 novembre 2010, la demande d’intervention a été présentée dans le délai prévu à l’article 115, paragraphe 1, du même règlement et les dispositions prévues à l’article 116, paragraphes 2 à 4, dudit règlement sont applicables.

8        En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, toute personne justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige, à l’exclusion des litiges entre États membres, entre institutions de la Communauté, ou entre États membres, d’une part, et institutions de la Communauté, d’autre part, a le droit d’intervenir. Les conclusions de la demande d’intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties.

9        La notion d’intérêt à la solution du litige doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt par rapport aux moyens soulevés. En effet, par « solution » du litige, il faut entendre la décision finale demandée au juge saisi, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de l’arrêt. Il convient, notamment, de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain (ordonnance du Tribunal du 25 février 2003, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑213, point 26).

10      Dans la présente affaire, il ressort de la décision attaquée que Hit Groep a été notamment condamnée à payer à la Commission, conjointement et solidairement avec Nedri, une amende de 5 056 500 euros [article 2, point 9, sous a), de la décision attaquée]. Il s’avère également que, dans son recours, Hit Groep demande l’annulation de la décision attaquée pour ce qui la concerne, ce qui vise notamment l’article 2, point 9, sous a), de la décision attaquée, ou à titre subsidiaire l’annulation ou la réduction de l’amende qui lui a été infligée par la Commission.

11      Dès lors, s’il s’avère que le Tribunal fait droit aux conclusions de Hit Groep, Nedri peut se retrouver dans une situation où elle sera la seule à devoir verser à la Commission une amende de 5 056 500 euros, laquelle ne sera plus due conjointement et solidairement par Nedri et Hit Groep. Dans ces circonstances, Nedri justifie d’un intérêt à la solution du litige et peut intervenir au soutien des conclusions de la partie défenderesse, en ce sens que le succès du présent recours aurait pour conséquence d’éliminer ou éventuellement de diminuer l’éventuelle contribution de l’autre débiteur qui est envisagé dans la décision attaquée pour le paiement de l’amende précitée de 5 056 500 euros.

12      Ainsi, à supposer qu’une décision du Tribunal en faveur de Hit Groep puisse supprimer ou réduire l’hypothèse d’un recours de Hit Groep contre Nedri, il n’en serait pas de même de la probabilité que la Commission demande à la seule Nedri le paiement de la totalité de cette amende.

13      Il ressort de ce qui précède que Nedri a établi son intérêt à la solution du litige et doit, en conséquence, être admise à intervenir.

14      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de Hit Groep relatifs au droit néerlandais, qui est sans incidence sur la portée de la responsabilité conjointe et solidaire définie dans la décision attaquée, ou au résultat du recours introduit par Nedri contre la Commission dans l’affaire T‑391/10, qui concerne les circonstances propres à cette affaire.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Nedri Spanstaal BV est admise à intervenir dans l’affaire T‑436/10 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 28 février 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      J. Azizi


* Langue de procédure : le néerlandais.