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Recours introduit le 4 octobre 2013 – Roeckl Sporthandschuhe/OHMI – Roeckl Handschuhe & Accessoires (représentation d’une main)

(affaire T-537/13)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Roeckl Sporthandschuhe GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentant: O. Baumann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Roeckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 22 juillet 2013, dans la mesure où elle a partiellement fait droit au recours de la partie intervenante et a rejeté la demande d’enregistrement communautaire pour les produits de la classe 18: produits en cuir et en imitation de cuir, en particulier porte-monnaie, portefeuille, étuis pour clés, compris dans la classe 18 ainsi que les produits de la classe 25: vêtements, en particulier gants, compris dans la classe 25;

condamner la partie intervenante à supporter les dépens de la partie requérante, en ce compris ceux des procédures d’opposition et de recours, ainsi que condamner la partie défenderesse (l’OHMI) à supporter ses propres dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque figurative qui représente une main, pour des produits des classes 18, 25 et 28 – enregistrement communautaire n° 6 961 965

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Roeckl Handschuhe & Acessoires GmbH & Co. KG

Marque ou signe invoqué: la marque figurative communautaire et la marque figurative allemande «Roeckl» qui comportent la représentation d’une main, pour des produits des classes 18 et 25

Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition

Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009