Language of document :

Recours introduit le 9 septembre 2010 - Villeroy & Boch - Belgium / Commission européenne

(affaire T-402/10)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Villeroy & Boch - Belgium (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision attaquée dans la mesure où elle concerne Villeroy & Boch Belgium N.V./S.A.;

À titre subsidiaire, réduire l'amende infligée à la partie requérante;

condamner Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission européenne K (2010) 4185 du 23 juin 2010 dans l'affaire COMP/39092 - Badezimmeraussstatungen, relative à une infraction à l'article 101, paragraphe 1, TFUE sur le marché des robinets, pommeaux de douches et produits céramiques.

A l'appui de son recours, la requérante fait valoir sept moyens:

Violation des articles 101 TFUE et 53 EEE et d'une jurisprudence constante en ce que la Commission est partie à tort de l'hypothèse d'une infraction unique et continue.

Violation de l'obligation de motivation découlant de l'article 296, paragraphe 2, TFUE, du fait d'une motivation insuffisante et inopérante s'agissant de considérer l'infraction comme unique et continue.

Violation de l'obligation de motivation s'agissant de la participation supposée de la requérante à l'infraction mise à sa charge sur le marché belge, et absence de preuve que la partie requérante a participé à cette infraction sur le marché belge.

Responsabilité solidaire pour l'amende imposée à la partie requérante et sa société mère, en contradiction avec le principe nulla poena sine lege de l'article 49, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi qu'avec le principe "pas plus de peine que de faute", résultant de l'article 49, paragraphe 3, lu conjointement avec l'article 48, paragraphe 1, de ladite Charte, et violation de l'article 23 du règlement (CE) n° 1/2003.

Établissement incorrect du montant de l'amende, celle-ci portant notamment sur des chiffres d'affaire sans rapport avec l'infraction mise à charge.

Absence indue d'octroi d'une réduction de l'amende du fait d'une durée disproportionnellement longue de la procédure, en contradiction avec l'article 41 de la Charte.

Violation de l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003, du fait du montant incorrect de l'amende infligée s'agissant de la gravité de l'infraction et établissement incorrect du "facteur de dissuasion", et disproportion du montant de l'amende de façon absolue.

____________