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Recours introduit le 21 mars 2014 – Commission européenne / République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-137/14)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, G. Wilms, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour constater que la République fédérale d'Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement 1 (ci-après la «directive 2011/92») et de l’article 25 de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) 2 (ci-après la «directive 2010/75»),

en considérant que les dispositions de la directive 2011/92 ne confèrent en principe pas de droits subjectifs et en excluant ainsi dans une large mesure la possibilité, pour les particuliers, de les faire valoir en justice (article 113, paragraphe 1, de la loi sur la juridiction administrative – Verwaltungsgerichtsordnung);

en limitant l’annulation de décisions en raison de vices de procédure à l’hypothèse de l’omission pure et simple d’une évaluation environnementale ou d’un examen préalable nécessaires (article 4, paragraphe 1, de la loi sur les recours en matière d’environnement – Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz, ci-après l’«UmwRG») et au cas dans lequel le requérant prouve que le vice de procédure a eu une incidence sur la décision au fond (article 46 de la loi sur la procédure administrative non contentieuse – Verwaltungsverfahrensgesetz, ci-après le «VwVfG») et que lui-même est lésé dans ses droits;

en restreignant la qualité pour agir et l’étendue du contrôle juridictionnel aux objections qui ont déjà été présentées dans le délai prévu à cet effet dans le cadre de la procédure administrative qui a conduit à l’adoption de la décision (article 2, paragraphe 3, de l’UmwRG et de l’article 73, paragraphe 6, du VwVfG);

en limitant, dans le cadre des procédures qui ont été introduites après le 25 juin 2005 et qui ont été clôturées avant le 12 mai 2011, la qualité pour agir des associations de défense de l’environnement aux règles qui confèrent des droits aux particuliers (dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, de l’UmwRG);

en limitant, dans le cadre des procédures qui ont été introduites après le 25 juin 2005 et qui ont été clôturées avant le 12 mai 2011, l’étendue de l’examen juridictionnel des recours des associations de défense de l’environnement aux règles qui confèrent des droits aux particuliers (dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, ancienne version, et de l’article 5, paragraphe 1, de l’UmwRG);

en excluant de manière générale les procédures administratives qui ont été introduites avant le 25 juin 2005 du champ d’application de l’UmwRG (article 5, paragraphe 1, de l’UmwRG).

Moyens et principaux arguments

Les principaux moyens sont les suivants:

La défenderesse a manqué à l’obligation de coopération loyale, tant sur le plan temporel que matériel. Il lui a fallu plus de dix-huit mois pour commencer à essayer de tirer les conséquences de l’arrêt rendu le 12 mai 2011 par la Cour dans l’affaire C-115/09 3 . Sur le plan matériel, les règles adoptées par la défenderesse sont insuffisantes et contredisent tant la jurisprudence précitée que l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Altrip 4 .

L’Allemagne continue, en ce qui concerne la protection juridictionnelle des particuliers, de limiter le contrôle juridictionnel au contrôle du respect des dispositions qui créent des droits subjectifs, au sens de la théorie dite de «la norme de protection». D’autres restrictions concernent tant la protection juridictionnelle des particuliers que celle des associations. Ainsi, l’UmwRG ne permet l’annulation des décisions d’autorisation qu’en cas d’omission de l’évaluation environnementale, mais non en cas de réalisation irrégulière.

De plus, l’Allemagne ne prévoit, dans le cas des recours de particuliers, l’annulation d’une décision reposant sur une évaluation environnementale entachée d’irrégularité que lorsque le requérant démontre concrètement que ladite décision aurait été différente sans ce vice de procédure et que ledit vice l’affecte dans sa situation juridique matérielle.

De même, les objections présentées par des associations dans le cadre de la procédure juridictionnelle sont irrecevables lorsqu’elles n’ont pas déjà été soulevées au stade de la procédure administrative non contentieuse. Enfin, la nouvelle version de l’UmwRG et la jurisprudence allemande pertinente demeurent, sur des points déterminants, en deçà des exigences de la directive 2011/92, telles que la Cour les a précisées dans les arrêts «Trianel» et «Altrip».

En outre, l’UmwRG exclut de son champ d’application temporel les procédures qui ont été engagées avant l’entrée en vigueur de la directive.

Ces restrictions considérables contredisent dans leur ensemble l’objectif de la directive 2011/92 de garantir un large accès à la justice, conformément à l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la convention d’Aarhus.

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1 JO 2012 L 26, p. 1.

2 JO L 334, p. 17.

3     Arrêt Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen (C‑115/09, EU:C:2011:289).

4     Arrêt Gemeinde Altrip e.a. (C‑72/12, EU:C:2013:712).