Language of document : ECLI:EU:T:2022:65

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

9 février 2022 (*)

« Concurrence – Ententes – Marchés européens des stabilisants étain et des stabilisants thermiques ESBO/esters – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Annulation de la décision modifiant la décision initiale – Décision rejetant une demande visant au remboursement de l’amende – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Intérêt à agir – Recevabilité – Article 266, paragraphe 1, TFUE »

Dans l’affaire T‑195/19,

GEA Group AG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes I. du Mont, R. van der Hout et C. Wagner, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Rossi, V. Bottka et T. Baumé, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision Ares(2019) 283284 de la Commission, du 24 janvier 2019, rejetant la demande de la requérante tendant à obtenir le remboursement de l’amende payée en vertu de la décision C(2009) 8682 final de la Commission, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.589 – Stabilisants thermiques),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, GEA Group AG, est issue de la fusion, en 2005, de Metallgesellschaft AG (ci-après « MG ») et d’une autre société. MG était la société faîtière détenant avant 2000, directement ou par le biais de filiales, Chemson Gesellschaft für Polymer-Additive mbH (ci-après « OCG ») et Polymer-Additive Produktions- und Vertriebs GmbH (ci-après « OCA »).

2        Le 17 mai 2000, MG a cédé OCG, laquelle a été renommée Aachener Chemische Werke Gesellschaft für glastechnische Produkte und Verfahren mbH (ci-après « ACW »).

3        Après sa dissolution en mai 2000, les activités d’OCA ont été reprises, à compter du 30 août 2000, par Chemson Polymer-Additive AG (ci-après « CPA »), qui n’appartient plus, à ce jour, au groupe dont la requérante était la société faîtière.

 Affaire T45/10

4        Par sa décision C(2009) 8682 final, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38589 – Stabilisants thermiques) (ci-après la « décision de 2009 »), la Commission européenne a considéré qu’un certain nombre d’entreprises avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) en participant à deux ensembles d’accords et de pratiques concertées anticoncurrentiels couvrant le territoire de l’EEE et concernant, d’une part, le secteur des stabilisants étain et, d’autre part, le secteur de l’huile de soja époxydée et des esters (ci-après le « secteur ESBO/esters »).

5        À son article 1er, paragraphe 2, sous k), la décision de 2009 a tenu la requérante pour responsable au titre des infractions commises sur le marché du secteur ESBO/esters du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000. Sa responsabilité a été retenue pour l’intégralité de la période infractionnelle, en tant que successeur de MG, pour les infractions commises, du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000, par OCG et, du 13 mars 1997 au 17 mai 2000, par OCA.

6        Par ailleurs, en tant que successeur d’OCG, ACW a été sanctionnée, d’une part, pour l’infraction commise par OCG durant l’intégralité de la période infractionnelle, c’est-à-dire du 11 septembre 1991 au 17 mai 2000, et, d’autre part, pour l’infraction commise par OCA du 30 septembre 1999 au 17 mai 2000, alors que les parts de cette dernière étaient détenues à 100 % par OCG.

7        En tant que successeur d’OCA, CPA a été sanctionnée, d’une part, pour l’infraction commise par OCA du 13 mars 1997 au 17 mai 2000 et, d’autre part, pour l’infraction commise par OCG du 30 septembre 1995 au 30 septembre 1999, alors que les parts de cette dernière étaient détenues à 100 % par OCA.

8        Aux termes de l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de 2009 :

« Pour l’/(les) infraction(s) sur le [secteur ESBO/esters], les amendes suivantes sont infligées :

[…]

31)      [la requérante], [ACW] et [CPA] sont […] solidairement responsables pour le montant de 1 913 971 [euros] ;

32)      [la requérante] et [ACW] sont […] solidairement responsables pour le montant de 1 432 229 [euros] ;

[…] »

9        Le 28 janvier 2010, la requérante a introduit un recours par lequel elle a demandé au Tribunal d’annuler la décision de 2009 et, à titre subsidiaire, de réformer le montant de l’amende qui lui a été infligée.

10      Par arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507), le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

 Affaire T189/10

11      Le 15 décembre 2009, ACW a attiré l’attention de la Commission sur le fait que l’amende qui lui avait été infligée dans la décision de 2009 dépassait le plafond autorisé de 10 % de son chiffre d’affaires, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

12      Le 8 février 2010, la Commission a adopté la décision C(2010) 727 final, modifiant la décision de 2009 (ci-après la « décision de 2010 »).

13      Dans cette décision, la Commission a considéré que l’amende à laquelle ACW avait été condamnée, solidairement avec, d’une part, la requérante et CPA et, d’autre part, la requérante, dépassait le plafond de 10 % de son chiffre d’affaires, de sorte qu’il y avait lieu de modifier la décision de 2009.

14      La Commission y a également précisé que le montant de l’amende imposée à la requérante et à CPA demeurait inchangé, mais que celui de l’amende infligée à ACW devait être réduit et que la décision de 2010 n’avait aucune incidence sur les autres destinataires de la décision de 2009.

15      L’article 1er de la décision de 2010 a modifié l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de 2009 comme suit :

« L’article 2, [point 31,] est remplacé par le texte suivant :

“31.a)      [La requérante], [ACW] et [CPA] sont [solidairement] responsables pour le montant de 1 086 129 [euros] ;

31.b)            [La requérante] et [CPA] sont [solidairement] responsables pour le montant de 827 842 [euros].”

L’article 2, [point 32,] est remplacé par le texte suivant :

“32)      [La requérante] est responsable pour le montant de 1 432 229 [euros].”»

16      Le 20 avril 2010, la requérante a formé un recours par lequel elle a demandé au Tribunal d’annuler la décision de 2010 et, à titre subsidiaire, de réformer le montant de l’amende qui lui a été infligée.

17      Par arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504), le Tribunal a annulé, en tant qu’elle concernait la requérante, la décision de 2010. Le Tribunal a jugé que la Commission avait violé les droits de la défense de la requérante en adoptant la décision de 2010 sans l’avoir entendue au préalable. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

 Affaire T640/16

18      Le 5 février 2016, la Commission a informé la requérante de son intention d’adopter une nouvelle décision et a invité ACW, CPA et la requérante à présenter leurs observations écrites.

19      Le 24 mars 2016, la requérante a transmis ses observations à la Commission, qui lui a répondu par lettre du 2 mai 2016.

20      Le 29 juin 2016, la Commission a adopté la décision C(2016) 3920 final, modifiant la décision de 2009 (ci-après la « décision de 2016 »). L’article 1er de cette décision a repris à l’identique les termes de l’article 1er de la décision de 2010, reproduits au point 15 ci-dessus, qui modifiait l’article 2, deuxième alinéa, de la décision de 2009. L’article 2 de la décision de 2016 a fixé la date d’exigibilité des amendes au 10 mai 2010.

21      Le 22 juillet 2016, la requérante a versé le montant de l’amende due restant à payer après les montants payés par ACW et CPA, y compris les intérêts.

22      Le 8 septembre 2016, la requérante a formé un recours contre la décision de 2016. À titre principal, elle a demandé au Tribunal d’annuler cette décision et, à titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée et de fixer une nouvelle date pour le paiement de cette amende et pour la fixation du point de départ des intérêts de retard.

23      Par arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), le Tribunal a annulé la décision de 2016 dans son intégralité. D’une part, il a jugé que, en imputant la réduction du montant de l’amende faite au bénéfice d’ACW uniquement sur l’amende solidairement infligée à la requérante, à CPA et à ACW, la Commission a violé le principe d’égalité de traitement, sans aucune justification objective. D’autre part, il a considéré que l’article 2 de la décision de 2016, lequel fixait la date d’exigibilité des amendes au 10 mai 2010, était entaché d’un excès de pouvoir.

 Décision attaquée

24      Le 31 octobre 2018, la requérante a demandé à la Commission de lui rembourser le montant de l’amende qu’elle avait payée à titre provisoire, y compris les intérêts. À cet égard, elle a relevé que la décision de 2016, qui constituerait le fondement juridique des montants payés, avait été annulée par le Tribunal dans son arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700).

25      Par lettre du 24 janvier 2019, portant la référence Ares(2019) 283284 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission a rejeté la demande de remboursement. Dans la décision attaquée, la Commission a expliqué, notamment, que la décision de 2016 ne constituait pas le fondement juridique des montants payés par la requérante. Ce fondement juridique étant constitué par la décision de 2009, qui n’a pas été annulée par le Tribunal, il n’y avait pas lieu, selon la Commission, de procéder à un tel remboursement.

 Affaire C823/18 P

26      Le 27 décembre 2018, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700).

27      Par arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955), la Cour a annulé l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. D’une part, la Cour a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que la Commission n’avait pas respecté ses obligations en vertu du principe d’égalité de traitement. D’autre part, elle a jugé que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant que le délai d’exigibilité des amendes ne pouvait être déterminé qu’à compter de la date de réception de la notification de la décision de 2016.

 Procédure et conclusions des parties

28      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 avril 2019, la requérante a introduit le présent recours.

29      Le 19 juin 2019, la Commission a déposé le mémoire en défense.

30      Par décision du 11 juillet 2019, adoptée sur le fondement de l’article 69, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la présidente de la cinquième chambre du Tribunal, après avoir recueilli les observations des parties, a décidé de suspendre l’affaire dans l’attente de l’arrêt dans l’affaire C‑823 P, Commission/GEA Group.

31      Le 17 octobre 2019, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 3, du règlement de procédure, a réattribué l’affaire à une nouvelle juge rapporteure, affectée à la neuvième chambre.

32      La suspension de l’affaire a pris fin avec le prononcé, le 25 novembre 2020, de l’arrêt Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955).

33      Le 2 décembre 2020, les parties ont été invitées à présenter leurs éventuelles observations sur les conséquences, sur le présent recours, de l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955). Les parties ont donné suite à cette mesure d’organisation de la procédure dans le délai qui leur avait été imparti. Dans ses observations, la requérante a demandé au Tribunal de suspendre la procédure dans l’attente de l’arrêt dans l’affaire T‑640/16 RENV, GEA Group/Commission.

34      Le 13 janvier 2021, la présidente de la neuvième chambre du Tribunal, après avoir recueilli les observations de la Commission, a décidé de ne pas suspendre la procédure.

35      Par décision de la présidente de la neuvième chambre du 12 août 2021, à la suite du décès de M. le juge Berke survenu le 1er août 2021, une nouvelle juge a été désignée pour compléter la formation de jugement.

36      Le Tribunal (neuvième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

37      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

38      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission

39      Sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que le recours est irrecevable.

40      D’une part, la Commission soutient que la décision attaquée ne constitue pas un acte attaquable. À cet égard, elle relève que, en adoptant la décision attaquée, elle n’aurait produit aucun effet supplémentaire ou autonome par rapport à ceux résultant de la décision de 2009 et n’aurait pas non plus affecté les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique au sens de l’article 263 TFUE. Le présent recours serait donc irrecevable dans la mesure où la décision attaquée ne constituerait qu’un simple acte confirmatif de la décision de 2009. Or, la requérante aurait déjà contesté la décision de 2009 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507), lequel aurait acquis l’autorité de la chose jugée. Selon la Commission, si le Tribunal considérait le recours comme étant recevable, cela reviendrait à méconnaître les délais applicables et à violer le principe de sécurité juridique.

41      D’autre part, la Commission fait valoir, en substance, que la requérante n’a plus d’intérêt à agir contre la décision attaquée étant donné que l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), a été annulé en appel et n’impose aucune obligation à la Commission, puisque ses effets ont été retirés ex tunc de l’ordre juridique par l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955).

42      La requérante conteste les arguments de la Commission.

43      Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner les fins de non-recevoir invoquées par la Commission.

44      En premier lieu, s’agissant du caractère attaquable de la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, sont considérées comme des « actes attaquables », au sens de l’article 263 TFUE, toutes dispositions adoptées par les institutions, quelle qu’en soit la forme, qui visent à produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique (voir arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, point 31 et jurisprudence citée).

45      En l’occurrence, il ressort des termes clairs et non équivoques de la décision attaquée que la Commission a refusé de rembourser l’amende payée par la requérante tout en indiquant que la requérante n’avait aucun droit à un tel remboursement. Il en résulte que cette décision est susceptible de produire des effets de droit obligatoires de nature à affecter les intérêts de la requérante, en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique. Par ailleurs, il est constant que la décision attaquée exprime la position définitive de la Commission, ainsi que cette dernière l’a explicitement confirmé dans une lettre du 29 mars 2019.

46      La constatation qui précède ne saurait être mise en cause par l’argument de la Commission selon lequel la décision attaquée constitue un acte purement confirmatif de la décision de 2009.

47      Selon une jurisprudence constante, un acte est considéré comme purement confirmatif d’un acte antérieur si l’acte en question ne contient aucun élément nouveau par rapport à l’acte antérieur et n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de ce dernier acte (voir arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T‑481/11, EU:T:2014:945, point 28 et jurisprudence citée).

48      À l’évidence, la question de l’existence d’un acte confirmatif ne se pose même pas dans des cas où le contenu de l’acte postérieur est différent de celui de l’acte antérieur (arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T‑481/11, EU:T:2014:945, point 30).

49      En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision attaquée n’a pas le même contenu que la décision de 2009. En effet, dans cette dernière décision, la Commission a constaté qu’un certain nombre d’entreprises, parmi lesquelles figurait la requérante, avaient enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord sur EEE, et a imposé des amendes aux entreprises concernées en raison des infractions constatées. En revanche, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas constaté d’infraction ni imposé d’amende. Cette décision constitue une réponse à la lettre de la requérante du 31 octobre 2018 dans laquelle celle-ci avait demandé le remboursement de l’amende qu’elle avait déjà payée eu égard à l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700). La décision attaquée exprime donc la position de la Commission sur la question de savoir si elle était obligée de rembourser l’amende payée, position qui ne figurait aucunement dans la décision de 2009.

50      Dans la mesure où la décision attaquée ne constitue pas un acte purement confirmatif de la décision de 2009, le fait de déclarer le recours recevable en l’espèce ne revient pas, contrairement à ce que la Commission fait valoir, à méconnaître les délais de recours applicables. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte des termes mêmes de l’article 263 TFUE, comme de son objet qui est d’assurer la sécurité juridique, que l’acte qui n’a pas été attaqué dans le délai de recours devient définitif. Ce caractère définitif concerne non seulement l’acte lui‑même, mais aussi tout acte ultérieur qui aurait un caractère purement confirmatif (arrêt du 13 novembre 2014, Espagne/Commission, T‑481/11, EU:T:2014:945, point 27).

51      Or, étant donné que la décision attaquée ne constitue pas un acte purement confirmatif de la décision de 2009, les délais de recours applicables en l’espèce ne sont pas affectés par les délais de recours contre cette dernière décision. Le fait que la décision de 2009 ait acquis l’autorité de la chose jugée est donc sans incidence sur la question de savoir si le recours en l’espèce respecte les délais de recours applicables. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le recours en l’espèce a été introduit dans le délai de deux mois à compter de la notification, à la requérante, de la décision attaquée, conformément à l’article 263, dernier alinéa, TFUE.

52      En second lieu, s’agissant de l’intérêt à agir de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 20 décembre 2017, Binca Seafoods/Commission, C‑268/16 P, EU:C:2017:1001, point 44 et jurisprudence citée).

53      L’intérêt à agir doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé. Il doit cependant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle sous peine de non-lieu à statuer (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 42).

54      En l’espèce, force est de constater que l’annulation de la décision attaquée est susceptible de procurer un bénéfice à la requérante. En effet, dans la décision attaquée, la Commission a refusé de rembourser l’amende payée par la requérante. Partant, l’annulation de cette décision pourrait avoir pour conséquence d’obliger la Commission à rembourser cette amende, ce qui procurerait un bénéfice à la requérante.

55      En outre, contrairement à ce que fait valoir la Commission, l’intérêt à agir de la requérante persiste encore à la suite du prononcé de l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955).

56      En effet, premièrement, il est constant que la décision attaquée ne faisait pas l’objet de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955), et n’a pas, par conséquent, été annulée par ledit arrêt. Il s’ensuit que le recours a conservé son objet.

57      Deuxièmement, dans l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955), la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de savoir si, à la date de l’adoption de la décision attaquée, la Commission pouvait refuser à bon droit le remboursement de l’amende payée par la requérante à la lumière de l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700).

58      Troisièmement, il ressort de la jurisprudence qu’une partie requérante peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte d’une institution de l’Union européenne pour permettre d’éviter que l’illégalité dont celui-ci est prétendument entaché ne se reproduise à l’avenir (arrêt du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, EU:C:2007:322, point 50). Or, en l’espèce, il ne saurait être exclu que le Tribunal annule la décision de 2016 dans l’affaire T‑640/16 RENV, GEA Group/Commission, et que l’illégalité dont la décision attaquée est entachée selon la requérante en raison de l’annulation de la décision de 2016 se reproduise à l’avenir. La requérante conserve donc un intérêt à contester la légalité de la décision attaquée à la lumière de l’annulation de la décision de 2016, justifié par l’objectif d’éviter que l’illégalité dont elle fait part se reproduise à l’avenir.

59      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

 Sur le fond

60      À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 266 TFUE en raison du refus de la Commission de rembourser l’amende payée par la requérante et, le second, d’une violation de l’article 266 TFUE en raison de l’application de la décision de 2009 à la requérante et de la décision de 2010 à ACW et à CPA.

61      Avant d’examiner les moyens soulevés par la requérante, il convient d’analyser les conséquences sur le recours de l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955).

 Observations liminaires sur les conséquences de l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C823/18 P)

62      La Commission soutient que, à la suite de l’annulation par la Cour de l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), qui constituerait le seul et unique fondement du recours, celui-ci devrait être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sur la base de l’article 126 du règlement de procédure.

63      À cet égard, force est de constater que la requérante soutient que la décision attaquée était illégale à la date de son adoption, à savoir le 24 janvier 2019, en raison de l’annulation de la décision de 2016 par l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700). Or, cette date précède de plus de 22 mois l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955). L’adoption de ce dernier arrêt ne rend donc pas automatiquement sans objet la question de savoir si, au moment de l’adoption de la décision attaquée, la Commission pouvait légitimement refuser le remboursement de l’amende payée par la requérante. Il s’ensuit que les arguments relatifs à la prétendue illégalité de cette décision durant la période précédant l’adoption de cet arrêt ne sont pas manifestement devenus sans fondement après le prononcé de celui-ci.

64      En outre, il convient de relever que la Commission soutient à tort que l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), constitue le seul et unique fondement du recours en l’espèce. Force est de constater que, dans le cadre de son second moyen, la requérante allègue également que la Commission n’a pas respecté un autre arrêt du Tribunal, à savoir l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504). Ce dernier arrêt n’a pas été annulé par la Cour. Il s’ensuit que le recours dans son ensemble n’est pas manifestement devenu sans fondement à la suite du prononcé de l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955).

65      Il convient, dès lors, de rejeter les arguments de la Commission visant à démontrer que le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, à la suite de l’annulation par la Cour de l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700).

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE en raison du refus de rembourser l’amende payée par la requérante

66      Par son premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la décision attaquée viole l’article 266 TFUE en ce que la Commission a refusé de lui rembourser l’amende qu’elle avait payée après l’annulation de la décision de 2016 par le Tribunal.

67      La requérante fait valoir que, puisqu’elle a acquitté les montants pertinents en exécution de la décision de 2016 et puisque cette décision a été intégralement annulée par le Tribunal, la Commission a l’obligation de rembourser l’amende, ainsi que les intérêts versés sur celle-ci.

68      Selon la requérante, il est évident qu’elle a acquitté l’amende en cause en exécution de la décision de 2016. Elle aurait, dans un courrier électronique du 19 juillet 2016, expressément fait part de son intention de l’acquitter en conséquence du dispositif de la décision de 2016 et elle aurait précisé qu’elle souhaitait l’acquitter à titre provisoire pendant que le recours en annulation de la décision de 2016 était pendant. La requérante aurait même signalé avoir compris que les montants lui seraient remboursés, y compris les intérêts accrus, selon l’issue de la procédure devant le Tribunal.

69      La Commission aurait confirmé à la requérante qu’elle avait bien compris le caractère provisoire du paiement. Dans son courrier électronique du 20 juillet 2016, la Commission aurait fait un renvoi évident à la décision de 2016 et aurait suggéré de répartir le paiement en fonction des différents montants infligés par la décision de 2016. Ce faisant, la Commission aurait créé une espérance légitime de remboursement de l’amende en cas d’annulation de la décision de 2016 par le Tribunal.

70      L’obligation incombant à la Commission d’exécuter l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), n’aurait pas été suspendue par son pourvoi, car, conformément à l’article 60 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi n’aurait pas d’effet suspensif. La Commission n’expliquerait pas pourquoi elle aurait mentionné dans la décision attaquée qu’elle avait introduit un pourvoi contre cet arrêt ni en quoi ce pourvoi aurait pu avoir une influence sur le droit de la requérante à demander le remboursement.

71      Selon la requérante, la décision de 2009 ne constitue pas une base légale permettant à la Commission de conserver le montant de l’amende en cause. La Commission aurait considéré à tort dans la décision attaquée que le paiement effectué par la requérante l’était en exécution de la décision de 2009.

72      La requérante relève encore que la Commission ne saurait conserver le montant de l’amende payée par la requérante par le biais d’une compensation. Étant donné que la décision de 2009 ne constituerait pas une base légale permettant de réclamer le paiement de cette amende, la Commission ne serait pas en position de compenser la créance de la requérante, à savoir le remboursement de l’amende acquittée en exécution de la décision de 2016, avec ses propres créances sur la base de la décision de 2009. En outre, la Commission n’aurait jamais informé la requérante de son intention de compenser la créance de la requérante avec ses propres créances.

73      La Commission conteste ces arguments.

74      Aux termes de l’article 266 TFUE, l’institution, l’organe ou l’organisme dont émane l’acte annulé est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation.

75      Selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte par le juge a pour effet d’éliminer rétroactivement cet acte de l’ordre juridique (voir arrêt du 20 juin 2018, České dráhy/Commission, T‑621/16, non publié, EU:T:2018:367, point 38 et jurisprudence citée).

76      En l’espèce, en premier lieu, il convient de relever que la requérante fait valoir à tort que la décision de 2016 constitue le fondement juridique des paiements qu’elle a acquittés. Ce fondement est, en revanche, constitué par la décision de 2009, décision qui est devenue définitive, le Tribunal ayant rejeté le recours introduit contre celle-ci par la requérante dans l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑45/10, non publié, EU:T:2015:507), et la requérante n’ayant pas introduit de pourvoi contre cet arrêt.

77      À cet égard, force est de constater que, dans l’article 2 de la décision de 2009, la Commission a imposé des amendes aux entreprises concernées, parmi lesquelles figurait la requérante. Plus précisément, aux points 31 et 32 de l’article 2, deuxième alinéa, de cette décision, la Commission a imposé une amende de 3 346 200 euros, pour laquelle la requérante était en partie solidairement responsable avec ACW et CPA et en partie solidairement responsable avec ACW. Cette décision n’a pas été abrogée ou remplacée par la décision de 2016, cette dernière ne constituant qu’une décision modificative, qui se limite à apporter un nombre de modifications à l’article 2 de la décision de 2009. À cet égard, force est de constater que ces modifications ne concernent pas le montant de l’amende à payer par la requérante, montant qui a été définitivement fixé par la Commission dans la décision de 2009, mais la détermination des rapports de solidarité.

78      Ce constat est confirmé par la Cour dans l’arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group (C‑823/18 P, EU:C:2020:955). En effet, au point 110 de cet arrêt, la Cour a jugé que la modification apportée à l’article 2, deuxième alinéa, points 31 et 32, de la décision de 2009, d’abord par la décision de 2010, entre-temps annulée, et ensuite par la décision de 2016, a porté uniquement sur le montant de l’amende infligée à ACW et sur la nouvelle détermination des rapports de solidarité, mais non pas sur l’imposition de l’amende en tant que telle, ni sur le montant global de celle-ci. Elle en a conclu que, contrairement à ce que le Tribunal avait jugé au point 126 de l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), c’est l’article 2 de la décision de 2009 qui constitue le fondement juridique de l’obligation pour la requérante, ACW et CPA de payer l’amende, et non l’article 1er de la décision 2016.

79      En outre, la Cour a confirmé que la Commission pouvait valablement considérer que la requérante, ACW et CPA formaient une seule entreprise au moment de l’infraction en cause et qu’elle était en droit de déterminer les montants maximaux de l’amende dont pouvaient être tenues pour responsables, conjointement et solidairement, la requérante, ACW et CPA, pour le paiement d’une seule amende en tant qu’entités faisant partie d’une seule et même entreprise à laquelle l’infraction en cause était imputable (arrêt du 25 novembre 2020, Commission/GEA Group, C‑823/18 P, EU:C:2020:955, points 70 et 72).

80      Dans la mesure où la décision de 2009 constitue le fondement juridique de l’obligation pour la requérante de payer l’amende en cause, cette amende était due par la requérante indépendamment des modifications opérées par la décision de 2016, modifications qui n’affectaient ni l’imposition de cette amende en tant que telle ni son montant. Il s’ensuit que la Commission pouvait refuser à bon droit de rembourser l’amende acquittée à titre provisoire par la requérante après l’annulation par le Tribunal de la décision de 2016.

81      Le seul fait, s’il était avéré, que la requérante ait eu l’intention d’acquitter l’amende payée sur la base de la décision de 2016 et non pas sur la base de la décision de 2009 ne change rien à cet égard.

82      Au demeurant, ainsi que la Commission le souligne à juste titre, les sommes payées par la requérante correspondaient au montant restant à payer de l’amende qui était imposée à la requérante par la décision de 2009, en partie solidairement avec ACW et CPA, après les versements effectués par ces dernières.

83      Par ailleurs, l’argument de la requérante tiré du fait que le pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), n’avait pas d’effet suspensif doit être écarté comme inopérant. En effet, cet arrêt ne concernant pas la légalité de la décision de 2009, qui constitue le fondement juridique de l’obligation de la requérante de payer l’amende en cause, les effets du pourvoi contre ledit arrêt, ou l’absence de ceux-ci, ne sauraient avoir un impact sur cette obligation.

84      En outre, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne saurait conserver le montant de l’amende payée par le biais d’une compensation. Étant donné que la décision de 2009 constitue le fondement juridique permettant à la Commission de réclamer le paiement des amendes en cause par la requérante et que la requérante ne saurait invoquer aucune créance vis-à-vis de la Commission, la question d’une éventuelle compensation ne se pose pas en l’espèce.

85      En second lieu, il convient d’analyser si la Commission a fait naître une attente légitime qu’elle allait rembourser l’amende provisoirement payée par la requérante en cas d’annulation par le Tribunal de la décision de 2016.

86      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence desdites assurances (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 75 et jurisprudence citée).

87      En l’espèce, force est de constater que, dans un courrier électronique du 19 juillet 2016 envoyé à la Commission, la requérante a indiqué qu’elle avait décidé de payer à titre provisoire le montant total de l’amende due et que, en fonction de l’issue de la procédure judiciaire qu’elle avait initiée contre la décision de 2016, « le montant ser[ait] soit conservé par la Commission soit remboursé, intérêts compris, en partie ou en totalité à la personne visée par la décision ». Il ressort donc de ce courrier que, selon la compréhension de la requérante, les paiements effectués l’ont été sur la base de la décision de 2016.

88      En réponse à ce courrier électronique, la Commission a répondu, dans un courrier électronique du 20 juillet 2016, que les amendes pouvaient être payées à titre provisoire et que les coordonnées bancaires étaient celles indiquées à l’article 2 de la décision de 2016. En outre, dans ce courrier, la Commission a suggéré à la requérante d’effectuer trois paiements correspondants, en indiquant trois montants à payer, suivis, respectivement par les mentions « amende 31a », « amende 31b », « amende 32 ». Ainsi que la Commission le reconnaît, ces mentions font référence aux points 31a, 31b et 32 de la décision de 2016, ces points ne figurant pas dans la décision de 2009, qui ne prévoyait que deux montants dans ses points 31 et 32.

89      Toutefois, cette référence, par la Commission, aux points 31a, 31b et 32 de la décision de 2016 était justifiée, étant donné que la décision de 2016 avait procédé à une nouvelle détermination des rapports de solidarité de l’amende imposée par la décision de 2009 et cette référence ne saurait être comprise comme une assurance précise selon laquelle la décision de 2016 constituerait le fondement juridique de l’amende payée par la requérante. De même, le fait que la Commission ait accepté le paiement de l’amende à titre provisoire ne saurait constituer une telle assurance précise.

90      En outre, force est de constater que, dans des lettres antérieures, datées respectivement du 18 décembre 2015, du 20 janvier 2016, du 5 février 2016 et du 23 février 2016, la Commission avait clairement indiqué que la décision de 2009 constituait le fondement juridique de l’amende à payer par la requérante.

91      Dans ces conditions, vu l’absence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes fournies par la Commission, la requérante ne saurait invoquer une violation du principe de protection de la confiance légitime.

92      Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 266 TFUE en raison de l’application de la décision de 2009 à la requérante et de la décision de 2010 à ACW et à CPA

93      Par son second moyen, la requérante soutient, en substance, que la Commission a violé l’article 266 TFUE dans la mesure où, en appliquant la décision de 2009 uniquement à l’encontre de la requérante et non pas à l’encontre d’ACW et de CPA, la Commission maintiendrait en réalité la responsabilité prévue par les décisions de 2010 et de 2016 alors qu’elles avaient été annulées par le Tribunal au moment de l’adoption de la décision attaquée.

94      Selon la requérante, la Commission ne saurait appliquer la décision de 2009 à ACW et à CPA, car la décision de 2010 serait devenue finale à leur égard étant donné que le Tribunal, dans son arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504), n’aurait annulé la décision de 2010 qu’en ce qu’elle concernait la requérante. En outre, l’application des décisions de 2009 et de 2010 à ACW et à CPA irait à l’encontre du principe ne bis in idem.

95      La Commission aurait reconnu, dans sa décision de 2016, qu’il existait des raisons impérieuses de ne pas lui appliquer la décision de 2009 et ces raisons impérieuses seraient toujours valables. Toutefois, la Commission ignorerait ces raisons en lui appliquant la décision de 2009 sans fournir de motifs juridiques valables pour ce faire.

96      Si la Commission n’appliquait la décision de 2009 qu’à la requérante et non à ACW, il en découlerait que la requérante assumerait la responsabilité exclusive de cette amende. La requérante serait ainsi redevable des amendes si la Commission appliquait la décision de 2010 à son égard. En soumettant la requérante aux mêmes conditions que celles de la décision de 2010 et de la décision de 2016 en matière de responsabilité des amendes, la Commission ne respecterait pas les arrêts du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504), et du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700).

97      La Commission conteste ces arguments et conclut au rejet du second moyen.

98      En premier lieu, force est de constater que la décision attaquée ne concerne que le remboursement de l’amende payée par la requérante et non pas de celles imposées à ACW et à CPA. Les amendes imposées à ces dernières résultent de la décision de 2009, telle que modifiée par la décision de 2010, et ne font pas l’objet de la décision attaquée.

99      Partant, pour autant que le second moyen vise les amendes imposées à ACW et à CPA, il doit être rejeté comme inopérant.

100    En second lieu, il résulte de l’examen du premier moyen que, dans la décision attaquée, la Commission s’est fondée sur la décision de 2009 et non pas sur les décisions de 2010 et de 2016. Étant donné que la décision de 2009 constitue le fondement juridique de l’amende imposée à la requérante, la Commission pouvait légitimement refuser le remboursement de cette amende, et ce indépendamment des modifications apportées à cette décision par les décisions de 2010 et de 2016.

101    Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante fait valoir, la Commission n’a pas reconnu, dans la décision de 2016, qu’il existait des raisons impérieuses de ne pas lui appliquer la décision de 2009. En revanche, dans la décision de 2016, la Commission a expressément confirmé que la décision de 2009 constituait le fondement juridique de l’amende imposée à la requérante.

102    En outre, contrairement à ce que la requérante affirme, la décision attaquée respecte l’arrêt du 18 octobre 2018, GEA Group/Commission (T‑640/16, EU:T:2018:700), dans lequel le Tribunal a annulé la décision de 2016. En effet, dans la décision attaquée, la Commission ne s’est pas fondée sur la décision de 2016. En revanche, dans cette décision, la Commission, après avoir expressément reconnu que la décision de 2016 avait été annulée par le Tribunal, a considéré à juste titre que la décision de 2009 constituait le fondement juridique de l’amende payée par la requérante, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen.

103    Dans la décision attaquée, la Commission a également respecté l’arrêt du 15 juillet 2015, GEA Group/Commission (T‑189/10, EU:T:2015:504), par lequel le Tribunal a annulé, en tant qu’elle concernait la requérante, la décision de 2010. À cet égard, il suffit de constater que la Commission n’a pas prétendu, dans la décision attaquée, pouvoir appliquer la décision de 2010 à l’égard de la requérante, décision qu’elle n’a même pas mentionnée dans la décision attaquée.

104    Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le second moyen et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

105    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      GEA Group AG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

Costeira

Kancheva

Perišin

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 février 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.