Language of document : ECLI:EU:T:2015:393

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 juin 2015

Affaire T‑88/13 P

Z

contre

Cour de justice de l’Union européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Impartialité du Tribunal de la fonction publique – Demande de récusation d’un juge – Réaffectation – Intérêt du service – Règle de la correspondance entre le grade et l’emploi – Article 7, paragraphe 1, du statut – Procédure disciplinaire – Droits de la défense »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, RecFP, EU:F:2012:171), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre), Z/Cour de justice (F‑88/09 et F‑48/10, RecFP, EU:F:2012:171), est annulé en tant qu’il a rejeté comme inopérant le moyen, présenté dans l’affaire F‑48/10, tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement. Le pourvoi est rejeté pour le surplus. Le recours dans l’affaire F‑48/10 est rejeté en ce qu’il était fondé sur le moyen tiré de l’incompétence du comité chargé des réclamations et de l’illégalité de l’article 4 de la décision de la Cour de justice du 4 mai 2004 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut des fonctionnaires de l’Union européenne à l’autorité investie du pouvoir de nomination ainsi que par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement. En ce qui concerne les dépens afférents à la présente instance, Z supportera trois quarts des dépens exposés par la Cour de justice et trois quarts de ses propres dépens et la Cour de justice supportera un quart de ses propres dépens et un quart des dépens exposés par Z.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Décision de rejet d’une réclamation – Rejet pur et simple – Acte confirmatif – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

2.      Recours des fonctionnaires – Réclamation administrative préalable – Réclamation dirigée contre un acte faisant l’objet d’un recours contentieux – Absence d’incidence sur l’obligation d’examen par l’administration

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Cour de justice de l’Union européenne – Obligation d’indépendance des juges de l’Union – Portée – Exercice des fonctions relatives à l’administration interne de l’institution – Admissibilité

(Statut de la Cour de justice, art. 4)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir point 141)

Référence à :

Cour : ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 371/87, Rec, EU:C:1988:317, point 17

Tribunal : arrêts du 2 mars 2004, Di Marzio/Commission, T‑14/03, RecFP, EU:T:2004:59, point 54 ; du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, Rec, EU:T:2011:506, point 32, et du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T‑347/12 P, Rec (Extraits), EU:T:2014:268, point 34

2.      S’agissant de la procédure de réclamation instituée par l’article 90 du statut, le réclamant doit pouvoir faire contrôler par le juge de l’Union la légalité de la décision portant rejet de la réclamation et pas seulement celle de l’acte initial faisant l’objet de la réclamation.

En effet, l’intérêt du réclamant à ce que la procédure de réclamation soit menée de façon régulière et, donc, à ce que la décision portant rejet de sa réclamation soit annulée en cas d’irrégularité, doit s’apprécier de manière autonome et non en lien avec le recours éventuel introduit à l’encontre de l’acte initial, objet de la réclamation. S’il en était autrement, l’intéressé ne pourrait jamais faire valoir les irrégularités de la procédure de réclamation, l’ayant pourtant privé du bénéfice d’un réexamen précontentieux régulier de la décision de l’administration, chaque fois qu’un recours contentieux est formé contre l’acte initial contre lequel est dirigée la réclamation. Ainsi, il perdrait le bénéfice d’une procédure qui a pour objet de permettre et de favoriser un règlement amiable du différend surgi entre le fonctionnaire et l’administration et d’imposer à l’autorité dont dépend le fonctionnaire de réexaminer sa décision, dans le respect des règles, à la lumière des objections éventuelles de celui-ci.

(voir points 144 à 146)

Référence à :

Tribunal : arrêt Mocová/Commission, EU:T:2014:268, point 38

3.      L’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, aux termes duquel les juges ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, vise à assurer l’indépendance des juges, tant pendant qu’après l’exercice de leurs fonctions, à l’égard notamment des États membres ou des autres institutions de l’Union. Les autres alinéas de l’article 4 du statut de la Cour traduisent également ce souci de préserver l’indépendance des juges.

Il ne saurait toutefois être inféré de l’article 4, premier alinéa, du statut de la Cour, une impossibilité d’exercer des fonctions relatives à l’administration interne de l’institution. Or, l’exercice par les juges de fonctions administratives internes à l’institution ne porte pas préjudice à leur indépendance et permet d’assurer l’autonomie administrative de l’institution.

(voir point 167)