Language of document : ECLI:EU:T:2010:16

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

19 janvier 2010


Affaire T-355/08 P


Chantal De Fays

contre

Commission européenne

« Pourvoi — Pourvoi incident — Fonction publique — Fonctionnaires — Congés — Congé de maladie — Absence irrégulière constatée à la suite d’un contrôle médical — Imputation sur la durée du congé annuel — Perte du bénéfice de la rémunération »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 17 juin 2008, De Fays/Commission (F‑97/07, RecFP p. I‑A‑1‑191 et II‑A‑1‑1011), et tendant à l’annulation de cet arrêt. Pourvoi incident formé par la Commission européenne et tendant également à l’annulation de l’arrêt précité.

Décision : Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés. Mme Chantal de Fays supporte les dépens afférents au pourvoi principal. La Commission européenne supporte les dépens afférents au pourvoi incident.


Sommaire


1.      Pourvoi — Moyens — Remise en cause des appréciations effectuées pour la première fois par le Tribunal de la fonction publique

(Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 11, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 139, § 2)

2.      Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité — Moyen dirigé contre la décision faisant l’objet de l’arrêt attaqué — Irrecevabilité

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2, et 144)

3.      Fonctionnaires — Congé de maladie — Contrôle médical

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 1)

4.      Pourvoi — Moyens — Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt non nécessaire pour fonder son dispositif — Moyen inopérant

(Art. 225 A CE ; statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9)


1.      Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence du Tribunal est limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant le Tribunal de la fonction publique. Partant, le Tribunal est uniquement compétent, dans le cadre d’une telle procédure, pour examiner si l’argumentation contenue dans le pourvoi identifie une erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué. À cet égard, le fait, pour un requérant, de remettre en cause des appréciations effectuées pour la première fois, par le Tribunal de la fonction publique, dans l’arrêt sous pourvoi, afin de répondre à des moyens débattus devant lui, ne modifie pas l’objet du litige.

(voir points 28, 30 et 31)

Référence à :

Cour 7 novembre 2002, Glencore et Compagnie Continentale/Commission, C‑24/01 P et C‑25/01 P, Rec. p. I‑10119, point 62, et la jurisprudence citée ; Cour 21 février 2008, Commission/Girardot, C‑348/06 P, Rec. p. I‑833, points 49 et 50, et la jurisprudence citée

Tribunal 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T‑390/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑63 et II‑B‑1‑427, point 35


2.      Doivent être rejetés comme irrecevables, en application de l’article 48, paragraphe 2, et de l’article 144 du règlement de procédure du Tribunal, des moyens non soulevés dans le pourvoi, mais énoncés, pour la première fois, dans une lettre déposée au greffe et maintenus par le requérant lors de l’audience. N’est pas davantage de nature à fonder un pourvoi un moyen dirigé non pas contre l’arrêt attaqué, mais contre la décision de l’administration ayant fait l’objet de cet arrêt. En effet, de tels moyens constituent des moyens nouveaux.

(voir points 34 et 40)

Référence à :

Cour 11 novembre 2004, Ramondín e.a./Commission, C‑186/02 P et C‑118/02 P, Rec. p. I‑10653, point 50


3.      Il découle de l’article 59, paragraphe 1, du statut que les conclusions d’un médecin-contrôleur ne peuvent être remises en cause que par les conclusions contraires d’un médecin indépendant appelé, sur demande du fonctionnaire intéressé introduite dans les deux jours, à arbitrer les conclusions du contrôle médical. Cette solution n’est pas modifiée par la circonstance que la note renfermant l’avis du médecin-contrôleur contient une mention erronée selon laquelle, si l’intéressé entendait contester ledit avis pour la même affection, il devait présenter un nouveau certificat médical, alors que ledit fonctionnaire connaît l’existence de la procédure d’arbitrage médical pour y avoir déjà eu recours.

(voir point 43)

4.      Est inopérant et doit être rejeté le moyen soulevé dans le cadre d’un pourvoi qui est dirigé contre des motifs d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique qui ne constituent pas le soutien nécessaire de la décision sous pourvoi.

(voir point 56)

Référence à :

Cour 12 février 2003, Marcuccio/Commission, C‑399/02 P(R), Rec. p. I‑1417, point 16, et la jurisprudence citée