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Recours introduit le 20 février 2013 - Whirlpool Europe / Commission

(affaire T-118/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Whirlpool Europe BV (Breda, Pays-Bas) (représentants: F. Wijckmans et H. Burez, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l'aide d'État de la France en faveur de l'entreprise FagorBrandt [SA.23839 n° C44/2007];

Condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante poursuit l'annulation de la décision de la Commission, du 25 juillet 2012, concernant l'aide d'État de la France en faveur de l'entreprise FagorBrandt [SA.23839 n° C44/2007].

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de ce que la décision viole l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE ainsi que les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté. La partie requérante fait valoir que le dispositif de la décision est inexact en droit en raison du fait qu'une ou plusieurs des conditions (cumulatives) des lignes directrices susmentionnées ne sont pas remplies ou que, en toute hypothèse, la Commission n'a pas établi à suffisance de droit que chacune de ces conditions est remplie. Les arguments invoqués à l'appui de ce moyen concernent le non-respect de (i) l'obligation d'apprécier une ou plusieurs des conditions des lignes directrices susmentionnées à la date de la décision; (ii) la condition de non-récurrence; (iii) la condition selon laquelle l'aide à la restructuration ne peut pas servir à maintenir des entreprises artificiellement en vie; (iv) les conditions concernant l'évaluation des aides antérieures illégales; (v) la condition selon laquelle le bénéficiaire de l'aide doit être une entreprise en difficultés; (vi) la condition selon laquelle le bénéficiaire de l'aide ne doit pas être une entreprise nouvellement créée; (vii) la condition selon laquelle le plan de restructuration doit rétablir la viabilité à long-terme du bénéficiaire; (viii) la condition selon laquelle des mesures compensatoires doivent être imposées pour éviter les distorsions indues engendrées par l'aide à la restructuration; et (ix) la condition selon laquelle l'aide doit être limitée au minimum et une contribution réelle (exempte de toute aide) doit être apportée par le groupe d'entreprises.

Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole l'obligation de motivation établie à l'article 296 TFUE à plusieurs égards. La partie requérante fait valoir en particulier que la décision n'est pas adéquatement motivée en ce qui concerne (i) la condition d'imposer des mesures compensatoires pour éviter les distorsions indues engendrées par l'aide à la restructuration, et (ii) l'obligation de rembourser les aides antérieures illégales.

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