Language of document : ECLI:EU:T:2014:21

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 janvier 2014 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport d’évolution de carrière – Exercices d’évaluation 2008 et 2009 – Exemption à mi-temps à des fins de représentation syndicale – Rapports d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation – Désignation syndicale – Rejet des recours en première instance comme manifestement non fondés – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans les affaires jointes T‑116/13 P et T‑117/13 P,

ayant pour objet deux pourvois formés contre les ordonnances du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission (F‑70/11 et F‑109/11, non encore publiées au Recueil), et tendant à l’annulation de ces ordonnances,

Giorgio Lebedef, demeurant à Senningerberg (Luxembourg), représenté par Me F. Frabetti, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek (rapporteur) et A. Dittrich, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par les pourvois, introduits au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Giorgio Lebedef, demande l’annulation des ordonnances du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 12 décembre 2012, Lebedef/Commission (F‑70/11 et F‑109/11, non encore publiées au Recueil, ci-après, respectivement, l’« ordonnance F‑70/11 » et l’« ordonnance F‑109/11 » et, prises ensemble, les « ordonnances attaquées »), par lesquelles celui-ci a rejeté comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit ses recours tendant à l’annulation des rapports d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans son service d’affectation pour les périodes allant respectivement du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 et du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

 Antécédents du litige

2        Les faits ayant donné lieu à l’ordonnance F‑70/11, qui se rapportent à l’exercice d’évaluation de l’année 2008, sont énoncés comme suit, aux points 9 à 27 de celle-ci :

« 9.      Fonctionnaire de la Commission auprès de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) à Luxembourg (Luxembourg), le requérant a bénéficié d’un détachement à titre syndical pour l’intégralité du temps de travail en 2004 et pour la moitié du temps de travail à partir du 1er janvier 2005 en tant que secrétaire politique du syndicat Action et défense-Luxembourg (ci-après ‘A&D’), lequel est membre de l’organisation syndicale représentative Alliance. En outre, jusqu’au 31 décembre 2007, le requérant a été élu membre du comité local du personnel (ci-après le ‘CLP’‘).

[…]

11.      Du 1er janvier au 31 décembre 2008, c’est-à-dire au cours de la période d’évaluation concernée par la présente affaire, le requérant était affecté au service d’Eurostat pour la moitié du temps de travail et exempté d’exercer ses fonctions auprès d’Eurostat pour l’autre moitié du temps de travail afin d’assurer les fonctions de secrétaire politique de A&D.

12.      Il est constant que, du 1er janvier au 31 décembre 2008, le requérant ne faisait plus partie du CLP. Il est également constant que, au cours de cette période, le requérant n’a effectué aucun travail pour Eurostat.

13.      Deux rapports d’évaluation ont été établis pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008, l’un couvrant l’activité du requérant auprès de A&D (ci-après le ‘rapport OSP’), que le requérant n’a pas contesté, et l’autre concernant ses fonctions auprès d’Eurostat (ci-après le ‘rapport Eurostat’). Le présent recours ne concerne que le rapport Eurostat.

14.      Le rapport Eurostat a été élaboré comme suit.

15.      Le 9 février 2009, le requérant a signé son auto-évaluation, dans laquelle il a précisé que ‘la limitation, pendant le mandat 2004-2007, de [son] activité syndicale [à hauteur de] 60 % de [sa] journée de travail [avait] porté à une diminution de la représentativité de A&D et à la perte de [son] mandat au CLP pour la première fois après [quatorze] années’ et qu’il estimait par conséquent nécessaire de ‘[se] concentrer [sur] les activités syndicales de secrétaire politique [de] A&D qui occup[aient] [ses] collègues ayant cette fonction pendant toute la journée’. Il a également précisé avoir ‘participé aux concertations pour lesquelles [l’avait] mandaté [son] syndicat’ et ‘représenté son syndicat à toutes les instances et […] participé aux réunions de contact avec les autres [OSP]’. Enfin, il a exposé que, ‘[é]tant désigné responsable de A&D pour le [d]ialogue social (secrétaire politique), [il avait] dû assurer les relations de [son] syndicat avec l’[administration] et avec les autres syndicats’.

16.      À la suite de la demande du chef d’unité du requérant, le groupe ad hoc a rendu un avis le 24 février 2009. Après avoir rappelé les dispositions de l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut, le groupe ad hoc a constaté que ‘pour la période du [allant du 1er janvier au 31 décembre 2008], [le requérant] n’a[vait] pas été élu ni ‘désigné comme membre représentant le personnel dans un organe mis en place par le statut ou l’institution’ au sens de l’article 6, paragraphe 8, [de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut]’. Le groupe ad hoc a estimé que ‘[l]a participation [du requérant] à des consultations et concertations administratives organisées par l’administration [devait] être considérée comme faite en tant que titulaire de poste exempté pour la moitié du temps de travail de ses fonctions auprès de [Eurostat] pour exercer des activités syndicales. [Ladite participation était] donc [couverte] par le rapport [OSP]’. Le groupe ad hoc en a déduit qu’il ne ‘[pouvait] pas émettre un avis à propos de ces activités’ ni non plus sur les autres activités mentionnées par le requérant dans son auto-évaluation, car celles-ci n’étaient pas non plus couvertes par l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE de l’article 43 du statut.

17.      Le 6 mars 2009, l’évaluateur a signé l’évaluation, précisant qu’il ‘ne [pouvait] juger les compétences [du requérant] que sur la base des tâches qui lui [avaient] été assignées dans [son] unité et qui n’[avaient] pas été réalisées puisque [le requérant] n’[avait] jamais travaillé pour l’unité’. Il a également précisé que, ‘[e]n dépit des rappels, [le requérant] n’[avait] pas rédigé un plan de formation pour 2008’.

18.      Le 18 mars 2009, le validateur a signé l’évaluation.

19.      Le délai prévu par les DGE de l’article 43 du statut pour que le requérant apporte des observations sur le rapport Eurostat a expiré le 25 mars 2009.

20.      Le 24 juin 2009, le requérant a ‘introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut’ demandant l’annulation du rapport Eurostat. Le 14 octobre 2009, la Commission a précisé que, faute de signature ou de commentaires du requérant, le rapport Eurostat n’avait pas encore pu être clôturé et ne pouvait pas être considéré comme définitif, et que, par conséquent, la réclamation du requérant serait requalifiée en demande de clôturer le rapport Eurostat au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut et que les arguments contenus dans la réclamation seraient considérés comme des commentaires sur le rapport Eurostat.

21.      Le 16 novembre 2009, le rapport Eurostat a été finalisé par le validateur, qui, sur une échelle allant, par ordre décroissant, de I à IV, a fixé le niveau de performance du requérant au niveau IV.

22.      Le 4 décembre 2009, le requérant a introduit un appel devant le comité paritaire d’évaluation et de promotion compétent, conformément à l’article 8 des DGE de l’article 43 du statut.

23.      Le 6 septembre 2010, l’évaluateur d’appel a approuvé et signé le rapport Eurostat.

24.      Le 6 décembre 2010, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, demandant l’annulation du rapport Eurostat ‘et, par conséquent, l’annulation de[s] points de promotion attribués par [Eurostat]’.

25.      Le 16 décembre 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) a clôturé le rapport Eurostat.

26.      Aucun point de promotion n’a été octroyé au requérant au titre du rapport Eurostat, tandis que cinq points de promotion lui ont été attribués au titre du rapport OSP. Le requérant a donc eu trois points de promotion pour l’année 2008, résultant de la moyenne, arrondie au point supérieur, des points attribués au titre des deux rapports d’évaluation.

27.      Par décision du 5 avril 2011, notifiée le 11 avril 2011 au requérant, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite le 6 décembre 2010. »

3        Il est constant que les faits ayant donné lieu à l’ordonnance F‑109/11, énoncés aux points 9 à 27 de ladite ordonnance, et qui se rapportent à l’exercice d’évaluation de l’année 2009, sont en substance identiques à ceux exposés ci-dessus.

 Procédure en première instance et ordonnances attaquées

4        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 21 juillet 2011, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation du rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans son service d’affectation auprès de l’Office statistique de l’Union européenne (Eurostat) à Luxembourg (Luxembourg), établi pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 octobre 2011, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation du rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans ce même service d’affectation pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

6        Au soutien de chacun de ces recours, le requérant a invoqué, en substance, deux moyens. Le premier moyen de chacun des recours était tiré d’une violation de l’article 6 de l’annexe I des dispositions générales d’exécution de l’article 43 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après, respectivement, les « DGE 43 » et le « statut ») et d’erreurs manifestes d’appréciation. Le second moyen de chacun des recours était tiré d’une violation des articles 4 et 33 de l’accord concernant les relations entre la Commission européenne et les organisations syndicales et professionnelles (OSP), entré en vigueur le 18 décembre 2008 (ci-après l’« accord-cadre de 2008 »).

7        Par les ordonnances attaquées, le Tribunal de la fonction publique a rejeté les deux moyens soulevés par le requérant et, partant, les recours dans leur ensemble, comme étant manifestement non fondés.

 Sur les pourvois

 Procédures et conclusions des parties

8        Par requêtes enregistrées au greffe du Tribunal le 25 février 2013, le requérant a introduit les présents pourvois.

9        Le 7 mai 2013, la Commission a déposé les mémoires en réponse dans les deux affaires.

10      Par ordonnance du président de la chambre des pourvois du 2 juillet 2013, les parties ayant été entendues, les affaires T‑116/13 P et T‑117/13 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite, de l’éventuelle procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance, conformément aux articles 50 et 144 du règlement de procédure du Tribunal.

11      Le 23 juillet 2013, le requérant a déposé un mémoire en réplique.

12      Le 3 septembre 2013, la Commission a déposé un mémoire en duplique.

13      Par lettre motivée déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2013, le requérant a demandé, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, à être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les ordonnances attaquées ;

–        faire droit à ses conclusions de première instance ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer les affaires devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les pourvois comme irrecevables ;

–        à titre subsidiaire, les rejeter dans leur intégralité ;

–        à titre plus subsidiaire encore, lui adjuger ses conclusions de première instance ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

16      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience (voir ordonnance du Tribunal du 19 mars 2012, Barthel e.a./Cour de justice, T‑398/11 P, non encore publiée au Recueil, point 19, et la jurisprudence citée).

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

18      Au soutien de son pourvoi dans l’affaire T‑116/13 P, le requérant invoque, en substance, deux moyens. Le premier est tiré d’une irrégularité de procédure commise par le Tribunal de la fonction publique, en violation de l’article 76 de son règlement de procédure. Le second moyen, tiré de ce que le requérant qualifie de diverses erreurs de droit, se décline en quatre branches dirigées, respectivement, contre les points 41 à 45, 50 et 51, 59 et 60 et, enfin, 69 et 70 de l’ordonnance F‑70/11.

19      Au soutien de son pourvoi dans l’affaire T‑117/13 P, le requérant invoque, en substance, deux moyens. Le premier est identique au premier moyen dans l’affaire T‑116/13 P. Le second moyen, tiré de ce que le requérant qualifie de diverses erreurs de droit, se décline en six branches. La première de ces branches, qui est dirigée contre les points 42 à 47 de l’ordonnance F‑109/11, est identique à la première branche du second moyen dans l’affaire T‑116/13 P. La deuxième, qui est dirigée contre les points 53 et 54 de l’ordonnance F‑109/11, est identique à la deuxième branche du second moyen dans l’affaire T‑116/13 P. La troisième, qui est dirigée contre les points 62 et 64 de l’ordonnance F‑109/11, est identique à la troisième branche du second moyen dans l’affaire T‑116/13 P. La quatrième est dirigée contre les points 68 à 70 de l’ordonnance F‑109/11. La cinquième est dirigée contre les points 74 et 75 de l’ordonnance F‑109/11. Enfin, la sixième, qui est dirigée contre les points 83 à 86 de l’ordonnance F‑109/11, est identique à la quatrième branche du second moyen dans l’affaire T‑116/13 P.

 Sur le premier moyen dans chaque affaire jointe

20      Aux points 30 et 31 de l’ordonnance F‑70/11, et aux points 32 et 33 de l’ordonnance F‑109/11, le Tribunal de la fonction publique s’est estimé suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et a décidé ainsi, en application de l’article 76 de son règlement de procédure, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans permettre un deuxième échange de mémoires.

21      Dans chacun de ses pourvois, le requérant soutient que, ce faisant, le Tribunal de la fonction publique a commis une irrégularité de procédure.

22      La Commission estime que le moyen, ainsi présenté, est irrecevable et en tout état de cause non fondé.

23      À cet égard, et selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêt du Tribunal du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée).

24      De même, selon une jurisprudence constante, la seule énonciation abstraite d’un moyen dans un pourvoi, non étayée d’indications plus précises, ne satisfait pas à l’obligation de motiver ledit pourvoi. Tel est le cas lorsqu’un moyen se borne à mentionner plusieurs dispositions du droit de l’Union, sans démontrer leur applicabilité et sans établir en quoi ces dispositions auraient été violées (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, Rec. p. I‑4911, point 61, et la jurisprudence citée).

25      Or, en l’espèce, la formulation du moyen choisie par le requérant ne satisfait pas à ces exigences, en ce qu’elle se borne à alléguer, de façon abstraite et non étayée, une irrégularité de procédure.

26      Par ailleurs, il convient de rappeler que, si un requérant considère que le juge de l’Union a considéré à tort que les conditions d’application de l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique étaient réunies, il lui appartient alors de contester cette appréciation (arrêt de la Cour du 19 février 2009, Gorostiaga Atxalandabaso/Parlement, C‑308/07 P, Rec. p. I‑1059, point 36, et ordonnance du Tribunal du 16 décembre 2010, Meister/OHMI, T‑48/10 P, non encore publiée au Recueil, point 29 ; voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, Rec. p. I‑4967, point 9).

27      Or, en l’espèce, le requérant n’a présenté aucun argument visant à remettre en cause le caractère manifestement non fondé des recours retenu dans les ordonnances attaquées.

28      La question de savoir si c’est à bon droit que le Tribunal de la fonction publique a rejeté ces recours est sans pertinence à cet égard et sera examinée ci-après.

29      Il s’ensuit que le premier moyen dans chaque affaire jointe est manifestement irrecevable.

 Sur la première branche du second moyen dans chaque affaire jointe

30      Il ressort des ordonnances attaquées (point 13 de chacune des ordonnances) que deux rapports d’évaluation ont été établis, tant pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2008 que pour celle allant du 1er janvier au 31 décembre 2009, l’un couvrant l’activité du requérant auprès du syndicat Action et défense-Luxembourg (ci-après « A&D »), auprès duquel il bénéficiait d’un détachement à titre syndical pour la moitié du temps de travail depuis le 1er janvier 2005, en tant que secrétaire politique (ci-après le « rapport OSP »), que le requérant n’a pas contesté, et l’autre concernant l’exercice de ses fonctions au service d’Eurostat, où il était affecté pour l’autre moitié de son temps de travail (ci-après le « rapport Eurostat »), seul ce dernier rapport faisant l’objet du litige.

31      Aux points 42, 43 et 45 de l’ordonnance F‑70/11, auxquels correspondent, en substance, les points 43, 44 et 47 de l’ordonnance F‑109/11, le Tribunal de la fonction publique a jugé que le requérant n’avait pas démontré qu’il aurait effectivement été désigné par une OSP représentative pour participer aux consultations organisées par l’administration, ni que la participation auxdites consultations, à la supposer établie, n’aurait pas été couverte par l’exemption d’exercice des fonctions dont il bénéficiait. Le Tribunal de la fonction publique a fait observer que, en premier lieu, il ressortait du rapport OSP que les objectifs du requérant étaient, pendant le mi-temps concerné par l’exemption d’exercice des fonctions, d’assurer les travaux de secrétariat d’A&D, étant rappelé que pour le mi-temps d’affectation à Eurostat, ses objectifs étaient définis par Eurostat et que, en second lieu, les activités syndicales que le requérant aurait prétendument effectuées au titre d’une désignation syndicale et qui auraient dû, selon lui, être prises en considération par le groupe ad hoc dans le cadre du rapport Eurostat, ont été prises en considération et évaluées dans le cadre du rapport OSP.

32      Dans les pourvois, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, aux points 41 à 45 de l’ordonnance F‑70/11, et aux points 42 à 47 de l’ordonnance F‑109/11, en considérant qu’il n’était pas désigné pour participer aux concertations et que sa participation à celles-ci était couverte par l’exemption d’exercice des fonctions dont il bénéficiait.

33      Se fondant sur certains documents annexés à son pourvoi, mais non produits en première instance, le requérant soutient ainsi que, en sa qualité de secrétaire politique dûment désigné d’A&D, sa fonction n’avait pas de liaison directe avec des travaux de secrétariat, mais était bien de représenter son OSP auprès de la Commission et, dès lors, de participer au dialogue social, aux concertations et à tout ce qui y touchait, en amont comme en aval. Par ailleurs, son détachement n’aurait pas été demandé pour exercer ladite fonction de secrétaire politique d’A&D, mais pour assurer des fonctions de secrétariat auprès de ce syndicat. À cet égard, le requérant demande au Tribunal de constater que, contrairement à ce qui est indiqué dans la présentation des faits à l’origine du litige aux points 9 et 11 des ordonnances attaquées, il était exempté d’exercer ses fonctions auprès d’Eurostat afin d’assurer des fonctions de secrétariat auprès de A&D, et non pas afin d’assurer les fonctions de secrétaire politique de A&D.

34      Le requérant précise que son activité de représentation syndicale en tant que secrétaire politique aurait été équitablement partagée entre son mi-temps d’affectation à Eurostat et son mi-temps d’exemption d’exercice des fonctions. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique aurait supposé à tort que ladite activité pouvait être exercée uniquement pendant le mi-temps d’exemption. Le requérant invoque, en ce sens, l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE 43, aux termes duquel les tâches exercées par un titulaire de poste désigné par une OSP pour participer aux consultations organisées par l’administration sont « considérées comme faisant partie du service normal qu’il est tenu d’assurer à la Commission ».

35      Le requérant déduit de ce qui précède que son activité de représentation syndicale aurait dû être prise en compte non seulement aux fins de l’établissement du rapport OSP, mais également aux fins de l’établissement du rapport Eurostat, et que le groupe ad hoc aurait dû être consulté dans le cadre de chacun des deux rapports, conformément à l’article 6, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’annexe I des DGE 43.

36      Dans la réplique, le requérant ajoute que, par cette argumentation, il a « manifestement dénoncé » une dénaturation des faits par le Tribunal de la fonction publique.

37      La Commission conteste la recevabilité de cette argumentation. S’agissant, notamment, de la prétendue « erreur factuelle » qui serait contenue aux points 9 et 11 des ordonnances attaquées, elle fait valoir que, s’agissant d’un constat factuel du Tribunal de la fonction publique, le requérant n’est pas en droit de la remettre en question au stade du pourvoi. Par ailleurs, le requérant ne se serait pas prévalu de la possibilité d’obtenir la rectification d’une simple erreur rédactionnelle, prévue par l’article 84 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

38      À ce dernier argument, le requérant réplique que, si le Tribunal de la fonction publique peut rectifier certaines inexactitudes évidentes, sous certaines conditions et dans un certain délai, de telles inexactitudes peuvent aussi être corrigées par le Tribunal statuant sur pourvoi.

39      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il résulte de l’article 11, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, Rec. p. II‑4313, points 24 et 25, et la jurisprudence citée).

40      Il est également de jurisprudence constante que le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal de la fonction publique, qui échappe au contrôle du Tribunal dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal de la fonction publique ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations dudit Tribunal ressort des documents versés au dossier (voir ordonnance du Tribunal du 8 mars 2012, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P, non encore publiée au Recueil, point 41, et la jurisprudence citée).

41      Or, en l’espèce, le requérant, sous couvert de l’allégation d’une prétendue erreur de droit, se borne en réalité à contester l’appréciation des faits opérée par le Tribunal de la fonction publique, dans les ordonnances attaquées, quant aux points de savoir s’il était ou non désigné pour participer aux concertations et si cette participation était ou non couverte par l’exemption d’exercice des fonctions dont il bénéficiait, points dont la charge de la preuve lui incombait, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé à bon droit. En effet, il convient de rappeler qu’il incombe au requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, de fournir les preuves qu’il estime nécessaires dans le cadre de la procédure de première instance.

42      Par ailleurs, le requérant n’invoque pas de manière régulière, ni n’établit, un cas de dénaturation des faits ou des moyens de preuve. À cet égard, force est d’observer que l’allégation de dénaturation des faits, telle que contenue dans la réplique, n’a aucunement été formulée dans le pourvoi. Au demeurant, le requérant n’a invoqué aucun argument au soutien de cette allégation.

43      Il en va de même en ce qui concerne la prétendue « erreur factuelle » par rapport à laquelle le requérant n’allègue aucune dénaturation des faits, mais qu’il demande au Tribunal de « corriger ».

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, « [l]es erreurs de plume ou de calcul ou des inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées, les parties entendues, par ordonnance du Tribunal [de la fonction publique], soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à rectifier ». Conformément à cette disposition, il incombait au requérant de faire, le cas échéant, une demande au sens dudit article 84, paragraphe 1, dans le délai d’un mois prévu par cette disposition.

45      Par ailleurs, il va de soi que cette disposition du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique n’est pas applicable à la procédure devant le Tribunal, laquelle est exclusivement régie par son propre règlement de procédure. Le requérant ne saurait donc remédier à son abstention d’agir au titre de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique en demandant au Tribunal de corriger ou de rectifier de prétendues erreurs de plume ou inexactitudes évidentes contenues dans les ordonnances attaquées.

46      Pour le surplus, le requérant se borne à répéter l’argumentation développée dans le cadre de la procédure de première instance devant le juge du pourvoi, ce qui est manifestement contraire à la finalité du pourvoi.

47      Quant à l’argument tiré de la définition de la notion de « titulaire de poste désigné », au sens de l’article 6, paragraphe 8, de l’annexe I des DGE 43, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique n’a pas méconnu cette disposition, puisqu’il a expressément indiqué, au point 41 de l’ordonnance F‑70/11 et au point 42 de l’ordonnance F‑109/11, qu’un fonctionnaire exempté d’exercice des fonctions pour la moitié du temps de travail à des fins syndicales ou de représentation du personnel pouvait bénéficier en outre, dans le cadre de l’exercice des fonctions pendant la moitié du temps de travail restant, d’une désignation syndicale lui permettant d’exercer des activités syndicales. C’est à juste titre, toutefois, que le Tribunal de la fonction publique a ajouté que la désignation par une OSP représentative devait être clairement établie.

48      Les documents que le requérant a joint à cet égard en annexe à la requête dans le cadre du pourvoi sont irrecevables, dès lors qu’il s’agit de nouveaux éléments de preuve, introduits pour la première fois dans l’instance de pourvoi.

49      En toute hypothèse, c’est encore à juste titre que le Tribunal a précisé, au point 42 de l’ordonnance F‑70/11, et au point 43 de l’ordonnance F‑109/11, que, en l’espèce, le requérant n’avait pas démontré que la participation aux consultations organisées par l’administration, à la supposer établie, n’aurait pas été couverte par l’exemption d’exercice des fonctions dont il bénéficiait.

50      Quant à l’argument tiré de la méconnaissance de l’article 6, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’annexe I des DGE 43, en ce que le groupe ad hoc n’aurait pas été consulté aux fins de l’établissement du rapport Eurostat, il manque en fait dès lors que le Tribunal de la fonction publique a constaté, aux points 16 des ordonnances attaquées, que ledit groupe ad hoc avait rendu un avis à la suite de la demande du chef d’unité du requérant.

51      Il s’ensuit que la première branche du second moyen dans chaque affaire jointe est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dénuée de tout fondement en droit.

 Sur la deuxième branche du second moyen dans chaque affaire jointe

52      Aux points 50 et 51 de l’ordonnance F‑70/11, auxquels correspondent, en substance, les points 53 et 54 de l’ordonnance F‑109/11, le Tribunal de la fonction publique a répondu au grief du requérant selon lequel, celui-ci n’ayant pas travaillé pour Eurostat au cours de la période d’évaluation concernée, l’évaluateur qui a procédé à son évaluation n’était pas compétent, le requérant invoquant à ce titre, notamment, les arrêts du Tribunal du 21 octobre 1992, Maurissen/Cour des comptes (T‑23/91, Rec. p. II‑2377, point 14) et du 5 novembre 2003, Lebedef/Commission (T‑326/01, RecFP p. I‑A‑273 et II‑1317, point 52).

53      Le Tribunal de la fonction publique a notamment précisé que la Commission avait bien adopté un système spécifique pour l’évaluation des fonctionnaires exerçant des activités de représentation du personnel et que, dans le cas d’une exemption d’exercice des fonctions à des fins syndicales ou de représentation du personnel pour la moitié du temps de travail, les personnes ayant qualité d’évaluateurs sont prévues par les DGE 43 dont la légalité n’avait pas été remise en cause par le requérant.

54       Le Tribunal de la fonction publique a ensuite fait référence au point 50 de son arrêt du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission (F‑39/08, RecFP p. I‑A‑1‑241 et II‑A‑1‑1305), dans lequel il avait jugé que le fait d’accepter qu’un fonctionnaire ou agent qui n’avait pas été exempté d’exercer ses fonctions à des fins de représentation du personnel consacre à la représentation du personnel la quasi-totalité ou même la totalité de son temps de travail, de sorte qu’il ne consacrait que peu, voire aucun temps de travail à son service d’affectation, avait pour effet de contourner le système mis en place par les différents accords conclus entre la Commission et les OSP représentatives et pourrait constituer, selon les circonstances de l’espèce, un abus de droit. Le Tribunal de la fonction publique en a conclu que, en l’espèce, le requérant ne saurait se prévaloir, pour contester la compétence des évaluateurs intervenus dans le cadre du rapport Eurostat, du fait que, en violation des obligations statutaires, il n’avait pas travaillé pour Eurostat pendant la période en cause.

55      Dans le cadre des pourvois, le requérant fait valoir, par un premier grief, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en estimant que le système spécifique pour l’évaluation des représentants du personnel prévu par l’annexe I des DGE 43 couvrait toutes les activités syndicales. Ce système ne couvrirait pas, notamment, des activités telles que l’accompagnement et l’assistance individuels des membres, la résolution de problèmes d’un service ou d’un groupe particulier, la formation syndicale, la sécurité et l’hygiène des bâtiments, le suivi des travaux du comité du personnel et les contacts informels avec l’administration. En l’espèce, le requérant aurait exercé de telles activités également pendant son mi-temps d’affectation au service d’Eurostat.

56      Par un second grief, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique a également commis une erreur de droit en interprétant erronément les raisons pour lesquelles il ne travaillait pas pour son service d’affectation, pour conclure qu’il ne pouvait pas contester la compétence des évaluateurs. En effet, si le requérant admet que ses tâches au service d’Eurostat étaient bien définies et qu’il n’a consacré aucun temps de travail audit service, il soutient que c’est en raison du fait qu’on ne lui avait donné aucun travail à faire et nullement du fait d’une volonté délibérée de transgresser les ordres reçus.

57      Le requérant conclut, en invoquant l’arrêt Maurissen/Cour des comptes, précité, que les notateurs d’Eurostat n’avaient pas qualité pour le noter quant à ses activités non couvertes par le système spécifique pour l’évaluation des représentants du personnel qu’il exerçait pendant son mi-temps d’affectation au service d’Eurostat.

58      La Commission considère que cette branche est irrecevable.

59      À cet égard, et en ce qui concerne le premier grief, force est de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal de la fonction publique n’a nullement établi que le système spécifique pour l’évaluation des représentants du personnel couvrait « toutes » les activités syndicales. Ledit Tribunal s’est borné à constater que la Commission avait adopté un tel système spécifique et que le requérant n’avait été exempté d’exercer ses fonctions que pour la moitié du temps de travail.

60      Quant au second grief et aux raisons pour lesquelles le requérant n’a pas travaillé pour son service d’affectation, force est d’observer qu’il est manifestement inopérant dans le cadre d’un moyen tiré de l’incompétence des notateurs chargés de l’élaboration du rapport Eurostat.

61      Ensuite, en ce qui concerne la référence faite par le Tribunal de la fonction publique à l’arrêt du 7 juillet 2009, Lebedef/Commission, précité, le requérant fait valoir que, par l’arrêt du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission (T‑364/09 P, non encore publié au Recueil, points 50 et 51), le Tribunal, statuant sur pourvoi, n’a pas considéré qu’il avait commis un abus de droit. Or, cette critique apparaît dénuée de toute pertinence aux fins de l’examen du présent moyen puisque, au point 54 de ce dernier arrêt, le Tribunal a uniquement précisé que le Tribunal de la fonction publique ne s’était pas prononcé sur la question de savoir si le requérant avait commis un abus de droit.

62      Pour le surplus, le requérant, qui ne conteste pas avoir bénéficié d’une exemption couvrant seulement la moitié de son temps de travail, n’identifie pas l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal de la fonction publique, aux points 50 et 51 de l’ordonnance F‑70/11, mais se borne à répéter des affirmations factuelles déjà contenues dans ses écritures de première instance.

63      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la deuxième branche du second moyen dans chaque affaire jointe doit être rejetée comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche du second moyen dans chaque affaire jointe

64      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit aux points 59 et 60 de l’ordonnance F‑70/11, et 62 et 64 de l’ordonnance F‑109/11.

65      Aux points critiqués des ordonnances attaquées, le Tribunal de la fonction publique a répondu aux griefs du requérant tirés de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre des appréciations et remarques apportées dans les différentes rubriques du rapport Eurostat. Il a notamment constaté que, s’agissant des appréciations portées dans les rubriques « Rendement », « Conduite dans le service » et « Connaissances linguistiques », l’évaluateur avait, tout d’abord, pris soin de préciser qu’il « ne [pouvait] juger les compétences [du requérant] que sur la base des tâches qui lui [avaient] été assignées dans [l’]unité et qui n’[avaient] pas été réalisées puisque [le requérant] n’[avait] jamais travaillé pour l’unité » (points 59 de l’ordonnance F‑70/11 et 62 de l’ordonnance F‑109/11).

66      Dans le cadre des pourvois, le requérant fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en partant de considérations erronées, notamment celle selon laquelle les notateurs étaient habilités à l’évaluer uniquement au titre de son travail pour le service d’affectation.

67      En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique aurait conclu erronément que le requérant se prévalait de son exemption pour justifier qu’il n’avait pas travaillé pour Eurostat. Dans ce contexte, le requérant répète que, s’il n’a pas travaillé pour son service d’affectation et s’il s’est dédié uniquement à la représentation du personnel, c’est parce qu’on ne lui avait donné aucun travail.

68      En troisième lieu, ce serait à tort que le Tribunal de la fonction publique n’a pas pris en considération les appréciations contestées, en les considérant comme mineures. Premièrement, l’appréciation contenue dans le rapport Eurostat et relative à la mauvaise gestion du temps par le requérant ne s’appuierait sur aucun élément concret. Deuxièmement, la rubrique « Compétences » des deux rapports Eurostat contestés soit serait dépourvue d’appréciations utiles soit comporterait des appréciations qui n’avaient pas été prouvées. Troisièmement, l’appréciation concernant le niveau de communication du requérant en français serait erronée et celui-ci aurait une connaissance passive de l’anglais, que son évaluateur n’aurait de surcroît pas été en droit d’évaluer.

69      La Commission considère que cette branche est irrecevable.

70      À cet égard et s’agissant, en premier lieu, de l’argument énoncé au point 66 ci-dessus, il manque de précision et n’identifie pas la disposition ou le principe de droit prétendument violé par le Tribunal de la fonction publique.

71      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument énoncé au point 67 ci-dessus, il vise à remettre en cause une constatation de fait opérée par le Tribunal de la fonction publique, ce qui est inadmissible au stade du pourvoi.

72      S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation exposée au point 68 ci-dessus, force est de constater, premièrement, que l’appréciation de l’évaluateur relative à la gestion du temps n’apparaît même pas dans les points critiqués des ordonnances F‑70/11 et F‑109/11. Deuxièmement, l’erreur alléguée concernant la rubrique « Compétences » concerne un motif surabondant de l’ordonnance F‑70/11. En effet, le Tribunal de la fonction publique a considéré à cet égard que, « en toute hypothèse, l’erreur consistant à avoir évoqué les relations avec les collègues à la rubrique ‘Compétences’ du rapport Eurostat, même à la supposer établie, serait mineure et donc insusceptible d’avoir déterminé l’administration ». Cet argument est donc inopérant (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, non encore publié au Recueil, point 52). De plus, concernant le point 63 de l’ordonnance F‑109/11, le requérant admet qu’il n’a pas contesté le fait que, pendant plusieurs mois, il avait refusé tout contact avec son chef d’unité. Troisièmement, s’agissant des connaissances linguistiques mentionnées au point 64 de l’ordonnance F‑109/11, le requérant vise à remettre en cause un constat factuel du Tribunal de la fonction publique.

73      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la troisième branche du second moyen dans chaque affaire jointe est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondée.

 Sur la quatrième branche du second moyen dans l’affaire T‑117/11 P

74      Aux points 68 à 70 de l’ordonnance F‑109/11, le Tribunal de la fonction publique a répondu au grief du requérant, tiré de ce que le rapport Eurostat ne contiendrait aucune référence au rapport OSP, en précisant, notamment, qu’« [a]ucune disposition des DGE [43], dont la légalité n’est pas contestée par le requérant, n’oblige l’évaluateur à faire référence, dans le rapport d’évaluation couvrant les fonctions exercées dans le service d’affectation du fonctionnaire intéressé, au rapport d’évaluation concernant l’activité exercée par le fonctionnaire en cause dans le cadre d’une exemption d’exercice des fonctions à des fins syndicales ou de représentation du personnel ».

75      Dans le cadre du pourvoi, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, en estimant que le rapport OSP devait figurer uniquement comme document annexé au rapport Eurostat.

76      Selon les DGE 43, il aurait en effet été nécessaire d’établir deux rapports, dont chacun compterait pour la moitié. En outre, le rapport OSP aurait un poids prépondérant, puisque la proposition à la promotion y est faite par la représentation du personnel. Or, en l’espèce, le seul rapport figurant au dossier serait le rapport Eurostat. En « cachant » ainsi le rapport OSP dans des annexes, la Commission violerait le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

77      La Commission soutient que, par cette argumentation, le requérant cherche, en substance, à contester la légalité des DGE 43, ce qu’il n’a pas fait en première instance, ainsi qu’il résulte du point 68 de l’ordonnance F‑109/11.

78      L’argumentation du requérant manque en fait. En effet, il convient d’observer que, au point 68 de l’ordonnance F‑109/11, le Tribunal de la fonction publique a uniquement répondu à l’argumentation du requérant dont un résumé figure au point 66 de la même ordonnance, ledit résumé n’étant pas contesté par le requérant. En toute hypothèse, le requérant ne conteste pas davantage le constat factuel du Tribunal de la fonction publique selon lequel, d’une part, le rapport OSP pour l’année 2009 avait été introduit dans le système électronique de la Commission et, d’autre part, le dossier de promotion du requérant précisait le mode de calcul des points de promotion qui lui ont été attribués pour ladite année (points 69 et 70 de l’ordonnance F‑109/11).

79      Quant à la prétendue atteinte au droit à une protection juridictionnelle effective, celle-ci n’a été soulevée qu’au stade de la réplique. Par conséquent, ce grief est irrecevable.

80      Il s’ensuit que la quatrième branche du second moyen dans l’affaire T‑117/11 P doit être rejeté comme en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur la cinquième branche du second moyen dans l’affaire T‑117/11 P

81      Le requérant critique les points 74 et 75 de l’ordonnance F‑109/11, dans lesquels le Tribunal de la fonction publique a notamment jugé que « [l]e grief tiré de ce que l’historique des rapports d’évaluation établis avant l’année 2009 et des points de promotion y afférents ne serait pas complet et de ce que le requérant serait exclu de la promotion [était] inopérant » et qu’« [e]n effet, d’une part, le recours ne concern[ait] que l’année 2009 et, d’autre part, le requérant n’a[vait] pas attaqué la décision de la Commission de ne pas le promouvoir ».

82      Dans le cadre du pourvoi, le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit, en retenant qu’il avait voulu attaquer les rapports d’évaluation antérieurs à l’année 2009 et la décision de la Commission de ne pas le promouvoir.

83      Le requérant précise, dans la réplique, qu’il conteste le nombre de points de promotion qui lui ont été attribués, mais qu’il ne remet pas en cause sa non-promotion. Selon lui, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en déclarant un tel grief inopérant.

84      La Commission conteste cette argumentation qu’elle estime irrecevable.

85      Cette branche est manifestement irrecevable en en ce qu’elle n’identifie pas la disposition ou le principe de droit prétendument violé par le Tribunal de la fonction publique.

 Sur la quatrième branche du second moyen dans l’affaire T‑116/13 P et sur la sixième branche du second moyen dans l’affaire T‑117/13 P

86      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit aux points 69 et 70 de l’ordonnance F‑70/11, et aux points 83 à 86 de l’ordonnance F‑109/11, en estimant, d’une part, que les circonstances de fait de la présente affaire se distinguaient de celles ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 7 mai 2008, Lebedef/Commission (F‑36/07, RecFP p. I‑A‑1‑143 et II‑A‑1‑759) et, d’autre part, que le niveau de performance IV avait pu, à bon droit, lui être attribué. Selon lui, les circonstances respectivement en cause ne se distinguent pratiquement pas, étant donné qu’il était, pendant la période concernée, non seulement toujours détaché, mais également secrétaire politique d’A&D. En outre, le comportement de la Commission n’aurait en rien changé, hormis en ce qui concerne l’ouverture d’une procédure disciplinaire. En 2008 et 2009, en effet, le requérant aurait déjà été doublement sanctionné par le retrait de jours de ses droits à congé pour l’année 2008 et par deux sanctions disciplinaires pour l’année 2009. Il aurait ainsi subi un préjudice, consistant en une sanction le pénalisant, en méconnaissance de l’article 4 et de l’article 33, deuxième alinéa, de l’accord-cadre de 2008.

87      La Commission conclut au rejet de ces branches.

88      À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 ci-dessus, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

89      Ne répond pas à cette exigence le moyen de pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur dont serait entachée la décision attaquée, se limite à reproduire des arguments déjà présentés devant le Tribunal de la fonction publique. En effet, un tel moyen constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen d’un moyen présenté devant le Tribunal de la fonction publique, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt, Evropaïki Dynamiki/BCE, précité, point 55, et la jurisprudence citée).

90      Force est d’observer que les présentes branches du second moyen ne comportent aucune argumentation juridique précise visant à démontrer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en estimant que les circonstances de fait de la présente affaire se distinguaient de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité, et en concluant que le niveau de performance IV avait pu, à bon droit, être attribué au requérant, mais visent, en revanche, à obtenir un simple réexamen de l’argumentation présentée en première instance.

91      En effet, le requérant, qui n’indique pas les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit en rejetant les arguments qu’il avait présentés en première instance, se borne à reproduire lesdits arguments. D’une part, le requérant insiste sur les circonstances de fait de la présente affaire pour soutenir que le Tribunal de la fonction publique avait erronément conclu qu’elles se distinguaient de celles ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mai 2008, Lebedef/Commission, précité. D’autre part, quant au préjudice prétendument subi, le requérant n’avance pas d’éléments de nature à démontrer que ledit Tribunal a violé l’article 4 et l’article 33, deuxième alinéa, de l’accord-cadre de 2008 en concluant que, conformément à la disposition applicable des DGE de l’article 45 du statut, le niveau le moins élevé de performance a pu, à bon droit, lui être attribué dans le cadre du rapport Eurostat.

92      Il s’ensuit que la quatrième branche du second moyen dans l’affaire T‑116/13 P et la sixième branche du second moyen dans l’affaire T‑117/13 P doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.

93      Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, les présents pourvois doivent être rejetés dans leur intégralité comme étant en partie manifestement irrecevables et en partie manifestement non fondés.

 Sur les dépens

94      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

96      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Les pourvois sont rejetés.

2)      M. Giorgio Lebedef supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 13 janvier 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.