Language of document : ECLI:EU:C:2012:33

Édition provisoire

Affaire C-282/10

Maribel Dominguez

contre

Centre informatique du Centre Ouest Atlantique
et

Préfet de la région Centre

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Politique sociale — Directive 2003/88/CE — Article 7 — Droit au congé annuel payé — Condition d’ouverture du droit imposée par une réglementation nationale — Absence du travailleur — Durée du droit au congé en fonction de la nature de l’absence — Réglementation nationale contraire à la directive 2003/88 — Rôle du juge national»

Sommaire de l’arrêt

1.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé — Réglementation nationale subordonnant le congé annuel payé à une période de travail effectif minimale pendant une période de référence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

2.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail  — Droit au congé annuel payé  — Directive 2003/88 — Article 7, paragraphe 1 — Obligations et pouvoirs du juge national — Interprétation conforme au droit de l’Union de la réglementation nationale — Limites — Éventuelle obligation de l’État membre concerné de réparer le préjudice causé aux particuliers en raison de la non-conformité du droit national au droit de l’Union

(Art. 4 § 3 TUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

3.        Politique sociale — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Droit au congé annuel payé — Disposition nationale prévoyant, selon l’orgine de l’absence du travailleur, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/88, art. 7, § 1)

1.        L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence.

En effet, s’il est certes loisible aux États membres de définir, dans leur réglementation interne, les conditions d’exercice et de mise en œuvre du droit au congé annuel payé, ceux-ci ne sauraient toutefois subordonner à quelque condition que ce soit la constitution même de ce droit. Ainsi, les modalités d’exécution et d’application nécessaires à la mise en œuvre des prescriptions de la directive 93/104, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, codifiée par la directive 2003/88, peuvent comporter certaines divergences quant aux conditions d’exercice du droit au congé annuel payé, mais cette directive ne permet pas aux États membres d’exclure la naissance même d’un droit expressément accordé à tous les travailleurs.

(cf. points 18, 19, 21, disp. 1)

2.        Dans le cas d’un litige entre particuliers où le droit national est contraire à l’article 7 de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne, notamment le droit du travail pertinent, et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de ladite disposition et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit national permettant d’assimiler l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet à l’un des cas de figure mentionnés dans la disposition pertinente du droit du travail national.

Si une telle interprétation n’était pas possible, il incombe à la juridiction nationale de vérifier si, eu égard à la nature juridique des parties défenderesses au principal, l’effet direct de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 peut être invoqué à leur encontre.

À défaut pour la juridiction nationale d’atteindre le résultat prescrit par ledit article 7, la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union pourrait néanmoins se prévaloir de l’arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C‑6/90 et C‑9/90, pour obtenir, le cas échéant, réparation du dommage subi.

(cf. point 44, disp. 2)

3.        L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale prévoyant, selon l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, une durée de congé payé annuel supérieure ou égale à la période minimale de quatre semaines garantie par cette directive.

(cf. point 50, disp. 3)