Language of document : ECLI:EU:T:2014:118

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

12 mars 2014(*)

« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires verbales IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans les affaires jointes T‑102/11, T‑369/12, T‑370/12 et T‑371/12,

American Express Marketing & Development Corp., établie à New York (New York, États-Unis), représentée par Mes V. Spitz, A. Gaul, T. Golda et S. Kirschstein-Freund, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. J. Crespo Carrillo et P. Bullock, en qualité d’agents,

partie défenderesse,


ayant pour objet des recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er décembre 2010 (affaire R 1125/2010‑2) et du 12 juin 2012 (affaires R 1451/2011‑2, R 1452/2011‑2 et R 1453/2011‑2), concernant des demandes d’enregistrement respectivement du signe IP ZONE et des signes EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE comme marques communautaires,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 février 2011 (affaire T‑102/11) et le 20 août 2012 (affaires T‑369/12, T‑370/12 et T‑371/12),

vu les mémoires en réponse déposés au greffe du Tribunal le 20 mai 2011 (affaire T‑102/11) et le 30 octobre 2012 (affaires T‑369/12, T‑370/12 et T‑371/12),

vu l’ordonnance du 1er juillet 2013 portant jonction des affaires T‑102/11, T‑369/12, T‑370/12 et T‑371/12 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt,

à la suite de l’audience du 21 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 octobre 2009 et le 1er novembre 2010, la requérante, American Express Marketing & Development Corp., a présenté quatre demandes d’enregistrement de marques communautaires à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont les signes verbaux IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE.

3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Hébergement d’un portail en ligne pour la divulgation, la vente, l’achat, la concession de licences et les transactions en général concernant la propriété intellectuelle ».

4        Par décisions du 4 mai 2010 (affaire T‑102/11) et du 18 mai 2011 (affaires T‑369/12, T‑370/12 et T‑371/12), l’examinateur a refusé l’enregistrement des marques demandées sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 21 juin 2010 et le 18 juillet 2011, la requérante a formé des recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre les décisions de l’examinateur.

6        Par décisions du 1er décembre 2010 (affaire T‑102/11) et du 12 juin 2012 (affaires T‑369/12, T‑370/12 et T‑371/12) (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté les recours de la requérante.

7        La chambre de recours, après avoir indiqué que le public pertinent était composé de professionnels anglophones dans l’Union européenne, a, en substance, considéré que les marques demandées, prises dans leur ensemble, seraient comprises par le public pertinent comme signifiant « espace dédié à la propriété intellectuelle », s’agissant de la marque IP ZONE, et « espace dédié à la propriété intellectuelle en Europe », s’agissant des marques EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE. La chambre de recours a, en conséquence, conclu que les marques demandées étaient descriptives des services concernés, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, elles ne pouvaient faire l’objet d’un enregistrement.

8        S’agissant de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la décision attaquée dans l’affaire T‑102/11, la chambre de recours a conclu que, la marque IP ZONE n’étant pas perçue comme une indication de la provenance des services en cause, elle était dès lors dépourvue de caractère distinctif au sens de cet article. Dans les décisions attaquées dans les affaires T‑369/12, T‑370/12 et T‑371/12, la chambre de recours a considéré que, les marques EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE étant descriptives des services revendiqués, elles étaient dès lors dépourvues de tout caractère distinctif au sens de ce même article.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        à titre subsidiaire, modifier les décisions attaquées et juger les recours fondés ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

11      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d’audience.

 En droit

12      Au soutien de sa demande en annulation des décisions attaquées, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

13      S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la requérante fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif des signes verbaux en cause par rapport aux services visés par les demandes d’enregistrement.

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

15      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié au Recueil, point 12].

16      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, précité, point 30, et TRUEWHITE, précité, point 13).

17      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, précité, point 14, et la jurisprudence citée).

18      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et TRUEWHITE, précité, point 17].

19      En l’espèce, en ce qui concerne le public pertinent, il convient de constater que la chambre de recours a conclu, au point 10 de la décision attaquée dans l’affaire T‑102/11 et au point 15 des décisions attaquées dans les affaires T‑369/12, T‑370/12 et T‑371/12, que les services en cause étaient destinés aux professionnels dans le domaine de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la chambre de recours a indiqué que le public par rapport auquel il convenait d’apprécier le motif absolu de refus était un public anglophone, les signes verbaux en cause étant composés d’éléments provenant de l’anglais.

20      Cette définition du public pertinent, qui n’avait pas été expressément contestée dans les recours, a été remise en cause par la requérante lors de l’audience. À cet égard, elle a soutenu, d’une part, que l’hébergement d’un portail en ligne n’était pas réalisé par des professionnels dans le domaine de la propriété intellectuelle, mais par des experts informatiques et, d’autre part, que les services fournis par ledit portail visaient aussi le public en général.

21      Ces arguments, à supposer qu’ils soient recevables, ne sauraient prospérer.

22      En effet, il ne saurait être valablement soutenu que les services en cause, à savoir l’« hébergement d’un portail en ligne pour la divulgation, la vente, l’achat, la concession de licences et les transactions en général concernant la propriété intellectuelle » ne sont pas destinés principalement aux professionnels dans le domaine de la propriété intellectuelle, dès lors qu’il s’agit de services très spécifiques qui font expressément référence au domaine de la propriété intellectuelle.

23      En outre, même en admettant, comme le soutient la requérante, que les services en question visent aussi le grand public, il y a lieu de relever que l’OHMI, en vue de garantir l’effet utile de l’interdiction d’enregistrement des marques descriptives édictée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, laquelle vise à assurer la possibilité, pour tous les opérateurs économiques, d’utiliser librement les termes, même techniques, désignant les caractéristiques des produits et des services qu’ils commercialisent, est en droit de tenir compte de la présence, au sein du grand public, d’une catégorie plus restreinte, composée des consommateurs auxquels les produits ou les services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé sont particulièrement destinés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 septembre 2008, Prana Haus/OHMI (PRANAHAUS), T‑226/07, non publié au Recueil, points 26 à 29, et du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, Rec. p. II‑6239, point 41].

24      Par conséquent, il convient de conclure que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que le public pertinent était composé de professionnels anglophones de la propriété intellectuelle.

25      S’agissant du caractère descriptif, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée des signes verbaux en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre les signes IP ZONE, EUROPE IP ZONE, IP ZONE EUROPE et EUROPEAN IP ZONE et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 38, et TRUEWHITE, précité, point 19, et la jurisprudence citée].

26      Les marques demandées sont toutes composées de l’acronyme IP et du substantif « zone ». Ces éléments sont précédés par le terme géographique « europe », dans la marque demandée dans l’affaire T‑369/12 et suivis par ce même terme dans la marque demandée dans l’affaire T‑370/12. La marque demandée dans l’affaire T‑371/12 est composée de l’adjectif géographique « european », de l’acronyme IP et du substantif « zone ».

27      À cet égard, il y a, tout d’abord, lieu de relever que la requérante ne conteste pas les considérations de la chambre de recours selon lesquelles le terme « europe » est le terme couramment utilisé pour désigner le continent européen (voir point 25 de la décision attaquée dans l’affaire T‑369/12 et point 27 de la décision attaquée dans l’affaire T‑370/12). Elle ne conteste pas non plus que l’adjectif géographique « european » sera compris par le public anglophone pertinent comme signifiant « de, relatif à, caractéristique de l’Europe ou de ses habitants ».

28      En revanche, la requérante fait valoir que l’élément « ip » des signes en cause pourrait évoquer différentes significations dans l’esprit du public pertinent.

29      Cet argument ne saurait être retenu.

30      En effet, ainsi que la chambre de recours le relève à juste titre au point 17 de la décision attaquée dans l’affaire T‑102/11, au point 25 des décisions attaquées dans les affaires T‑369/12 et T‑370/12 et au point 26 de la décision attaquée dans l’affaire T‑371/12, la signification potentielle de l’acronyme IP ne devrait pas être examinée de manière abstraite, mais par rapport aux services couverts par les demandes de marques et aux consommateurs auxquels ils sont destinés.

31      Or, il convient de rappeler que les services concernés consistent en l’« hébergement d’un portail en ligne pour la divulgation, la vente, l’achat, la concession de licences et les transactions en général concernant la propriété intellectuelle » et que, ainsi qu’il a été conclu au point 24 ci-dessus, le public pertinent est composé par les professionnels anglophones dans le domaine de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire par un public qui emploie couramment le sigle IP pour se référer à l’expression « intellectual property » (propriété intellectuelle).

32      La requérante avance, en outre, que, même si l’une des significations potentielles d’un terme est descriptive, cela ne conduit pas automatiquement à la conclusion selon laquelle ce terme est descriptif, puisqu’il peut avoir d’autres significations qui ne décrivent pas, de manière claire et directe, la nature ou les caractéristiques des services concernés. Il suffit de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, le fait que la marque demandée peut avoir plusieurs significations n’empêche pas l’application du motif absolu de refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement n° 207/2009. En application de ladite disposition, un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 32).

33      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, même si le terme « zone » correspondait à un certain endroit différent de ceux qui l’entourent, le public concerné ne percevrait pas immédiatement et sans autre réflexion, ce terme comme une description d’un portail en ligne, il suffit de constater que la chambre de recours a, à juste titre, conclu au point 20 de la décision attaquée dans l’affaire T‑102/11, au point 28 de la décision attaquée dans l’affaire T‑369/12 et au point 29 des décisions attaquées dans les affaires T‑370/12 et T‑371/12, que les signes en cause dans leur ensemble seraient compris sans équivoque par le public pertinent comme descriptifs d’un espace dédié à la propriété intellectuelle. En revanche, la chambre de recours n’a nullement considéré que le terme « zone » à lui seul décrivait un portail en ligne. Partant, cet argument ne saurait non plus prospérer.

34      Troisièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel les décisions attaquées n’ont pas indiqué que les marques en cause étaient descriptives des services demandés, à savoir l’hébergement d’un portail en ligne, mais plus généralement d’une page web dédiée à la propriété intellectuelle ou d’une zone virtuelle d’information sur la propriété intellectuelle, il convient de relever que, au point 22 de la décision attaquée dans l’affaire T‑102/11, ainsi qu’au point 28 de la décision attaquée dans l’affaire T‑369/12 et au point 29 des décisions attaquées dans les affaires T‑370/12 et T‑371/12, la chambre de recours a conclu que le public pertinent percevrait l’expression « ip zone » comme renvoyant à « un espace dédié à la propriété intellectuelle ». Or, il y a lieu de constater que cette définition, même si elle n’est pas particulièrement précise, inclut clairement les services en cause, à savoir l’« hébergement d’un portail en ligne pour la divulgation, la vente, l’achat, la concession de licences et les transactions en général concernant la propriété intellectuelle ». Partant, cet argument doit aussi être rejeté.

35      Enfin, en ce qui concerne la référence effectuée par la requérante au fait que la marque IP ZONE a été enregistrée aux États-Unis pour désigner des services liés à la fourniture d’accès à une base de données en matière de propriété intellectuelle, il suffit de rappeler que le régime des marques communautaires constitue un système juridique autonome qui possède ses propres objectifs spécifiques ; ce système s’applique indépendamment de tout système national [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II-3829, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié au Recueil, point 46]. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente. Dès lors, l’OHMI et, le cas échéant, les juridictions de l’Union, ne sont pas liés par une décision prise par un État membre, voire un pays tiers (les États-Unis en l’espèce), admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale.

36      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté.

37      S’agissant du second moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 45, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

38      Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      American Express Marketing & Development Corp. est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.