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Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski rayonen sad (Bulgarie) le 29 avril 2024 – YL/Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad EAD

(Affaire C-310/24, Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad EAD)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Sofiyski rayonen sad

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : YL

Partie défenderesse : Elektrorazpredelitelni mrezhi Zapad » EAD

Questions préjudicielles

[La notion] de « redevances pour compensation des pertes » au sens de l’article 46, paragraphe 2, sous d), de la DIRECTIVE (UE) 2019/944 1 et de l’article 18, paragraphe 8, du RÈGLEMENT (UE) 2019/943 2 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut également l’électricité consommée, mais non relevée par l’instrument de mesure, si l’énergie non relevée ou relevée de manière imprécise par l’instrument de mesure chez le consommateur :

a)    est imputable à une intervention externe ;

b)    n’est pas imputable à une intervention externe ;

et si le gestionnaire du réseau ou le fournisseur d’électricité n’y a pas remédié en temps opportun de telle sorte que la redevance comporte une quantité d’électricité « estimée » pour une période déterminée par la loi dont le terme dépend du constat par le fournisseur d’un dysfonctionnement technique ?

L’obligation de l’autorité de régulation au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous a), de la directive (UE) 2019/944 doit-elle être interprétée en ce sens qu’est respecté le principe selon lequel sont fixés des critères transparents des tarifs de transport et de distribution ou de leurs méthodes de calcul, si les coûts du gestionnaire de réseau correspondant à un calcul estimatif de la quantité de pertes pour une période de projection en raison d’un problème de l’instrument de mesure (qui n’effectue pas de relevés ou qui est techniquement dysfonctionnel) sont inclus dans le tarif, si la défaillance de l’instrument :

a)     est imputable à une intervention externe ;

b)     n’est pas imputable à une intervention externe ;

et s’il n’y a pas été remédié en temps utile par le gestionnaire de réseau ou le fournisseur d’électricité qui est propriétaire de l’instrument de mesure ?

Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphes 1 et 7, du RÈGLEMENT (UE) 2019/943 en ce sens qu’il autorise une réglementation nationale qui fixe des coûts d’électricité consommée par le consommateur sur la base d’une consommation d’électricité estimée pour une période de projection, sans que ne soit examinée la quantité réelle d’électricité utilisée par le consommateur, en cas de problème de l’instrument de mesure de la quantité d’électricité qui :

a)     est imputable à une intervention externe ;

b)     n’est pas imputable à une intervention externe.

4)     L’article 27 de la directive 2011/83/UE 1 doit-il être interprété en ce sens que le consommateur est tenu de payer une quantité estimée d’électricité pour une période de projection, si l’instrument de mesure n’effectue pas les relevés de la quantité d’électricité réelle, s’il se trouve en dehors de la propriété du consommateur et si l’inaptitude de l’instrument de mesure à effectuer les relevés :

a)    est imputable à une intervention externe ;

b)    n’est pas imputable à une intervention externe.

5)     L’article 10, paragraphe 4, de la directive [2019/944/UE] doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise une réglementation nationale qui habilite un fournisseur ou un gestionnaire de réseau d’électricité à procéder à un recalcul de la quantité d’électricité en y substituant une quantité d’électricité estimée pour une période de projection, si l’instrument de mesure n’effectue pas des mesures exactes, s’il se trouve en dehors de la portée du consommateur et si l’inaptitude de l’instrument de mesure à effectuer les relevés :

a)    est imputable à une intervention externe ;

b)    n’est pas imputable à une intervention externe ?

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1     Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158, 2019, р. 125).

1     Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 158, 2019, р. 54).

1     Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304, 2011, р. 64).