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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 23 avril 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Ferriere Nord spa

(Affaire T-153/04)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 avril 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Ferriere Nord spa, représentée par Mes Wilma Viscardini et Gabriele Donà.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

annuler sur la base de l'article 230 CE les décisions de la Commission des Communautés européennes contenues dans la lettre recommandée BUDG/C-5/DS (D2004) / 51138 du 5 février 2004, parvenue à la requérante le 13 février 2004, et dans le fax BUDG/C-05/DS (D2004) 53883, parvenue à la requérante le 13 avril 2004, par lesquelles Ferriere Nord a été invitée à payer, respectivement, des montants de 564 402,26 euros et 341 932,32 euros dans le cadre de l'affaire IV/31.553 - treillis soudés;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que les décisions précitées, prises en exécution de la décision de la Commission du 2 août 1989 (par laquelle la requérante a été condamnée à payer une amende de 320 000 écus pour infraction à l'article 85, paragraphe 1, du traité CEE) sont illégales, du fait de la prescription visée à l'article 4 du règlement 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne 1. En particulier:

la décision de la Commission du 2 août 1989 est devenue définitive avec l'arrêt de la Cour de justice du 17 juillet 1997 et donc, à compter de cette date, a commencé à courir le délai de prescription de cinq ans visé à l'article 4 du règlement 2988/74;

ce délai a été interrompu par la lettre de la Commission du 11 septembre 1997, notifiée à la requérante le 18 septembre 1997, ce qui a eu pour effet de faire à nouveau courir une période de prescription de cinq ans (conformément à l'article 5 du règlement 2988/74);

la Commission aurait donc dû procéder à l'exécution de la décision relative à l'amende avant le 11 septembre 2002 ou, au plus tard, avant le 18 septembre 2002, dernier délai;

à l'opposé, les décisions attaquées sont respectivement du 5 février 2004 (parvenue à la requérante le 13 février 2004) et du 13 avril 2004 (parvenue à la requérante par fax le 13 avril 2004);

la faculté pour la Commission de procéder à l'exécution forcée de sa décision du 2 août 1989 est, pour la raison qui précède, prescrite.

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1 - JO L 319 du 29 novembre 1974, p. 1.