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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 26 avril 2004 par la société GRAFTECH INTERNATIONAL LTD contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-152/04)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 26 avril 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par GRAFTECH INTERNATIONAL LTD, ayant son siège à Wilmington, Delaware, États Unis, représentée par K.P.E Lasok QC & Brain Hartnett, Barristers et élisant domicile à Luxembourg.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- annuler la décision attaquée ;

- subsidiairement, dans l'exercice de son plein pouvoir de juridiction, réformer la décision attaquée en disant que les intérêts de 8,04% ne courront qu'à compter du 30 septembre 2003 ou en réduisant le taux d'intérêt.

Moyens et principaux arguments:

Ce recours a pour objet une décision de la Commission, contenue dans une lettre en date du 17 février 2004, par laquelle la Commission a imposé à la requérante de payer des intérêts au taux de 8,04% au lieu de 6,04% sur une amende infligée par la Commission par décision du 18 juillet 2001 1.

A l'appui de son recours, la requérante reproche à la Commission d'avoir agi illégalement en cherchant à lui imposer le plus élevé des deux taux d'intérêt envisageables. Selon la requérante, le retard pris dans le paiement de l'amende ou la fourniture d'une garantie financière satisfaisante est dû au fait que la Commission a reconnu que la requérante n'était pas en mesure de payer l'amende et au fait les deux parties se sont efforcées de trouver un accord sur ce qui pourrait constituer une garantie financière satisfaisante. La requérante estime qu'elle ne devrait pas être traitée comme une partie défaillante compte tenu de sa décision de former un recours contre la décision lui infligeant l'amende et compte tenu de la nature et du contenu des négociations entreprises de bonne foi.

La requérante reproche en outre à la Commission d'avoir agi en violation de l'article 86, paragraphe 5, du règlement 2342/2002 2.

La requérante estime aussi que l'attitude adoptée par la Commission lui permettait de s'attendre légitimement à se voir imposer un taux d'intérêt de 6,04%.

La requérante invoque une violation du principe de bonne administration car la Commission n'a pas donné son accord sur une forme satisfaisante de garantie financière. De plus, la requérante reproche à la Commission de ne pas l'avoir clairement informée de ce qu'elle appliquerait le taux d'intérêt le plus élevé pendant la période des négociations.

Enfin, la requérante estime que la décision attaquée est disproportionnée. Selon la requérante, la justification du taux d'intérêt de retard est de prévenir des comportements dilatoires et non pas de pénaliser des négociations entreprises de bonne foi dans lesquelles la Commission s'est engagée volontairement et qu'elle a poursuivi à son propre rythme.

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1 - - Décision de la Commission, du 18 juillet 2001, relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE - Affaire COMP/E-1/36.490 - Électrodes de graphite, JO L 100, p. 1.

2 - - Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, JO L 357, p. 1.