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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 23 avril 2004 par ALENIA MARCONI SYSTEMS SpA contre la Commission des Communautés européennes

(Affaire T-155/04)

Langue de procédure: l'italien

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 23 avril 2004 d'un recours contre la Commission des Communautés européennes formé par ALENIA MARCONI SYSTEMS SpA, représentée par Me Francesco Sciaudone, avocat.

La requérante demande à ce qu'il plaise au Tribunal:

ordonner à la Commission de transmettre au Tribunal toutes les pièces relatives à la plainte déposée par la requérante dont disposent ses services;

annuler et/ou modifier la décision attaquée;

adopter toute autre mesure que le Tribunal jugera opportune afin que la Commission se conforme aux obligations qui lui incombent en application de l'article 233 CE et, en particulier, qu'elle réexamine la plainte déposée le 27 octobre 1997;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée a rejeté la plainte déposée le 27 octobre 1987 en application de l'article 3 du règlement n° 17 par la société dénommée à l'époque Alenia Difesa, branche d'entreprise de FINMECCANICA SpA, en raison d'une prétendue absence des conditions d'applicabilité à EUROCONTROL des règles communautaires en matière de concurrence, ainsi que d'éléments suffisants de nature à démontrer l'existence des abus faisant l'objet de la plainte. En particulier, la requérante avait dénoncé les abus de position dominante commis par EUROCONTROL et les effets de distorsion de concurrence liés à la gestion des contrats de développement de prototypes et des droits de propriété intellectuelle, aux contrats de fourniture d'équipements de gestion du trafic aérien (Air Traffic Management), ainsi qu'à l'assistance apportée aux administrations nationales.

En premier lieu, la décision est attaquée pour violation de l'article 82 CE, notamment dans la mesure où, tout en reconnaissant en principe l'applicabilité de l'article 82 à EUROCONTROL, elle en exclut la pertinence en l'espèce au motif que les activités de normalisation et d'assistance aux administrations nationales exercées par cet organisme ne revêtiraient pas de caractère économique.

En outre, la décision serait viciée également du fait que la Commission:

n'a pas examiné sur le fond le caractère abusif des comportements dénoncés qui ont trait à l'activité de normalisation, de réglementation et de validation, ainsi qu'à l'activité d'assistance aux administrations nationales;

en évaluant sur le fond, quoique sommairement, le comportement d'EUROCONTROL relatif à l'activité d'acquisition de prototypes et de gestion des droits de propriété intellectuelle y relatifs, en a exclu le caractère abusif au sens de l'article 82 CE.

Enfin, la décision attaquée serait viciée en raison de l'absence totale de motivation apte à établir la nature non économique de certaines activités d'EUROCONTROL et l'absence de comportements abusifs d'EUROCONTROL au sens de l'article 82 CE.

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