Language of document : ECLI:EU:C:2021:124

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 23 février 2021 (1) (i)

Affaire C800/19

Mittelbayerischer Verlag KG

contre

SM

[demande de décision préjudicielle formée par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Centre des intérêts d’une personne physique demandant la protection des droits de la personnalité – Publication sur Internet – Lieu de l’événement causal du dommage »






I.      Introduction

1.        Un ressortissant polonais (ci‑après le « requérant »), ancien prisonnier à Auschwitz, a introduit devant les juridictions civiles polonaises un recours dirigé contre un journal allemand pour avoir utilisé l’expression « camp d’extermination polonais » dans un article publié sur Internet (ci‑après l’« article ») afin de désigner un camp d’extermination nazi construit sur le territoire de la Pologne (alors) occupée pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien que cet article n’ait été en ligne que pendant quelques heures avant d’être corrigé, le requérant soutient que la publication sur Internet a porté atteinte à son identité et à sa dignité nationales.

2.        Les juridictions polonaises sont-elles compétentes pour connaître d’un tel recours ? Dans la procédure au principal, le requérant ne demande pas seulement une indemnisation financière, mais également d’autres réparations : une décision de justice interdisant à l’éditeur d’utiliser à l’avenir l’expression « camp d’extermination polonais » et la publication d’excuses.

3.        Dès lors, la présente affaire donne à la Cour l’occasion de préciser, une fois de plus (2), le critère servant à déterminer la compétence internationale pour les recours fondés sur les atteintes aux droits de la personnalité au moyen d’une publication sur Internet. La présente affaire, toutefois, soulève cette question dans un contexte plutôt particulier : la personne alléguant une violation de ses droits de la personnalité n’a pas été nommée dans la publication en cause. Néanmoins, il semblerait que, en vertu de la jurisprudence nationale en son état actuel, les droits de la personnalité des ressortissants polonais comprennent la protection de leur identité et de leur dignité nationales ainsi que le respect de la vérité sur l’histoire de la nation polonaise. De surcroît, dans des cas comme en l’espèce, il semble que les droits de la personnalité des survivants polonais des camps d’extermination nazis soient considérés comme atteints par de telles déclarations.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

4.        Les considérants 15 et 16 du règlement (UE) no 1215/2012 (3) sont rédigés comme suit :

« (15)      Les règles de compétence devraient présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur. Cette compétence devrait toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. [...]

(16)      Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation. »

5.        L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement dispose :

« Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

6.        L’article 5, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

7.        L’article 7, qui relève du chapitre II, section 2 (intitulée « Compétences spéciales »), de ce même règlement, énonce :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :

[...]

2)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ;

[...] »

B.      Le droit polonais

8.        Comme le gouvernement polonais l’a expliqué dans ses observations écrites, les articles 23 et 24 du code civil polonais protègent un éventail large de droits de la personnalité. L’article 23 contient une liste non exhaustive des aspects des droits de la personnalité qui peuvent être protégés en vertu de cette disposition. Cette liste ne mentionne pas expressément l’identité et la dignité nationales ou le droit au respect de la vérité sur l’histoire de la nation polonaise. Le gouvernement polonais cite toutefois de nombreux exemples de jurisprudence nationale confirmant que ces trois aspects sont aujourd’hui compris dans le champ d’application des droits de la personnalité visés à l’article 23 du code civil polonais tel qu’interprété par les juridictions polonaises (4).

9.        Selon le gouvernement polonais, les atteintes à ces droits peuvent prendre la forme d’attaques individuelles ou de déclarations concernant un nombre plus important de personnes, y compris la nation dans son ensemble. Pour introduire un recours fondé sur une telle déclaration, le requérant doit démontrer qu’il a été individuellement affecté par la déclaration en question. Un tel impact sur les particuliers a été confirmé, notamment, dans le cas d’anciens prisonniers des camps d’extermination nazis, lesquels peuvent invoquer une violation de leurs droits de la personnalité à l’encontre des descriptions de ces camps utilisant l’adjectif « polonais ». Selon la jurisprudence nationale, l’utilisation d’un tel adjectif fait peser la culpabilité de l’existence même des camps d’extermination sur un groupe de personnes qui étaient elles‑mêmes prisonnières de ces camps, suggérant ainsi que les victimes étaient en fait les bourreaux.

10.      Par conséquent, comme la juridiction de renvoi l’a confirmé, en substance, en exposant les raisons pour lesquelles elle formulait une demande de décision préjudicielle (5), les droits de la personnalité des ressortissants polonais comprennent, conformément à la jurisprudence nationale, la protection de leur identité et de leur dignité nationales et le droit au respect de la vérité sur l’histoire de la nation polonaise. À cet égard, les droits des survivants polonais des camps d’extermination nazis sont considérés comme étant affectés par des déclarations incorrectes concernant les camps d’extermination nazis. En tant que telles, ces personnes sont considérées comme ayant le droit d’introduire un recours en vertu du droit national dans une affaire telle que celle au principal.

III. Les faits, la procédure au principal et les questions préjudicielles

11.      Le requérant est un ressortissant polonais résidant à Varsovie. Il a été prisonnier à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Il mène à présent des activités visant à préserver le souvenir des victimes de crimes commis par l’Allemagne nazie contre les ressortissants polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces activités incluent notamment la participation à des rencontres ayant un but éducatif.

12.      La défenderesse au principal, Mittelbayerischer Verlag KG, est une personne morale établie à Ratisbonne (Allemagne). Elle publie un journal régional en langue allemande sur son site Internet www.mittelbayerische.de, lequel est bien sûr également accessible depuis d’autres pays, dont la Pologne.

13.      Le 15 avril 2017, l’article intitulé « Ein Kämpfer und sein zweites Leben » (Un combattant et sa deuxième vie) a été publié sur ce site. Il raconte le destin de M. Israël Offman, juif survivant de l’Holocauste, né à Częstochowa (Pologne). Cet homme a été incarcéré dans des camps à Bliżyn, Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen et Dachau, et a travaillé comme travailleur forcé à Leonberg et Plattling. Après la Seconde Guerre mondiale, il s’est finalement installé de manière permanente en Allemagne. L’article commence par une histoire racontant comment, en 1961, après la naissance du troisième enfant (une fille) de M. Offman, un officier d’état civil de Niederbayern (Basse-Bavière, Allemagne) a refusé d’enregistrer le prénom que les parents avaient choisi pour leur fille, Faya. Cet officier d’état civil a déclaré que ce prénom avait une consonance trop étrangère et ne pouvait pas être prononcé en allemand. L’article explique que les parents voulaient appeler leur fille Faya car tel était le prénom de la sœur de M. Offman, qui, comme cela figurait dans le texte original de l’article, « a été assassinée dans le camp d’extermination polonais de Treblinka ».

14.      Comme le relève la juridiction de renvoi, c’est un fait historique que le camp de Treblinka était un camp d’extermination nazi allemand construit sur le territoire de la Pologne occupée pendant la Seconde Guerre mondiale.

15.      Il ressort de l’ordonnance de renvoi que l’expression originale « camp d’extermination polonais de Treblinka » n’a été disponible sur le site Internet que pendant quelques heures, apparemment de 5 heures du matin le 15 avril 2017, lorsque l’article entier a été publié sur Internet, jusqu’à environ 13 h 40 le même jour, lorsque, à la suite d’une intervention par courrier électronique du consulat de Pologne à Munich (Allemagne), l’expression en cause a été remplacée par ce qui suit : « a été assassinée par les nazis dans le camp d’extermination nazi allemand de Treblinka, sis en Pologne occupée ». Une note en bas de page dans l’article contient une brève explication selon laquelle l’expression « camp d’extermination polonais de Treblinka » a été utilisée dans le texte à l’origine, mais a été corrigée par la suite.

16.      Le 27 novembre 2017, le requérant a engagé une procédure civile devant le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie, Pologne). Il a déposé, avec son recours, une impression de la version corrigée de la publication litigieuse. Il n’a pas précisé les circonstances dans lesquelles il avait eu connaissance de cette publication. Le requérant demandait que ses droits de la personnalité, en particulier son identité et sa dignité nationales, soient protégés en :

–        interdisant à la défenderesse de diffuser de quelque manière que ce soit l’expression « camp d’extermination polonais » ou « camp de concentration polonais », en allemand ou dans toute autre langue, en ce qui concerne les camps de concentration allemands situés sur le territoire de la Pologne occupée pendant la Seconde Guerre mondiale ;

–        ordonnant à la défenderesse de publier sur son site Internet une déclaration dont le contenu est précisé dans la requête, en présentant des excuses au requérant pour la violation de ses droits personnels, qui s’est produite à travers la publication sur Internet en cause, qui suggérait que le camp d’extermination de Treblinka avait été construit et géré par des ressortissants polonais ;

–        condamnant la défenderesse à payer la somme de 50 000 zlotys polonais (PLN) à la Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych (Union polonaise des anciens prisonniers politiques des prisons et camps de concentration d’Hitler).

17.      Pour justifier la compétence internationale des juridictions polonaises, le requérant s’est fondé sur l’arrêt de la Cour dans les affaires eDate (6). La défenderesse a soulevé une exception d’irrecevabilité du recours fondée sur l’incompétence des juridictions polonaises. Elle y soulignait que, contrairement à la situation dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt eDate, l’article publié sur Internet à l’origine du recours ne concernait pas directement le requérant. La défenderesse attirait également l’attention sur son caractère et son lectorat régionaux, puisque ses informations couvrent l’Oberpfalz (Haut-Palatinat, Allemagne) et se concentrent principalement sur les actualités régionales. À titre d’illustration, la rubrique « L’Allemagne et le monde » ne figure qu’en quatrième position dans le menu du site Internet. La défenderesse soulignait également que le service est fourni exclusivement en allemand.

18.      Par ordonnance du 5 avril 2019, le Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie) a rejeté l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la défenderesse. Cette juridiction a estimé que les conditions énoncées à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 étaient satisfaites. Elle a indiqué que, entre le 15 avril 2017 et le 29 novembre 2018, le site Internet de la défenderesse avait enregistré plus de 32 000 consultations en provenance de la Pologne. En ce qui concerne l’origine des visiteurs de ce site, la Pologne était placée en quatorzième position sur vingt-cinq pays. Par conséquent, la défenderesse aurait pu prévoir que la publication pouvait atteindre des lecteurs dans d’autres pays, dont la Pologne. Elle aurait également pu prévoir que la publication sur Internet d’un article contenant l’expression « camp d’extermination polonais » était susceptible d’être remarquée par des lecteurs polonais. Compte tenu de la disponibilité en Pologne de la publication sur Internet, et en raison de son contenu, la Pologne pouvait être considérée comme étant le lieu où les droits de la personnalité sont susceptibles d’être violés.

19.      Le 25 avril 2019, la défenderesse a introduit devant la juridiction de renvoi, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie), un recours contre la décision rendue en première instance. La défenderesse affirme que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 n’a pas été appliqué correctement et allègue qu’il n’était pas raisonnablement possible de prévoir qu’une procédure judiciaire serait intentée en Pologne. La défenderesse soutient que, si le contenu de l’article concerne une personne autre que le requérant ou également s’il ne concerne aucune personne particulière, la défenderesse n’est pas en mesure, objectivement, de prévoir devant quelle juridiction elle pourra être attraite. Elle relève que le contenu de l’article litigieux est tellement éloigné de la Pologne que cela exclut objectivement que des procédures judiciaires en Pologne puissent raisonnablement être prévisibles.

20.      Par ordonnance de nature procédurale, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) a invité l’avocat du requérant à préciser les circonstances factuelles du recours. Le requérant a également été invité à indiquer s’il maîtrisait la langue allemande, et quand (avant ou après correction de l’expression litigieuse) et comment (directement sur Internet ou par l’entremise de tiers) il avait eu connaissance de la publication. La juridiction de renvoi observe toutefois que ces questions sont restées sans réponse.

21.      La juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à la question de savoir si l’exigence d’une prévisibilité raisonnable du for, énoncée aux considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012, couvre une situation telle que celle du litige au principal. Cette juridiction reconnaît que l’expression « camp d’extermination polonais » est susceptible d’être reçue de manière négative en Pologne. Cette expression peut engendrer chez certains lecteurs la fausse impression que les camps d’extermination avaient été construits par des ressortissants polonais et que ces derniers étaient responsables des crimes qui y ont été commis, offensant ainsi les ressortissants polonais qui ont eux‑mêmes été emprisonnés dans des camps d’extermination ou dont des proches sont morts aux mains des forces d’occupation allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. La juridiction de renvoi se demande toutefois également si les circonstances particulières de la présente affaire permettent de conclure que la défenderesse pouvait raisonnablement prévoir que, en raison de l’article litigieux, elle pourrait être attraite devant une juridiction polonaise dans une affaire concernant la protection des droits personnels, alors même que le requérant n’était pas décrit, directement ou indirectement, dans le texte de l’article.

22.      Dans ces circonstances, le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 7, point 2, du règlement [no 1215/2012] doit-il être interprété en ce sens que la compétence judiciaire fondée sur le critère de rattachement du centre des intérêts s’applique dans le cadre d’une action intentée par une personne physique pour la protection de ses droits de la personnalité lorsque, désignée comme violant ces droits, la publication Internet ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière, mais contient des informations ou des affirmations, que le requérant relie à la violation de ses droits de la personnalité, suggérant que la communauté à laquelle le requérant appartient (en l’espèce, la nation [polonaise]) a commis des actes répréhensibles ?

2)      Dans une affaire concernant la protection des droits de propriété et des droits de la personnalité extrapatrimoniaux contre les violations sur Internet, lors de l’appréciation des chefs de la compétence judiciaire prévus à l’article 7, point 2, du règlement [no 1215/2012], c’est‑à‑dire aux fins d’apprécier si la juridiction nationale est la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, est-il nécessaire de tenir compte de circonstances telles que :

–        le public auquel le site Internet contenant la violation est principalement adressé ;

–        la langue dans laquelle le site [Internet] ou la publication contestée est rédigé ;

–        la période pendant laquelle les informations litigieuses étaient accessibles au public sur Internet ;

–        les circonstances individuelles relatives au requérant, comme son sort pendant la guerre et ses activités sociales actuelles, invoqués en l’espèce pour justifier le droit particulier de s’attaquer par la voie judiciaire à la diffusion d’accusations contre la communauté à laquelle le requérant appartient ? »

23.      Des observations écrites ont été déposées par le requérant, la défenderesse, le gouvernement polonais et la Commission européenne.

IV.    Analyse

24.      Les présentes conclusions sont structurées comme suit. Je commencerai par rappeler l’état actuel du droit (jurisprudentiel) en matière de compétence internationale pour les préjudices prétendument causés aux droits de la personnalité d’un particulier en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 (A). J’aborderai ensuite les traits particuliers de la présente affaire (B), puis j’expliquerai pourquoi le point de savoir si une personne a été nommée peut difficilement constituer un critère décisif pour déterminer si un dommage a pu se produire dans un État membre donné (C) avant de me pencher sur la question de la prévisibilité du for (D). Enfin, je conclurai en suggérant que si le droit de l’Union, dans sa forme actuelle, est certes assez accommodant en matière de compétence internationale pour les affaires dans lesquelles une atteinte à la réputation d’un particulier est commise sur Internet, il existe néanmoins certaines limites quant au fond de ces recours qu’une juridiction nationale est tenue de respecter (E).

A.      Les deux types de compétence fondée sur le lieu où le fait dommageable s’est produit en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 pour l’atteinte aux droits de la personnalité commise sur Internet

25.      La jurisprudence de la Cour relative à ce qui est aujourd’hui l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 a toujours souligné la nécessité de préserver la disponibilité de la compétence internationale pour les recours en indemnisation de la prétendue victime. Ainsi, la Cour a constamment interprété cette disposition comme visant à la fois le lieu de l’événement causal du dommage et le lieu où le dommage a été matérialisé (7).

26.      En ce qui concerne les atteintes aux droits de la personnalité, deux chefs de compétence se sont progressivement dégagés pour la partie renvoyant au « lieu où le fait dommageable s’est produit ».

27.      Dans l’arrêt Shevill e.a., en ce qui concerne les publications imprimées, la Cour a associé ce lieu à tout État membre « dans lequel la publication [prétendument dommageable] a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation », les juridictions de cet État membre étant compétentes « pour connaître des seuls dommages causés dans l’État de la juridiction saisie » (8).

28.      De cette manière est née ce que l’on appelle l’« approche mosaïque » (9). Celle-ci repose sur l’idée qu’une publication prétendument diffamatoire produit « ses effets dommageables à l’égard de la victime » dans tous les lieux « où la publication est diffusée, lorsque la victime y est connue » et que, par conséquent, les tribunaux dans ces États membres « [sont] territorialement le[s] plus qualifié[s] pour apprécier la diffamation commise dans ce[s] État[s] et déterminer l’étendue du préjudice correspondant » (10).

29.      Dans l’arrêt eDate, la Cour a appliqué l’arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61), à Internet. En effet, dans l’arrêt eDate, la Cour a reconnu « [l]es difficultés de la mise en œuvre, dans le contexte d’Internet, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a. » et « la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe » (11). Dès lors, la Cour a décidé d’adapter son interprétation de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 « en ce sens que la victime d’une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d’Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l’Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l’intégralité de ce dommage » (12).

30.      C’est ainsi qu’est née la compétence fondée sur le « centre des intérêts ». La Cour a déclaré que « l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts » (13).

31.      Toutefois, et cela mérite d’être souligné, le centre des intérêts de l’arrêt eDate n’a pas remplacé la « mosaïque » de l’arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61), en ce qui concerne les publications sur Internet. Il lui a été ajouté en tant qu’alternative. Par conséquent, la victime d’une atteinte alléguée aux droits de la personnalité sur Internet peut choisir de saisir (i) soit la juridiction de l’État membre où se situe le centre de ses intérêts en ce qui concerne l’intégralité du dommage causé, (ii) soit les juridictions d’un ou de plusieurs États membres en ce qui concerne la partie du dommage qui y a été causée (14).

32.      Dans mes conclusions dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan (15), j’ai tenté de convaincre la Cour qu’une telle approche était inadéquate. Outre les problèmes pratiques importants générés par l’extension de l’approche mosaïque aux publications sur Internet, ce choix ne peut être justifié par aucun des arguments de principe qui sont avancés en sa faveur. En particulier, il n’améliore guère la situation de l’une ou de l’autre partie – sauf dans les situations de harcèlement –, mais réduit plutôt considérablement, voire exclut totalement, les chances pour le défendeur de prévoir où il pourrait être poursuivi.

33.      Dans l’arrêt Bolagsupplysningen, la Cour a décidé de maintenir cette double approche (16). En même temps, toutefois, la Cour a précisé que seules les juridictions de l’État membre dans lequel se situe le centre des intérêts du requérant pouvaient connaître de recours visant à la rectification ou au retrait du contenu prétendument dommageable publié sur Internet. En effet, étant « [un] et indivisible », un tel recours ne peut être porté que « devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande » (17).

34.      Il semblerait donc que, à la suite de l’arrêt Bolagsupplysningen, les juridictions compétentes de manière limitée, sur le fondement de l’approche mosaïque, ne peuvent accorder que des réparations « divisibles », alors que les juridictions pleinement compétentes, sur le fondement du centre des intérêts, peuvent accorder des réparations à la fois « divisibles » et « indivisibles » (18).

35.      La Cour n’a pas précisé quels types de réparations relèvent de quelle catégorie. Je suppose cependant que les réparations « divisibles » désignent, essentiellement, les indemnisations financières (et, potentiellement, les autres réparations susceptibles d’être divisées en fonction des États membres dont les juridictions sont compétentes), alors que les réparations « indivisibles » sont celles qui ne peuvent être, de manière réaliste, accordées et exécutées qu’une seule fois, puisque, une fois exécutées, elles ont un impact partout (rectification ou retrait de l’information).

36.      Enfin, la jurisprudence est, jusqu’à présent, demeurée plutôt vague quant aux conditions exactes qui doivent être réunies pour pouvoir établir la compétence fondée sur l’approche mosaïque ou la compétence fondée sur le centre des intérêts. D’une part, pour ce qui concerne la compétence fondée sur l’approche mosaïque, la jurisprudence de la Cour mentionne deux conditions : le contenu litigieux doit avoir été rendu accessible dans l’État membre en cause et les droits de la personnalité du requérant doivent avoir potentiellement subi une atteinte dans cet État membre (19). D’autre part, la compétence fondée sur le centre des intérêts exige clairement plus. Cependant, peut-être en raison du fait qu’elle est née et a été confirmée dans des affaires dans lesquelles le lien de rattachement particulièrement étroit entre le litige et les juridictions du lieu où le dommage s’est produit (20) conduisait effectivement à ce que le « centre des intérêts de la victime » soit situé au domicile de la victime (21), la jurisprudence ne fournit pas de critères très détaillés en matière de facteurs spécifiques ou d’autres éléments qui devraient être pris en compte.

B.      Les traits particuliers de la présente affaire

37.      C’est dans ce contexte juridique que la juridiction de renvoi demande, premièrement, s’il peut exister un centre des intérêts pour un requérant qui n’a pas été identifié individuellement par la publication en cause. Je préfère utiliser cette expression plutôt que la tournure employée par la juridiction de renvoi, qui indique que « la publication Internet [citée] [...] ne contient pas d’informations se référant directement ou indirectement à cette personne physique particulière » (mise en italique par mes soins). Le point de savoir si un requérant a été identifié individuellement ou non dans une publication, que ce soit i) par son nom ou ii) par des caractéristiques ou circonstances personnelles uniques (22), devrait constituer une appréciation des faits relativement objective. Déterminer dans quelle mesure l’information publiée se réfère à une personne physique particulière relève d’une appréciation (plutôt subjective) qui se situe sur une échelle, qui inclut déjà des éléments d’analyse de l’information fournie et qui se poursuit bientôt par une analyse du fond de l’affaire, c’est‑à‑dire de la mesure dans laquelle cette personne a effectivement été affectée (23).

38.      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande quels sont les éléments pertinents à prendre en considération pour apprécier s’il existe un facteur de rattachement suffisant aux fins de déterminer la compétence au titre de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012.

39.      Eu égard à la nature des réparations demandées, la juridiction de renvoi sonde spécifiquement la compétence fondée sur le centre des intérêts. En effet, le requérant demande trois réparations distinctes devant la juridiction de renvoi (24) : une indemnisation financière, l’interdiction de toute utilisation future par la défenderesse de l’expression contestée et des excuses publiques à l’adresse du requérant. Il n’est pas précisé si l’indemnisation financière réclamée est censée représenter la totalité du préjudice allégué ou seulement le préjudice subi dans le ressort des juridictions polonaises. Cependant, et en tout état de cause, les deux dernières réparations ressemblent fortement à des réparations indivisibles, c’est‑à‑dire à celles qui ne peuvent être accordées que par une juridiction compétente sur le fondement du centre des intérêts du requérant (25).

40.      Néanmoins, il est clair que, sur la base de la jurisprudence établie de la Cour, présentée dans la partie précédente des présentes conclusions, la compétence fondée sur l’approche mosaïque subsiste parallèlement à la compétence fondée sur le centre potentiel des intérêts.

41.      Ce parallélisme a des conséquences plutôt importantes. À moins que la Cour ne souhaite revoir de manière radicale, dans le contexte de la présente affaire, sa jurisprudence relative à la compétence fondée sur le centre des intérêts, ou à la compétence fondée sur l’approche mosaïque, ou surtout sa jurisprudence relative à leur existence actuellement parallèle conçue dans l’arrêt eDate et récemment confirmée dans l’arrêt Bolagsupplysningen (26), ou, ce faisant, se pencher peut-être plus attentivement sur l’arrêt du 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166), dans le contexte des infractions commises sur Internet dans leur ensemble (27), il est évident que, indépendamment du fait qu’il y ait ou non, au bout du compte, un centre des intérêts pour une partie (prétendument) affectée dans une affaire telle qu’en l’espèce, la compétence fondée sur l’approche mosaïque existera toujours, permettant à toute juridiction nationale d’exercer sa compétence à l’égard de la portion des réparations divisibles (sûrement l’indemnisation financière) relative au préjudice causé sur son territoire.

42.      La présente affaire illustre une fois encore les raisons pour lesquelles le parallélisme permanent de ces deux types de compétence pose problème, à deux niveaux au moins. D’une part, entretenir des débats passionnés sur la localisation exacte du centre des intérêts d’une partie affectée, dans un contexte où la compétence fondée sur l’approche mosaïque sera en tout cas disponible dans 27 États membres potentiellement, devient en quelque sorte un exercice futile. D’autre part, jusqu’à présent, le centre des intérêts a, en pratique, été assimilé au domicile du requérant dont on présume qu’il est le lieu où la réputation du requérant sera la plus affectée. Dans ce contexte, on ne voit pas bien quelle est la place laissée à la prise en compte d’un quelconque facteur objectif de rattachement du litige au for d’un État membre donné, puisque le concept de « centre des intérêts » a été élaboré autour de la situation subjective de la prétendue victime (28). Dès lors, sur le plan pratique, la seule tâche à accomplir est de déterminer le lieu du domicile de la victime, et ce forum actoris effectif ne peut être réfuté que si cette victime a très peu d’interactions sociales en ce lieu.

43.      Je n’éprouve aucune sympathie pour la jurisprudence telle qu’elle se présente actuellement (29). Je pense qu’un jour, la Cour sera obligée de la revoir. Toutefois, je ne crois pas que la présente affaire s’y prête, et ce pour une raison simple : la question épineuse, dans cette affaire, ne porte pas sur la compétence internationale, mais plutôt sur le fond du recours et sur le contenu et la nature des droits de la personnalité qui sont apparemment reconnus en vertu du droit national. Or, la question de savoir qui exactement est la personne qui peut raisonnablement prétendre être une victime et quelle est l’étendue des droits (de la personnalité) qui peuvent avoir été violés par une publication sur Internet prétendument diffamatoire est avant tout une question relevant du fond d’un recours, régi par le droit national applicable. Cela n’est pas (et n’a pas été dans les précédentes affaires) une question de compétence en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 (ou des dispositions qui l’ont précédé).

44.      Pour ces raisons, je suggèrerais que la Cour adopte une approche étroite et minimaliste dans cette affaire. En substance, la présente affaire porte sur une question : en ce qui concerne les réparations indivisibles, à savoir l’interdiction d’utiliser une certaine déclaration à l’avenir et la publication d’excuses, l’application du critère du centre des intérêts d’une partie prétendument affectée par une publication sur Internet est-elle exclue du fait que cette personne n’est pas nommée dans la publication en cause ?

C.      Être ou ne pas être nommé : cela importe-t-il pour que le dommage se produise en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 ?

45.      La défenderesse et la Commission ont fait valoir, en substance, que la victime d’une prétendue atteinte aux droits de la personnalité ne devrait être autorisée à saisir les juridictions du centre de ses intérêts que si elle a été nommée dans la publication en cause. Ces deux parties à la procédure ont mis en avant un certain nombre d’arguments quant à la façon de distinguer les faits de la présente affaire de ceux des affaires ayant donné lieu aux arrêts eDate et Bolagsupplysningen. Elles avertissent des risques d’une extension de la compétence internationale qui pourrait résulter de la disponibilité d’une compétence fondée sur le centre des intérêts non seulement pour les personnes qui sont clairement désignées par une publication, mais également pour d’autres membres non définis de groupes nationaux, ethniques, religieux ou autres, auxquels la publication sur Internet ne se réfèrerait qu’indirectement.

46.      En ce qui concerne la règle que les deux parties proposent à la Cour de formuler, l’approche suggérée est essentiellement la suivante : puisque le requérant n’a pas été nommé dans la publication en cause, l’éditeur ne pouvait raisonnablement prévoir que le requérant pourrait être affecté par cette publication. Par conséquent, pour que la compétence fondée sur le centre des intérêts soit établie, il est nécessaire que le requérant (éventuel) soit nommé dans la publication.

47.      Je suis d’accord avec la première proposition de ces deux parties à la procédure, bien que d’un autre point de vue, le fait que l’éditeur bénéficie d’un degré raisonnable de prévisibilité en ce qui concerne le lieu où sa publication pourrait causer des dommages est certainement un élément nécessaire. Cela devrait constituer la limite à ne pas dépasser pour circonscrire tout lieu où le dommage pourrait se produire. Toutefois, comme je l’expliquerai dans la partie suivante (D), cela ne signifie pas, ou ne signifiait certainement pas dans la jurisprudence actuelle, que la compétence internationale serait limitée aux lieux que l’éditeur aurait prévus de manière subjective. En outre, il existe une différence entre la prévisibilité objective du préjudice qu’une déclaration particulière pourrait causer et la prévisibilité de l’identité d’un requérant spécifique.

48.      En ce qui concerne la seconde proposition émise par la défenderesse et la Commission, cependant, je ne suis pas d’accord avec le fait qu’il existerait une règle selon laquelle, pour qu’il y ait une compétence fondée sur le centre des intérêts de la prétendue victime, celle‑ci doit être nommée dans la publication en cause.

49.      Il est vrai que la compétence fondée sur le centre des intérêts n’est pas disponible dans toutes les circonstances. Ce centre peut tout simplement ne pas exister dans un cas particulier. Toutefois, cela est également vrai pour des situations dans lesquelles des personnes ont effectivement été désignées par leur nom dans une publication (30).

50.      En ce qui concerne le reste, je suis certainement d’accord avec le fait qu’il existe forcément une corrélation naturelle : si une personne a été nommée, ou identifiée individuellement d’une autre manière, sans ambiguïté, dans une publication, il est juste de supposer que l’éditeur aurait dû savoir ou, à tout le moins, raisonnablement dû supposer (31) que cette personne était susceptible d’avoir un centre d’intérêts quelque part (32). En revanche, l’éditeur d’un contenu qui ne fait pas ce type de référence à une personne particulière se trouvera rarement dans cette situation. Cela exclut-il toutefois la possibilité que cet éditeur puisse tout de même mettre en ligne un contenu qui est fortement susceptible, selon toute interprétation raisonnable, d’être perçu comme causant un dommage en un lieu plutôt évident et prévisible ?

51.      Il n’existe pas de ligne rouge visible qui puisse servir de règle juridictionnelle claire à cet égard. Pourtant, cela est logique compte tenu de la nature de l’infraction en cause : dans des circonstances normales, une action en diffamation requiert une appréciation au cas par cas d’une déclaration au regard de son contexte et évaluée en fonction de l’impact négatif qu’elle a eu sur les droits protégés de la personne. En effet, dans le cadre d’une telle appréciation, certaines déclarations sont beaucoup trop distantes pour causer un préjudice discernable à la réputation d’un particulier. D’autres peuvent atteindre leur cible, même pour des personnes qui ne sont pas identifiées individuellement. Il s’agit d’une échelle et non de boîtes hermétiquement closes. Les exemples suivants peuvent aider à illustrer ce point.

52.      Imaginons, premièrement, une publication sur Internet qui contient une déclaration diffamatoire concernant un parent proche d’une personne : son époux, épouse, enfant ou parent. Pour les besoins de cet exemple, supposons que cette déclaration diffamatoire concerne l’époux de la personne. Imaginons donc un article diffamatoire publié au sujet de cet époux, où ce dernier est nommé, mais où personne d’autre n’est mentionné nommément. Ledit époux décide, pour quelque raison que ce soit, de ne pas former de recours. Néanmoins, il est évident pour les personnes qui l’entourent, y compris son épouse, qu’il souffre à cause de ladite déclaration. Si cette épouse décidait de former un recours en son nom propre en faisant valoir un préjudice moral qui lui aurait été causé par la publication de cet article, à condition que la législation nationale permette à cette personne d’avoir qualité pour agir, ne pourrait-elle pas invoquer son propre centre d’intérêts ?

53.      Deuxièmement, qu’en est-il des remarques diffamatoires faites au sujet d’un groupe de personnes qui, bien que n’étant pas nommées, peuvent être identifiées moyennant quelques efforts (bien que l’éditeur ne soit peut-être pas en mesure de les connaître toutes) ? Prenons un groupe de personnes qui sont liées professionnellement, culturellement (employés d’une certaine entreprise, membres d’une société ou d’un club) ou géographiquement (habitants d’une ville ou d’un lieu déterminé). Imaginons une déclaration agressive faite dans une publication sur Internet au sujet de ce groupe de personnes.

54.      Troisièmement, plus loin sur l’échelle, l’on trouve des membres de toute communauté plus large, liés par leurs caractéristiques communes, qu’elles soient nationales, ethniques, raciales, de genre, d’orientation sexuelle, et ainsi de suite. Qu’en est-il des membres d’une telle communauté qui s’estiment atteints par certaines déclarations faites sur Internet ? Étant donné qu’ils ne sont pas identifiés individuellement par leur nom, cela empêche-t-il que les publications sur Internet soient perçues comme leur causant du tort ? Cela signifie-t-il que ces personnes ne peuvent pas, par définition, invoquer leur centre d’intérêts ?

55.      Tous ces scénarios présentent deux variables communes. Premièrement, il n’existe pas de boîtes ou de frontières bien définies. Au lieu de cela, il y a simplement une suite fluide de « degrés d’individualisation » possibles qui doivent être appréciés à la lumière de l’infinie variété des cas sur le plan factuel, lorsque l’on examine dans son contexte la déclaration en cause par rapport à un requérant particulier. Deuxièmement, la question de savoir si, dans chacun de ces cas, une personne aurait qualité pour agir dans le cadre d’un tel recours, ou si cette personne pourrait avoir le statut de « victime », et à l’égard de quels droits (de la personnalité) elle le pourrait, relève du droit national applicable.

56.      Une telle diversité en fonction des cas ne peut pas être remplacée efficacement par une règle de compétence internationale disposant que, si une personne n’a pas été nommée dans une publication sur Internet, ou du moins n’a pas été identifiée individuellement par celle‑ci de manière suffisante (33), la compétence normalement fondée sur une appréciation préliminaire de la question de savoir si un préjudice a été ou est susceptible d’être causé à cette personne dans cet État membre ne serait plus disponible en soi. Cela représenterait un instrument beaucoup trop brutal et inapproprié pour un certain nombre de cas. Un critère (une personne a été nommée) serait utilisé comme un substitut très peu fiable pour une appréciation très différente (une publication particulière a causé un dommage dans un certain État).

57.      Par conséquent, je ne pense pas qu’il serait souhaitable que la Cour adopte une règle de compétence telle que celle proposée par la défenderesse et la Commission. Plutôt que d’essayer d’établir une distinction nette entre les affaires dans lesquelles une partie a été identifiée individuellement et celles dans lesquelles elle ne l’a pas été, la Cour devrait rappeler la nécessité de la prévisibilité objective du for et de la compétence, ainsi que les critères potentiels qui doivent être pris en compte dans le cadre d’une telle appréciation, problème que j’aborde dans la suite des présentes conclusions.

D.      Le fond du problème : la prévisibilité raisonnable et objective de tout préjudice causé

58.      La question cruciale posée par le chapitre de la prévisibilité est la suivante : qu’est-ce qui devrait être prévisible ? S’agit-il du lieu où le dommage s’est produit ou pourrait se produire [le deuxième volet de l’arrêt du 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166), en général] ou simplement du lieu où une victime avérée a son centre d’intérêts (en d’autres termes, seulement une petite sous-catégorie de cette question globale du préjudice) ?

59.      Le requérant et la Commission soulignent à juste titre que la prévisibilité de la compétence est une exigence générale du règlement no 1215/2012. Cette prévisibilité est en effet mentionnée aux considérants 15 et 16, qui prévoient que toute dérogation au principe selon lequel la compétence est fondée sur le domicile du défendeur (34), c’est‑à‑dire tout autre for, soit fondée sur le « lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter la bonne administration de la justice. L’existence d’un lien étroit devrait garantir la sécurité juridique et éviter la possibilité que le défendeur soit attrait devant une juridiction d’un État membre qu’il ne pouvait pas raisonnablement prévoir. Cet aspect est important, en particulier dans les litiges concernant les obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, notamment la diffamation ».

60.      Or, une chaîne de raisonnement assez longue est nécessaire pour passer de cette proposition à celle suggérée dans la présente affaire : i) la défenderesse n’aurait pas pu prévoir la compétence des juridictions polonaises, parce que la publication en cause ne nommait pas le requérant ; ii) donc la défenderesse n’était pas du tout consciente de l’identité du requérant ; iii) pour cette raison, la défenderesse n’était pas en mesure de connaître le domicile du requérant ; et iv) par conséquent la défenderesse ne pouvait raisonnablement prévoir où pourrait se trouver le centre des intérêts du requérant.

61.      Je suis d’accord qu’une telle chaîne pourrait effectivement être établie si l’on réduisait la question de la prévisibilité du for à la seule question de l’identité et du domicile du requérant. Cependant, ce n’est pas la « prévisibilité » à laquelle les considérants 15 et 16 du règlement no 1215/2012 semblent se référer. Cette prévisibilité était censée être assurée par un lien étroit entre le litige et la juridiction, c’est‑à‑dire un lien objectif entre le litige et le for dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

62.      Je dois reconnaître que, pour autant qu’elle concerne la localisation du centre des intérêts, la prévisibilité objective de ce qu’il convient d’appeler le « centre de gravité » d’un litige semble avoir été réduite à la détermination du lieu du domicile de la victime (35). Toutefois, je ne pense pas que la Cour devrait aller plus loin dans cette voie, en créant des règles supplémentaires qui s’écartent encore davantage de ce que l’appréciation devrait vraiment être. Pour le dire plus simplement, la prévisibilité raisonnable du centre de gravité d’un litige ne devrait pas être remplacée, dans les faits, par la connaissance par l’éditeur du lieu du domicile de la victime. Encore une fois, tout en étant pleinement d’accord avec le fait que les règles de compétence doivent être prévisibles, je ne pense pas qu’une telle réduction favorise le type de prévisibilité voulu par le règlement no 1215/2012.

63.      Premièrement, l’appréciation de tout droit de la personnalité implique au moins deux aspects : non seulement la situation factuelle ou sociale de la partie affectée et le préjudice qui est causé à cette partie (donc le côté de la victime), mais aussi, et surtout, la nature, le contenu et la portée d’une déclaration particulière placée dans son propre contexte (le côté de la déclaration, sa portée et son impact). C’est à la croisée de ces deux aspects qu’il convient d’apprécier la prévisibilité de la compétence, et pas seulement par rapport à la prévisibilité ou même à la connaissance du domicile de la victime.

64.      À cet égard, je ne peux que souscrire à nouveau (36) à la position défendue par l’avocat général Cruz Villalón, qui a, en effet, insisté sur l’importance de la prévisibilité et de la sécurité juridique dans un tel contexte (37). Le type de prévisibilité envisagé devait néanmoins être assuré par l’identification du centre de gravité (objectif) du litige, et pas seulement par celle du centre des intérêts (subjectif) de la victime. L’éminent avocat général a donc proposé que le critère du « centre de gravité » soit composé de deux éléments cumulatifs, l’un axé sur le requérant et l’autre sur la nature de l’information en cause (38). Les juridictions d’un État membre ne seraient compétentes que si le centre des intérêts du requérant se trouve en ce lieu et si « l’information litigieuse [est] exprimée de telle manière qu’elle permette de prévoir raisonnablement que ladite information est objectivement pertinente [dans cet État membre] (39) ».

65.      Il est exact que, jusqu’à présent, la Cour semble s’être exclusivement concentrée sur le premier des deux éléments (la situation du requérant), tout en restant totalement silencieuse sur le second (la nature et le contenu de la publication qui a prétendument causé un préjudice). Toutefois, ce silence ne doit pas nécessairement être interprété comme un rejet explicite de la pertinence du second critère. Il convient de garder à l’esprit que, dans les deux affaires ayant donné lieu aux arrêts eDate et Bolagsupplysningen, les requérants étaient nommés dans les publications en cause. Pour cette raison, on a pu simplement supposer que l’information était objectivement pertinente au lieu du domicile des requérants et qu’il n’était pas nécessaire de se pencher plus avant sur le contenu et la nature de la publication litigieuse.

66.      Considéré sous cet angle, le point de départ est la nature, le contenu et la portée de la publication concernée, appréciés en lien avec une personne spécifique, à savoir le requérant qui forme un recours. Une certaine déclaration, examinée dans son propre contexte, pourrait-elle être considérée comme causant un préjudice à ce requérant dans un lieu spécifique ? La prévisibilité recherchée est la prévisibilité raisonnable d’un for déterminé au regard d’une déclaration particulière. Elle ne peut pas être réduite à la connaissance préalable de l’identité d’un requérant particulier et de son domicile.

67.      Deuxièmement, si l’on admet qu’il appartient essentiellement au droit national de définir le contenu des droits de la personnalité et toute éventuelle atteinte à ces derniers, et que ce qui importe pour qu’une déclaration cause un préjudice n’est pas simplement la connaissance de l’identité du requérant, mais surtout le contenu et la nature de cette déclaration, il est alors envisageable qu’une déclaration « géographiquement déterminée » puisse (principalement) causer un préjudice dans le lieu « géographiquement déterminé » auquel elle se réfère. Si quelqu’un poste sur Internet une déclaration prétendant que tous les habitants de la ville X sont des voleurs de voitures ou que le seul métier dans lequel les femmes de Y excellent est la prostitution, serait-il surprenant que les habitants de la ville X ou les femmes de Y contestent de telles déclarations (40) ?

68.      Troisièmement, la question d’une quelconque intention subjective de l’éditeur en ce qui concerne la publication concrète ayant causé un préjudice est liée à cet élément. Il n’est pas nécessaire, cependant, que le site Internet sur lequel l’infraction a été commise soit spécifiquement destiné au public de l’État membre en cause. Alors qu’une telle intention subjective est exigée, par exemple, en vertu de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du règlement no 1215/2012 (41), elle créerait des problèmes de preuve si elle était appliquée en dehors du domaine des contrats conclus avec les consommateurs. Elle serait également incompatible, comme le souligne à juste titre le gouvernement polonais, avec le libellé différent respectivement de l’article 7, point 2, et de l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement. Toutefois, et en tout état de cause, elle n’aurait guère de sens, compte tenu de la nature de l’infraction en cause en l’espèce. En fait, la Cour est déjà parvenue à une conclusion similaire lorsqu’elle a refusé d’appliquer un critère similaire comme contrepoids à la compétence fondée sur l’approche mosaïque dans les affaires concernant la violation des droits de propriété intellectuelle (42).

69.      Je voudrais également mettre en garde contre l’introduction, en substance, d’un « critère d’intentionnalité » dans les infractions sur Internet (43). L’intention subjective de l’éditeur au moment de la publication, si elle est effectivement perceptible, ne saurait être utilisée que comme une indication. Elle n’est toutefois pas concluante. Ce qui importe est plutôt de savoir si, au vu d’une série d’« indices » objectifs, il aurait raisonnablement pu être prévu que l’information publiée sur Internet présenterait un « intérêt méritant publication » sur un territoire spécifique, encourageant ainsi les lecteurs de ce territoire à la consulter. Ces indices pourraient inclure des éléments tels que le sujet de la publication, le domaine de premier niveau du site Internet, sa langue, la rubrique dans laquelle le contenu a été publié, les mots clés fournis aux moteurs de recherche ou le registre de consultation du site Internet (44).

70.      Cependant, comme ces considérations s’appliquent au volet de l’arrêt du 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166), concernant l’impact, c’est‑à‑dire le lieu où le dommage s’est produit, il est logique qu’elles se concentrent sur l’impact objectif, ultérieur, de la publication du point de vue du public, plutôt que de porter principalement sur les intentions initiales et plutôt subjectives de l’éditeur. C’est dans cette perspective que, conformément au considérant 16 du règlement no 1215/2012, un lien objectif clair doit être établi entre le litige et le for, lequel justifie alors la saisine de la juridiction, en contrepoids à la portée géographique virtuellement illimitée du contenu sur Internet (45).

71.      Quatrièmement, en gardant à l’esprit cette conception de la prévisibilité, certaines indications pourraient être fournies pour aider la juridiction de renvoi en ce qui concerne les critères énumérés dans sa seconde question. En effet, les deux premiers critères mentionnés par cette juridiction présentent une certaine pertinence quant à cette appréciation : le public visé et la langue de publication. Toutefois, contrairement à ce que soutient la défenderesse et conformément aux arguments exposés dans les présentes conclusions, le public est objectif, c’est‑à‑dire qu’il s’agit du public susceptible d’être intéressé par une telle information et susceptible de consulter cette dernière, et non du public défini de manière subjective par un plan d’entreprise, par le type et le nombre de rubriques d’un site Internet ou par la perception subjective de l’éditeur.

72.      En revanche, il est difficile de voir dans quelle mesure les deux autres critères mentionnés par la juridiction de renvoi seraient liés à la détermination de la compétence internationale, plutôt que de constituer des éléments relevant du fond d’un tel recours. Cela est particulièrement vrai pour la suggestion qui invite à tenir compte de « la période pendant laquelle les informations litigieuses étaient accessibles au public sur Internet » ou des « circonstances individuelles relatives au requérant ». Ces deux éléments sont certainement importants pour évaluer le préjudice causé par la publication à la réputation de la personne prétendument affectée. Toutefois, leur rôle en ce qui concerne la compétence, à supposer qu’ils en aient un, est beaucoup plus limité parce que l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 exige simplement que le dommage pour lequel le requérant demande réparation soit survenu dans le for.

73.      Cinquièmement et pour finir, il appartient à la juridiction de renvoi de trancher toutes ces questions en dernier lieu. Toutefois, au niveau de la compétence internationale, la question de la prévisibilité devrait être définie correctement comme portant sur le point de savoir si une déclaration particulière, compte tenu de sa nature, de son contexte et de sa portée, aurait pu causer un préjudice à un certain requérant sur un certain territoire. Elle se rapporte donc clairement à la prévisibilité d’un certain for. Cela ne saurait être réduit à la question de savoir si un éditeur particulier connaissait ou aurait pu connaître le domicile d’une victime éventuelle au moment où la publication a été mise sur Internet.

74.      Dans ce contexte et sur la base des faits présentés devant la Cour, il est en effet difficile de suggérer qu’il aurait été totalement imprévisible pour un éditeur établi en Allemagne, publiant sur Internet l’expression « le camp d’extermination polonais de Treblinka », que quelqu’un en Pologne puisse contester une telle déclaration. Il n’était donc peut-être pas inconcevable que « le lieu où le dommage s’est produit » à la suite de cette déclaration puisse être situé sur ce territoire, d’autant plus que ladite déclaration était publiée dans une langue qui est largement comprise au-delà de son territoire national. Dans cette logique, alors qu’il appartient en dernier lieu à la juridiction nationale d’examiner toutes ces questions, on voit mal comment la compétence prévue à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 pourrait être exclue de manière axiomatique.

E.      La compétence (internationale) et le droit (national) applicable

75.      Tout bien considéré, il n’était peut-être pas totalement imprévisible que, si un préjudice devait se produire à la suite de la publication sur Internet d’une déclaration telle que celle en cause dans l’affaire au principal, il pourrait être déterminé territorialement par la référence géographique ou nationale contenue dans cette déclaration. Dans le contexte de la présente affaire, il est plutôt surprenant que, compte tenu de la déclaration en cause, de sa nature, de sa durée et du contexte dans lequel elle a été mise sur Internet, les droits de la personnalité individuels de n’importe quelle personne auraient raisonnablement pu être violés par cette déclaration ou, en l’espèce, être affectés individuellement.

76.      Cependant, ces questions relèvent en fait du droit national applicable et n’ont pas encore été examinées par la juridiction de renvoi. Elles portent sur le point de savoir si, en l’espèce, le requérant peut obtenir gain de cause en alléguant avoir subi un préjudice réel du fait de l’utilisation de l’expression « camp d’extermination polonais ». Il ne s’agit pas tant d’une question de compétence internationale que d’une question de fond ou d’impact potentiel sur le fond de l’affaire, si elle fait l’objet d’une appréciation distincte ou en tant qu’étape préliminaire en lien avec la qualité pour agir.

77.      Certes, il n’est pas toujours évident de faire une distinction nette entre les questions liées à la compétence et celles relatives au fond d’un recours. En outre, dans le contexte spécifique des publications sur Internet et des atteintes aux droits de la personnalité, la compétence internationale déterminera, selon toute vraisemblance, également le droit applicable. À la différence d’autres domaines en matière délictuelle, il n’existe pas de règle de conflit de lois harmonisée pour les litiges relatifs aux atteintes aux droits de la personnalité (46). Par conséquent, chaque juridiction compétente appliquera sa propre règle nationale de conflit de lois, ce qui l’amènera vraisemblablement à appliquer son propre droit matériel, notamment parce que le préjudice ou la partie concernée de celui‑ci sont, à ce stade, supposés s’être produits sur son territoire.

78.      Cela ne signifie toutefois pas que « tout est permis » au niveau du droit applicable en ce qui concerne l’atteinte potentielle aux droits de la personnalité par la publication sur Internet dans le marché intérieur. En guise de conclusion, je voudrais mentionner deux points susceptibles d’être pertinents pour la juridiction de renvoi à cet égard.

79.      Premièrement, il paraît utile de rappeler que l’article 3 de la directive 2000/31/CE (47) « s’oppose, sous réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à cet article 3, paragraphe 4, à ce que le prestataire d’un service du commerce électronique soit soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel en vigueur dans l’État membre d’établissement dudit prestataire » (48).

80.      Dans l’arrêt Papasavvas, la Cour a précisé que l’article 3 de cette directive s’applique également aux organes d’information, même si leurs revenus sont générés uniquement par des publicités, ainsi qu’à un régime national de responsabilité civile pour diffamation en lien avec leur activité (49).

81.      Contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, le fait que la directive 2000/31 semble être applicable dans des cas comme en l’espèce ne constitue pas un argument en défaveur de la compétence des juridictions polonaises. Toutefois, cette directive limite clairement toute juridiction dans l’Union, compétente en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, à l’encontre d’un prestataire établi dans un autre État membre, pour ce qui concerne la solution au fond d’une telle affaire. Toute juridiction compétente à ce titre, y compris les juridictions polonaises, doit donc vérifier que l’application de son droit national en matière de diffamation ne soumet pas le défendeur à des exigences plus strictes que celles en vigueur au lieu où le défendeur est établi (50) (en l’espèce, l’Allemagne), à condition qu’aucune exception ne soit applicable au titre de l’article 3 de la directive 2000/31 (51).

82.      Deuxièmement, toute décision rendue par une juridiction compétente en vertu de l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, c’est‑à‑dire, par définition, dans une situation où le défendeur n’est pas domicilié sur ce territoire, devra être reconnue dans un autre État membre, généralement dans l’État membre où ce défendeur est domicilié, pour être exécutoire à l’égard dudit défendeur. Dans un tel cas, ce même défendeur pourrait faire valoir qu’une telle reconnaissance serait manifestement contraire à l’ordre public de cet État membre, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2012.

83.      Dans une telle situation, il serait, à mon avis, tout à fait concevable qu’une juridiction de l’État membre requis refuse de reconnaître une telle décision, pour une raison très simple. La législation (et la jurisprudence) nationale(s) applicable(s) utilisée(s) pour parvenir à une telle décision s’écarte(nt) considérablement de ce qui pourrait être considéré comme faisant partie de la conception européenne commune des droits de la personnalité.

84.      Certes, c’est la diversité qui prévaut entre les États membres sur ces questions. Toutefois, l’élément déterminant des droits de la personnalité est que ces droits sont, en effet, personnels : ils doivent être appréciés individuellement, dans leur contexte, à l’égard d’une personne spécifique et de sa dignité, ce qui entraîne une appréciation au cas par cas de l’affectation et du préjudice individuels. La législation (et la jurisprudence) nationale(s) applicable(s) dans l’affaire au principal (52) semble(nt) remplacer cette conception commune par ce qui paraît être une présomption juridique nationaliste et généralisée, ou plutôt une fiction : la personnalité d’un ressortissant polonais est composée de son identité nationale, de sa dignité nationale ou de son droit au respect de la vérité sur l’histoire de la nation polonaise, tandis qu’un survivant polonais des camps d’extermination nazis est affecté par des déclarations telles que celle en cause dans l’affaire au principal (53). Les torts collectifs passés d’une nation sont déclarés constituer un préjudice collectif présent et futur pour une autre nation, l’appartenance à une nation étant apparemment plus importante que l’individu.

85.      De surcroît, d’autres réserves qui découlent de l’ordre public de l’État membre requis peuvent bien sûr être émises, telles que l’équilibre approprié entre la liberté d’expression et la protection des droits de la personnalité, ou la proportionnalité en ce qui concerne les réparations prévues (54).

86.      Toutefois, le message essentiel de cette partie, ainsi que de l’ensemble des présentes conclusions, est que toute réserve quant au contenu d’une telle décision porte sur le fond de l’affaire, et pas vraiment sur la question de la compétence internationale. Je comprends pourquoi il peut être tentant, dans le contexte de la présente affaire, d’établir une règle selon laquelle seules les personnes nommées dans une publication sur Internet sont autorisées à invoquer la compétence du centre de leurs intérêts. Toutefois, comme j’ai tenté de l’expliquer dans les présentes conclusions, une telle approche apparemment « prête à l’emploi » ne ferait que créer des problèmes futurs dans un domaine du droit qui est déjà en difficulté.

87.      Cela étant dit, comme j’ai également cherché à l’illustrer par cette dernière partie, il n’est, en réalité, aucunement nécessaire de créer de telles règles ad hoc. Les questions relatives au contenu problématique d’une telle décision nationale peuvent valablement et précisément être abordées à ce niveau : celui du bien‑fondé du recours, par la juridiction nationale statuant sur le recours initial si cette juridiction est convaincue que la directive 2000/31 est applicable à l’affaire dont elle est saisie, et/ou, le cas échéant, par une juridiction de n’importe quel autre État membre où la reconnaissance d’une telle décision est demandée, juridiction qui déclencherait l’exception d’ordre public prévue à l’article 45, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1215/2012.

V.      Conclusion

88.      Je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne) :

–        L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que la constatation d’une compétence fondée sur le centre des intérêts ne requiert pas que le contenu sur Internet prétendument dommageable nomme une personne particulière.

–        Toutefois, pour constater une compétence en vertu de l’article 7, point 2, de ce règlement, une juridiction nationale doit vérifier s’il existe un lien étroit entre cette juridiction et le litige en cause, facilitant ainsi la bonne administration de la justice. Dans le contexte particulier des publications sur Internet, la juridiction nationale doit s’assurer que, compte tenu de la nature, du contenu et de la portée de la publication sur Internet en cause, appréciée et interprétée dans son propre contexte, un degré raisonnable de prévisibilité s’attache au for potentiel eu égard au lieu où le préjudice causé par une telle publication peut se produire.


1      Langue originale : l’anglais.


i      « Le point 88 du présent texte a fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première mise en ligne ».


2      Voir arrêts du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, ci‑après l’« arrêt eDate », EU:C:2011:685), et du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, ci‑après l’« arrêt Bolagsupplysningen », EU:C:2017:766).


3      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


4      Ce gouvernement se réfère notamment aux décisions du Sąd Okręgowy w Olsztynie (tribunal régional d’Olsztyn, Pologne) du 24 février 2015, réf. I C 726/13 ; du Sąd Apelacyjny w Białymstoku (cour d’appel de Białystok, Pologne) du 30 septembre 2015, réf. I ACa 403/15 ; du Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie, Pologne) du 31 mars 2016, réf. I ACa 971/15 ; du Sąd Apelacyjny w Krakowie (cour d’appel de Cracovie, Pologne) du 22 décembre 2016, réf. I ACa 1080/16, et du Sąd Okręgowy w Krakowie (tribunal régional de Cracovie, Pologne) du 28 décembre 2018, réf. I C 2007/13.


5      La juridiction de renvoi mentionne aussi, à cet égard, l’arrêt du Sąd Apelacyjny w Warszawie (cour d’appel de Varsovie) du 9 septembre 2019, réf. I ACz 509/19, rendu dans une affaire analogue contre une autre société allemande.


6      Voir arrêt eDate.


7      À commencer par l’arrêt du 30 novembre 1976, Bier (21/76, EU:C:1976:166, point 19).


8      Arrêt du 7 mars 1995 (C‑68/93, EU:C:1995:61, point 33).


9      Pour les détails, voir mes conclusions dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:554, point 28 et jurisprudence citée).


10      Arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, points 28 à 31).


11      Arrêt eDate, point 47.


12      Arrêt eDate, point 48. Mise en italique par mes soins.


13      Arrêt eDate, point 48.


14      Arrêt eDate, point 52.


15      C‑194/16, EU:C:2017:554.


16      Arrêt Bolagsupplysningen, point 47.


17      Arrêt Bolagsupplysningen, point 48.


18      Bien évidemment en sus de la compétence « pleine » en ce qui concerne toutes les réparations qui seraient toujours disponibles au lieu du domicile de la défenderesse sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012. Voir également arrêt eDate, points 42 et 43.


19      Voir arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, points 30 et 33) ; eDate, point 51, et Bolagsupplysningen, point 47. Voir également, dans le contexte de la violation des droits d’auteur, arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, point 34).


20      Arrêt Bolagsupplysningen, point 26 et jurisprudence citée.


21      Arrêt Bolagsupplysningen, point 33.


22      Pour donner un exemple : il importe peu de savoir si une publication sur Internet qui contient potentiellement des déclarations peu flatteuses à l’égard d’une personne se réfère à i) M. Michal Bobek ou à ii) ce fou de Tchèque qui occupe actuellement les fonctions d’avocat général à la Cour de justice. Dans les deux cas, il ne fait pas de doute que l’auteur des présentes conclusions serait largement identifié individuellement, même s’il n’est pas (directement) nommé dans le second scénario.


23      Ce dernier fait est confirmé par la jurisprudence nationale citée aux points 8 à 10 des présentes conclusions et qui semble instaurer l’hypothèse juridique, ou plutôt la fiction juridique, selon laquelle un certain type de publication se réfère à un certain groupe de personnes.


24      Voir point 16 des présentes conclusions.


25      Contrairement aux juridictions potentiellement saisies sur le fondement de l’approche mosaïque pour les dommages qui se sont produits sur leur territoire (voir points 35 et 36 des présentes conclusions). À nouveau, une compétence « pleine » à l’égard de toutes les réparations serait également disponible au lieu du domicile de la défenderesse sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012.


26      Pour une critique de la jurisprudence de la Cour dans ce contexte, voir, par exemple, Hess, B., « The Protection of Privacy in the Case Law of the CJEU », Protecting Privacy in Private International and Procedural Law and by Data Protection, Nomos, Baden-Baden, 2015, p. 106 ; Reymond, M., « The ECJ eDate Decision : A Case Comment », Yearbook of Private International Law, vol. XIII, SELP, 2011, p. 502‑503, et Stadler, A., « Anmerkung zu EuGH, Urteil v. 17. 10. 2017 – C‑194/16 Bolagsupplysningen OÜ, Ingrid Ilsjan/Svensk Handel AB », Juristenzeitung, vol. 73, 2018, p. 98.


27      Voir point 25 des présentes conclusions. Très récemment, voir, par exemple, conclusions de l’avocat général Campos Sánchez-Bordona dans l’affaire Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:253, points 46 à 48). Dans la doctrine en faveur de l’abandon, dans l’ensemble des affaires concernant Internet, du lieu où le fait dommageable s’est produit tel que prévu à l’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012, voir, par exemple, Lutzi, T., « Internet Cases in EU Private International Law – Developing a Coherent Approach », International & Comparative Law Quarterly, vol. 66, 2017, p. 710‑712.


28      Arrêt Bolagsupplysningen, qui se réfère, au point 33, à ce lieu comme le « centre des intérêts de la victime » (mise en italique par mes soins), et non comme le centre des intérêts (ou plutôt, pour être correct, le centre de gravité) du litige.


29      Comme il me semble l’avoir exprimé sans ambiguïté dans mes conclusions dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:554), dans lesquelles j’invitais la grande chambre de la Cour à revoir l’arrêt eDate.


30      Voir arrêt Bolagsupplysningen, point 43.


31      En réalité, la publication d’un contenu faisant référence à une personne ne garantit en aucune façon que l’éditeur ait connaissance du lieu où cette personne a le centre de ses intérêts. Elle implique juste de la vigilance.


32      Arrêt eDate, point 50.


33      Tout en restant particulièrement vague, où serait alors fixée la limite pour qu’une personne soit « identifiée individuellement de manière suffisante » par une publication si l’on admettait la possibilité que, même en n’étant pas nommée, cette personne puisse quand même être concernée ?


34      Voir, également, arrêt du 19 février 2002, Besix (C‑256/00, EU:C:2002:99, point 52).


35      Voir points 36 et 42 des présentes conclusions.


36      Voir mes conclusions dans l’affaire Bolagsupplysningen et Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:554, points 99 à 103).


37      Conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans les affaires jointes eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:192, point 58).


38      Conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans les affaires jointes eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:192, points 59 à 66).


39      Conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans les affaires jointes eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:192, point 60).


40      En ce qui concerne les déclarations « géographiquement déterminées », on pourrait suggérer que, au moyen de ces déclarations, la réputation des habitants de la ville X peut seulement, en réalité, être affectée ailleurs que dans la ville X ou que seule la réputation d’autres personnes que les femmes de Y peut être atteinte, parce que les habitants de X ou les femmes de Y sont susceptibles de savoir que lesdites déclarations ne sont pas vraies, hormis bien sûr les voleurs de voitures de la ville X et les femmes de Y proposant ces formes spécifiques de services. Toutefois, ce raisonnement surprenant pourrait conduire à la conclusion, rappelant fortement la philosophie de l’externisme de Jára Cimrman, selon laquelle le seul endroit où des déclarations géographiquement déterminées pourraient affecter quelqu’un se situe en dehors du territoire auquel ces déclarations se réfèrent. À titre alternatif, l’on peut également suggérer que, au sein de ces territoires, les seules personnes dont la réputation pourrait, en réalité, être affectée par lesdites déclarations sont celles qui n’appartiennent pas aux groupes (professionnels) désignés par les déclarations respectives, faisant de l’abstention d’introduire un recours contre une telle déclaration également un acte indirect d’auto-incrimination.


41      Le même critère se trouve à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6). Voir arrêt du 7 décembre 2010, Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740), pour son interprétation dans les affaires concernant Internet.


42      Voir arrêts du 3 octobre 2013, Pinckney (C‑170/12, EU:C:2013:635, point 42), et du 22 janvier 2015, Hejduk (C‑441/13, EU:C:2015:28, points 32 et 33).


43      À l’instar de l’avocat général Cruz Villalón, déjà, dans ses conclusions dans les affaires jointes eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:192, point 62).


44      Conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans les affaires jointes eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:192, points 63 à 65).


45      Voir, de manière générale sur la jurisprudence de la Cour et en faveur de l’introduction d’une approche similaire dans les affaires relatives à Internet, par exemple, Auda, A.G.R., « A proposed solution to the problem of libel tourism », Journal of Private International Law, vol. 12, 2016, p. 115‑116 ; Reymond, M., « Jurisdiction in case of personality torts committed over the Internet : a proposal for a targeting test », Yearbook of Private International Law, vol. 14, 2012/13, p. 217‑21, ou Lutzi, T., Private International Law Online, Oxford University Press, Oxford, 2020, paragraphes 5.85, 5.87‑88.


46      Le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO 2007, L 199, p. 40) ne prévoit pas de règle harmonisée en matière de conflit de lois. Les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, ont été expressément exclues de son champ d’application à l’article 1er, paragraphe 2, sous g).


47      Directive du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique ») (JO 2000, L 178, p. 1).


48      Arrêt eDate, point 67.


49      Arrêt du 11 septembre 2014 (C‑291/13, EU:C:2014:2209, points 27 à 29 et 32).


50      Voir également, par exemple, De Miguel Asensio, P., Conflict of Laws and the Internet, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2020, paragraphes 3.141‑44, et Lutzi, T., Private International Law Online, Oxford University Press, Oxford, 2020, paragraphes 4.17‑18.


51      Les conditions tant de fond que de procédure pour une telle dérogation en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31 devant être remplies.


52      Voir points 8 à 10 des présentes conclusions.


53      Pour le contexte plus large et le programme politique dont la nouvelle jurisprudence nationale fait partie, voir, par exemple, Hackmann, J., « Defending the “Good Name” of the Polish Nation : Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015‑18 », Journal of Genocide Research, vol. 20, 2018, p. 587. Voir, pour les grandes lignes de l’histoire législative nationale, Gliszczyńska, A., et Jabłoński, M., « Is One Offended Pole Enough to Take Critics of Official Historical Narratives to Court ? », Verfassungsblog, 2019/10/12, https://verfassungsblog.de/is-one-offended-pole-enough-to-take-critics-of-official-historical-narratives-to-court/, et Gliszczyńska, A., Kozłowski, W, « Calling Murders by Their Names as Criminal Offence – a Risk of Statutory Negationism in Poland », Verfassungsblog, 2018/2/01, https://verfassungsblog.de/calling-murders-by-their-names-as-criminal-offence-a-risk-of-statutory-negationism-in-poland/.


54      Voir, notamment, arrêt du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) du 19 juillet 2018, affaire no IX ZB 10/18 (DE:BGH:2018:190718BIXZB10.18.0), qui présente une ressemblance troublante avec la présente affaire.