Language of document : ECLI:EU:T:2010:395

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2010(*)

  « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative smartWings – Marques nationales et internationales verbales et figuratives antérieures EUROWINGS et EuroWings – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Obligation de motivation – Article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009) – Article 79 du règlement n° 40/94 (devenu article 83 du règlement n° 207/2009) »

Dans l’affaire T‑72/08,

Travel Service a.s., établie à Prague (République tchèque), représentée par Mes S. Hejdová et R. Charvát, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Eurowings Luftverkehrs AG, établie à Nuremberg (Allemagne), représentée par Me J. Schmidt, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 21 novembre 2007 (affaire R 1515/2006-2), relative à une procédure d’opposition entre Eurowings Luftverkehrs AG et Travel Service a.s.,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij (rapporteur), président, V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2008,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 21 mai 2008,

à la suite de l’audience du 28 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 mars 2004, la requérante, Travel Service a.s., a déposé une demande d’enregistrement de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 21, 37, 39, 41 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, articles en cette matière en particulier affiches, cartes du monde, publications imprimées, livres, revues, produits en papier tels nappes en papier, papeteries, articles de bureau en particulier fournitures, crayons, plumes ; cahiers d’écriture » ;

–        classe 21 : « Porcelaine, verre, ustensiles de cuisine à main, à savoir ouvre-bouteilles, vases, tasses non en métaux précieux » ;

–        classe 37 : « Entretien et réparation d’avions, réparation et entretien de produits électroniques » ;

–        classe 39 : « Transport aérien, courtage en transport, transport de marchandises et personnes par rail, bateau et avion, organisation de tous types d’excursions, services liés au stockage de marchandises, sauvetage des personnes, transport d’argent et valeurs par convoyeur de fonds, transport en ambulance, informations en matière de transport, réservation de places pour le voyage, location d’avions, conditionnement et livraison de marchandises, aucun de ces services n’étant fourni par voiture » ;

–        classe 41 : « Activité d’édition, publication de textes, livres, revues, publication électronique en ligne de textes, livres, revues ; interprétations, traductions, enseignement et formation de personnel volant, équipage en cabine pour accompagnement de voyageurs et équipage au sol » ;

–        classe 43 : « Logement temporaire, agences de logement (hôtels, pensions), location de logement temporaire, réservation de logement temporaire, services de restaurants, restaurants libre-service, services de café, approvisionnement ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 49/2004, du 6 décembre 2004.

5        Le 11 janvier 2005, l’intervenante, Eurowings Luftverkehrs AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 [devenu article 41 du règlement n° 207/2009], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        enregistrement allemand n° 2 025 199, du 24 novembre 1992, pour les services visés dans la classe 39, et enregistrement international n° 600 425, du 13 mars 1993, pour les services visés dans les classes 39 et 42, de la marque verbale EUROWINGS ;

–        enregistrement allemand n° 2 031 839, du 5 mars 1993, pour les produits et services visés dans les classes 16 et 41, de la marque figurative suivante :

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–        enregistrement international n° 600 024, du 13 mars 1993, pour les produits et services visés dans les classes 16 et 41, de la marque figurative suivante :

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–        enregistrement allemand n° 30 159 185, du 31 janvier 2002, pour les produits et les services visés dans les classes 16, 39, 41 et 42, de la marque verbale WINGSCLASS.

7        L’opposition était fondée sur l’ensemble des produits et des services désignés par les marques antérieures.

8        Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

9        Le 29 septembre 2006, la division d’opposition a rendu sa décision, autorisant l’enregistrement de la marque demandée uniquement pour les produits et les services suivants : « papier, produits en papier tels nappes en papier, papeterie, articles de bureau en particulier fournitures, crayons, plumes ; cahier d’écriture », relevant de la classe 16 ; « porcelaine, verres, ustensiles de cuisine à main, à savoir ouvre-bouteilles, vases, tasses non en métaux précieux », relevant de la classe 21 ; « entretien et réparation d’avions, réparation et entretien de produits électroniques », relevant de la classe 37 ; « sauvetage de personnes », relevant de la classe 39 et « interprétations, traductions », relevant de la classe 41. En substance, la division d’opposition a considéré que, en raison de la similitude entre les marques antérieures EUROWINGS et EuroWings et la marque demandée, il existait un risque de confusion à l’égard des produits et des services identiques ou similaires. En revanche, la division d’opposition a estimé qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre la marque antérieure WINGSCLASS et la marque demandée en raison de leurs différences et du fait qu’elles désignaient des produits et des services distincts.

10      Le 22 novembre 2006, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement nº 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Le 21 novembre 2007, la chambre de recours a rendu sa décision (ci-après la « décision attaquée ») rejetant ledit recours et confirmant la décision de la division d’opposition. La chambre de recours a, en effet, considéré que la similitude entre, d’une part, les marques antérieures EUROWINGS et EuroWings et, d’autre part, la marque demandée était susceptible de créer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

12      En particulier, la chambre de recours a estimé, au point 23 de la décision attaquée, que ces marques étaient manifestement similaires compte tenu de l’identité du mot « wings ». Selon la chambre de recours, il s’agit de l’élément principal et dominant de chaque signe, tandis que les mots « euro » et « smart » ne jouent que des rôles secondaires. Les légères différences « entre le style de police et l’élément figuratif négligeable » de la marque demandée ne permettraient pas de « dépasser cette similitude ». Dans ces circonstances, en accordant une attention moindre aux éléments verbaux et stylistiques secondaires, les consommateurs penseront, selon la chambre de recours, que les produits et services proviennent du même commerçant, défini par le mot « wings », et supposeront que les marques en conflit sont de simples variantes d’une même marque. Enfin, la chambre de recours a considéré que, s’il est vrai que le mot « wings » présente un faible caractère distinctif, cela n’exclut toutefois pas tout risque de confusion.

 Procédure et conclusions des parties

13      La requérante  conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        modifier la décision attaquée en ce sens que la décision de la division d’opposition soit annulée et l’opposition rejetée ;

–        condamner l’intervenante aux dépens relatifs à l’opposition et à la procédure de recours devant l’OHMI ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux de l’intervenante.

16      M. le juge Tchipev ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, l’affaire a été réattribuée à M. le président de chambre Meij en tant que juge rapporteur et M. le juge Truchot a été désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, pour compléter la chambre.

17      Par ordonnance du 5 juillet 2010, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience le 1er septembre 2010.

18      La requérante, par lettre du 9 juillet 2010, l’OHMI et l’intervenante, par lettres du 15 juillet 2010, ont informé le Tribunal qu’ils renonçaient à être entendus une nouvelle fois.

19      En conséquence, le président de la sixième chambre a décidé de clore la procédure orale.

 En droit

1.     Sur le premier et le deuxième chefs de conclusion de la requérante

20      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, si le premier chef de conclusions tend à ce que le Tribunal modifie la décision attaquée en annulant la décision de la division d’opposition et en rejetant l’opposition, la requérante demande en fait, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs confirmé à l’audience dans une réponse à une question posée par le Tribunal, l’annulation de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte.

21      Par ailleurs, par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande à ce que l’intervenante soit condamnée aux dépens afférents aux procédures d’opposition et de recours devant l’OHMI.

22      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure sont considérés comme dépens récupérables ». Il en résulte que les frais encourus au titre de la procédure d’opposition ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables [arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 27].

23      Le deuxième chef de conclusions de la requérante sur les dépens doit donc être rejeté comme irrecevable pour autant qu’il vise les frais exposés au titre de la procédure d’opposition.

2.      Sur le fond

24      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, et de la violation de formes substantielles, à savoir, d’une part, la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94 (devenu article 75 du règlement n° 207/2009), et d’autre part, la violation de l’article 79 du règlement n° 40/94 (devenu article 83 du règlement n° 207/2009).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

25      La requérante considère, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée dans la mesure où lesdites marques ne sont pas identiques ou similaires.

26      Tout d’abord, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion au motif que les signes concernés auraient en commun l’élément dominant « wings ». En effet, la requérante estime que le terme « wings » ne peut pas être considéré comme étant l’élément dominant des marques en conflit, car il revêt un caractère descriptif par rapport aux produits et aux services relatifs au transport aérien. Dans ces circonstances, son aptitude à distinguer ces produits et services serait très limitée. À l’appui de cette thèse, la requérante fait remarquer que le terme « wings » est utilisé dans de nombreuses marques enregistrées sur le territoire de l’Union européenne, ainsi que dans des marques non enregistrées, dans le domaine des services de transport aérien.

27      La requérante fait valoir que c’est l’élément verbal « smart » (ingénieux) qui doit être considéré comme l’élément fantaisiste de la marque demandée. Sa combinaison avec le terme « wings » donnerait un fort caractère distinctif à celle-ci. De plus, le consommateur pertinent prêterait également attention à la vague et aux couleurs de la marque demandée. Ces éléments devraient être considérés comme dominants et distinctifs. 

28      En outre, la requérante avance que, dans les marques antérieures, le préfixe « euro » et le terme « wings » présentent, tant à titre individuel que dans leur ensemble, un faible degré distinctif. Ces termes devraient, dès lors, se voir octroyer une protection restreinte.

29      Ensuite, la requérante soutient qu’il existe des distinctions visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit. En ce qui concerne la comparaison visuelle, la requérante souligne, notamment, que, selon la jurisprudence, les consommateurs attachent davantage d’importance à la partie initiale des mots, en l’occurrence le préfixe « euro », dans les marques antérieures, et le terme « smart », dans la marque demandée. La requérante considère qu’il existe également une distinction évidente sur le plan phonétique. Selon elle, les éléments verbaux « smart » et « euro » se situent au début des marques en conflit, de sorte que leur prononciation produit un impact plus direct dans l’esprit des consommateurs que leur seconde partie, constituée par le terme « wings ». Il découlerait de ce qui précède que les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

30      Enfin, la requérante fait valoir que, en raison du faible degré distinctif de l’élément commun « wings », le public pertinent, qui ferait d’ailleurs preuve d’un niveau d’attention plus élevé que les consommateurs moyens, accordera davantage d’attention aux éléments différenciateurs des marques en conflit et ne sera pas amené à croire que les produits et les services visés par lesdites marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dès lors, le risque de confusion serait exclu.

31      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet du premier moyen.

 Appréciation du Tribunal

32      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

33      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), du règlement n° 207/2009], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

34      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

35      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste ni la constatation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure WINGSCLASS diffère de la marque demandée, ni sa constatation que les produits et les services désignés par les marques antérieures et la marque demandée sont identiques ou similaires.

36      En revanche, la requérante s’oppose à l’appréciation par la chambre de recours de la similitude et de l’existence d’un risque de confusion entre, d’une part, les marques antérieures Euro Wings et EUROWINGS (ci-après les « marques antérieures opposées »), et, d’autre part, la marque demandée.

–        Sur la comparaison des signes

37      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants (arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

38      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

39      En l’espèce, il y a lieu de constater, tout d’abord, que la marque demandée présente un caractère complexe en ce qu’elle est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Les éléments verbaux consistent en la succession des termes « smart » et « wings », alors que l’élément figuratif découle de la combinaison desdits termes et de l’utilisation de couleurs et d’un signe. Tant le mot « smart » que le mot « wings » sont écrits en italique dans une couleur bleue. À droite du terme « wings » se trouve un élément décoratif en forme de zigzag dont la couleur est orange.

40      Ensuite, chacune des marques antérieures opposées constitue des variantes de la combinaison des termes « euro » et « wings ». En particulier, les marques EuroWings contiennent, d’une part, ces deux éléments verbaux représentés de manière légèrement séparée et écrits en minuscules, à l’exception de la première lettre de chaque terme, et, d’autre part, un élément figuratif, qui correspond à l’utilisation de l’italique sur la seconde partie du signe, à savoir le mot « wings ». Pour sa part, le signe EUROWINGS est constitué d’un seul élément verbal.

41      Enfin, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort notamment du point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, étant donné notamment que l’élément commun « wings » dominait l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Pour sa part, la requérante fait valoir, à l’encontre de cette considération, que les différences entre les marques en conflit l’emportent sur leurs similitudes et que, même si elles partagent l’élément commun « wings », ce dernier ne peut pas être considéré comme dominant en raison de son faible caractère distinctif.

42      C’est au vu des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’apprécier la légalité de la décision attaquée.

43      Si la requérante fait valoir que l’élément « wings » n’est pas susceptible de dominer l’impression d’ensemble des signes, force est de constater que, en ce qui concerne la marque demandée, cet élément occupe une position plus importante que les autres éléments constitutifs de la marque, à savoir le mot « smart » et l’élément figuratif en forme de zigzag. En effet, le terme « wings » est écrit avec une police de caractère de grande taille et sa première lettre est une majuscule. En revanche, comme le relève la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, l’élément « smart » est écrit avec une police de caractère de taille plus petite et apparaît dès lors comme un ajout marginal.  Par ailleurs, il convient de signaler, comme l’a fait la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, que l’élément « euro » des marques antérieures opposées est perçu comme l’abréviation habituelle d’« Européen » ou d’« Europe » et indique l’origine européenne, ou la fourniture dans toute l’Europe, des produits et services visés  [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 juin 2001, DKV/OHMI (EuroHealth), T‑359/99, Rec. p. II‑1645, point 26, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec. p. II‑1961, point 34]. Par conséquent, cet élément est dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits et des services visés.

44      La requérante affirme que l’élément « wings » ne peut être l’élément dominant des marques en conflit en raison de son caractère descriptif. À l’appui de cette affirmation, elle souligne que le terme « wings » fait partie de nombreuses marques enregistrées sur le territoire de l’Union.

45      À cet égard, il y a lieu de rappeler, sans pour autant examiner la question de savoir si le mot « wings » est descriptif pour le public pertinent, que, en tout état de cause, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 20 ; du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, Rec. p. II‑1677, point 32, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54].

46      Dès lors, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’éventuel caractère distinctif faible du mot « wings », car il est évident, eu égard aux considérations relevées au point 43 ci-dessus, que ce mot est en l’espèce susceptible de s’imposer à la perception du public pertinent et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir, en ce sens, arrêts PAGESJAUNES.COM, précité, point 55, et arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, points 44 et 45].

47      Concernant l’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif faible de l’élément verbal « wings » serait démontré par la circonstance que ce dernier fait partie de nombreuses marques enregistrées sur le territoire de l’Union, il suffit d’observer que, selon la jurisprudence, la simple existence d’enregistrements de marques antérieures contenant un certain terme ne saurait suffire à établir l’absence de caractère distinctif de ce dernier [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 18 juin 2009, LIBRO/OHMI – Causley (LiBRO), T‑418/07, non encore publié au Recueil, point 74].

48      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre que le mot « wings » était l’élément dominant des marques en cause.

49      En ce qui concerne la comparaison visuelle des marques en conflit, la requérante affirme que l’élément verbal « smart » et l’élément figuratif en forme de zigzag ont un caractère distinctif plus élevé que l’élément « wings », sans toutefois présenter des arguments ou des éléments de preuve pour étayer cette affirmation. Il y a lieu, eu égard aux considérations relevées aux points 43 et 48 ci-dessus, de conclure que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que les marques en conflit présentaient certaines similitudes visuelles.

50      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le consommateur prête davantage d’attention à la partie initiale d’une marque, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante, cette considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du Tribunal du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée]. Elle ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails [arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 38]. Il s’ensuit donc que, dans la mesure où les marques en conflit partagent l’élément « wings », leur similitude sur le plan visuel ne peut pas être niée.

51      Il y a lieu de conclure, au vu de ce qui précède, que la chambre de recours n’a pas commis une erreur d’appréciation en considérant que les marques en conflit étaient similaires sur le plan visuel.

52      En ce qui concerne les comparaisons phonétique et conceptuelle, il convient de relever, à titre liminaire, que la chambre de recours n’y a pas procédé, dans la décision attaquée, de façon expresse. Toutefois, il convient de considérer, conformément à la jurisprudence, que lorsque la chambre de recours entérine la décision d’une division d’opposition dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 62, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 [devenu article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié au Recueil, point 64].

53      En l’espèce, la division d’opposition a affirmé, dans la décision du 29 septembre 2006, que, en raison de l’existence de l’élément commun « wings », les marques en conflit présentaient une similitude phonétique moyenne, ainsi qu’une similitude conceptuelle moyenne, à tout le moins pour la partie du public pertinent comprenant la langue anglaise.

54      S’agissant de la comparaison phonétique, il y a lieu de relever, ainsi que l’a établi la division d’opposition, que les éléments « wings » des marques en conflit coïncident. Dans la mesure où la requérante invoque la jurisprudence selon laquelle le consommateur moyen prête davantage d’attention à la partie initiale d’une marque, il y a lieu de rejeter cet argument pour les motifs exposés au point 50 ci-dessus.

55      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les marques en conflit présentent un degré de similitude moyen sur le plan phonétique.

56      S’agissant de la comparaison conceptuelle, il convient de souligner d’emblée que, selon la jurisprudence, même si la comparaison des signes litigieux sous l’angle conceptuel présente une pertinence limitée pour une partie des consommateurs, en l’occurrence ceux ne comprenant pas la langue anglaise, cela ne constitue pas un obstacle à ce que, pour les consommateurs qui comprennent ce terme, les similitudes conceptuelles entre les signes en cause soient prises en considération [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2006, Torres/OHMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T‑247/03, non publié au Recueil, point 65]

57      En l’espèce, en ce qui concerne le public pertinent comprenant la langue anglaise, la division d’opposition a relevé que l’élément « wings » serait compris comme faisant référence aux ailes d’un aéronef. De plus, le terme « euro » est utilisé afin de se référer génériquement à l’Europe ou au caractère européen des produits et des services visés, et le terme « smart » exprime, selon la division d’opposition, une qualité attachée au terme « wings ». Par conséquent, la division d’opposition a conclu que les termes « smart » et « euro » revêtaient un caractère secondaire par rapport au terme « wings ».

58      Dans la mesure où la requérante s’est limitée à affirmer que les marques en conflit n’étaient pas similaires du point de vue conceptuel, sans présenter des arguments ou des preuves pour étayer cette affirmation, il y a lieu de conclure qu’elle n’a pas démontré que l’appréciation de la division d’opposition, confirmée par la chambre de recours, était erronée.

59      Il s’ensuit que la chambre de recours a, en entérinant implicitement les constatations de la division d’opposition, considéré à bon droit que les marques en conflit présentaient une similitude phonétique moyenne, en ce qu’elles partageaient le terme « wings », ainsi qu’une similitude conceptuelle moyenne, du moins pour la partie des consommateurs comprenant la langue anglaise.

60      À la lumière de ces considérations, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre que les marques en conflit étaient similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

–       Sur le risque de confusion

61      Ainsi qu’il ressort des points 23 et 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les similitudes existant entre les marques en conflit étaient susceptibles de créer un risque de confusion à l’égard des consommateurs des produits et des services désignés par celles-ci, et cela malgré le faible caractère distinctif de l’élément « wings ».

62      À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans la mesure où, d’une part, les produits et les services en cause sont identiques ou fortement similaires, et, d’autre part, l’examen effectué ci-dessus quant à la comparaison des signes révèle qu’ils produisent une impression d’ensemble similaire, il existe un risque que le public auquel sont destinés les produits et services en cause soit susceptible de croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

63      Il convient de rejeter comme non fondé l’argument de la requérante selon lequel, dans la mesure où les marques antérieures opposées auraient un caractère distinctif faible, il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, en présence d’une marque à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison de l’existence d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. Il en est ainsi lorsque, comme en l’espèce, le degré de similitude entre les produits visés par les marques en cause, ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour permettre de conclure à l’existence d’un risque de confusion [arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OHMI – Ferrero (FERRÓ), T‑35/04, Rec. p. II‑785, point 69].

64      Par ailleurs, la requérante avance que le risque de confusion entre les marques en conflit peut être exclu étant donné que le public pertinent est davantage spécialisé que le consommateur quotidien et fait, ainsi, preuve d’un degré d’attention plus élevé par rapport aux différences entre les marques. Cependant, même dans l’hypothèse où le public pertinent manifesterait un degré d’attention supérieur à celui du consommateur moyen, cette circonstance ne saurait suffire à exclure qu’il ne puisse croire que les produits et les services désignés par les marques en conflit ont une même origine commerciale, compte tenu de l’identité des produits et des services désignés par lesdites marques et de la similitude existant entre celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 octobre 2006, Armour Pharmaceutical/OHMI – Teva Pharmaceutical Industries (GALZIN), T‑483/04, Rec. p. II‑4109, point 80].

65      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en constatant qu’il existait, entre les marques antérieures opposées et la marque demandée, des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle susceptibles de créer un risque de confusion à l’égard du public pertinent.

66      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des formes substantielles

 Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 73 du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

67      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 73 du règlement n° 40/94 en ce qu’elle n’a pas précisé, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle n’a pas pris en considération les arguments et les preuves qu’elle a fournis en vue de démontrer le caractère descriptif de l’élément commun « wings » des marques en conflit et, en particulier, une liste de marques et signes non enregistrés comprenant l’élément « wings » et appartenant à des titulaires différents.

68       L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

69      En vertu de l’article 73, première phrase, du règlement nº 40/94, les décisions de l’OHMI doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle consacrée par l’article 253 CE [arrêt du Tribunal du 28 avril 2004, Sunrider/OHMI – Vitakraft-Werke Wührmann (VITATASTE), T‑124/02 et T‑156/02, Rec. p. II‑1149, point 72].

70      Il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver les décisions individuelles a pour double objectif de permettre, d’une part, à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre ses droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt VITATASTE, précité, point 73, et la jurisprudence citée).

71      En particulier, lorsque l’OHMI refuse l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, il doit, pour motiver sa décision, indiquer le motif de refus, absolu ou relatif, qui s’oppose à cet enregistrement, ainsi que la disposition dont ce motif est tiré, et exposer les circonstances factuelles qu’il a retenues comme étant prouvées et qui, selon lui, justifient l’application de la disposition invoquée [arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 46].

72      En l’espèce, si la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé l’absence de prise en considération des arguments qu’elle a présentés en vue d’établir le caractère descriptif du terme « wings » au regard des produits et des services relatifs au transport aérien, force est de constater que, aux points 21 et 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était évident que le terme « wings » était allusif au regard des activités liées au domaine de l’aviation. En conséquence, même si la chambre de recours a conclu que, contrairement à la thèse avancée par la requérante, cette circonstance n’impliquait pas nécessairement que le terme « wings » ne puisse être l’élément dominant des marques en conflit, la première branche du second moyen ne saurait être accueillie.

73      En tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut être implicite à condition que, comme en l’espèce, elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer d’éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, Anheuser-Busch/OHMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T‑191/07, Rec. p. II‑691, point 128, et la jurisprudence citée].

 Sur la seconde branche, tirée de la violation de l’article 79 du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

74      La requérante fait valoir que la chambre de recours a porté atteinte au droit à un procès équitable et a, ainsi, violé l’article 79 du règlement n° 40/94, au motif qu’elle n’aurait pas examiné, dans la décision attaquée, les preuves et les arguments visant à établir le caractère descriptif de l’élément « wings ».

75      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

76      L’article 79 du règlement n° 40/94 prévoit que, en l’absence d’une disposition de procédure dans ledit règlement ou ses règlements d’application, l’OHMI doit prendre en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres. Cette disposition ne trouve à s’appliquer qu’en cas de lacune ou d’ambiguïté des dispositions de procédure [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 3 décembre 2009, Iranian Tobacco/OHMI – AD Bulgartabac (Bahman), T‑223/08, non publié au Recueil, point 26].

77      En l’espèce, la requérante soutient que l’article 79 du règlement n° 40/94 a été violé par la chambre de recours en ce que cette dernière n’aurait pas examiné, dans la décision attaquée, les preuves et les arguments visant à établir le caractère descriptif de l’élément « wings ».

78      Or, force est de constater que le grief ainsi formulé est identique à celui soulevé dans le cadre de la première branche du présent moyen.

79      Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que le renvoi par la requérante à l’article 79 du règlement n° 40/94 est dénué de pertinence. En effet, il n’y a pas lieu, afin d’examiner le présent grief, de s’inspirer des principes généralement admis dans les États membres, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de l’examen de la première branche, la question de la prétendue absence de prise en considération par la chambre de recours des preuves et des arguments invoqués par la requérante doit être examinée au regard des dispositions de procédure contenues dans le règlement n° 40/94 et dans ses règlements d’application [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, Lancôme/OHMI – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T‑160/07, Rec. p. II‑1733, point 27].

80      En tout état de cause, force est de constater que la présente branche est inopérante. En effet, il ressort du point 72 ci-dessus que la chambre de recours a considéré que le terme « wings » était allusif au regard des activités liées au domaine de l’aviation, même si elle en a conclu, contrairement à la thèse avancée par la requérante, que cette circonstance n’impliquait pas nécessairement que ledit terme ne puisse pas être l’élément dominant des marques en conflit.

81      Au vu de ces considérations, il y a lieu de rejeter la seconde branche du second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Travel Service a.s. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) et de Eurowings Luftverkehrs AG.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2010.

 

Signatures            

 

* Langue de procédure : l’anglais