Language of document : ECLI:EU:C:2000:88

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 février 2000 (1)

«Clause compromissoire — Résiliation d'un contrat — Droit au remboursement d'avances»

Dans l'affaire C-156/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Lier et G. zur Hausen, conseillers juridiques, en qualité d'agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat à Hambourg, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV, établie à Oss (Pays-Bas), représentée par Me D. Baas, avocat à Mannheim, Postfach 10 27 50, D-68027 Mannheim,

partie défenderesse,

ayant pour objet le recouvrement d'une avance que la Commission a consentie à la défenderesse pour un projet de démonstration dans le domaine de la production d'énergie à partir de déchets broyés d'automobiles,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de chambre, G. Hirsch (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: M. J. Mischo,


greffier: Mme L. Hewlett, administrateur, puis M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 février 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mars 1999,

vu l'ordonnance de réouverture de la procédure orale du 30 septembre 1999,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 21 octobre 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 23 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

1.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 23 avril 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 181 du traité CE (devenu article 238 CE), un recours visant à faire condamner Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV (ci-après «Balkom») au paiement de la somme de 251 649 écus, majorée des intérêts dus à compter du 1er juillet 1991, calculés aux taux publiés le premier jour ouvrable de chaque mois que le Fonds européen pour la coopération monétaire utilise pour ses transactions en écus. La Commission demandait, en outre, le paiement des intérêts moratoires calculés au taux de 4 % l'an à compter du 1er mai 1995, demande dont elle s'est par la suite désistée.

2.
    Le 4 décembre 1990, la Communauté économique européenne, représentée par la Commission, a conclu avec Balkom, établie à Oss (Pays-Bas), Van Balkom Seeliger GmbH (ci-après «VBS»), établie à Heidelberg (Allemagne), toutes deux représentées par leur directeur, M. Van Balkom, et Deutsche Filterbau GmbH (ci-après «DF»), établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par M. Hahn, un

contrat concernant l'octroi, par la Commission, d'un soutien financier auxdites sociétés agissant solidairement pour la réalisation d'un projet intitulé «Energieerzeugung aus einer bei der Verwertung von Autoschrott anfallenden Reststofffraktion» (production d'énergie à partir de déchets broyés d'automobiles, ci-après le «contrat»).

3.
    Ce contrat a été conclu en application du règlement (CEE) n° 3640/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, visant à promouvoir, par un soutien financier, des projets de démonstration et des projets pilotes industriels dans le domaine de l'énergie (JO L 350, p. 29).

4.
    Aux termes du contrat, les trois sociétés précitées sont liées à l'égard de la Communauté en tant que débiteurs solidaires, qui sont dénommés le «contractant».

5.
    En vertu de l'article 3 du contrat, le soutien financier est fixé à 17 % du coût réel hors taxe sur la valeur ajoutée du projet et dans la limite d'un maximum de 987 343 écus. Le versement effectif dudit soutien financier est prévu à l'annexe II du contrat. En vertu du point I, sous 1.a, de cette annexe, la Commission devait verser une avance de 296 203 écus après la signature du contrat et, par la suite, en vertu du point I, sous 1.b, un montant s'élevant à 8,5 % des dépenses effectivement encourues en fonction de rapports que le contractant devait présenter et après le contrôle des documents déposés par celui-ci.

6.
    L'article 4.3.2 du contrat prévoit notamment que le contractant transmet à la Commission, au moins une fois par an, un rapport sur les frais engagés en y joignant les pièces justificatives correspondantes.

7.
    Selon son article 7, le contrat ne peut être modifié ou complété que moyennant un avenant écrit à signer par les deux parties contractantes.

8.
    Aux termes de son article 8, le contrat «peut être résilié de plein droit par la Commission en cas d'inexécution, par le contractant, de l'une des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat...»

9.
    L'article 9, premier et troisième alinéas, du contrat stipule:

«Le présent contrat peut être dénoncé par chacune des parties signataires moyennant un préavis de deux mois, dans la mesure où le programme de travail prévu à l'annexe I devient caduc, en raison notamment d'un échec technique ou économique prévisible ou d'un dépassement excessif des coûts du projet par rapport aux prévisions.

...

S'il s'avère, lors d'un contrôle, que les montants versés par la Commission sont trop élevés, la somme indûment versée, majorée des intérêts dus à compter de la date de clôture ou de finition des travaux prévus dans le contrat, doit être immédiatement remboursée par le cocontractant.»

10.
    Selon l'article 13 du contrat, les parties contractantes sont convenues de soumettre à la Cour tous les litiges éventuels portant sur la validité, l'interprétation et l'application du contrat. L'article 14 dispose que le contrat est régi par la loi allemande.

11.
    En vertu de l'annexe I du contrat, le programme de travail à mettre en oeuvre par le contractant comprenait les cinq phases suivantes: «Ingénierie», «Production et livraison», «Installation», «Démonstration» et «Rapport final et documentation».

12.
    Au début de l'année 1991, la Commission a versé à VBS l'avance de 296 203 écus qui avait été convenue dans le contrat (voir point 5 du présent arrêt).

13.
    DF a, par lettre du 21 août 1991, informé la Commission qu'elle n'était plus en mesure de poursuivre sa participation au projet de démonstration et qu'elle procéderait avec VBS aux modifications contractuelles nécessaires. Par lettre du 26 août 1991, VBS a alors informé la Commission qu'elle avait engagé des négociations avec DF sur ce point.

14.
    Par lettre du 7 octobre 1991, ainsi que le prévoyait le contrat, VBS a fait parvenir le premier rapport technique intérimaire et le premier rapport financier. Celui-ci chiffrait les dépenses effectuées par le contractant à la somme de 1 038 723,40 DEM, dont la Commission acceptait celle de 943 662,74 DEM correspondant à la somme de 460 808,82 écus. En vertu du point I, sous 1.b, de l'annexe II du contrat, la Commission a donc payé à VBS 8,5 % de ce montant, c'est-à-dire 39 169 écus (voir point 5 du présent arrêt).

15.
    VBS a, par lettre du 29 octobre 1992, communiqué à la Commission le second rapport technique intérimaire et le second rapport financier portant sur la réalisation pratique du projet de démonstration. Ce second rapport financier chiffrait les dépenses effectuées depuis le début des travaux à un montant de 1 541 278,48 DEM, y compris celui de 943 662,74 DEM déjà accepté par la Commission. En outre, il ressortait notamment des rapports que, entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992, aucun des travaux n'avait été effectué au lieu de réalisation du projet (à savoir Heidelberg) en raison de l'absence d'une autorisation à délivrer par les autorités allemandes et qu'une affaire était pendante à cet égard devant la juridiction administrative. La Commission, à la suite de ces deux rapports, n'a plus versé d'autres avances.

16.
    Le 16 décembre 1992, VBS a informé par écrit la Commission qu'elle ne participerait plus au projet et lui a demandé l'autorisation de transférer le projet à Balkom.

17.
    Par lettre du 9 mars 1993, précédée d'un entretien le 3 mars entre la Commission, Balkom et VBS, la Commission a confirmé à Balkom le retrait de DF ainsi que celui de VBS et elle a subordonné la poursuite du projet par Balkom notamment à la condition que cette dernière obtienne l'autorisation administrative nécessaire pour la réalisation du projet, au plus tard pour le 31 décembre 1993. Elle a en outre déclaré qu'elle ne verserait plus d'autres avances jusqu'à cette date et qu'elle se réservait le droit de dénoncer le contrat si le délai imparti n'était pas respecté. La Commission a transmis à VBS une copie de la lettre du 9 mars 1993.

18.
    Par lettre du 27 septembre 1993, M. Van Balkom, en sa qualité de liquidateur de VBS, a informé la Commission que Balkom n'était en mesure ni de réaliser seule le projet de démonstration ni de remplir en même temps ses obligations éventuelles en cas de dénonciation du contrat, car elle était et restait jusqu'à présent confrontée à de sérieuses difficultés financières.

19.
    Les efforts déployés dans l'intervalle par M. Van Balkom en vue de trouver un partenaire disposant de moyens financiers importants n'avaient donné aucun résultat.

20.
    Par lettre du 16 août 1994 adressée à VBS et à Balkom, et reçue par cette dernière le 19 août suivant, la Commission a dénoncé le contrat et a enjoint Balkom de lui transmettre les documents lui permettant de contrôler le montant de l'avance. Par lettre du 29 novembre 1994, la Commission a demandé à Balkom de lui rembourser un montant total de 334 481 écus. Le 8 février 1995, elle a dès lors émis un ordre de recouvrement dont l'échéance était fixée au 30 avril 1995.

Sur la dénonciation du contrat

21.
    La Commission indique que le présent recours est uniquement dirigé à l'encontre de Balkom, étant donné que, respectivement en août 1991 et en décembre 1992, VBS et DF se sont retirées du contrat. Lors de l'entretien du 3 mars 1993, la Commission aurait ensuite convenu avec M. Van Balkom et avec un représentant de VBS que cette dernière et DF se retiraient du contrat et que Balkom poursuivait le projet sous certaines conditions.

22.
    Selon la Commission, la dénonciation du contrat à laquelle elle a procédé était justifiée, en vertu de l'article 9, premier alinéa, dudit contrat, par l'échec économique prévisible du projet.

23.
    Balkom fait valoir que la dénonciation faite par la Commission le 16 août 1994 n'a pas pu mettre fin au contrat.

24.
    En effet, aucune raison ne justifiait que la Commission dénonçât le contrat conformément à l'article 9 de celui-ci et aucun échec économique prévisible du programme de travail, au sens de l'article 9, premier alinéa, ne s'était produit.

Toutefois, il découlerait d'une comparaison entre l'article 8 et l'article 9 du contrat que le retrait, conformément à l'article 8, est autorisé en cas de mauvaise exécutionou de violation d'une obligation par le partenaire contractuel. Or, en l'espèce, les conditions de l'article 8, mais pas celles de l'article 9, seraient remplies.

25.
    En outre, il découlerait du contrat lui-même, en particulier de son préambule et de son article 1er, lu en combinaison avec l'article 425 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil allemand, ci-après le «BGB»), qu'il ne pourrait y être mis fin par la Commission que par un acte portant effet à l'égard de tous ses cocontractants. La dénonciation du 16 août 1994 ne produirait donc pas d'effet puisqu'elle n'aurait été notifiée qu'à VBS et à Balkom, mais pas à DF.

26.
    À cet égard, il y a lieu de constater que la dénonciation faite par la Commission par lettre du 16 août 1994 a mis fin au contrat.

27.
    En premier lieu, il convient de relever que la dénonciation du contrat était justifiée en vertu de l'article 9, premier alinéa, du contrat. Cette disposition ne présuppose pas nécessairement qu'un échec économique prévisible soit à l'origine de la caducité du programme de travail. Il suffit, ainsi qu'il résulte de l'utilisation du terme «notamment», que le programme de travail soit devenu caduc.

28.
    Cette dernière condition a été remplie lorsque la Commission a dénoncé le contrat par lettre du 16 août 1994 étant donné que, sur les trois entreprises associées au départ au projet, il n'en restait qu'une, qui n'était manifestement pas en mesure d'exécuter le contrat. Il est certes exact, ainsi que l'admet Balkom, que, dans ces conditions, la Commission aurait pu résilier le contrat en vertu de l'article 8 dudit contrat. Toutefois, cette disposition, qui reconnaît à la Commission le droit de résilier le contrat, ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle restreint le droit de la Commission de procéder à la dénonciation du contrat conformément à l'article 9 de ce même contrat.

29.
    En second lieu, il convient d'indiquer que la dénonciation faite par la Commission était valide et a dès lors mis fin au contrat, bien que la Commission n'ait pas expressément dénoncé le contrat également à l'encontre de DF.

30.
    À cet égard, il y a lieu de souligner qu'une telle dénonciation n'était pas nécessaire si toutes les parties au contrat avaient convenu, dans le cadre d'un contrat en vertu de l'article 305 du BGB, que DF se retirerait du contrat.

31.
    Il est vrai que Balkom conteste avoir consenti à un tel contrat qui, par ailleurs, selon la jurisprudence et la doctrine allemandes, n'aurait pas, malgré l'article 7 du contrat, nécessairement exigé la forme écrite. Toutefois, Balkom ne s'est pas immédiatement opposée à la lettre du 9 mars 1993, dans laquelle la Commission a confirmé des pourparlers ayant eu lieu entre les parties contractantes le 3 mars 1993 et selon lesquels ces dernières étaient d'accord sur le retrait de DF. En vertu de la jurisprudence et de la doctrine allemandes, il y aurait accord sur le retrait de

DF si la lettre du 9 mars 1993 devait être qualifiée de «kaufmännisches Bestätigungsschreiben» (lettre commerciale de conformation).

32.
    Toutefois, la question de savoir si la lettre du 9 mars 1993 doit être qualifiée de telle peut être laissée en suspens. En effet, en l'espèce, la dénonciation faite par la Commission aurait été effective même si DF était toujours restée formellement partie au contrat.

33.
    Il est vrai, ainsi que le soutient Balkom, qu'il ressort de l'article 425 du BGB, lu en combinaison avec le contrat, que la Commission ne pouvait en principe dénoncer le contrat qu'à l'égard de tous les contractants, qui étaient des codébiteurs solidaires. En effet, il serait contraire à l'esprit du contrat que la Commission mette fin au contrat en ce qui concerne l'un des cocontractants et le poursuive avec les autres. Toutefois, en l'espèce, il y a lieu de tenir compte du fait que DF a, dès le 21 août 1991, déclaré de façon sérieuse et définitive qu'elle ne pourrait plus poursuivre sa participation au contrat. Les raisons présentées à cet égard par elle ont été expressément approuvées par VBS dans sa lettre du 26 août 1991 adressée à la Commission. Balkom ne s'est pas opposée au retrait de DF, mais a poursuivi l'exécution du contrat sans la participation de DF. Cela étant, il y a lieu — conformément au principe de bonne foi mentionné aux articles 157 et 242 du BGB — d'interpréter le contrat conclu entre les parties en ce sens que la Commission était en droit de dénoncer celui-ci à l'encontre de VBS et de Balkom sans notifier la dénonciation du contrat à l'encontre de DF avec laquelle la poursuite du contrat était exclue.

Sur le remboursement de l'avance

34.
    La Commission soutient que, en vertu de l'article 9, troisième alinéa, du contrat, il convient de déduire du montant versé de 335 372 écus uniquement une somme de 83 723 écus en faveur de Balkom. Il s'agirait, en l'occurrence, de l'aide financière visée aux articles 1.2, et 3 du contrat. Cette aide correspondrait aux 17 % des coûts du projet contrôlés et approuvés par la Commission après la présentation du premier rapport financier pour la phase d'ingénierie, qui représentent un montant total de 943 662,74 DEM, soit la somme de 492 489 écus, dont 17 % représentent la somme de 83 723 écus. Le solde que Balkom devrait rembourser à la Commission s'élèverait par conséquent à la somme de 251 649 écus (335 372 écus, déduction faite de 83 723 écus). Il est vrai qu'elle a envisagé, dans une annotation du 20 janvier 1994, qu'il y avait lieu de reconnaître la phase d'ingénierie à hauteur de 1 127 800 DEM, à condition que les pièces justificatives correspondantes soient disponibles. Toutefois, ni VBS ni Balkom ne lui auraient transmis lesdites pièces justificatives dont la transmission était expressément prévue à l'article 4.3.2 du contrat. En outre, cette annotation n'aurait été, ainsi qu'il ressort expressément de son titre, qu'une «base de discussion non contraignante».

35.
    Selon Balkom, l'article 9, troisième alinéa, du contrat ne prévoit pas de droit à remboursement en cas de dénonciation du contrat conformément au premier alinéa. Même si un tel droit de la Commission existait, les dépenses à reconnaître s'élèveraient à la somme totale de 1 127 800 DEM et pas seulement à celle de 943 662,74 DEM. Dans ce cas, la Commission aurait droit, conformément à sa note du 20 janvier 1994, au remboursement de la somme de 236 333 écus. En outre, Balkom conteste que les pièces justificatives ont été réclamées par la Commission.

36.
    Il convient de constater, ainsi qu'il ressort clairement de l'article 9, troisième alinéa, du contrat, que, en cas de dénonciation de ce dernier en vertu de son premier alinéa, le contractant doit rembourser la somme indûment versée par la Commission.

37.
    S'agissant du montant exact à rembourser, il y a lieu de rappeler que la Commission a versé des avances à hauteur de 335 372 écus et qu'il convient, conformément à l'article 3 du contrat, de déduire de cette somme 17 % des dépenses faites par le contractant en vue de la réalisation du projet. À cet égard, il convient de constater que la Commission a établi que seules des dépenses à hauteur de 943 662,74 DEM, et non pas à hauteur de 1 127 800 DEM comme Balkom le prétend, doivent faire l'objet d'une reconnaissance. En effet, il est constant que le contractant n'a pas transmis à la Commission les pièces prouvant l'engagement des dépenses qui excédaient la somme de 943 662,74 DEM. Or, il découle du libellé et de l'objectif de l'article 3 du contrat, lu en combinaison avec son article 9, troisième alinéa, que la Commission n'est obligée de reconnaître que les dépenses dont l'engagement est démontré par la transmission de pièces justificatives. L'obligation de transmettre lesdites pièces résultant de l'article 4.3.2 du contrat, il est sans pertinence que la Commission les ait réclamées.

38.
    Par conséquent, le solde à rembourser par Balkom s'élève, conformément à ce que la Commission prétend, à la somme de 251 649 écus (335 372 écus, déduction faite de la somme de 83 723 écus).

39.
    Par application de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro (JO L 162, p. 1), il convient de remplacer, s'agissant du montant du principal et de celui des intérêts, la référence à l'écu par une référence à l'euro au taux d'un euro pour un écu.

Sur le droit de rétention invoqué par Balkom

40.
    Balkom invoque un droit de rétention sur le fondement de l'article 273 du BGB, en arguant que la Commission n'a pas encore pris de décision quant à la demande de VBS du 29 octobre 1992 en ce qui concerne le second rapport financier.

41.
    La Commission fait valoir qu'elle a pris la décision quant au second rapport financier en fixant, par lettre du 9 mars 1993, un délai à Balkom expirant le 31

décembre 1993 pour obtenir l'autorisation administrative et en l'informant qu'elle ne procéderait plus à aucun versement jusqu'à cette date.

42.
    À cet égard, il y a lieu de constater que Balkom n'a pas le droit de procéder à une rétention en vertu de l'article 273, paragraphe 1, du BGB.

43.
    En effet, il suffit de rappeler que le contrat ayant été dénoncé par la Commission, il n'y a plus lieu d'octroyer un soutien financier supplémentaire.

Sur les intérêts

44.
    La Commission renvoie à l'article 9, troisième alinéa, du contrat, selon lequel le débiteur tenu au remboursement doit payer les intérêts dus à compter de la date de clôture ou de finition des travaux prévus au contrat. Balkom aurait achevé la première phase du projet le 30 juin 1991. Par conséquent, les intérêts devraient être calculés à compter du 1er juillet 1991.

45.
    Balkom prétend que l'article 9, troisième alinéa, du contrat ne prévoit pas que la somme visée par le droit à remboursement produit des intérêts à compter de la date de la clôture de la première phase du projet. En outre, cette phase, à savoir celle de l'ingénierie, n'aurait pas été achevée le 30 juin 1991, contrairement à ce que prétend la Commission. En fait, nul ne serait en mesure de déterminer la date à laquelle la phase d'ingénierie a été achevée.

46.
    À cet égard, il convient de relever que la Commission, n'ayant pas démontré la date à laquelle le contractant avait achevé les travaux, ne peut, selon les termes des articles 284 et 288 du BGB, réclamer que le versement des intérêts moratoires à partir du 1er mai 1995, au taux prévu à l'article 9, quatrième alinéa, du contrat.

Sur les dépens

47.
    Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu en ce sens et Balkom ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de condamner cette dernière aux dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV est condamnée à payer à la Commission des Communautés européennes la somme de 251 649 euros, majorée des intérêts sur ladite somme à compter du 1er mai 1995, calculés aux taux publiés le premier jour ouvrable de chaque mois que le Fonds européen pour la coopération monétaire utilise pour ses transactions en euros.

2)    Le recours est rejeté pour le surplus.

3)    Van Balkom Non-Ferro Scheiding BV est condamnée aux dépens.

Schintgen

Hirsch
Skouris

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 février 2000.

Le greffier

Le président de la deuxième chambre

R. Grass

R. Schintgen


1: Langue de procédure: l'allemand.