Language of document : ECLI:EU:T:2020:231

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

28 mai 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demandes de marques de l’Union européenne figuratives We IntelliGence the World, currencymachineassistant, robodealer, currencyassistant, tradingcurrencyassistant, CKPL, moneypersonalassistant, moneyassistant, currencypersonalassistant, CNTX Trading, AIdealer et CNTX – Marques de l’Union européenne et du Royaume-Uni figuratives antérieures représentant deux cercles entrelacés ou deux disques se chevauchant – Suspension de la procédure – Article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 »

Dans les affaires T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19,

Cinkciarz.pl sp. z o.o., établie à Zielona Góra (Pologne), représentée par Mes E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

MasterCard International, Inc., établie à New York, New York (États-Unis), représentée par MM. J. Olsen, B. Hitchens, P. Andreottola, solicitors, G. Tritton et A. Muir Wood, barristers,

ayant pour objet douze recours formés contre les décisions de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 7 décembre 2018 (affaires R 1062/2018‑2, R 1059/2018‑2, R 1058/2018‑2, R 1057/2018‑2, R 1056/2018‑2, R 1060/2018‑2, R 1055/2018‑2, R 1054/2018‑2, R 1053/2018‑2, R 986/2018‑2, R 1063/2018‑2 et R 1064/2018‑2), relatives à des procédures d’opposition entre MasterCard International et Cinkciarz.pl,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen (rapporteur), président, R. Barents et C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal les 12, 13 et 14 février 2019,

vu les mémoires en réponse de l’EUIPO déposés au greffe du Tribunal le 21 mai 2019,

vu les mémoires en réponse de l’intervenante déposés au greffe du Tribunal le 17 mai 2019,

vu la décision du 10 avril 2019 portant jonction des affaires T‑84/19 et T‑88/19 à T‑98/19 aux fins de la phase écrite et de l’éventuelle phase orale de la procédure,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 17 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents des litiges

1        Entre le 16 mars et le 25 avril 2016, la requérante, Cinkciarz.pl sp. z o.o., a présenté douze demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé (ci-après les « marques demandées ») sont les signes figuratifs suivants :

–        dans l’affaire T‑84/19 :

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–        dans l’affaire T‑88/19 :

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–        dans l’affaire T‑89/19 :

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–        dans l’affaire T‑90/19 :

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–        dans l’affaire T‑91/19 :

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–        dans l’affaire T‑92/19 :

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–        dans l’affaire T‑93/19 :

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–        dans l’affaire T‑94/19 :

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–        dans l’affaire T‑95/19 :

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–        dans l’affaire T‑96/19 :

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–        dans l’affaire T‑97/19 :

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–        dans l’affaire T‑98/19 :

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3        Les produits et les services pour lesquels lesdits enregistrements ont été demandés relèvent des classes 9 et 36 ainsi que, selon le cas, 41 (marques demandées en cause dans les affaires T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19) ou 45 (marques demandées en cause dans les affaires T‑84/19, T‑88/19 à T‑91/19, T‑93/19 à T‑95/19 et T‑97/19) au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Les demandes de marque de l’Union européenne ont été publiées au Bulletin des marques de l’Union européenne, selon le cas, soit le 19 mai, soit le 14 juillet 2016.

5        Précédemment, à savoir le 15 mars 2015, la requérante avait introduit une autre demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif suivant (ci-après la « marque purement figurative €$») :

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6        La marque purement figurative €$ correspond exactement à l’élément figuratif des quatre marques demandées en cause dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, et la demande d’enregistrement la concernant portait sur des produits et des services relevant des mêmes classes que ceux visés par ces quatre marques demandées. La demande d’enregistrement de la marque purement figurative €$ a été refusée par l’examinateur, dont la décision a été confirmée par la chambre de recours. La décision de cette dernière a cependant été annulée par l’arrêt du 8 mars 2018, Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (T‑665/16, non publié, EU:T:2018:125), l’affaire ayant été renvoyée devant la première chambre de recours (affaire R 1345/2018‑1).

7        Le 12 août 2016, l’intervenante, Mastercard International, Inc., a formé opposition à l’enregistrement des douze marques demandées, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), pour l’ensemble des produits et des services désignés par chacune de celles-ci.

8        Les oppositions étaient fondées, notamment, sur sept marques de l’Union européenne et une marque du Royaume-Uni.

9        Parmi les sept marques de l’Union européenne figuraient les trois marques suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative no 9835869, reproduite ci-après, désignant des produits et des services relevant notamment des classes 9 et 36 (ci-après les « cercles entrelacés ») :

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–        la marque de l’Union européenne figurative no 2988533, reproduite ci-après, en noir et blanc, désignant des produits et des services relevant notamment des classes 9, 36, 41 et 45 (ci-après les « disques noir et blanc ») :

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–        la marque de l’Union européenne figurative no 9812538, reproduite ci-après, de couleur rouge orange et orange clair, désignant des produits et des services relevant notamment des classes 9, 36, 41 et 45 (ci-après les « disques rouge et orange ») :

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10      Les motifs invoqués à l’appui des oppositions étaient notamment ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

11      Le 5 mai 2017, la requérante a introduit des demandes en nullité à l’égard des deux marques antérieures en noir et blanc, mentionnées aux deux premiers tirets du point 9 ci-dessus (cercles entrelacés et disques noir et blanc, ci-après, prises ensemble, les « marques antérieures en noir et blanc »).

12      Par douze décisions rendues les 27 mars, 10 et 11 avril 2018, la division d’opposition a intégralement rejeté les oppositions. Dans le cadre de son analyse, elle a tout d’abord pris en considération, s’agissant des marques invoquées à l’appui de l’opposition, la marque représentant deux disques noir et blanc, et a estimé que les signes en conflit n’étaient pas similaires. Elle a ensuite étendu sa conclusion aux autres marques antérieures, a fortiori, au motif que ces autres marques ne présentaient pas la combinaison de blanc et de noir des disques caractérisant l’élément figuratif des marques demandées. Eu égard à l’absence de similitude entre les signes en conflit, la division d’opposition a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’attendre de connaître l’issue de la procédure de nullité relative à la marque antérieure représentant deux disques noir et blanc.

13      Les 29 mai et 7 juin 2018, l’intervenante a formé des recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 et 71 du règlement 2017/1001, contre l’ensemble des décisions de la division d’opposition.

14      Par des décisions du 7 décembre 2018 (ci-après les « décisions attaquées »), après avoir examiné d’office la question de la suspension des procédures en raison de l’existence des procédures parallèles en cours relatives aux demandes de nullité des deux marques antérieures en noir et blanc ainsi qu’à l’enregistrement de la marque purement figurative €$, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a accueilli ces recours.

15      En particulier, la chambre de recours a considéré que la division d’opposition avait commis une erreur en ne définissant pas le public pertinent, qu’elle a elle-même défini en fonction des différentes classes de produits ou de services concernées en l’espèce.

16      Par ailleurs, dans toutes les décisions attaquées à l’exception de celle attaquée dans le cadre de l’affaire T‑96/19 (décision R 986/2018‑2) (ci-après les « onze premières décisions attaquées »), la chambre de recours a décidé, comme la division d’opposition, d’opérer la comparaison des signes en conflit en se fondant sur la marque de l’Union européenne représentant deux disques noir et blanc, considérée comme l’une des deux marques antérieures les plus favorables pour l’intervenante (l’autre étant la marque antérieure représentant deux cercles entrelacés). À l’issue de cette comparaison, elle a estimé, contrairement à la division d’opposition, que lesdits signes présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

17      Dans la décision attaquée dans le cadre de l’affaire T‑96/19 (ci-après la « douzième décision attaquée »), la chambre de recours a décidé de fonder son analyse sur la marque de l’Union européenne représentant deux disques rouge et orange, au motif que les marques antérieures en noir et blanc faisaient l’objet de demandes en nullité. Dans cette décision, elle a également estimé que les signes comparés dans cette affaire présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

18      Eu égard à l’existence d’une similitude entre les signes en conflit, la chambre de recours a considéré qu’il était nécessaire de procéder à la comparaison des produits et des services en cause et d’examiner les prétentions de l’intervenante quant au caractère distinctif accru des marques antérieures. À cet égard, dans les onze premières décisions attaquées, elle a souligné que cette question était susceptible de jouer un rôle crucial dès lors que l’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs « et que certains [de ces droits antérieurs] (voire tous) [et la marque demandée en l’espèce] peuvent être considérés comme faiblement similaires […] dans la mesure où ils consistent en deux cercles qui se chevauchent, de même taille et disposés de manière horizontale ». Pour la même raison tenant à l’existence d’une similitude entre lesdits signes, elle a également considéré qu’il était nécessaire d’examiner le motif d’opposition visé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

19      En conséquence, après avoir annulé les décisions de la division d’opposition, la chambre de recours a renvoyé les affaires à celle-ci. Toutefois, dans les onze premières décisions attaquées, elle a « recommand[é] [à la division d’opposition] de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’une décision finale juridiquement contraignante ait été rendue quant à la validité [des] droits [antérieurs sur lesquels se sont fondées la division d’opposition et la chambre de recours elle-même] » et, dans la douzième décision attaquée, invité « la division d’opposition [à] tenir compte de la procédure de nullité pendante contre l’enregistrement des marques [antérieures en noir et blanc] ». Une seconde recommandation de suspension a en outre été incluse dans les décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19 eu égard à la décision finale à intervenir dans la procédure relative à l’enregistrement de la marque purement figurative €$ (voir points 27 à 33 ci-après).

 Conclusions des parties

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions attaquées ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens, y compris les dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.

21      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      Conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal, plusieurs affaires ayant le même objet peuvent être jointes pour cause de connexité à tout moment aux fins, alternativement ou cumulativement, de la phase écrite ou de la phase orale de la procédure ou de la décision mettant fin à l’instance, d’office ou à la demande d’une partie principale.

23      Eu égard aux demandes de la requérante visant à la jonction des présentes affaires, les autres parties ont été entendues, à la suite de quoi les affaires ont été jointes, dans un premier temps, aux fins de la phase écrite et de l’éventuelle phase orale de la procédure, par décision du 10 avril 2019.

24      Le Tribunal estime qu’il est approprié de joindre également les présentes affaires aux fins de la décision mettant fin à l’instance.

25      À l’appui des recours, la requérante présente quatre moyens, tirés, dans chacune des affaires, respectivement :

–        le premier, de la violation de l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;

–        le deuxième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 41, paragraphe 2, de la Charte ;

–        le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, et

–        le quatrième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

 Sur le premier moyen dans chaque affaire ainsi que sur la première branche du deuxième moyen dans l’affaire T96/19 et la troisième branche du deuxième moyen dans toutes les affaires à l’exception de l’affaire T96/19

26      Par le premier moyen dans chaque affaire ainsi que la première branche du deuxième moyen dans l’affaire T‑96/19 et la troisième branche du deuxième moyen dans toutes les affaires à l’exception de l’affaire T‑96/19, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la requérante critique les décisions attaquées, en substance, en ce que la chambre de recours n’a pas suspendu les procédures de recours bien qu’elle eût constaté que cette suspension était justifiée et n’a pas motivé à suffisance de droit l’absence de suspension de la procédure de recours.

 Contexte

27      Ces moyens et ces branches concernent les passages des décisions attaquées dans lesquels la chambre de recours a évoqué la suspension des procédures en cause en raison de diverses procédures parallèles pendantes devant l’EUIPO, bien qu’elle ait examiné les recours dont elle était saisie.

28      Les procédures parallèles en cause incluaient, d’une part, deux procédures de nullité concernant les marques antérieures en noir et blanc, à savoir les cercles entrelacés et les disques noir et blanc, la seconde de ces marques ayant été prise en considération pour la comparaison des signes dans les onze premières décisions attaquées, à savoir toutes les décisions attaquées à l’exception de celle attaquée dans l’affaire T‑96/19.

29      Les procédures parallèles en cause incluaient, d’autre part, la procédure relative à l’enregistrement de la marque purement figurative €$, laquelle correspond exactement à l’élément figuratif de quatre des douze marques demandées, à savoir les marques demandées en cause dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19.

30      Les passages concernés des décisions attaquées sont, premièrement, le point 13 des onze premières décisions attaquées, dans lequel la chambre de recours a constaté que les deux marques antérieures en noir et blanc, qu’elle a considérées comme étant les marques antérieures les plus favorables à l’intervenante, faisaient l’objet de procédures de nullité qui se trouvaient déjà à un stade avancé avant que la division d’opposition n’adopte les décisions faisant l’objet des recours, de sorte que, « selon [ladite chambre], il serait opportun de suspendre la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive et juridiquement contraignante soit rendue dans le cadre de ces procédures [de nullité] ».

31      Par ailleurs, dans les mêmes onze décisions attaquées, sur la base d’un constat identique, la chambre de recours « [a] recommand[é] de suspendre la procédure d’opposition [concernée] jusqu’à ce qu’une décision finale juridiquement contraignante ait été rendue quant à la validité [des] droits [antérieurs sur lesquels se sont fondées la division d’opposition et la chambre de recours elle-même] » (voir, par exemple, point 53 de la décision attaquée dans l’affaire T‑84/19 ou point 56 de la décision attaquée dans l’affaire T‑98/19). Elle s’est également exprimée implicitement dans le même sens au point 61 de la douzième décision attaquée, en cause dans l’affaire T‑96/19.

32      Deuxièmement, dans les décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, qui portent sur les quatre marques demandées dont l’élément figuratif correspond exactement à la marque purement figurative €$, laquelle fait l’objet de la procédure antérieure d’enregistrement mentionnée au point 5 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que « [l]a décision finale [quant à la demande d’enregistrement de la marque purement figurative €$ était] de la plus haute pertinence pour l’appréciation en cours[, de sorte qu’elle a] estim[é] qu’il [était] opportun d’attendre qu’une décision finale et juridiquement contraignante soit rendue dans cette [autre] affaire, avant d’apprécier le caractère distinctif de l’élément figuratif [des marques demandées concernées] » ou « qu’il [était] opportun de prendre en compte [la] décision finale et juridiquement contraignante [à intervenir dans cette autre affaire] au moment d’apprécier le caractère distinctif de l’élément figuratif en cause » (voir, respectivement, points 35, 35, 39 et 38 desdites décisions attaquées).

33      Par ailleurs, toujours dans les décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, « [l]a chambre de recours [a] souhait[é] attirer l’attention de la division d’opposition sur l’affaire […] R 1345/2018‑1, […] pendante devant la première chambre de recours », « recommand[ant] de suspendre la procédure en cours […] jusqu’à ce qu’une [décision] finale et juridiquement contraignante soit rendue dans le cadre de cette [autre affaire] » (voir, respectivement, points 58, 57, 62 et 61 desdites décisions attaquées).

34      En outre, aux points 58, 62 et 61 des décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑96/19 et T‑98/19, la chambre de recours a ajouté que, « [à] la lumière de cette [décision] et du fait que l’élément verbal [de la marque demandée concernée était] faiblement distinctif pour une partie du [public pertinent ou des produits et des services en cause], […] la division d’opposition pourrait même envisager de rouvrir l’examen [des marques demandées concernées] sur la base de motifs absolus ».

 Arguments des parties

35      Par le premier moyen dans chacune des affaires, la requérante fait valoir en substance que, dès lors que la chambre de recours avait opéré les constatations visées aux points 30 à 33 ci-dessus, elle devait suspendre les procédures de recours, sous peine de violer l’article 71, paragraphe 1, sous a), du règlement délégué 2018/625 de même que les impératifs de clarté, de cohérence et d’efficacité qui seraient à la base de cette disposition ainsi que le principe de bonne administration consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la Charte. À défaut, ladite chambre aurait commis un détournement de pouvoir. En outre, cette chambre aurait omis de prendre en considération l’intérêt des parties, alors qu’elle en aurait l’obligation lorsqu’elle décide de l’opportunité d’une éventuelle suspension de la procédure. La requérante ajoute, en substance, que la chambre de recours n’a pas motivé sa décision finale de ne pas suspendre la procédure alors qu’elle avait considéré cette suspension comme justifiée.

36      Par la troisième branche du deuxième moyen dans les affaires T‑84/19, T‑92/19 et T‑98/19 ainsi que la première branche du deuxième moyen dans l’affaire T‑96/19, affaires dans lesquelles la marque demandée en cause comporte un élément figuratif identique à la marque purement figurative €$, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une contradiction de motifs. Cette contradiction résiderait dans le fait que, successivement, la chambre de recours a, d’une part, considéré qu’il était justifié d’attendre qu’une décision définitive soit arrêtée dans la procédure parallèle concernée, relative au refus d’enregistrement de la marque purement figurative €$ en raison d’un défaut de caractère distinctif, avant d’apprécier le caractère distinctif de l’élément figuratif identique des marques demandées en cause dans ces quatre affaires et, d’autre part, examiné le recours et, dans ce cadre, apprécié le caractère distinctif dudit élément figuratif.

37      La troisième branche du deuxième moyen dans les huit autres affaires est également fondée sur une contradiction de motifs. Cette contradiction résiderait dans le fait que, successivement, la chambre de recours a, d’une part, considéré qu’il était justifié de suspendre la procédure en raison de l’existence de deux procédures de nullité dans lesquelles était mis en cause le caractère distinctif des deux marques antérieures en noir et blanc, et, d’autre part, pris en compte l’une de ces deux marques antérieures pour opérer la comparaison des signes et, dans ce cadre, considéré qu’il devait être reconnu à cette marque un minimum de caractère distinctif du fait de son enregistrement.

38      L’EUIPO se limite à soutenir que le premier moyen est irrecevable pour deux motifs.

39      En premier lieu, ce moyen concernerait des points des décisions attaquées qui ne lient pas la division d’opposition à laquelle les affaires ont été renvoyées en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. En effet, la chambre de recours se serait limitée à adresser des recommandations à la division d’opposition quant à la suspension des procédures d’opposition.

40      En second lieu, l’EUIPO soutient que l’absence de suspension de la procédure devant la chambre de recours n’a pas affecté les intérêts de la requérante, car les procédures parallèles concernées n’auraient pas été susceptibles d’influencer l’issue des procédures d’opposition en cause, de sorte que les affaires devaient en toute hypothèse être renvoyées devant la division d’opposition. En effet, d’une part, les oppositions en cause sont également fondées sur d’autres marques antérieures que les marques antérieures en noir et blanc faisant l’objet des deux procédures de nullité. D’autre part, s’agissant de la troisième procédure parallèle, relative à l’enregistrement de la marque purement figurative €$, l’EUIPO avance que, même à supposer que l’élément figuratif identique des quatre marques demandées en question soit dépourvu de caractère distinctif, il n’en existerait pas moins une similitude entre les signes en conflit.

41      L’intervenante soutient, en outre, que le premier moyen est non fondé, car il ressortirait notamment de la jurisprudence relative à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 que, eu égard à la liberté d’appréciation dont elle dispose, la chambre de recours n’est pas tenue de suspendre la procédure même lorsque la suspension est justifiée. Par ailleurs, le fait que la requérante n’a pas réitéré sa demande de suspension de la procédure devant ladite chambre expliquerait que cette dernière n’ait pas motivé sa décision de ne pas suspendre la procédure au regard de l’intérêt des parties. Enfin, les directives de l’EUIPO, auxquelles la requérante se réfère, ne préconiseraient pas la suspension de la procédure d’opposition lorsque la validité de la marque antérieure est contestée et, en tout état de cause, ne seraient pas contraignantes pour cette chambre.

42      S’agissant du deuxième moyen, première ou troisième branche, l’EUIPO fait valoir que les critiques de la requérante procèdent d’une lecture erronée des décisions attaquées et d’une confusion entre critique quant à l’obligation de motivation et critique quant au bien-fondé de la motivation, même s’il concède que, dans les décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, les raisons pour lesquelles la chambre de recours aurait suggéré une suspension des procédures en raison de la procédure parallèle relative à l’enregistrement de la marque purement figurative €$ ne sont pas claires.

43      L’intervenante soutient, pour sa part, qu’il n’y a ni défaut de motivation ni contradiction de motifs dans les différents éléments mis en avant par la requérante, notamment parce qu’il serait conforme à la jurisprudence qu’un minimum de caractère distinctif soit reconnu à une marque enregistrée même si son enregistrement fait l’objet d’une demande de nullité mettant en cause son caractère distinctif, ainsi que c’est le cas en ce qui concerne la marque antérieure prise en considération pour la comparaison des signes dans les onze premières décisions attaquées.

 Appréciation du Tribunal

–       Rappel du cadre juridique et de la jurisprudence

44      Aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, en ce qui concerne les procédures d’opposition, de déchéance, de nullité ou de recours, l’instance ou la chambre de recours compétente peut suspendre la procédure soit de sa propre initiative, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une telle suspension, soit à la demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsque les circonstances de l’espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure.

45      Il résulte du considérant 17 du règlement délégué 2018/625 que l’article 71, paragraphe 1, de ce règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. À cet égard, il convient de souligner que, si la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition perd sa validité en cours de procédure, cette opposition devient sans objet [voir, en ce sens, arrêts du 25 novembre 2014, Royalton Overseas/OHMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 40 et jurisprudence citée, et du 14 février 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T‑162/18, non publié, EU:T:2019:87, point 42 et jurisprudence citée].

46      Par ailleurs, il découle des termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la décision de suspendre ou non la procédure en cours, la suspension demeurant une faculté pour cette chambre [voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, Jordi Nogues/EUIPO – Grupo Osborne (BADTORO), T‑386/15, EU:T:2017:632, point 21 et jurisprudence citée].

47      Néanmoins, la circonstance que la chambre de recours dispose d’un large pouvoir d’appréciation afin de suspendre la procédure en cours devant elle ne soustrait pas son appréciation au contrôle du juge de l’Union européenne. Cette circonstance restreint cependant ledit contrôle quant au fond à la vérification de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 20 septembre 2017, BADTORO, T‑386/15, EU:T:2017:632, point 22 et jurisprudence citée).

48      Ainsi, l’existence d’une procédure parallèle dont l’issue est susceptible d’avoir une incidence sur celle de la procédure de recours n’implique pas que la procédure de recours soit automatiquement suspendue et, partant, ne suffit pas, à elle seule, à qualifier d’erreur manifeste le fait que la chambre de recours se soit abstenue de suspendre la procédure (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, point 33).

49      En effet, en premier lieu, une suspension de la procédure serait dénuée d’intérêt s’il s’avérait, à l’analyse, que l’issue de la procédure parallèle serait sans influence sur l’issue de l’opposition, ce qui serait le cas si cette dernière devait être accueillie sur la base d’un autre droit antérieur non contesté (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, BADTORO, T‑386/15, EU:T:2017:632, point 17) ou, au contraire, si l’opposition devait en tout état de cause être rejetée, par exemple en l’absence de similitude entre les signes en conflit, à l’instar de ce que la division d’opposition a constaté dans les décisions qui, en l’espèce, ont été déférées à la chambre de recours, après avoir estimé que les marques en conflit n’étaient pas similaires.

50      En second lieu, dans les procédures inter partes, la chambre de recours doit tenir compte de l’intérêt de chacune des parties dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation relatif à la suspension de la procédure, la décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure devant être le résultat d’une mise en balance des intérêts en cause. Ainsi, même en présence d’une procédure parallèle, la chambre de recours peut considérer qu’une mise en balance des intérêts en présence commande, en tout état de cause, de ne pas suspendre la procédure de recours (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, points 33 et 34).

51      À cet égard, il a été jugé que, dans le cadre de la mise en balance des intérêts en présence, la chambre de recours doit notamment procéder à l’appréciation prima facie des probabilités que la procédure parallèle potentiellement pertinente aboutisse à une décision qui aurait une incidence sur la procédure de recours [voir, en ce sens, arrêts du 17 février 2017, Unilever/EUIPO – Technopharma (Fair & Lovely), T‑811/14, non publié, EU:T:2017:98, point 67 et jurisprudence citée, et du 14 février 2019, ALTUS, T‑162/18, non publié, EU:T:2019:87, point 44 et jurisprudence citée] et que, si cette appréciation débouche sur le constat de la faiblesse desdites probabilités, la balance des intérêts penche en faveur de l’intérêt légitime de l’opposante à obtenir une décision sur l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/OHMI – Gutiérrez Ariza (PETCO), T‑664/13, EU:T:2015:791, point 35].

52      Toutefois, en cas d’incertitude quant à l’issue d’une procédure parallèle mettant en cause la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition, la poursuite de la procédure d’opposition sans attendre l’issue de la procédure parallèle n’apporte, en principe, aucun avantage au titulaire de la marque antérieure, car, même si la procédure d’opposition aboutissait au rejet de la demande d’enregistrement de la marque postérieure, rien n’empêcherait la réintroduction de cette même demande une fois que la nullité de la marque antérieure aurait été prononcée (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, KAISERHOFF, T‑556/12, non publié, EU:T:2014:985, points 41 et 50 et jurisprudence citée).

53      Par ailleurs, dans le cadre du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les décisions de la chambre de recours concernant une éventuelle suspension de la procédure, il y a lieu d’examiner, notamment, si les éléments que la chambre de recours a pris en considération lui permettaient de conclure, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’y avait pas lieu, ou le cas échéant qu’il y avait lieu, de suspendre la procédure devant elle [voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Société des produits Nestlé/OHMI – Terapia (ALETE), T‑544/14, non publié, EU:T:2015:842, point 28].

54      À cet égard, la chambre de recours commet une erreur manifeste d’appréciation notamment lorsqu’elle fonde sa conclusion concernant la mise en balance des intérêts en présence sur une analyse juridique erronée des faits ou sur des faits inexacts, ou sans prendre en considération tous les éléments pertinents caractérisant la situation des parties (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2019, ALTUS, T‑162/18, non publié, EU:T:2019:87, points 41, 44, 47, 49 et 57 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, points 108, 110 et 116).

55      En outre, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’examen de la question de la suspension de la procédure devant la chambre de recours est préalable à l’examen de l’existence d’un risque de confusion [voir arrêt du 8 septembre 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T‑572/15, non publié, EU:T:2017:591, point 24 et jurisprudence citée].

56      En effet, la décision de suspendre une procédure de recours contre une décision de la division d’opposition vise à éviter qu’il soit statué sur une opposition notamment lorsque la validité d’une marque antérieure dont dépend le bien-fondé de l’opposition est considérée comme sérieusement compromise, de façon à pouvoir tirer les conséquences de la décision statuant définitivement sur la validité de cette marque dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2015, PETCO, T‑664/13, EU:T:2015:791, point 29). Ces considérations peuvent être rapprochées de l’objectif de clarté, de cohérence et d’efficacité des procédures énoncé au considérant 17 du règlement délégué 2018/625.

57      Enfin, il convient de rappeler que, dans les cas où une instance de l’Union dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figurent, notamment, l’obligation pour l’instance compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce et le droit des intéressés de voir motiver la décision de façon suffisante. C’est seulement ainsi que le juge de l’Union peut vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l’exercice du pouvoir d’appréciation ont été réunis (arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, point 14).

–       Appréciation en l’espèce

58      Il est constant que, dans les décisions attaquées, la chambre de recours a pris en considération l’existence de trois procédures parallèles en lien avec la question de savoir si une suspension des procédures de recours était justifiée. Il s’agissait, d’une part, des deux procédures de nullité relatives aux marques antérieures en noir et blanc, et, d’autre part, de la procédure relative au refus d’enregistrement de la marque purement figurative €$. Dans ces trois procédures, le caractère distinctif des marques concernées était mis en cause.

59      Quant aux deux procédures parallèles de nullité relatives aux marques antérieures en noir et blanc, la chambre de recours a constaté à titre liminaire dans les onze premières décisions attaquées que lesdites procédures « se trouvaient déjà à un stade avancé avant que la décision [de la division d’opposition] ne soit rendue » et que, « [p]ar conséquent, […] il serait opportun de suspendre la présente procédure jusqu’à ce qu’une décision définitive et juridiquement contraignante soit rendue dans le cadre de ces procédures » (voir, par exemple, point 13 des décisions attaquées dans les affaires T‑84/19 et T‑98/19).

60      Néanmoins, la chambre de recours a examiné les recours et estimé que, « [e]n tout état de cause, tout signe enregistré en tant que marque de l’Union européenne jouit d’un certain degré de caractère distinctif » et a poursuivi en énonçant que, « [p]ar conséquent, [elle considérait], pour l’heure, que [la marque antérieure représentant deux disques noir et blanc présentait] un certain degré de caractère distinctif » (voir, par exemple, point 37 de la décision attaquée dans l’affaire T‑84/19 ou point 40 de la décision attaquée dans l’affaire T‑98/19).

61      En revanche, au point 25 de la douzième décision attaquée, en cause dans l’affaire T‑96/19, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure représentant deux disques noir et blanc « sembl[ait] être [celle] qui présent[ait] le plus de points communs avec la marque [demandée concernée] », mais, « étant donné que ce droit antérieur fai[sai]t […] l’objet d’une procédure de nullité », elle a décidé d’examiner le recours sur la base d’une autre marque antérieure.

62      En outre, ainsi qu’il ressort du point 31 ci-dessus, dans l’ensemble des décisions attaquées, y compris celle en cause dans l’affaire T‑96/19, la chambre de recours a recommandé à la division d’opposition de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue quant à la validité des marques antérieures en noir et blanc.

63      Quant à la procédure parallèle relative à l’enregistrement de la marque purement figurative €$, dans les décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, la chambre de recours a considéré que « [l]a décision finale dans [cette procédure parallèle était] de la plus haute pertinence pour la présente appréciation », à savoir l’appréciation du caractère distinctif de l’élément figuratif des marques demandées concernées dans le cadre de la comparaison des signes, et que, « [p]ar conséquent, [elle] estim[ait] qu’il [était] opportun d’attendre qu’une décision finale et juridiquement contraignante soit rendue dans cette [procédure parallèle] avant d’apprécier le caractère distinctif de l’élément figuratif en cause » (voir, par exemple, point 35 de la décision attaquée dans l’affaire T‑84/19 ou point 38 de la décision attaquée dans l’affaire T‑98/19).

64      Néanmoins, la chambre de recours a examiné les recours devant elle et estimé que, dans l’élément figuratif des marques demandées en cause dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, les éléments « € » et « $ » n’étaient pas distinctifs et les disques blanc et noir n’étaient que faiblement distinctifs (voir, par exemple, points 33 et 34 de la décision attaquée dans l’affaire T‑84/19 ou points 36 et 37 de la décision attaquée dans l’affaire T‑98/19).

65      En outre, également dans les décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, la chambre de recours a recommandé à la division d’opposition de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue dans la procédure parallèle concernée.

66      Tout d’abord, il convient de constater que, contrairement à ce que l’EUIPO fait valoir dans la première fin de non-recevoir relative au premier moyen, celui-ci vise non pas le fait que la chambre de recours a recommandé à la division d’opposition à laquelle les affaires étaient renvoyées de suspendre les procédures d’opposition, mais le fait que la chambre de recours n’a pas suspendu les procédures de recours.

67      Or, à cet égard, il est constant que la chambre de recours, après avoir exposé les raisons qui militaient en faveur d’une suspension des procédures de recours, a implicitement décidé de ne pas les suspendre, puisqu’elle a examiné le bien-fondé des recours dont elle était saisie et a fait droit à ces recours pour, ensuite, renvoyer les affaires devant la division d’opposition.

68      Partant, il y a lieu d’écarter ladite fin de non-recevoir comme procédant d’une lecture inexacte du premier moyen.

69      Quant au fond, l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625 confère à la chambre de recours le pouvoir d’examiner et d’apprécier, même de sa propre initiative, si les circonstances de l’espèce justifient une suspension de la procédure de recours. Il résulte des décisions attaquées que ladite chambre a exercé ce pouvoir dans chacune des décisions attaquées.

70      En effet, d’une part, la chambre de recours a considéré qu’il était justifié de suspendre les procédures de recours dans les décisions attaquées dans l’ensemble des affaires à l’exception de celle en cause dans l’affaire T‑96/19, en raison des procédures de nullité relatives aux marques antérieures en noir et blanc. D’autre part, dans les décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, elle a estimé qu’il était justifié d’attendre qu’une décision soit intervenue dans la procédure relative à l’enregistrement de la marque purement figurative €$ avant de procéder à une appréciation qui lui incombait (voir, par exemple, points 13 et 35 de la décision attaquée dans l’affaire T‑84/19).

71      Or, de telles considérations correspondaient à l’appréciation qui, aux termes de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, conditionnait la suspension de la procédure. En outre, ces considérations impliquaient nécessairement qu’il existait des probabilités importantes pour que les procédures parallèles prises en considération aboutissent à des décisions qui auraient une incidence sur les procédures de recours et que la mise en balance des intérêts en présence penchait en faveur de la requérante.

72      Néanmoins, la chambre de recours a examiné les recours, sans toutefois motiver sa décision finale de ne pas suspendre les procédures, décision qui impliquait, au contraire, que la mise en balance des intérêts en présence devait pencher en faveur de l’intervenante. En outre, le fait que la chambre de recours a finalement recommandé à la division d’opposition de suspendre les procédures d’opposition suppose que, de l’avis de ladite chambre, la mise en balance des intérêts en présence pencherait de nouveau en faveur de la requérante dès la clôture des procédures de recours.

73      Or, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence mentionnée au point 57 ci-dessus, le respect du droit des intéressés de voir une décision qui les affecte motivée de façon suffisante est particulièrement important lorsque cette décision procède d’un large pouvoir d’appréciation, comme c’est le cas d’une décision de la chambre de recours quant à une éventuelle suspension de la procédure devant elle.

74      À cet égard, il a déjà été jugé que des assertions générales et catégoriques ne permettent en aucune façon de considérer que la chambre de recours a exercé de manière effective un pouvoir d’appréciation large dont elle est investie (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/OHMI et centrotherm Clean Solutions, C‑610/11 P, EU:C:2013:593, point 110). A fortiori doit-il en être ainsi lorsqu’aucune motivation n’est donnée en ce qui concerne l’appréciation cruciale en la matière procédant de la mise en balance des intérêts en présence, d’autant plus si, comme dans les présentes affaires, une décision de la chambre de recours contient des considérations ambivalentes quant à cette appréciation elle-même.

75      Il y a également lieu de préciser que, même à supposer qu’il soit fait abstraction du fait que la chambre de recours a explicitement indiqué qu’elle considérait opportun de suspendre « la présente procédure » (point 13 des onze premières décisions attaquées) ou encore que la décision finale quant à la demande d’enregistrement de la marque purement figurative €$ était de la plus haute pertinence « pour l’appréciation en cours » (points 35, 35, 39 et 38 des décisions attaquées respectivement dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19) et qu’il puisse être considéré que ladite chambre se serait limitée à recommander à la division d’opposition de suspendre les procédures d’opposition, après avoir estimé, dans l’absolu, que la suspension des procédures était justifiée, encore s’imposerait-il de constater qu’une telle approche, visant à une application différée de l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué 2018/625, serait irrégulière.

76      En effet, il résulte de la jurisprudence rappelée aux points 55 et 56 ci-dessus quant au caractère préalable de l’examen de la question de la suspension de la procédure de recours que cette suspension, si elle est justifiée, doit permettre de prendre en considération l’incidence d’une décision attendue dans une procédure parallèle sur le bien-fondé de l’ensemble des arguments invoqués à l’encontre de la décision de la division d’opposition. En conséquence, si la chambre de recours estime que la suspension de la procédure est justifiée, elle n’a pas d’autre possibilité que de prononcer cette suspension et ne peut donc pas examiner le recours, fût-ce partiellement. Partant, dans les présentes affaires, dès lors que ladite chambre avait considéré que la suspension des procédures était justifiée, elle ne pouvait pas statuer sur les recours et était, de ce fait, dans l’impossibilité de faire quelque recommandation que ce soit à la division d’opposition, puisque tout renvoi des affaires à celle-ci impliquait un examen des recours et procédait donc d’une erreur de droit.

77      Les fins de non-recevoir soulevées par l’EUIPO quant au défaut d’intérêt de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause ces considérations.

78      En effet, s’agissant, premièrement, de l’affirmation selon laquelle l’issue de la procédure relative à l’enregistrement de la marque purement figurative €$ est sans incidence sur la conclusion de la chambre de recours concernant la comparaison des signes dans les décisions attaquées dans les affaires T‑84/19, T‑92/19, T‑96/19 et T‑98/19, au motif que la chambre de recours aurait pu parvenir à la même conclusion même si l’élément figuratif des marques demandées concernées était dépourvu de caractère distinctif, il y a lieu de constater qu’une telle appréciation ne figure pas dans lesdites décisions attaquées. Au contraire, ladite chambre a considéré dans celles-ci que l’appréciation du caractère distinctif de cet élément figuratif qui résulterait indirectement de la décision finale à intervenir dans ladite procédure parallèle était de la plus haute pertinence pour l’appréciation en cours, à savoir celle relative à la comparaison des signes en conflit.

79      À cet égard, il convient de rappeler que l’EUIPO ne saurait étayer une décision attaquée devant le Tribunal par des éléments non pris en compte dans celle-ci (voir arrêt du 8 septembre 2017, GOURMET, T‑572/15, non publié, EU:T:2017:591, point 36 et jurisprudence citée). Il en est spécialement ainsi en ce qui concerne les appréciations pour lesquelles la chambre de recours dispose d’un large pouvoir.

80      S’agissant, deuxièmement, du fait que les oppositions en cause sont fondées sur d’autres marques antérieures que les deux marques faisant l’objet des procédures de nullité parallèles, force est de constater que, pour des motifs d’économie de procédure, la chambre de recours a opéré la comparaison des signes en conflit en ne prenant en considération que l’une de ces deux marques dans l’ensemble des décisions attaquées à l’exception de celle en cause dans l’affaire T‑96/19, dans laquelle elle a opéré cette comparaison uniquement sur la base d’une autre marque antérieure.

81      Partant, dans l’ensemble des affaires à l’exception de l’affaire T‑96/19, la circonstance que l’opposition était également fondée sur d’autres marques antérieures que celle exclusivement prise en considération par la chambre de recours ne saurait établir l’absence d’incidence concrète de l’erreur commise par la chambre de recours en ne suspendant pas les procédures concernées (voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2017, BADTORO, T‑386/15, EU:T:2017:632, point 32).

82      Quant à la douzième décision attaquée, en cause dans l’affaire T‑96/19, le fait que, dans cette décision, la comparaison des signes ait été réalisée sur la base d’une marque antérieure autre que les deux marques antérieures faisant l’objet d’une procédure de nullité n’implique toutefois pas que l’erreur commise par la chambre de recours en ce qui concerne l’absence de suspension de la procédure concernée dans cette affaire soit dépourvue d’incidence concrète. En effet, il a été constaté au point 78 ci-dessus qu’il résultait des propres considérations de cette chambre dans ladite décision que l’autre procédure parallèle, relative à l’enregistrement de la marque purement figurative €$, était susceptible d’avoir une incidence sur son appréciation. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort du point 31 ci-dessus, ladite chambre a également considéré dans cette décision attaquée que, bien qu’elle eût pris en considération pour la comparaison des signes une autre marque antérieure que celles visées par les procédures parallèles de nullité, il était malgré tout indiqué de suspendre la procédure d’opposition jusqu’à ce qu’une décision finale juridiquement contraignante ait été rendue quant à la validité des marques antérieures mises en cause dans les procédures de nullité.

83      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen et, selon le cas, la première ou la troisième branche du deuxième moyen dans chaque affaire sont fondés.

 Sur les autres branches du deuxième moyen ainsi que sur les troisième et quatrième moyens dans chaque affaire

84      L’examen de la question de la suspension des procédures étant préalable à celui de l’existence d’un risque de confusion, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ou branches.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de cet article supporte ses propres dépens.

87      La requérante a conclu à ce que l’EUIPO et l’intervenante soient condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que les siens, y compris les dépens afférents à la procédure devant l’EUIPO.

88      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, les conclusions de la requérante ne peuvent pas être accueillies dans la mesure où elles visent les frais afférents à la procédure devant la division d’opposition.

89      En conséquence, l’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante aux fins de la procédure devant le Tribunal, ainsi que celle-ci y a conclu.

90      Dans les circonstances du présent litige, il y a lieu de décider que l’intervenante supportera ses propres dépens dans le cadre de la procédure devant le Tribunal.

91      S’agissant de la demande visant à la condamnation de l’EUIPO et de l’intervenante aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à celle-ci de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les affaires T84/19 et T88/19 à T98/19 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)      Les décisions de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 décembre 2018 (affaires R 1062/20182, R 1059/20182, R 1058/20182, R 1057/20182, R 1056/20182, R 1060/20182, R 1055/20182, R 1054/20182, R 1053/20182, R 986/20182, R 1063/20182 et R 1064/20182) sont annulées.

3)      L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Cinkciarz.pl sp. z o.o. aux fins de la procédure devant le Tribunal.


4)      MasterCard International, Inc. supportera ses propres dépens afférents à la procédure devant le Tribunal.

Svenningsen

Barents

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mai 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.