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Pourvoi formé le 9 janvier 2024 par AFG, SA (Zona Franca da Madeira) contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 27 octobre 2023 dans l’affaire T-722/22, AFG/Commission

(Affaire C-13/24 P)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : AFG, SA (Zona Franca da Madeira) (représentants : S. Estima Martins, F. Castro Guedes, M. Ellison, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

Annuler l’ordonnance du 27 octobre 2023, AFG/Commission (Zone franche de Madère) (T-722/22, non publiée, EU:T:2023:699), qui a rejeté le recours de la requérante en annulation des articles premier, 4, 5 et 6 de la décision (UE) 2022/1414 1 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III ;

Condamner la Commission européenne à l’intégralité des dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

1. Le Tribunal a commis une erreur de droit en rendant l’ordonnance attaquée au titre de l’article 126 de son règlement de procédure

Le Tribunal a commis une erreur de droit en rendant l’ordonnance attaquée au titre de l’article 126 de son règlement de procédure, alors que les parties à la cause ne sont pas les mêmes et que les arguments de fait et de droit invoqués par les parties requérantes à l’appui de leurs divers moyens d’annulation sont également différents.

2. Application erronée en droit de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, dès lors que les aides n’ont aucun caractère sélectif

Le régime de la zone franche de Madère est de nature générale et participe de la logique ainsi que de l’économie générale du système fiscal de la région autonome de Madère. Il n’entraîne par conséquent aucun avantage sélectif pour les entreprises qui y sont titulaires d’une licence et ne saurait dès lors constituer une aide d’État. C’est à tort que le Tribunal a jugé que le régime d’aides en cause avait un caractère sélectif.

3. Interprétation erronée en droit du critère de l’origine des bénéfices tirés d’activités effectivement et matériellement exercées à Madère, prévu par les décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final de la Commission

Le tribunal a interprété les termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère » de manière erronée, dans la mesure où son interprétation heurte la logique et la dynamique concurrentielle des entreprises sur des marchés globaux et ouverts, ne tient pas compte de la jurisprudence de la Cour sur la notion de « centre des intérêts principaux », et exclut des coûts additionnels supportés les coûts auxquels sont exposées les activités réalisées en dehors de la région autonome de Madère.

4. Interprétation erronée en droit de l’exigence de création et de maintien d’emplois dans la région autonome de Madère, prévue par les décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final de la Commission

Le Tribunal a considéré à tort que le respect de l’exigence de création et de maintien d’emplois dans la région autonome de Madère aurait dû être vérifié à l’aide d’outils tels que la méthode UTA/ETP, et non au regard de la notion de « poste de travail » utilisée dans la législation nationale.

5. Application erronée en droit des principes généraux du droit de l’Union

L’ordonnance attaquée viole les principes généraux du droit de l’Union et, en particulier, les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, et de proportionnalité.

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1     JO 2022, L 217, p. 49.