Language of document : ECLI:EU:C:2007:789

Affaire C-408/06

Landesanstalt für Landwirtschaft

contre

Franz Götz

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Sixième directive TVA — Activité économique — Assujettis — Organismes de droit public — Bureau de vente de quotas laitiers — Opérations des organismes d’intervention agricoles et des économats — Distorsions de concurrence d’une certaine importance — Marché géographique»

Sommaire de l'arrêt

1.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l'article 4 de la sixième directive

(Directive du Conseil 77/388, art. 4)

2.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5)

3.        Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis

(Directive du Conseil 77/388, art. 4, § 5)

1.        L'activité de transfert à titre onéreux de quantités de référence de livraison, exercée par des bureaux de vente de quotas laitiers, constitue une activité économique au sens de l'article 4 de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, lorsqu'elle présente un caractère permanent et est effectuée contre une rémunération perçue par l'auteur de l'opération. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si l'activité en cause réunit ces deux conditions, ainsi que d'établir, le cas échéant, si c'est en vue de percevoir ladite rémunération que l'activité est exercée par les bureaux de vente de quotas laitiers, tout en tenant compte du fait que la perception d'une redevance n'est pas, en soi, de nature à conférer un caractère économique à une activité donnée.

(cf. points 18, 20-21)

2.        Un bureau de vente de quotas laitiers n'est ni un organisme d'intervention agricole au sens de l'article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 2001/4, lu en combinaison avec le point 7 de l'annexe D de celle-ci, ni un économat au sens dudit article 4, paragraphe 5, troisième alinéa, lu en combinaison avec le point 12 de l'annexe D de ladite directive.

En effet, la mission d'un bureau de vente de quotas laitiers diffère sensiblement de celle d'un organisme d'intervention agricole, laquelle est caractérisée par l'achat et la revente des produits agricoles eux-mêmes, ainsi que pourrait le faire tout opérateur économique, cet exercice se traduisant notamment par la constitution de stocks, comme c'est le cas, notamment, en matière céréalière. La logique de l'assujettissement de plein droit inhérente à l'annexe D de la sixième directive exclut donc de son champ d'application une activité de répartition des quotas laitiers entre les producteurs, la centralisation des différentes prétentions de ces derniers n'étant pas le fait d'un opérateur procédant à des acquisitions et à des reventes de produits agricoles sur le marché.

En outre, la comparaison entre les versions en langues allemande, française, anglaise, espagnole et italienne du point 12 de l'annexe D de la sixième directive permet de déterminer que l'économat, au sens dudit point, vise les organismes chargés de vendre divers produits et marchandises au personnel de l'entreprise ou de l'administration dont ils relèvent. Telle n'est pas la mission d'un bureau de vente qui est chargé de contribuer à la péréquation des quantités de référence de livraison, dans l'optique de leur limitation, au mieux des intérêts de chaque producteur.

(cf. points 26, 31, 33, disp. 1)

3.        L'absence d'assujettissement d'un bureau de vente de quotas laitiers pour les activités ou les opérations qu'il accomplirait en tant qu'autorité publique, au sens de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, telle que modifiée par la directive 2001/4, ne saurait être constitutive de distorsions de concurrence d'une certaine importance, dans la mesure où il n'est pas confronté à des opérateurs privés fournissant des prestations qui sont en concurrence avec les prestations publiques. Cette considération valant pour tout bureau de vente de quotas laitiers exerçant dans une zone de transfert des quantités de référence de livraison donnée, définie par l'État membre concerné, ladite zone constitue le marché géographique pertinent pour déterminer l'existence de distorsions de concurrence d'une certaine importance.

(cf. point 45, disp. 2)