Language of document : ECLI:EU:T:2019:198

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

28 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne Unifoska – Marque verbale antérieure de l’Union européenne NITROFOSKA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑259/18,

Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg sp. z o.o., établie à Tarnobrzeg (Pologne), représentée par Me M. Kondrat, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

EuroChem Agro GmbH, établie à Mannheim (Allemagne), représentée par Mes M. Schmidhuber et A. Haberer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 février 2018 (affaire R 1503/2017‑5), relative à une procédure d’opposition entre EuroChem Agro et Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de M. S. Gervasoni, président, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur) et M. C. Mac Eochaidh, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 janvier 2016, la requérante, Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg sp. z o.o., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Unifoska.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Fertilisants minéraux ; engrais ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 21/2016, du 2 février 2016.

5        Le 28 avril 2016, l’intervenante, EuroChem Agro GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était notamment fondée sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne NITROFOSKA, désignant les produits relevant de la classe 1 et correspondant à la description suivante : « Engrais pour les terres ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 1er juin 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

9        Le 11 juillet 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 7 février 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi en raison notamment de l’identité des produits en cause, de la similitude des marques en conflit et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ou réformer la décision attaquée et juger que la marque demandée doit être admise à l’enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

14      À l’appui du premier moyen, la requérante fait valoir que le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas établi, aux motifs, d’une part, que la marque antérieure est dénuée de caractère distinctif et, d’autre part, que les marques en conflit ne sont pas similaires.

15      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

19      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

20      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il convient de relever que les produits en cause, eu égard notamment à leur destination, peuvent ainsi présenter un intérêt, d’une part, pour les membres du grand public qui jardinent et, d’autre part, pour les professionnels, tels que les agriculteurs, les jardiniers et les entreprises des secteurs agricole et horticole, qui, dans le cadre de leurs activités, cultivent des plantes et des légumes [voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, EM Research Organization/EUIPO – Christoph Fischer e.a. (EM), T‑180/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:591, point 42].

22      Dans ces conditions, la chambre de recours a considéré, à juste titre, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par la requérante, que le public pertinent était le public de l’Union composé tant du grand public que de professionnels.

 Sur la comparaison des produits en cause

23      Il convient de relever que les engrais désignés par les marques en conflit peuvent inclure les fertilisants minéraux désignés par la marque demandée, de sorte que la chambre de recours a considéré, à juste titre, sans que cela ne soit d’ailleurs contesté par la requérante, que les produits en cause étaient identiques.

 Sur la comparaison des marques en conflit

24      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

25      La chambre de recours a considéré que les marques en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique. Elle a par ailleurs considéré que la comparaison conceptuelle de ces marques était « neutre ».

26      La requérante soutient que les marques en conflit ne sont pas similaires dans la mesure où elles ne partagent que l’élément « foska », lequel serait, d’une part, descriptif et, d’autre part, situé à la fin de ces marques. Par ailleurs, la requérante soutient que l’élément « nitro » de la marque antérieure est également descriptif.

27      En premier lieu, la requérante fait valoir que l’élément « foska » des marques en conflit et l’élément « nitro » de la marque antérieure font référence à des ingrédients d’engrais. L’élément « foska » ferait ainsi référence soit au phosphore et au potassium (point 20 de la requête), soit au seul phosphore (points 24 et 40 de la requête), et l’élément « nitro » ferait référence à l’azote. Or, dans la mesure où, d’une part, les agriculteurs et les jardiniers accorderaient une grande attention aux ingrédients des engrais qu’ils utilisent et où, d’autre part, le public pertinent connaîtrait les symboles des différents éléments chimiques, à savoir, en l’espèce, la lettre majuscule « P » s’agissant du phosphore, la lettre majuscule « K » s’agissant du potassium et la lettre majuscule « N » s’agissant de l’azote, ledit public percevrait les éléments « foska » et « nitro » comme une indication relative à ces ingrédients.

28      Toutefois, premièrement, il convient de relever, ainsi qu’il a été mentionné au point 22 ci-dessus, que le public pertinent n’est pas composé uniquement de professionnels, qu’ils soient agriculteurs ou jardiniers, mais également du grand public. Or, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que le grand public prête une attention particulière à la composition des engrais qu’il utilise.

29      Deuxièmement, la requérante n’établit pas non plus que le grand public connaît les symboles respectifs du phosphore, du potassium et de l’azote. À cet égard, le fait que ces symboles sont utilisés dans le monde entier et se fondent sur le nom latin de ces éléments chimiques ne permet pas de prouver que le grand public, qui n’a pas nécessairement de connaissances avancées en chimie et qui ne parle pas nécessairement une langue latine, a connaissance desdits symboles.

30      Par ailleurs, d’une part, s’agissant de l’élément « foska », il y a lieu de constater que cet élément ne contient pas le symbole du phosphore et que la requérante elle-même met en doute son allégation selon laquelle ledit élément est compris par le public pertinent dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé au point 27 ci-dessus, celle-ci soutient tantôt qu’il fait référence au phosphore et au potassium, tantôt qu’il ne fait référence qu’au phosphore. D’autre part, s’agissant de l’élément « nitro », il y a lieu de constater que, si cet élément est compris dans le mot anglais « nitrogen », il ne l’est pas dans le mot allemand « Stickstoff ». De même, si ledit élément est compris dans les mots français et italien « nitrogène » et « nitrogeno », il ne l’est pas dans les mots « azote » et « azoto », qui sont davantage usités. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que l’ensemble du grand public perçoit l’élément « nitro » comme une référence à l’azote.

31      Il s’ensuit que la requérante n’établit pas que l’élément « foska » des marques en conflit et l’élément « nitro » de la marque antérieure sont de nature à permettre au public pertinent, notamment en ce qui concerne le grand public, de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits en cause ou de l’une de leurs caractéristiques, de sorte que ces éléments ne sauraient être considérés comme descriptifs.

32      En deuxième lieu, si, comme le fait valoir la requérante, le public pertinent attache normalement plus d’importance aux parties initiales des mots, il convient toutefois de rappeler que cette considération ne saurait valoir dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci [arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 38, et du 23 septembre 2011, NEC Display Solutions Europe/OHMI – C More Entertainment (see more), T‑501/08, non publié, EU:T:2011:527, point 38]. Or, en l’espèce, les marques en conflit ne sont composées que d’un seul élément verbal de quatre syllabes, de sorte qu’il ne saurait être considéré que le public pertinent prête une attention significativement plus importante à la partie initiale de ces marques.

33      Dès lors, il résulte de ce qui précède, d’une part, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les marques en conflit étaient similaires s’agissant de leur comparaison sur les plans visuel et phonétique dans la mesure où celles-ci partageaient l’élément « foska » et, d’autre part, que la comparaison desdites marques sur le plan conceptuel était impossible, la requérante n’ayant pas établi, ni même allégué s’agissant de la marque demandée, prise dans son ensemble, que les marques en conflit avaient une signification qui serait comprise par l’ensemble du public pertinent.

 Sur l’appréciation du risque de confusion

34      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

35      La chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité des produits en cause, le fait que les marques en conflit partageaient l’élément « foska » était suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

36      La requérante fait valoir qu’un tel risque est exclu dans la mesure où la marque antérieure présente un caractère descriptif.

37      À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler qu’il n’est pas possible au demandeur de marque de contester l’existence de ce minimum de caractère distinctif de la marque de l’Union européenne antérieure dans le cadre de la procédure d’opposition diligentée à l’encontre de sa demande. Si la requérante considérait que la marque de l’Union européenne antérieure avait été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du règlement 2017/1001, elle aurait dû présenter une demande en nullité en vertu de l’article 59 de ce règlement [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241, point 52 et jurisprudence citée].

38      En second lieu, il convient de noter, ainsi qu’il ressort du point 31 ci-dessus, que la marque antérieure n’est pas descriptive pour une partie au moins du public pertinent. Or, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle la marque antérieure constitue un terme générique des produits en cause.

39      En effet, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des preuves produites par la requérante à cet égard, laquelle est pour partie contestée par l’EUIPO et l’intervenante, premièrement, il suffit de constater que la requérante se réfère, dans sa requête, à des pages de diverses encyclopédies (annexes A.4 à A.6, A.9, A.11, A.15 et A.16), à une page du livre de Abelshauser, W., et al., German Industry and Global Enterprise – BASF: The History of a Company, Cambridge University Press, Cambridge, 2003 (annexe A.11), à une liste de résultats produite lorsque la mention « nitrophoska » est introduite dans le moteur de recherche proposé sur le site Internet « www.google.pl » (annexe A.19), à des pages de sites Internet relatives à la commercialisation d’engrais de quatre producteurs différents (annexe A.20), à des enregistrements de marques polonaises et de l’Union européenne (annexe A.21) ainsi qu’à des abrégés de brevets provenant de la base de données Espacenet de l’Office européen des brevets (OEB) (annexe A.22).

40      Or, d’abord, il ne saurait être déduit des pages d’encyclopédies et de celle d’un livre au sujet duquel la requérante n’apporte aucun élément s’agissant de sa diffusion auprès du public pertinent ainsi que des abrégés de brevets provenant de la base de données Espacenet de l’OEB que le grand public connaît la signification du terme « nitrofoska ». Au contraire, le fait que cette signification figure dans des encyclopédies, dans un livre portant sur l’histoire d’une société particulière ou dans une base de données de l’OEB est susceptible de constituer une indication que ladite signification n’est connue que par certains professionnels du public pertinent.

41      Ensuite, s’agissant des enregistrements de marques polonaises et de l’Union européenne, il suffit de rappeler que le facteur pertinent afin de contester le caractère distinctif d’un élément consiste dans sa présence effective sur le marché, et non dans des registres ou des bases de données [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Or il y a lieu de relever que la requérante n’invoque aucun élément relatif à la présence effective de ces marques sur le marché.

42      De même, il convient de relever que la liste de résultats produite lorsque la mention « nitrophoska » est introduite dans le moteur de recherche proposé sur le site Internet « www.google.pl » ne permet pas, en l’absence d’explications complémentaires, d’identifier les marques qui seraient présentes sur le marché, ni le territoire où ces marques seraient utilisées, nonobstant le nom de domaine de premier niveau dudit site correspondant au code de la Pologne. Au demeurant, il convient également de relever que la mention « nitrophoska » ne correspond pas à l’orthographe de la marque antérieure, que le premier résultat de cette liste semble faire référence à l’une des marques de l’intervenante et que certains résultats relèvent de noms de domaine de premier niveau correspondant aux codes d’États tiers, de sorte que ces résultats ne semblent pas nécessairement être de nature à établir l’usage du terme « nitrofoska » dans l’Union.

43      Enfin, s’agissant des pages de sites Internet relatives à la commercialisation d’engrais de quatre producteurs différents, il convient de relever que la requérante n’apporte aucune information relative à la présence de ces producteurs sur le marché ni, par conséquent, à la connaissance de ceux-ci par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union, et notamment par le grand public.

44      Deuxièmement, d’abord, il convient de noter que la requérante s’est contentée de renvoyer, au point 20 de la requête, aux annexes A.7 et A.8, alors que ces annexes ne correspondent pas aux encyclopédies auxquelles ce point fait référence. Ensuite, il convient de relever que la référence à l’annexe A.10 au point 21 de la requête ne correspond pas au contenu de celle-ci. Enfin, il y a lieu de constater que la requérante n’explique pas en quoi, d’une part, les annexes A.23 à A.26 sont de nature à démontrer que l’élément « foska » constitue la forme abrégée du mot « phosphore » et, d’autre part, les annexes A.27 à A.32 sont de nature à démontrer que l’élément « foska » est couramment utilisé dans le cadre de la commercialisation d’engrais.

45      Or, selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 177 du règlement de procédure du Tribunal, doivent figurer dans la requête. En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale [voir arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 38 et jurisprudence citée].

46      Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le premier moyen du recours doit être écarté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

47      À l’appui du second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique en s’écartant de la pratique antérieure de l’EUIPO selon laquelle le risque de confusion ne saurait être établi lorsque les marques en conflit ne partagent que des éléments descriptifs.

48      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

49      En l’espèce, il suffit de noter, ainsi qu’il ressort du point 31 ci-dessus, que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que l’élément « foska » des marques en conflit ne présentait pas de caractère descriptif, de sorte que la requérante n’a, en tout état de cause, pas démontré que l’EUIPO avait méconnu sa pratique décisionnelle.

50      Il s’ensuit qu’il convient d’écarter le second moyen et, par conséquent, de rejeter le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO et de l’intervenante, conformément aux conclusions de ceux-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Zakłady Chemiczne « Siarkopol » Tarnobrzeg sp. z o.o. est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.