Language of document : ECLI:EU:T:2014:842

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

17 septembre 2014 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Importation d’oiseaux – Accord sur les montants chiffrés de l’indemnisation du préjudice – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑333/10,

Animal Trading Company (ATC) BV, établie à Loon op Zand (Pays-Bas),

Avicentra NV, établie à Malle (Belgique),

Borgstein Birds and Zoofood Trading vof, établie à Wamel (Pays-Bas),

Bird Trading Company Van der Stappen BV, établie à Dongen (Pays-Bas),

New Little Birds Srl, établie à Anagni (Italie),

Vogelhuis Kloeg, établie à Zevenbergen (Pays-Bas),

Giovanni Pistone, demeurant à Westerlo (Belgique),

représentés par Mes M. Osse et J. Houdijk, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Jimeno Fernández et B. Burggraaf, puis par MM. Jimeno Fernández et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient subi en raison de l’adoption, d’abord, de la décision 2005/760/CE de la Commission, du 27 octobre 2005, concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (JO L 285, p. 60), telle que prorogée, et du règlement (CE) n° 318/2007 de la Commission, du 23 mars 2007, fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 84, p. 7),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 août 2010, les requérants, Animal Trading Company (ATC) BV, Avicentra NV, Borgstein Birds and Zoofood Trading vof, Bird Trading Company Van der Stappen BV, New Little Birds Srl, Vogelhuis Kloeg et M. Giovanni Pistone, ont introduit le présent recours en indemnité.

2        Par arrêt interlocutoire du 16 septembre 2013, ATC e.a./Commission, (T‑333/10, Rec, ci-après l’« arrêt interlocutoire », EU:T:2013:451), le Tribunal (première chambre), statuant avant dire droit, a jugé que l’Union européenne était tenue de réparer le dommage subi par les requérants, du fait de l’adoption et de la mise en œuvre de la décision 2005/760/CE de la Commission, du 27 octobre 2005, concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (JO L 285, p. 60), telle que prorogée par six décisions (ci-après les « décisions de prorogation »). Le recours a été rejeté pour le surplus, à savoir pour ce qui concerne l’adoption et la mise en œuvre du règlement (CE) n° 318/2007 de la Commission, du 23 mars 2007, fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 84, p. 7).

3        Dans l’arrêt interlocutoire (EU:T:2013:451), le Tribunal a également enjoint aux parties de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, les montants chiffrés de l’indemnisation, établis d’un commun accord, ou, à défaut d’accord, de lui faire parvenir, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées. Les dépens ont été réservés.

4        Le 1er octobre 2013, la composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

5        Le 18 décembre 2013, le délai fixé dans l’arrêt interlocutoire (EU:T:2013:451), a, à la demande des parties, été prolongé jusqu’au 26 février 2014.

6        Par lettres des 20 et 25 février 2014, les parties ont communiqué au Tribunal que, les négociations entreprises à la suite de l’arrêt interlocutoire (EU:T:2013:451), ayant abouti dans le délai imparti, les montants chiffrés de l’indemnisation établis d’un commun accord, conformément au point 3 du dispositif dudit arrêt, étaient respectivement, pour chacun des requérants, les suivants :

–        ATC : 269 770 euros ;

–        Avicentra : 44 961 euros ;

–        Borgstein Birds and Zoofood Trading : 939 041 euros ;

–        BTC Van der Stappen : 293 766 euros ;

–        New Little Birds : 183 595 euros ;

–        Vogelhuis Kloeg : 155 743 euros ;

–        M. Pistone : 108 734 euros.

7        Les parties ont également précisé que le montant total de la réparation du préjudice subi s’élevait à 1 995 610 euros et que ce montant serait majoré d’un intérêt annualisé de 8,50 % pour la période allant de la date du prononcé de l’arrêt interlocutoire (EU:T:2013:451) à la date du paiement effectif.

8        Les parties ont enfin fait part de leur accord sur ce que les frais d’avocats et d’experts devaient, en tout état de cause, être considérés comme des éléments constitutifs des dépens. Toutefois, elles ont exprimé leur désaccord sur la répartition des dépens, demandant au Tribunal de trancher cette question.

9        Par courrier du 1er juillet 2014, le Tribunal a invité les parties, au titre l’article 113 de son règlement de procédure, à présenter leurs observations sur l’éventuelle adoption d’une ordonnance de non-lieu à statuer dans cette affaire.

10      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission européenne à l’intégralité des dépens.

11      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de décider que chaque partie supporte ses propres dépens ou, à tout le moins, que les dépens soient répartis à parts égales.

 En droit

12      En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

13      Le Tribunal prend acte de l’accord auquel sont parvenues les parties sur les montants chiffrés à verser par la Commission à chacun des requérants à titre d’indemnisation de leur préjudice (voir, en ce sens et par analogie, ordonnances du 20 mars 2003, Jansma/Conseil et Commission, T‑76/94, EU:T:2003:80, point 8, et du 20 décembre 2007, Dascalu/Commission, T‑430/03, EU:T:2007:398, point 10).

14      Eu égard à l’accord intervenu entre les parties, celles-ci ayant été entendues, le Tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

15      Les requérants font valoir que le Tribunal, dans son arrêt interlocutoire (EU:T:2013:451), a retenu la responsabilité de la Commission, à l’égard d’eux tous, pour la grande majorité des actes législatifs invoqués, à savoir toutes les décisions en vigueur du 25 octobre 2005 au 30 juin 2007. À leurs yeux, ceci devrait conduire le Tribunal à condamner la Commission à l’intégralité des dépens ou, à tout le moins, à la proportion la plus importante possible des dépens exposés par eux.

16      Par ailleurs, les requérants allèguent que leur situation financière se serait tellement détériorée à la suite des agissements de la Commission, sans pouvoir être réparée par des indemnisations aux montants relativement limités (voir point 6 ci-dessus), qu’il serait disproportionné et déraisonnable de leur faire supporter, ne fût-ce qu’en partie, leurs propres dépens. Ainsi, même les frais relatifs à l’activité déployée par eux pour établir et calculer leur préjudice dans le cadre des négociations entre les parties devraient être inclus dans les dépens mis à charge de la Commission.

17      La Commission, pour sa part, fait observer que, dans l’arrêt interlocutoire (EU:T:2013:451), le Tribunal a en grande partie rejeté le recours en indemnité. En effet, soutient-elle, le Tribunal a jugé que seule l’adoption de la décision 2005/760 et des décisions de prorogation, dont la dernière est demeurée en vigueur jusqu’au 30 juin 2007, était entachée d’illégalité. En revanche, ajoute-t-elle, le recours en indemnité fondé sur la prétendue illégalité du règlement n° 318/2007, qui couvre une période beaucoup plus longue que lesdites décisions, a été rejeté par le Tribunal.

18      Il y a lieu de rappeler que, en application de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

19      En l’espèce, il ressort de l’arrêt interlocutoire (EU:T:2013:451), d’une part, que la Commission a partiellement succombé en son chef de conclusions visant à faire rejeter le recours en indemnité comme non fondé, dans la mesure où l’Union a été condamnée à réparer le préjudice subi par les requérants à la suite de l’adoption par la Commission de la décision 2005/760 et des décisions de prorogation. Ces décisions sont demeurées en vigueur du 27 octobre 2005 au 30 juin 2007, à savoir durant une période d’environ 20 mois.

20      D’autre part, les requérants ont partiellement succombé en leur chef de conclusions visant à faire condamner l’Union ou la Commission à les indemniser pour le préjudice subi par eux, dans la mesure où n’a pas été retenu le préjudice allégué à la suite de l’adoption par la Commission du règlement n° 318/2007. Ce règlement est entré en vigueur le 1er juillet 2007 et, tel que modifié, est demeuré en vigueur jusqu’au 11 mars 2013, date de son abrogation par le règlement d’exécution (UE) n° 139/2013 de la Commission, du 7 janvier 2013, fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47, p. 1).

21      Dans ces circonstances, il convient d’observer, à l’instar de la Commission, que, d’un point de vue temporel, le recours en indemnité a été rejeté pour le préjudice allégué pendant une période d’environ six ans et n’a été accueilli que pour le préjudice subi durant une période d’environ 20 mois. En revanche, l’argument des requérants tiré du nombre d’actes législatifs est dénué de pertinence.

22      Par ailleurs, force est de constater que la détérioration de la situation financière des requérants s’avère, en soi, dépourvue de pertinence aux fins de déterminer les chefs de conclusions sur lesquels ont succombé les parties et la répartition des dépens. Au demeurant, l’indemnisation établie d’un commun accord entre les parties a pour vocation de réparer, dans la mesure du possible, le préjudice subi par les requérants du fait de l’illégalité établie par le Tribunal dans l’arrêt interlocutoire (EU:T:2013:451).

23      Dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que les requérants, d’une part, et la Commission, d’autre part, supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Animal Trading Company (ATC) BV, Avicentra NV, Borgstein Birds and Zoofood Trading vof, Bird Trading Company Van der Stappen BV, New Little Birds Srl, Vogelhuis Kloeg et M. Giovanni Pistone supporteront leurs propres dépens.

3)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


* Langue de procédure : le néerlandais.