Language of document : ECLI:EU:F:2015:147

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

9 décembre 2015 (*)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Agent temporaire – Décision 2009/371/JAI – Refus d’Europol de conclure un contrat à durée indéterminée – Article 81 du règlement de procédure – Recours manifestement irrecevable »

Dans l’affaire F‑45/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Mark Van der Veen, agent temporaire de l’Office européen de police, demeurant à La Haye (Pays-Bas), représenté par Me J.-J. Ghosez, avocat,

partie requérante,

contre

Office européen de police (Europol), représenté par MM. D. Neumann, J. Arnould et Mme C. Falmagne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. R. Barents (rapporteur), président, E. Perillo et J. Svenningsen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 19 mars 2015, M. Van der Veen demande, en substance, l’annulation de la décision implicite, intervenue le 31 mai 2014, du directeur de l’Office européen de police (Europol ou ci-après l’« Office »), par laquelle celui-ci a refusé de renouveler son contrat d’agent temporaire pour une durée indéterminée, et de la décision de ce même directeur, du 22 décembre 2014, rejetant sa réclamation contre ladite décision implicite.

 Cadre juridique

2        L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création d[’Europol] (JO L 121, p. 37, ci-après la « décision Europol ») prévoit :

« La présente décision remplace les dispositions de la convention sur la base de l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police […] »

3        L’article 39, paragraphe 4, de la décision Europol, intitulé « Personnel », dispose :

« Le personnel d’Europol se compose d’agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d’administration d’Europol donne son accord chaque année dans le cas où le directeur se proposerait d’accorder des contrats à durée indéterminée. Le conseil d’administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés que par du personnel recruté auprès des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes est composé d’agents temporaires aux termes de l’article 2, [sous] a), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne] et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée renouvelables une fois pour une période déterminée. »

4        L’article 57, intitulé « Personnel », de la décision Europol prévoit :

« 1.      Par dérogation à l’article 39 [de la décision Europol], tous les contrats d’engagement conclus par Europol, tel qu’institué par la convention [établie sur la base de l’article K. 3 du traité sur l’Union européenne portant création d’Europol], qui sont en vigueur à la date d’application de la présente décision, sont honorés jusqu’à leur expiration et ne peuvent être renouvelés sur la base du statut du personnel d’Europol […] après la date d’application de la présente décision.

2.      Tous les membres du personnel sous contrat au sens du paragraphe 1 se voient offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, [sous] a), du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne] aux différents grades établis dans le tableau des effectifs […].

Après l’entrée en vigueur de la présente décision[, soit le 4 juin 2009,] et dans un délai de deux ans à compter de sa date d’application[, à savoir le 1er janvier 2010], l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement ouvre à cette fin une procédure interne de sélection, limitée au personnel ayant un contrat avec Europol [au 1er janvier 2010], de manière à contrôler les aptitudes, l’efficacité et l’intégrité des personnes à engager.

En fonction du type et du niveau des fonctions exercées, un lauréat se voit proposer un contrat d’agent temporaire […] pour une durée correspondant au moins à la période restant à courir en vertu du contrat conclu avant [le 1er janvier 2010].

3.      Si un deuxième contrat à durée déterminée avait été conclu par Europol avant [le 1er janvier 2010] et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire […] dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, tout renouvellement ultérieur ne peut être conclu que pour une durée indéterminée, conformément aux dispositions de l’article 39, paragraphe 4[, de la décision Europol].

4.      Si un contrat à durée indéterminée avait été conclu par Europol avant [le 1er janvier 2010] et que le membre du personnel a accepté un contrat d’agent temporaire […] dans les conditions énoncées au paragraphe 2, troisième alinéa, ce contrat sera conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 85, paragraphe 1, du [régime applicable aux autres agents de l’Union européenne].

[…] »

 Faits à l’origine du litige

5        Le requérant est entré au service d’Europol le 1er octobre 2005, en vertu d’un contrat de travail conclu pour une durée de quatre ans, afin d’exercer les fonctions d’analyste assistant au sein de l’unité « Analyse » du département « Formes graves de criminalité ». Selon l’article 2 dudit contrat, celui-ci était régi par le statut du personnel d’Europol, tel qu’adopté par le Conseil le 3 décembre 1998 (JO 1999, C 26, p. 23), dans sa version modifiée par l’acte du Conseil, du 15 mars 2001, modifiant le statut du personnel d’Europol (JO C 112, p. 1, ci-après le « statut du personnel d’Europol »). Son poste figurait sur la liste des postes restreints de l’annexe 1 du statut du personnel d’Europol, ce qui signifiait que ce poste ne pouvait être pourvu que par le recrutement de personnel auprès des autorités compétentes des États membres chargées de la prévention et de la répression des infractions pénales.

6        Le 3 août 2009, soit avant la date d’application de la décision Europol, le requérant a signé un second contrat avec Europol pour une période de cinq ans expirant le 30 septembre 2014 en vertu de l’article 6 du statut du personnel d’Europol.

7        Le 17 novembre 2009, le conseil d’administration d’Europol a adopté des dispositions générales d’exécution du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») régissant une procédure de sélection spéciale, conformément aux dispositions de l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol. L’article 10, paragraphe 1, de ces dispositions générales d’exécution prévoyait, en substance, que le candidat retenu se verrait offrir un contrat d’agent temporaire régi par l’article 2, sous a), du RAA pour une période égale à la période restant à courir du contrat conclu par Europol, plus deux ans.

8        Le 19 juillet 2010, Europol a informé le requérant des conséquences des changements législatifs intervenus suite à l’entrée en vigueur et en application de la décision Europol et, plus particulièrement, de ce qu’Europol ne serait pas en mesure d’envisager le renouvellement de son contrat en application de l’article 6 du statut du personnel d’Europol compte tenu des dispositions de l’article 57, paragraphe 1, de ladite décision. Le requérant a toutefois, à cette occasion, été informé qu’Europol ouvrirait, sur le fondement de l’article 57, paragraphe 2, de cette même décision, une procédure de sélection spéciale afin d’offrir aux agents se trouvant dans sa situation la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire régi par le RAA.

9        Le requérant a participé avec succès à la procédure de sélection spéciale, ouverte sur le fondement de l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol, afin de se voir offrir la possibilité de conclure un contrat d’agent temporaire régi par le RAA.

10      En conséquence, par lettre du 20 septembre 2010, notifiée le 24 septembre suivant, Europol a proposé au requérant un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA pour la période allant du 1er novembre 2010 au 30 septembre 2016. Il ressort notamment de cette proposition que le « contrat sera[it] conclu par Europol pour une période déterminée correspondant à la période restant à courir du contrat en cours, plus deux ans, soit dans [le] cas [du requérant] avec une échéance au 30 [septembre] 2016 ».

11      Le 26 octobre 2010, après avoir accepté la proposition qui lui avait été faite, le requérant a signé un contrat d’agent temporaire au titre de l’article 2, sous a), du RAA, dont la durée expirait, aux termes de son article 4, le 30 septembre 2016 (ci-après le « contrat d’agent temporaire »). Ce même article précisait également que le contrat en question pouvait être renouvelé « dans l’intérêt du service et sous réserve des limites posées à l’article 57[, paragraphes 3 et 4,] de la [décision Europol] ».

12      Le 10 janvier 2011, le requérant a formé une réclamation contre son contrat d’agent temporaire, invoquant essentiellement la continuité entre celui-ci et ses contrats de travail antérieurs (ci-après la « première réclamation »).

13      Par décision du 18 avril 2011, la première réclamation a été rejetée comme étant irrecevable en raison de son dépôt hors délai et, au surplus, comme non fondée (ci-après la « décision de rejet de la première réclamation »). Dans sa requête, le requérant a déclaré que, « [e]u égard à l’irrecevabilité évidente de la procédure », il n’avait pas, à l’époque, introduit de recours contre cette décision.

14      Dans le cadre d’une réorganisation d’Europol, le requérant a été informé par courrier du 6 mars 2013, dont il a accusé réception le 8 mars suivant, qu’il était réaffecté avec son emploi d’analyste au sein du groupe « Renseignement financier » du service « Anti-terrorisme et renseignement financier » du département « Opérations ».

15      Par lettre du 31 janvier 2014, le requérant a demandé, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), que lui soit octroyé un contrat à durée indéterminée (ci-après la « demande du 31 janvier 2014 »). En l’absence d’une réponse explicite dans un délai de quatre mois suivant sa demande, le requérant a introduit contre la décision implicite de rejet ainsi formée à l’expiration dudit délai (ci-après la « décision implicite de rejet de la demande ») une réclamation auprès du directeur d’Europol par lettre du 29 août 2014 (ci-après la « seconde réclamation »).

16      Par décision du 22 décembre 2014, le directeur d’Europol a rejeté la seconde réclamation (ci-après la « décision de rejet de la seconde réclamation »). À cet égard, il a rappelé au requérant que, conformément à l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol, lu en combinaison avec l’article 39, paragraphe 4, de cette même décision, son contrat d’agent temporaire ne pouvait pas être prolongé, ainsi que le prévoyait l’article 4 dudit contrat. La demande du 31 janvier 2014 ne pouvait donc pas, selon le directeur d’Europol, rouvrir le délai de recours expiré définitivement suite à la décision de rejet de la première réclamation, contre laquelle le requérant n’avait pas introduit de recours, ce qui avait eu pour conséquence de rendre la seconde réclamation irrecevable, laquelle était, en tout état de cause, non fondée.

 Conclusions des parties

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision implicite de rejet de la demande et la décision de rejet de la seconde réclamation lui refusant toutes les deux l’octroi d’un contrat à durée indéterminée ;

–        en conséquence et à titre principal, dire pour droit qu’il se verra proposer un contrat à durée indéterminée par Europol au terme de son contrat d’agent temporaire, en cours à la date d’introduction du recours ;

–        à titre infiniment subsidiaire, s’il devait s’avérer qu’il ne fallait prendre en considération que le seul contrat conclu sous l’empire du RAA, dire pour droit qu’il se verra proposer un second contrat à durée déterminée sous l’empire du RAA par Europol au terme de son contrat d’agent temporaire, actuellement en cours ;

–        condamner Europol aux entiers dépens.

18      Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

19      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

20      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 81 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure (ordonnance du 29 juin 2010, Palou Martínez/Commission, F‑11/10, EU:F:2010:69, point 27).

 Sur l’objet du recours

21      Il ressort du dossier que, par la demande du 31 janvier 2014, la seconde réclamation et le présent recours, le requérant cherche à obtenir un réexamen de la décision d’Europol contenue dans le contrat signé le 26 octobre 2010 de ne pas l’engager pour une durée indéterminée.

 Sur la recevabilité du recours

22      II importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 45, et la jurisprudence citée).

23      Il convient également de rappeler que c’est à partir de sa signature que le contrat conclu entre un agent et une institution déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, pour autant que tous les éléments en soient fixés (arrêt du 12 mars 2009, Lafleur Tighe/Commission, F‑24/07, EU:F:2009:24, point 53).

24      Or, il est constant que le requérant n’a pas, dans le délai de trois mois prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut, introduit de recours contre la décision de rejet de la première réclamation, laquelle est ainsi devenue définitive. Il y a également lieu d’ajouter, à cet égard, que rien dans le dossier n’indique qu’Europol n’a pas respecté l’article 4 du contrat d’agent temporaire en vertu duquel celui-ci ne pourra être renouvelé que conformément à l’article 57, paragraphe 3, de la décision Europol.

25      Il résulte également d’une jurisprudence constante que, si, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire ou agent peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prendre à son égard une décision, cette faculté ne permet cependant pas au fonctionnaire ou à l’agent d’écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut pour l’introduction d’une réclamation et d’un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d’une demande, une décision antérieure qui n’avait pas été contestée dans les délais. Seule l’existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une telle décision (arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 48).

26      Dès lors que le requérant cherche à obtenir le réexamen de la décision prise par Europol dans le cadre de la signature de son contrat le 26 octobre 2010 à la lumière de prétendus faits nouveaux et substantiels, la demande du 31 janvier 2014 de revoir cette décision constitue en fait non pas une nouvelle demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, mais une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, quelle qu’ait pu être la qualification donnée par les parties à un tel acte (arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 68).

27      À cet égard, il convient d’observer que, dès lors que la jurisprudence admet que, sur la base d’un fait nouveau et substantiel, il est possible d’obtenir la réouverture des délais prévus aux articles 90 et 91 du statut pour contester une décision devenue définitive, la réouverture de ces délais ne saurait conduire à octroyer des délais d’une durée plus longue que ces derniers. Choisir une autre solution reviendrait en fait à opérer une discrimination objectivement injustifiée entre les requérants qui introduisent une réclamation à l’encontre d’une décision qui n’est pas encore devenue définitive, dans le respect du délai imparti à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et ceux qui introduisent une réclamation à l’encontre d’une décision devenue définitive, sous la forme d’une demande de réexamen pour faits nouveaux (arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 73).

28      Pour des raisons de sécurité juridique, le point de départ du délai en cause doit donc correspondre à la date du fait nouveau et substantiel invoqué par l’intéressé pour justifier le réexamen de la décision qui lui fait grief (arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 74).

29      Il s’ensuit donc que, une demande de réexamen d’une décision devant être qualifiée de réclamation, elle doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du fait nouveau et substantiel dont le fonctionnaire ou l’agent compte se prévaloir ou de la prise de connaissance effective de ce fait, le délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut pour introduire une réclamation à l’encontre d’une décision faisant grief étant de trois mois (arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 75).

30      Le requérant fait valoir que la demande du 31 janvier 2014, requalifiée en réclamation, était fondée sur deux faits nouveaux. Tout d’abord, celle-ci serait fondée sur l’information communiquée au personnel d’Europol le 5 août 2013 concernant l’interprétation retenue par les services de l’Office pour la liquidation des droits individuels de la Commission européenne pour l’application de l’article 28 bis du RAA concernant les allocations de chômage. Ensuite, ladite demande serait motivée par le fait que, « depuis le mois de janvier 2012 […], une discrimination s[e serait installée] entre[, d’une part,] les agents ayant conclu deux contrats sous l’empire du [statut du personnel d’Europol et] qui ne se v[erraient] pas offrir de renouvellement de contra[t] rég[i] par le RAA[, et, d’autre part, les agents n’ayant] conclu qu’un seul contrat sous le même [s]tatut [et qui] s’en v[erraient] offrir le renouvellement sous [le] RAA et ce alors que ces deux catégories [se verraient] considérées comme ayant toutes deux un seul contrat à durée déterminée renouvelé une fois ou non ».

31      Or, en l’espèce, force est de constater que, dans l’hypothèse la plus favorable au requérant, le dernier élément sur lequel il s’est fondé pour introduire sa demande du 31 janvier 2014 est l’information communiquée au personnel d’Europol le 5 août 2013 concernant l’interprétation retenue par les services de l’Office pour la liquidation des droits individuels de la Commission pour l’application de l’article 28 bis du RAA concernant les allocations de chômage. En tout état de cause, il s’est donc écoulé plus de trois mois entre la prise de connaissance des prétendus faits nouveaux et substantiels dont le requérant se prévaut et l’introduction de la demande du 31 janvier 2014 devant être qualifiée de réclamation.

32      Il s’ensuit que le recours est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

33      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

34      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément demandé qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par Europol.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Van der Veen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office européen de police.

Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       R. Barents


* Langue de procédure : le français.