Language of document : ECLI:EU:F:2008:168

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

11 décembre 2008


Affaire F-136/06


Enzo Reali

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Classement en grade – Expérience professionnelle – Diplôme – Équivalence »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Reali demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats le classant au grade 14, échelon 1, du groupe de fonctions IV, telle qu’elle résulte de son contrat d’engagement en tant qu’agent contractuel.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents contractuels – Recrutement – Exigence de diplômes universitaires – Notion de diplôme universitaire

[Régime applicable aux autres agents, art. 82, § 2, sous c), i)]

2.      Fonctionnaires – Recrutement – Classement en grade – Exigences de diplômes universitaires – Comparaison des diplômes et habilitations professionnelles délivrés dans les différents États membres

(Directive du Conseil 89/48)


1.      En l’absence de disposition contraire, il y a lieu de considérer que l’exigence de possession d’un diplôme universitaire, qui ressort des dispositions de l’article 82, paragraphe 2, sous c), i), du régime applicable aux autres agents, doit nécessairement s’entendre au sens que donne à cette expression la législation propre à l’État membre où le candidat a fait les études dont il se prévaut.

(voir point 34)

Référence à :

Cour : 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 14

Tribunal de première instance : 7 février 1991, Ferreira de Freitas/Commission, T‑2/90, Rec. p. II‑103, point 32 ; 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 34


2.      L’harmonisation réalisée par la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, n’a pas pour effet de limiter le pouvoir d’appréciation dont une institution dispose lors de la comparaison de la valeur respective des diplômes dans le cadre de sa politique de recrutement. Dans le système de la directive 89/48, la comparaison des diplômes est réalisée aux fins de l’accès à certaines activités réglementées dans les différents États membres. Une telle appréciation ne saurait être confondue avec l’appréciation complexe de la valeur universitaire respective des titres obtenus dans les différents États membres aux fins de la détermination du grade attaché à un emploi au sein d’une institution des Communautés européennes.

(voir point 85)

Référence à :

Tribunal de première instance : 9 décembre 1999, Alonso Morales/Commission, T‑299/97, RecFP p. I‑A‑249 et II‑1227, points 35 et 36 ; 11 mai 2005, De Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 53