Language of document : ECLI:EU:T:2019:436

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

19 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative AC MILAN – Marques de l’Union européenne verbales antérieures AC et AC HOTELS BY MARRIOTT et figurative antérieure AC HOTELS MARRIOTT – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Absence de caractère distinctif accru de la marque AC – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑28/18,

Marriott Worldwide Corp., établie à Bethesda, Maryland (États-Unis), représentée par Mme A. Reid, solicitor, et M. S. Baran, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. E. Markakis et Mme D. Walicka, puis par MM. Markakis et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), établie à Milan (Italie), représentée par Mes A. Perani et G. Ghisletti, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2017 (affaire R 356/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre Marriott Worldwide et AC Milan,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 mars 2018,

à la suite de l’audience du 26 février 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 29 mai 2013, l’intervenante, Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan), a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1182615 du signe figuratif AC MILAN (ci-après l’« enregistrement international »).

2        Le 21 novembre 2013 l’enregistrement international a été notifié à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

3        Le signe faisant l’objet de l’enregistrement international est le signe figuratif suivant :

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4        Les services désignés par l’enregistrement international relèvent, notamment, de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « [s]ervices de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; cafés ; cafétérias ; services de maisons de vacances ; restaurants ; services de restaurants en libre-service ; hôtels ; services de bars ; services de traiteurs ; motels ; services de snack-bars ».

5        L’enregistrement international a été publié au Bulletin des marques communautaires no 2013/223, du 22 novembre 2013.

6        Le 21 août 2014, la requérante, Marriott Worldwide Corp., a formé opposition, au titre de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 46, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), à l’enregistrement international, dans la mesure où il désignait le territoire de l’Union, et ce pour les services visés au point 4 ci-dessus.

7        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque de l’Union européenne verbale AC, enregistrée le 2 juillet 2013 sous le numéro 11594281 (ci-après la « marque antérieure AC ») pour des services compris dans les classes 35, 41 et 43 ;

–        la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 22 février 2012 sous le numéro 10026871 (ci-après la « marque antérieure AC HOTELS MARRIOTT ») pour des services compris dans les classes 35, 41 et 43, reproduite ci-après :

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–        la marque de l’Union européenne verbale AC HOTELS BY MARRIOTT enregistrée le 22 février 2012 sous le numéro 10032829 (ci-après la « marque antérieure AC HOTELS BY MARRIOTT ») pour des services compris dans les classes 35, 41 et 43.

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Par décision du 26 janvier 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

10      Le 15 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Dans le mémoire exposant les motifs de ce recours, la requérante a invoqué, pour la première fois, un motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).

11      Par décision du 16 novembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante. Premièrement, aux points 17 à 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le motif d’opposition fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Deuxièmement, au point 25 de la décision attaquée, elle a estimé que le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion était celui de l’Union. Troisièmement, au point 28 de la décision attaquée, elle a considéré, d’une part, que les services en cause relatifs au secteur de la restauration, relevant de la classe 43, s’adressaient au grand public doté d’un niveau d’attention tout au plus moyen et, d’autre part, que les services d’hébergement temporaire, relevant de la même classe, s’adressaient, en substance, au grand public doté d’un niveau d’attention à tout le moins moyen. En outre, au point 29 de la décision attaquée, elle a estimé que les services restants désignés par les marques antérieures s’adressaient en partie au grand public, doté d’un niveau d’attention à tout le moins moyen, et en partie à un public professionnel doté d’une connaissance ou d’une expertise spécifique. Quatrièmement, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a posé le postulat que tous les services en cause étaient identiques. Cinquièmement, aux points 60, 65 et 72 de la décision attaquée, elle a conclu que les signes en conflit étaient différents ou, tout au plus, très faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et dépourvus de similitude sur le plan conceptuel. Sixièmement, au point 76 de la décision attaquée, elle a relevé que la requérante n’avait apporté quasiment aucune preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure AC et a conclu que ladite marque avait un caractère distinctif intrinsèque normal. En outre, au point 77 de la décision attaquée, elle a présumé, pour des motifs d’économie de procédure, que les marques antérieures AC HOTELS BY MARRIOTT et AC HOTELS MARRIOTT avaient acquis un caractère distinctif accru du fait de leur usage. Septièmement, aux points 91 et 92 de la décision attaquée, la chambre de recours est parvenue à la conclusion que, quelle que fût la renommée dont jouissait, sous sa marque, la requérante sur le marché, la similitude existant entre les signes en conflit était insuffisante pour engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, l’identité présumée des services en cause étant neutralisée par le fait que les signes en conflit coïncidaient par la seule combinaison non dominante des lettres « a » et « c », à peine visible dans le signe demandé. Huitièmement, aux points 93 à 103 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les conditions de l’existence d’une famille de marques AC HOTEL n’étaient pas réunies en l’espèce.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter l’enregistrement du signe demandé pour les services en cause ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Selon elle, en substance, c’est à tort que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Observations liminaires

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

17      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

18      Il s’ensuit que, lorsque les signes en conflit sont différents, fait défaut une condition sine qua non pour l’existence d’un risque de confusion, qui doit donc être exclu, quels que soient le degré de similitude des produits ou des services et le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, quand bien même les produits ou les services seraient identiques ou très similaires et la marque antérieure bénéficierait d’un caractère distinctif extrêmement élevé, ces circonstances ne sauraient pallier l’absence de la condition indispensable tenant à la similitude des signes. En revanche, lorsque les signes présentent un degré de similitude, fût-il faible, l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être exclue a priori, étant donné qu’un faible degré de similitude des signes est susceptible d’être compensé par l’identité ou la forte similitude des produits ou des services et par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure [arrêt du 21 février 2018, Laboratoire Nuxe/EUIPO – Camille et Tariot (NYouX), T‑179/17, non publié, EU:T:2018:89, points 27 et 28].

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

20      Par ailleurs, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des signes en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, premièrement, aux points 25 à 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le territoire pertinent pour apprécier le risque de confusion était celui de l’Union et que les services en cause s’adressaient, pour certains, au grand public, dont le niveau d’attention variait, en substance, de faible à élevé, et, pour d’autres, aux professionnels dotés d’une connaissance ou d’une expertise spécifique. Ces appréciations, qui ne sont au demeurant pas contestées par les parties, sont exemptes d’erreur et peuvent être entérinées.

22      Deuxièmement, en ce qui concerne la comparaison des services en cause, il y a lieu de relever, d’une part, que, au point 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a uniquement présumé leur identité pour des raisons d’économie de procédure et, d’autre part, qu’aucune contestation n’a été soulevée sur ce point par les parties. Il convient donc de tenir compte de cette prémisse lors de l’examen du présent recours.

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner le moyen unique de la requérante, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur la comparaison des signes

24      À titre liminaire, il convient de rappeler que les signes à comparer sont, d’une part, le signe demandé AC MILAN et, d’autre part, les marques antérieures AC, AC HOTELS BY MARRIOTT et AC HOTELS MARRIOTT.

25      Le signe demandé est composé d’un élément figuratif consistant en des lignes asymétriques verticales légèrement incurvées, de couleur noire et rouge avec un contour doré, qui, dans leur ensemble, forment un objet de forme ronde. Sous cet élément figuratif se trouve l’élément verbal « milan », écrit en caractères majuscules dorés et stylisés. Entre les lettres « l » et « a » de l’élément verbal « milan », dans une position légèrement surélevée, se situe l’élément verbal « ac », écrit en caractères majuscules stylisés dorés et de très petite taille.

26      La marque antérieure AC HOTELS MARRIOTT est composée des éléments verbaux « ac », « hotels » et « marriott », écrits en caractères majuscules blancs et placés sur un fond rectangulaire noir. L’élément verbal « ac » est écrit dans la partie haute du signe, en caractères majuscules gras, au-dessus de l’élément verbal « hotels », lequel est écrit en caractères plus petits. L’élément verbal « marriott », écrit en caractères encore plus petits, se situe en-dessous de l’élément verbal « hotels » et est séparé des deux autres éléments verbaux par un fin trait horizontal blanc.

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 3 septembre 2010, Companhia Muller de Bebidas/OHMI – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, point 46 et jurisprudence citée].

28      Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).

29      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. La Cour a précisé que le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 48 et jurisprudence citée).

30      Lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci (voir arrêt du 3 septembre 2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T‑472/08, EU:T:2010:347, point 49 et jurisprudence citée). Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque sont nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (voir point 29 ci-dessus).

31      Par ailleurs, aux fins d’apprécier le caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe. Il en résulte que la détermination du caractère dominant d’un élément au sein d’une marque complexe dépend d’une appréciation in concreto des différents éléments composant le signe et, partant, est indépendante de la nature figurative ou verbale du signe en cause [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36 et jurisprudence citée].

32      Enfin, lorsqu’un signe consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant [arrêt du 24 novembre 2005, Simonds Farsons Cisk/OHMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T‑3/04, EU:T:2005:418, point 45].

33      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier l’existence d’une éventuelle erreur commise par la chambre de recours dans l’identification des éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants du signe demandé

34      Premièrement, aux points 49 et 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’élément figuratif du signe demandé ne pouvait être ignoré en raison de sa taille, de sa position au sein du signe et de sa couleur et, partant, qu’il dominait visuellement ce signe. Deuxièmement, aux points 53, 54 et 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, que l’élément verbal « ac » était illisible ou négligeable eu égard à sa petite taille et à sa position dans la composition globale du signe, dans laquelle il serait à peine perceptible. Pour la chambre de recours il existait donc une forte probabilité que cet élément ne serait pas pris en compte par le public pertinent. Troisièmement, au point 51 de la décision attaquée, elle a considéré que l’élément verbal « milan » serait associé, par le public pertinent, à la ville italienne de Milan et, en conséquence, au lieu d’origine des services en cause ou au lieu où se trouvait le siège social de l’entreprise. Quatrièmement, au point 68 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « ac » soit ne serait pas perçu, soit serait perçu comme une combinaison de lettres dépourvue de signification.

35      Selon la requérante, la chambre de recours a commis une erreur dans son analyse en ce qu’elle se serait concentrée exclusivement sur les éléments dominants des signes en conflit, au détriment des éléments distinctifs de celles-ci. Elle fait valoir, en substance, que l’élément verbal « ac » constitue l’élément distinctif du signe demandé, car il serait le seul élément dépourvu de signification et ne serait donc pas négligeable. En outre, elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que l’élément verbal « ac » ne serait pas pris en compte par le public pertinent. En effet, contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, l’élément verbal « ac » ne serait pas illisible, mais immédiatement perceptible dans le signe demandé. Dès lors, l’arrêt du 2 juillet 2008, Stradivarius España/OHMI – Ricci (Stradivari 1715) (T‑340/06, non publié, EU:T:2008:241), mentionné au point 53 de la décision attaquée, serait, selon elle, inapplicable au cas d’espèce. Enfin, à l’audience, la requérante a fait grief à la chambre de recours, en substance, de ne pas avoir tenu compte du caractère distinctif de l’élément verbal « ac » dans le cadre de l’analyse des éléments dominants du signe demandé.

36      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

37      S’agissant de l’élément figuratif du signe demandé, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que, en raison de sa taille, de sa position au sein de ce signe et de ses couleurs, celui-ci constitue l’élément visuellement dominant.

38      S’agissant de l’élément verbal « milan », pour autant qu’il soit identifié comme tel eu égard à la stylisation de la lettre « a » qui le compose (voir points 50 et 52 de la décision attaquée), et ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours, celui-ci sera perçu comme une référence à la ville italienne de Milan et, partant, pourrait être associé au lieu d’origine des services en cause ou au lieu du siège social de l’entreprise fournissant lesdits services. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a implicitement, mais nécessairement estimé que cet élément détenait un caractère distinctif tout au plus faible.

39      Il convient en outre de relever, à l’instar de la chambre de recours, que l’élément verbal « milan » ne sera pas ignoré par le public pertinent, notamment eu égard à sa taille, et, partant, qu’il n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé.

40      S’agissant enfin de l’élément verbal « ac », la chambre de recours a considéré que celui-ci était, en substance, négligeable ou illisible et, partant, qu’il ne serait pas pris en compte par le public pertinent. En outre, dans l’hypothèse où cet élément serait perçu par le public pertinent, la chambre de recours a reconnu implicitement, mais nécessairement son caractère distinctif en ce qu’elle a constaté, au point 68 de la décision attaquée, qu’il serait considéré comme une combinaison de lettres dépourvue de signification.

41      Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel l’arrêt du 2 juillet 2008, Stradivari 1715 (T‑340/06, non publié, EU:T:2008:241), portant sur une marque illisible, n’est pas pertinent en l’espèce, l’élément verbal « ac » étant immédiatement perceptible dans le signe demandé, ne saurait prospérer. En effet, il ressort dudit arrêt qu’il convient de considérer comme illisible non seulement le signe qui est effectivement impossible à lire ou à déchiffrer, mais aussi le signe qui est si difficile à déchiffrer, à comprendre ou à lire que le consommateur raisonnablement attentif et avisé ne pourra y parvenir qu’en se livrant à une analyse dépassant ce qui peut être raisonnablement attendu de lui dans une situation d’achat (arrêt du 2 juillet 2008, Stradivari 1715, T‑340/06, non publié, EU:T:2008:241, point 34). Tel est le cas en l’espèce en ce qui concerne l’élément verbal « ac » compte tenu de sa très petite taille et de sa position en retrait dans le signe demandé, qui le rendent à peine perceptible à première vue. Au demeurant, le consommateur moyen aura d’autant plus de difficultés à le lire que celui-ci ne se livre pas à un examen des différents détails d’une marque lors de son achat [arrêt du 11 novembre 2009, Frag Comercio Internacional/OHMI – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T‑162/08, non publié, EU:T:2009:432, point 43].

42      En tout état de cause, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, nonobstant le constat que l’élément verbal « ac » était illisible ou négligeable pour une partie du public pertinent, il ressort des points 60, 62, 66 et 71 de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes en conflit en tenant compte de tous les éléments composant le signe demandé, y compris l’élément verbal « ac ».

43      Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel l’élément verbal « ac » ne serait pas illisible doit en tout état de cause être rejeté comme étant inopérant.

44      Deuxièmement, à l’audience, la requérante a fait valoir, en substance, que l’analyse du caractère dominant des éléments d’un signe devait tenir compte de l’éventuel caractère distinctif de ces éléments et pas uniquement de leurs dimensions. Ainsi, pour la requérante, eu égard au caractère distinctif de l’élément verbal « ac », la chambre de recours a commis une erreur en estimant que celui-ci était négligeable et ne dominait pas le signe demandé.

45      À titre liminaire, il convient de relever que l’argument de la requérante se réfère, implicitement, à l’hypothèse où une partie du public pertinent estimerait que l’élément verbal « ac » est lisible.

46      À cet égard, si le caractère distinctif d’un élément composant un signe doit effectivement être pris en considération pour déterminer l’éventuel caractère dominant de cet élément [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI – Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T‑5/08 à T‑7/08, EU:T:2010:123, point 65 et jurisprudence citée], il n’en demeure pas moins que la taille et la couleur font aussi partie des qualités intrinsèques de l’élément en cause qui doivent être prises en considération aux fins de cette analyse ainsi que, de manière accessoire, la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (voir, en ce sens, arrêt du 20 mai 2014, ARIS, T‑247/12, EU:T:2014:258, points 35 et 36 et jurisprudence citée). Or, compte tenu de sa taille, de sa couleur et de sa position au sein du signe, la chambre de recours a pu à juste titre considérer que l’élément figuratif du signe demandé était dominant visuellement, notamment par rapport à l’élément verbal « ac » qui, nonobstant son caractère distinctif, occupe une place négligeable dans le signe par rapport à l’élément figuratif et à l’élément verbal « milan ».

47      Dès lors, l’argument de la requérante doit être rejeté.

48      Troisièmement, s’agissant de la référence faite par la requérante à la décision de la chambre de recours dans l’affaire R 1881/2014‑2, dans laquelle il avait été considéré que, malgré sa plus petite taille, l’élément verbal « vivi » de la marque figurative contestée était néanmoins perceptible, il suffit de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 68 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 13 juin 2014, Grupo Flexi de León/OHMI (FLEXI), T‑352/12, non publié, EU:T:2014:519, point 32 et jurisprudence citée]. En outre, si des motifs de fait ou de droit figurant dans une décision antérieure peuvent, certes, constituer des arguments à l’appui d’un moyen tiré de la violation d’une disposition du règlement 2017/1001, force est de constater que la décision antérieure invoquée par la requérante concerne des signes pour lesquels elle n’a pas établi que leur rapport visuel serait comparable à celui de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, FLEXI AIR, T‑112/03, EU:T:2005:102, point 68).

49      Quatrièmement, le caractère négligeable de l’élément « ac » dans le signe demandé ne saurait être infirmé par la circonstance, invoquée par l’intervenante à l’audience, que ce signe pourrait être utilisé dans toutes les tailles possibles et être apposé notamment sur la façade d’un hôtel ou d’un restaurant.

50      En effet, la comparaison entre les signes en conflit doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été enregistrés ou tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement [voir arrêt du 9 avril 2014, Pico Food/OHMI – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T‑623/11, EU:T:2014:199, point 38 et jurisprudence citée].

51      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours relative aux éléments distinctifs et dominants du signe demandé. En particulier, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant, en substance, que, dans l’hypothèse où l’élément verbal « ac » serait perçu par le public pertinent, celui-ci ne dominerait pas le signe demandé, malgré son caractère distinctif.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants des marques antérieures

52      S’agissant de la marque antérieure AC, au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que l’élément verbal « ac » ne présentait aucune signification et, d’autre part, que cette marque ne contenait aucun autre élément qui pouvait être considéré comme étant visuellement dominant. S’agissant de la marque antérieure AC HOTELS BY MARRIOTT, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « hotels » était descriptif d’une partie des services en cause et n’était donc pas l’élément le plus distinctif de ladite marque antérieure. En outre, elle a estimé que cet élément verbal n’était pas dominant. Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a également observé, d’une part, que les éléments verbaux « ac » et « by marriott » n’étaient ni négligeables ni strictement prédominants dans l’impression d’ensemble produite par cette marque et, d’autre part, que l’élément verbal « by marriott », situé à la fin du signe, serait perçu comme une indication du fait que les services de la marque AC HOTELS provenaient d’une entreprise dénommée Marriott. Partant, l’élément verbal « by marriott » contribuerait à conférer à cette marque son caractère distinctif. S’agissant de la marque antérieure AC HOTELS MARRIOTT, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs la composant n’étaient pas de nature à détourner l’attention du public pertinent des éléments verbaux compte tenu de leur fonction esthétique ou décorative. En ce qui concerne l’élément verbal « hotels », la chambre de recours a estimé, au point 47 de la décision attaquée, que le raisonnement effectué pour la marque antérieure AC HOTELS BY MARRIOTT était également applicable. Enfin, elle a indiqué que l’attention du public pertinent se fixerait sur l’élément verbal « ac », dépourvu de signification et plus accrocheur visuellement en raison de sa taille et de sa position dans le signe que l’élément verbal « marriott », bien que celui-ci fût distinctif et non négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe.

53      La requérante soutient que l’absence de signification de l’élément verbal « ac » lui confère un caractère distinctif intrinsèque élevé. Selon elle, cet élément constituerait, avec l’élément verbal « marriott », l’élément distinctif de la marque antérieure AC HOTELS BY MARRIOTT et de la marque antérieure AC HOTELS MARRIOTT. Dans cette dernière marque, l’élément verbal « ac » constituerait, en outre, l’élément dominant.

54      Premièrement, s’agissant de l’argument selon lequel l’élément verbal « ac » détiendrait un caractère distinctif intrinsèque élevé eu égard à son absence de signification, il y a lieu de relever qu’aucune règle n’établit que l’absence de lien conceptuel entre un élément composant une marque et les produits ou les services qu’elle désigne conférerait automatiquement à cet élément un caractère distinctif intrinsèque fort (ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI, C‑379/12 P, non publiée, EU:C:2013:317, point 71). En l’absence d’autres éléments invoqués par la requérante ou figurant au dossier, il y a donc lieu de rejeter l’argument tiré du caractère distinctif élevé de l’élément verbal « ac », lequel n’est pas étayé.

55      Deuxièmement, il y a lieu d’approuver l’appréciation de la chambre de recours, au demeurant non contestée par la requérante, selon laquelle, dans les marques antérieures AC HOTELS BY MARRIOTT et AC HOTELS MARRIOTT, les éléments verbaux « ac », « marriott » et « by marriott » sont distinctifs contrairement à l’élément verbal « hotels », qui est descriptif.

56      Troisièmement, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours en ce qui concerne les éléments dominants des marques antérieures AC HOTELS BY MARRIOTT et AC HOTELS MARRIOTT, laquelle est exempte d’erreur et doit donc être confirmée.

57      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours relative aux éléments distinctifs et dominants des signes en conflit.

 Sur la similitude visuelle

58      Au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit ne présentaient aucune similitude dans l’hypothèse où l’élément verbal « ac » du signe demandé serait considéré comme négligeable ou illisible. En outre, au point 63 de la décision attaquée, elle a estimé que, dans l’hypothèse improbable où l’élément verbal « ac » serait identifié par une partie du public pertinent dans le signe demandé, les signes en conflit ne seraient que très faiblement similaires sur le plan visuel.

59      La requérante estime que ces considérations sont erronées. Elle fait valoir que les signes en conflit sont visuellement similaires à un degré élevé. La chambre de recours serait parvenue à une conclusion contraire, car elle aurait négligé l’élément verbal « ac » du signe demandé, lequel, immédiatement perceptible, constituerait l’élément le plus distinctif de ladite marque. La requérante ajoute enfin que la marque antérieure AC est entièrement incorporée dans le signe demandé.

60      L’EUIPO, soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

61      Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’analyse de la similitude visuelle entre les signes en conflit, à titre subsidiaire, la chambre de recours a pris en considération l’élément verbal « ac » (voir point 42 ci-dessus).

62      Par ailleurs, si les signes en conflit ont en commun l’élément « ac », ils présentent de nombreuses différences visuelles. En particulier, le signe demandé présente une structure très différente par rapport à celle des marques antérieures. En effet, comme il ressort du point 59 de la décision attaquée, ce signe comporte un élément figuratif dominant, représentant une balle avec des rayures rouges et noires, qui n’est pas dépourvu d’une certaine originalité, en-dessous duquel figure l’élément verbal « milan », écrit en caractères dorés. En outre, au centre de l’élément verbal « milan », légèrement au-dessus de la lettre « l », est situé l’élément verbal « ac » écrit dans en caractères dorés de taille nettement inférieure à ceux de l’élément verbal « milan ». Or, ces éléments créent une différence visuelle significative avec les marques antérieures AC et AC HOTELS BY MARRIOTT, qui ne comportent pas d’aspects graphiques ou stylistiques. En outre, à l’instar de la chambre de recours, force est de constater que les éléments figuratifs de la marque antérieure AC HOTELS MARRIOTT renforcent, quant à eux, les différences visuelles entre celle-ci et le signe demandé.

63      Dans ces conditions, le fait que les marques antérieures et le signe demandé comprennent l’élément verbal « ac » n’a qu’une faible incidence sur leur similitude visuelle. Sur ce point, il convient de relever que l’impression visuelle de deux marques partageant un même élément peut être différente, en particulier lorsque la comparaison concerne, d’une part, une marque verbale, telle que les marques antérieures AC et AC HOTELS BY MARRIOTT, et, d’autre part, un signe complexe, tel que le signe demandé, composé d’un élément figuratif fort et de deux éléments verbaux, lequel offre une impression visuelle distincte du seul élément « ac » [voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié, EU:T:2011:722, point 33, et du 17 mai 2013, Rocket Dog Brands/OHMI – Julius-K9 (JULIUS K9), T‑231/12, non publié, EU:T:2013:264, point 34].

64      Eu égard à ce qui précède, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, dans l’hypothèse où l’élément verbal « ac » du signe demandé serait illisible ou négligeable, les signes en conflit étaient visuellement différents. Elle n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en estimant que, dans l’hypothèse où l’élément verbal « ac » susmentionné serait perçu par le public pertinent, les signes en conflit présentaient, tout au plus, un très faible degré de similitude visuelle, compte tenu de leurs différences, du poids de leurs éléments respectifs et de l’absence de position dominante de l’élément verbal « ac » dans le signe demandé.

 Sur la similitude phonétique

65      Au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient phonétiquement différents. Aux points 66 et 67 de la décision attaquée, elle a toutefois considéré que, si l’élément verbal « ac » du signe demandé était prononcé, les signes en conflit seraient, tout au plus, très faiblement similaires phonétiquement.

66      La requérante conteste ces considérations, les signes en conflit étant, selon elle, phonétiquement similaires à un degré élevé. En outre, elle fait grief à la chambre de recours d’avoir négligé l’élément verbal « ac » du signe demandé, lequel serait immédiatement perceptible et constituerait l’élément le plus distinctif dudit signe ainsi que l’élément clé de celui-ci lorsqu’il est prononcé à voix haute.

67      L’EUIPO, soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

68      À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler, à l’instar de la chambre de recours, que les éléments figuratifs du signe demandé n’ont aucune incidence sur la comparaison phonétique entre les signes en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Aroa Bodegas/OHMI – Bodegas Muga (aroa), T‑536/12, non publié, EU:T:2014:770, point 45 et jurisprudence citée].

69      D’autre part, même dans l’hypothèse où la chambre de recours aurait estimé à tort que l’élément verbal « ac » ne serait pas prononcé en raison de son caractère illisible ou négligeable, cette erreur ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée dès lors que la chambre de recours a, dans le cadre de la comparaison phonétique des signes en conflit, aussi examiné l’hypothèse dans laquelle cet élément serait identifié et prononcé par le public pertinent (voir point 65 ci-dessus). Le présent grief est donc inopérant.

70      En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, dans l’hypothèse où l’élément verbal « ac » serait perçu par le public pertinent, force est de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant au faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit. En effet, ces signes diffèrent, globalement, par leur longueur, leur structure, mais également par le rythme et leur prononciation. En particulier, le terme « milan », qui joue un rôle sur l’impression d’ensemble du signe demandé compte tenu de sa taille et de sa longueur, constitue un élément de différenciation entre le signe demandé et la marque antérieure AC sur le plan phonétique, de telle sorte que ces deux marques ne sont similaires qu’à un faible degré.Les autres éléments verbaux des marques antérieures, tels que « hotels », « marriott » et « by marriott », contribuent également à accroître les différences entre les signes en conflit en termes de structure syllabique et de prononciation. Ainsi, l’impression phonétique d’ensemble entre les signes en conflit ne sera que faiblement similaire.

71      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les circonstances alléguées par la requérante, selon lesquelles, d’une part, la marque antérieure AC serait entièrement incorporée dans la partie initiale du signe demandé et, d’autre part, l’élément verbal « milan » ne serait pas distinctif.

72      À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 33].

73      Or, il ressort du point 46 ci-dessus que l’élément verbal « ac » ne domine pas le signe demandé.

74      Dès lors, le fait que la marque antérieure AC soit incluse dans le signe demandé ne suffit pas à infirmer l’appréciation de la chambre de recours relative au faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit.

75      En outre, nonobstant la prétendue absence de caractère distinctif de l’élément verbal « milan », celui-ci sera nécessairement prononcé par le public pertinent et constituera donc un élément de différenciation important entre les signes en conflit sur le plan phonétique.

76      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours relative d’une part, à l’absence de similitude phonétique entre les signes en conflit dans l’hypothèse où l’élément verbal « ac » du signe demandé ne serait pas prononcé par le public pertinent et, d’autre part, au faible degré de similitude phonétique entre les signes en conflit dans l’hypothèse où cet élément verbal serait prononcé.

 Sur la similitude conceptuelle

77      Au point 72 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté, en substance, l’absence de similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Tout d’abord, elle a estimé que la marque antérieure AC n’avait pas de signification et, partant, qu’elle n’était pas conceptuellement similaire au signe demandé, lequel renvoie au célèbre club de football AC Milan. En ce qui concerne les marques antérieures AC HOTELS BY MARRIOTT et AC HOTELS MARRIOTT, elle a considéré qu’elles étaient associées à différentes significations comme, par exemple, des hôtels appelés « ac », « ac marriott » ou « ac hotel marriott » ou des hôtels appartenant à l’entreprise Marriott et, partant, qu’elles véhiculaient un concept différent de celui véhiculé par le signe demandé. À titre surabondant, la chambre de recours a relevé qu’une partie du public pertinent pourrait percevoir l’élément verbal « ac » du signe demandé comme l’acronyme de « associazione calcio » (association de football) qui, associé à l’élément verbal « milan » et à l’élément figuratif en forme de balle de couleurs rouge et noir, c’est-à-dire celles du célèbre club de football AC Milan, renvoie, en substance, à ce club de football, en accentuant davantage la dispersion des concepts véhiculés par les signes en conflit.

78      La requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir conclu qu’il n’existait aucune similitude conceptuelle entre les signes en conflit. Tout d’abord, selon elle, le signe demandé est perçu par le public pertinent, au regard des services contestés, comme désignant l’hôtel AC de la requérante à Milan et serait, en conséquence, similaire aux marques antérieures AC HOTELS BY MARRIOTT et AC HOTELS MARRIOTT sur le plan conceptuel. Ensuite, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir pris en considération l’élément verbal « ac » du signe demandé seulement au stade de la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit, alors qu’elle aurait dû s’y référer tant au stade des comparaisons visuelle, phonétique et conceptuelle qu’au stade de l’appréciation globale du risque de confusion. Enfin, elle soutient que l’élément verbal « ac » du signe demandé ne sera pas perçu par le public pertinent comme renvoyant à l’équipe de football AC Milan en raison de la nature des services en cause qui n’ont aucun lien avec le football.

79      L’EUIPO, soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

80      Tout d’abord, il convient de rejeter le grief selon lequel la chambre de recours aurait tenu compte de l’élément verbal « ac » du signe demandé uniquement au stade de l’examen de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit. En effet, comme indiqué notamment au point 42 ci-dessus, après avoir estimé que cet élément était négligeable et ne serait pas pris en compte par le public pertinent, la chambre de recours a néanmoins examiné l’existence d’une similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit dans l’hypothèse où le public pertinent percevrait cet élément.

81      Ensuite, l’allégation de la requérante selon laquelle le signe demandé serait perçu par le public pertinent, au regard des services contestés, comme désignant son hôtel dénommé AC à Milan n’est aucunement étayée et, partant, doit être rejetée.

82      Enfin, contrairement à ce qu’affirme la requérante sans aucunement le démontrer, quand bien même les services en cause ne seraient pas directement liés au football, il ne peut être exclu qu’une partie du public pertinent perçoive l’élément verbal « ac », associé à l’élément verbal « milan » et à l’élément figuratif représentant une balle aux couleurs de la fameuse équipe de football italien AC Milan, comme l’acronyme de « associazione calcio ». L’élément verbal « ac » renforcerait ainsi le concept véhiculé globalement par le signe demandé, à savoir une référence au célèbre club de football AC Milan.

83      Au demeurant le fait que la signification du signe demandé ne se rapporte pas aux services pour lesquels son enregistrement a été demandé n’empêche toutefois pas le public pertinent de saisir immédiatement la signification de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, EU:T:2003:264, point 54].

84      Eu égard à ce qui précède, il y a également lieu de rejeter l’allégation avancée par la requérante lors de l’audience, selon laquelle la comparaison conceptuelle entre les signes en conflit serait neutre, la chambre de recours ayant correctement estimé que, à l’exception de la marque antérieure AC, ces signes véhiculaient des concepts différents.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

85      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à l’analyse du risque de confusion sur le fondement de l’hypothèse dans laquelle l’élément « ac » ne serait ni illisible ni négligeable. À cet égard, elle a, en substance, considéré que, malgré l’identité présumée des services en cause, les signes en conflit n’étaient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent compte tenu de leur très faible similitude sur les plans visuel et phonétique et de leur différence sur le plan conceptuel.

86      La requérante considère, au contraire, qu’il existe un risque de confusion en l’espèce. En particulier, elle reproche à la chambre de recours d’avoir incorrectement apprécié le caractère distinctif des marques antérieures, aussi bien acquis par l’usage qu’intrinsèque, qu’elle estime être élevé. En outre, elle soutient, en se fondant sur l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, EU:C:2005:594), que la marque antérieure AC et l’élément distinctif « ac » des marques antérieures AC HOTELS MARRIOTT et AC HOTELS BY MARRIOTT « conserve[nt] une position distinctive autonome » dans le signe demandé. Enfin, elle se prévaut de l’arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, Espagne) le 9 juillet 2014 dans le recours 3/2012 concernant l’opposition fondée sur sa marque AC HOTELES contre la demande de marque nationale JC HOTELES, dans lequel il aurait été jugé que sa marque était une marque renommée.

87      L’EUIPO, soutenu, en substance, par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.

88      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

89      Par ailleurs, selon la jurisprudence, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

90      En premier lieu, il convient de rappeler que les services en cause ont été présumés identiques par la chambre de recours.

91      En deuxième lieu, il ressort de la jurisprudence que des différences conceptuelles peuvent neutraliser, dans certaines circonstances, les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins l’un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (arrêts du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, EU:C:2006:25, point 20 ; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, EU:C:2006:194, point 35, et du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, point 98).

92      En l’espèce, la chambre de recours a considéré à juste titre que les signes en conflit véhiculaient des concepts différents (voir point 84 ci-dessus). Dès lors, la reconnaissance d’une très faible similitude sur le plan visuel et d’une faible similitude sur le plan phonétique entre le signe demandé et les marques antérieures AC HOTELS MARRIOTT et AC HOTELS BY MARRIOTT est neutralisée par les différences conceptuelles entre lesdits signes.

93      En troisième lieu, il convient de rappeler que l’élément verbal « ac », qui est commun aux signes en conflit, ne domine pas le signe demandé.

94      En quatrième lieu, la requérante prétend à tort que la marque antérieure AC et l’élément distinctif « ac » des marques antérieures AC HOTELS MARRIOTT et AC HOTELS BY MARRIOTT « conserve[raient] une position distinctive autonome » dans le signe demandé.

95      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que, quand bien même un élément commun aux signes en conflit ne saurait être considéré comme dominant l’impression d’ensemble, il doit être pris en compte dans l’appréciation de la similitude de ceux-ci, dans la mesure où il constitue en lui-même la marque antérieure et conserve une position distinctive autonome dans la marque composée notamment de cet élément et dont l’enregistrement est demandé. En effet, dans l’hypothèse où un élément commun conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, l’impression d’ensemble produite par ce signe peut conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 38).

96      L’examen de l’existence ou non d’une position distinctive autonome de l’un des éléments d’un signe composé vise ainsi à déterminer ceux desdits éléments qui seront perçus par le public pertinent [voir arrêt du 28 janvier 2016, Novomatic/OHMI – Simba Toys (African SIMBA), T‑687/14, non publié, EU:T:2016:37, point 135 et jurisprudence citée].

97      À cet égard, la Cour a précisé qu’un élément d’un signe composé ne conservait pas une position distinctive autonome si cet élément formait avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 25).

98      Il convient également de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux, qui, pour lui, ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 57, et du 13 février 2008, Sanofi-Aventis/OHMI – GD Searle (ATURION), T‑146/06, non publié, EU:T:2008:33, point 58].

99      En l’espèce, tout d’abord, il y a lieu de rappeler, d’une part, que l’élément verbal « ac » du signe demandé occupe une place négligeable dans le signe demandé et, d’autre part, qu’il s’agit de l’unique composant de la marque antérieure AC.

100    Ensuite, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, d’une part, que l’élément verbal « milan » et l’élément figuratif ayant la forme d’une balle de couleurs rouge et noir, renvoyaient au célèbre club de football AC Milan et, d’autre part, qu’il ne pouvait être exclu que, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble du signe demandé, une partie du public pertinent verrait dans l’élément verbal « ac », normalement fantaisiste, car dépourvu de signification (voir point 40 ci-dessus), l’acronyme de « associazione calcio », lequel compose le nom du club de football AC Milan. Il s’ensuit que lorsque les éléments verbaux « milan » et « ac » et l’élément figuratif sont envisagés conjointement, cet ensemble forme une unité logique renvoyant au club de football AC Milan, alors que, dans les marques antérieures, l’élément verbal « ac » n’a pas de signification.

101    En conséquence, étant rappelé que le consommateur perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il y a lieu de considérer que, généralement, ce dernier ne percevra pas de manière autonome, ni ne mémorisera le terme « ac » au sein de la marque demandée, en l’absence de pouvoir attractif suffisant de ce dernier [voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Grupo Osborne/OHMI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL), T‑169/10, non publié, EU:T:2012:261, point 42].

102    Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la marque antérieure AC et l’élément verbal « ac » des marques antérieures AC HOTELS MARRIOTT et AC HOTELS BY MARRIOTT conservent une position distinctive autonome dans la marque demandée.

103    En cinquième lieu, selon la jurisprudence, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

104    En l’espèce, au point 77 de la décision attaquée, la chambre de recours, après avoir constaté le caractère limité des preuves produites par la requérante, a présumé que les marques antérieures AC HOTELS BY MARRIOTT et AC HOTELS MARRIOTT avaient acquis un caractère distinctif par leur usage dans la mesure où, en tout état de cause, cette présomption n’aurait aucune incidence sur l’issue de sa décision. S’agissant de la marque antérieure AC, au point 76 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé qu’il n’existait quasiment aucune preuve démontrant qu’elle avait acquis un caractère distinctif accru par l’usage et, partant, qu’il y avait lieu de se fonder sur le caractère distinctif intrinsèque de ladite marque qu’elle a considéré être normal.

105    La requérante prétend qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit compte tenu du caractère distinctif élevé des marques antérieures, et en particulier de la marque antérieure AC, qui serait incorporée dans le signe demandé et en constituerait l’élément le plus distinctif. Par ailleurs, la requérante conteste l’appréciation selon laquelle il n’existerait quasiment aucune preuve de l’usage de la marque antérieure AC seule et renvoie, à cet égard, aux nombreux exemples d’utilisation de son autre marque, la marque AC HOTELS, qui figurent dans les preuves relatives au caractère distinctif accru qu’elle a produites devant l’EUIPO. En outre, selon elle, un tel usage est suffisant pour conférer un caractère distinctif élevé à l’élément verbal « ac » de la marque, étant donné l’absence de caractère distinctif de l’élément « hotels » par rapport aux services en cause. En tout état de cause, la requérante soutient que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure AC est élevé. Enfin, elle se prévaut de l’arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid) le 9 juillet 2014, dans le recours 3/2012 concernant l’opposition fondée sur sa marque antérieure AC HOTELES contre la demande de marque nationale JC HOTELES, dans lequel la juridiction espagnole aurait jugé que sa marque était une marque renommée.

106    L’EUIPO estime que le renvoi aux éléments de preuve produits devant la chambre de recours opéré par la requérante est trop vague et ne lui permet pas d’y répondre. Interrogé sur ce point à l’audience, l’EUIPO, soutenu par l’intervenante, a indiqué que cette référence vague à des preuves non identifiées n’était pas recevable, ce que la requérante a contesté. Par ailleurs, il estime, en substance, que la requérante n’a pas démontré le caractère distinctif acquis par l’usage de l’élément verbal « ac ». Enfin, il conclut au rejet de l’argument tiré du caractère distinctif intrinsèque élevé de la marque antérieure AC en raison de l’absence de caractère descriptif.

107    Premièrement, en ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure AC, la requérante se contente d’avancer, sans le démontrer, que celui-ci est élevé. Or, pour autant que la requérante fonderait son affirmation sur l’absence de signification de la marque antérieure AC, il convient de rappeler qu’il n’existe aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services couverts par celle-ci confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort de nature à la protéger de façon plus étendue (ordonnance du 16 mai 2013, Arav/H.Eich et OHMI, C‑379/12 P, non publiée, EU:C:2013:317, point 71). Il s’ensuit que l’argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.

108    Aucun élément du dossier n’apparaissant de nature à remettre en cause son appréciation, c’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure AC présentait un caractère distinctif intrinsèque normal.

109    Deuxièmement, en ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure AC, tout d’abord, force est de constater que, en renvoyant aux nombreux exemples d’utilisation de la marque AC HOTELS qui figurent dans les preuves produites devant la chambre de recours relatives au caractère distinctif élevé, la requérante renvoie globalement le Tribunal à l’examen de l’ensemble des documents produits au cours de la procédure administrative et à l’argumentation s’y référant.

110    Or, il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les annexes (arrêt du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 14 et jurisprudence citée).

111    Dans ces conditions, l’argument visé au point 105 ci‑dessus, selon lequel, en substance, l’usage de la marque AC HOTELS serait suffisant pour conférer un caractère distinctif accru par l’usage à la marque antérieure AC, doit être écarté comme non étayé, en ce qu’il est uniquement soutenu par un renvoi global à des preuves communiquées dans le cadre de la procédure administrative [voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2014, Continental Wind Partners/OHMI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T‑185/13, non publié, EU:T:2014:769, point 19].

112    Ensuite, il convient de relever que, lors de l’audience, la requérante a précisé, pour la première fois, que, eu égard à l’arrêt du 7 juillet 2005, Nestlé (C‑353/03, EU:C:2005:432), la chambre de recours avait commis une erreur en refusant de reconnaître le caractère distinctif accru par l’usage de la marque antérieure AC, laquelle serait utilisée en tant que partie de la marque AC HOTELS.

113    À cet égard, à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur en ne reconnaissant pas à la marque antérieure AC un caractère distinctif accru par l’usage au motif qu’elle ferait partie de la marque AC HOTELS, elle-même jouissant, d’après la requérante, d’un caractère distinctif accru par l’usage, cette erreur ne serait pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de risque de confusion en l’espèce.

114    En effet, si le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation [voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70].

115    Or, en l’espèce, même en considérant que les marques antérieures, y compris la marque antérieure AC, possèdent un caractère distinctif accru acquis par l’usage et bénéficient, de ce fait, d’une protection plus étendue, il n’en reste pas moins que, compte tenu de la faible similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique et, surtout, de leur différence sur le plan conceptuel, constatées aux points 64, 76 et 84 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 8 octobre 2014, Laboratoires Polive/OHMI – Arbora & Ausonia (dodie), T‑122/13 et T‑123/13, non publié, EU:T:2014:863, point 63 et jurisprudence citée].

116    Eu égard à ce qui précède, dans le cadre d’une appréciation globale des signes en conflit, les éléments qui différencient ces signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, à savoir la prédominance de l’élément figuratif du signe demandé, la structure de ce signe, ainsi que l’unité logique découlant de ses éléments verbaux et figuratif envisagés ensemble, sont suffisantes pour considérer que, mis en présence des signes en conflit, le public pertinent n’établira pas un lien entre eux, l’ensemble de ces facteurs créant une dichotomie réelle sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en conflit. Dans ces conditions, en dépit de l’identité présumée des services en cause, les consommateurs ne considéreront pas que ces services proviennent de l’entreprise titulaire des marques antérieures ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, EU:T:2008:602, point 74].

117    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid) le 9 juillet 2014, invoqué par la requérante. En effet, d’une part, les circonstances factuelles en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susmentionné ne sont pas analogues à celles de la présente affaire et, d’autre part, le risque de confusion ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec le droit de l’Union ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle la marque verbale en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 21 janvier 2009, giropay/OHMI (GIROPAY), T‑399/06, non publié, EU:T:2009:11, point 46].

118    Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du chef de conclusions visant au rejet de l’enregistrement du signe demandé en tant que marque de l’Union européenne pour les services en cause.

 Sur les dépens

119    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

120    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Marriott Worldwide Corp. est condamnée aux dépens.

Kanninen

Schwarcz

Iliopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2019.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Conclusions des parties

En droit

Observations liminaires

Sur la comparaison des signes

Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

– Sur les éléments distinctifs et dominants du signe demandé

– Sur les éléments distinctifs et dominants des marques antérieures

Sur la similitude visuelle

Sur la similitude phonétique

Sur la similitude conceptuelle

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.