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Demande de décision préjudicielle présentée par la Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 12 novembre 2020 – DuoDecad Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Affaire C-596/20)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : DuoDecad Kft.

Partie défenderesse : Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Questions préjudicielles

1) L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, et l’article 43 de la directive 2006/112 du Conseil 1 doivent-ils être interprétés en ce sens que ce n’est pas le preneur de licence de savoir-faire, une société établie dans un État membre de l’Union (en l’occurrence au Portugal), qui fournit aux utilisateurs finals des services accessibles sur un site Internet, de sorte qu’il ne peut être le client du service de support technique du savoir-faire assuré par un assujetti, opérant en tant que sous-traitant, qui est établi dans un autre État membre de l’Union (en l’occurrence en Hongrie), mais que ledit assujetti fournit les services susmentionnés au donneur de licence de savoir-faire établi dans cet autre État membre, sachant que les circonstances dans lesquelles opéraient le preneur de licence étaient les suivantes :

(a) le preneur de licence disposait, dans le premier État membre de l’Union susmentionné, de bureaux loués, d’infrastructures informatiques et autres infrastructures de bureau, de ses propres employés et d’un propriétaire ayant une solide expérience dans le domaine du commerce électronique ainsi qu’un réseau de relations internationales étendu, et d’un gérant qualifié en matière de commerce électronique,

(b) il recevait un savoir-faire définissant les processus d’exploitation des sites Internet, ainsi que ses mises à jour, et donnait son avis les concernant, suggérait des modifications et les approuvait,

(c) l’assujetti fournissait ses services au preneur de licence sur la base de ce savoir-faire,

(d) le preneur de licence recevait continuellement des rapports concernant l’activité des sous-traitants

(en particulier en ce qui concerne le chiffre d’affaires des sites Internet et les paiements à partir du compte bancaire),

(e) il avait enregistré à son nom les noms de domaine permettant l’accès aux sites Internet,

(f) le preneur de licence figurait sur les sites Internet comme étant le fournisseur de services,

(g) c’est lui qui veillait à la préservation de l’image des sites Internet,

(h) il concluait lui-même, en son nom propre, les contrats de sous-traitance et de coopération nécessaires à la prestation de services (en particulier avec les banques assurant le paiement par carte bancaire sur les sites Internet, avec les intervenants fournissant les contenus accessibles sur les sites Internet et avec les administrateurs de site promouvant ces contenus),

(i) il disposait d’un système complet de réception des revenus provenant de la fourniture du service concerné aux utilisateurs finals, par exemple de comptes bancaires, d’un droit de disposition exclusif et complet sur ces comptes bancaires, d’une base de données concernant les utilisateurs finals et permettant d’émettre à leur intention des factures au titre de la prestation de services, ainsi que de son propre logiciel de facturation,

(j) sur les sites Internet, il indiquait son propre siège dans le premier État membre susmentionné en tant que lieu physique du service à la clientèle,

(k) sa société était indépendante tant du donneur de licence que des sous-traitants en Hongrie chargés de la réalisation des différents processus techniques décrits dans le savoir-faire,

étant précisé par ailleurs que (i) les éléments qui précèdent ont également été confirmés par l’administration fiscale du premier État membre susmentionné, laquelle est en mesure de certifier la présence de ces circonstances objectives et vérifiables par les tiers, que (ii) l’impossibilité pour la société de l’autre État membre d’avoir accès à un prestataire de services de paiement qui aurait assuré l’acceptation de paiements par carte bancaire sur les sites Internet faisait objectivement obstacle à la prestation de services, dans cet autre État membre, à partir des sites Internet et que, pour cette raison, cette société n’a jamais effectué les prestations de service accessibles sur le site Internet, ni avant, ni après la période considérée, et que (iii) la société preneuse de licence et ses entreprises liées ont tiré de l’exploitation des sites Internet un profit au total supérieur au montant de la différence de taxe résultant du taux de TVA respectivement applicable dans le premier et dans le second État membre ?

2) L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 24, paragraphe 1, et l’article 43 de la directive TVA doivent-ils être interprétés en ce sens que les services accessibles sur un site Internet sont fournis aux utilisateurs finals par le donneur de licence de savoir-faire, une société établie dans l’autre État membre, de sorte que c’est lui qui est le client du service de support technique du savoir-faire assuré par l’assujetti, opérant en tant que sous-traitant, et que ledit assujetti ne fournit pas ces services au preneur de licence établi dans le premier État membre, sachant que le donneur de licence :

(a) n’avait pour ressources propres qu’un bureau loué et un ordinateur utilisé par son gérant,

(b) ne disposait pas de personnel propre en dehors de son gérant et d’un conseiller juridique à temps partiel quelques heures par semaine,

(c) n’avait pas d’autres contrats que le contrat de développement du savoir-faire,

(d) avait laissé, en vertu du contrat conclu avec le preneur de licence, la société preneuse de licence enregistrer à son nom les noms de domaine dont il est propriétaire,

(e) n’est jamais apparu comme étant le fournisseur des services en question aux yeux des tiers, notamment des utilisateurs finals, des banques assurant le paiement par carte bancaire sur des sites Internet, des intervenants fournissant les contenus accessibles sur les sites Internet et des administrateurs de site promouvant ces contenus,

(f) n’a jamais émis de pièces justificatives relatives aux services accessibles sur les sites Internet, à l’exception de la facture sur les droits de licence, et

(g) ne disposait pas d’un système (compte bancaire spécifique et autres infrastructures) permettant la réception des revenus provenant du service fourni sur les sites Internet, étant également précisé que, selon l’arrêt du 17 décembre 2015, WebMindLicenses (C-419/14, EU:C:2015:832), il n’est pas décisif, en soi, que le gérant et unique actionnaire de la société donneuse de la licence de savoir-faire en soit le créateur et que cette même personne ait exercé une influence ou un contrôle sur le développement et l’exploitation dudit savoir-faire et la fourniture des services qui reposaient sur celui-ci, de sorte que la personne physique qui est le gérant et le propriétaire de la société donneuse de licence est également le gérant et/ou le propriétaire des sociétés sous-traitantes – donc de la requérante – qui contribuent – en exécutant les tâches qui leur incombent à ce titre – à la prestation de service en tant que sous-traitants, sur commande du preneur de licence ?

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1     Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).