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Recours introduit le 20 avril 2017 – SE/Conseil

(Affaire T-231/17)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : SE (représentant : Me N. de Montigny, avocat)

Partie défenderesse : Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer et annuler,

la décision de l’Unité Droits Individuels du 22 juin 2016 lui refusant la reconnaissance d’un enfant à charge relativement à sa petite-fille ;

pour autant que de besoin la décision explicite du 24 janvier 2017 de rejet de la réclamation introduite le 19 septembre 2016 ;

ce faisant,

déclarer que la petite-fille du requérant est à sa charge en application de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3, de l’Annexe VII au statut à compter du 13 juin 2016 ;

reconnaître à la petite-fille du requérant le bénéfice de l’assurance caisse maladie (RCAM) par l’intermédiaire du requérant à compter du 13 juin 2016 ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit, ainsi que des erreurs d’appréciation et d’interprétation de l’article 2, paragraphe 2, alinéa 3, de l’Annexe VII au statut des fonctionnaires que le Conseil aurait commises en adoptant les décisions attaquées.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration.

Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux.

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