Language of document : ECLI:EU:T:2019:194

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 mars 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale LILI LA TIGRESSE – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TIGRESS – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑105/18,

André Deray, demeurant à Bry-sur-Marne (France), représenté par Me S. Santos Rodríguez, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. P. Sipos et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Charles Claire LLP, établie à Weybridge, Surrey (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2017 (affaire R 1244/2017-2), relative à une procédure d’opposition entre Charles Claire et M. Deray,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 février 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 8 mai 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er février 2016, le requérant, M. André Deray, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal LILI LA TIGRESSE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 14, 18, 24, 25 et 26 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Huiles essentielles et extraits aromatiques ; produits de toilette ; préparations nettoyantes et parfumantes » ;

–        classe 14 : « Articles de bijouterie-joaillerie ; pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations » ;

–        classe 18 : « Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et parasols » ;

–        classe 24 : « Produits textiles et substituts de produits textiles » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chapeaux ; chaussures ; chapellerie » ;

–        classe 26 : « Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs ; parures de cheveux, bigoudis, articles pour attacher les cheveux et cheveux postiches ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/033, du 18 février 2016.

5        Le 13 mai 2016, l’opposante, Charles Claire LLP, a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        Le 22 septembre 2016, l’opposante a fait savoir à l’EUIPO, d’une part, qu’elle ne maintenait pas l’opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et, d’autre part, qu’elle limitait l’opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 uniquement aux « bagages, sacs ; parapluies et parasols », relevant de la classe 18, et aux « vêtements », relevant de la classe 25.

7        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure TIGRESS, déposée le 17 avril 1996 et enregistrée le 1er octobre 1999, désignant les produits relevant des classes 18 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Parapluies de golf » ;

–        classe 28 : « Clubs de golf et leurs pièces, à savoir têtes, manches et poignées ; sacs-housses pour têtes de golf (capuchons), balles de golf, tees de golf ; sacs de golf, avec ou sans roulettes ; gants de golf ».

8        Le 10 avril 2017, la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité, en concluant à l’existence d’un risque de confusion.

9        Le 9 juin 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 13 décembre 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      En premier lieu, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était, au regard de la marque antérieure et des produits en cause, le public de l’Union européenne composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

12      En deuxième lieu, la chambre de recours a constaté, en substance, que les produits visés par les marques en conflit étaient en partie identiques et en partie similaires.

13      En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, le terme « tigress » de la marque antérieure et le terme « tigresse » de la marque demandée créaient une similitude visuelle significative entre les marques qui n’était pas compensée par les éléments supplémentaires de la marque demandée « lili » et « la » ou par l’ajout de la lettre « e » à la fin du terme « tigresse » de la marque demandée.

14      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit ne présentaient qu’un degré moyen de similitude.

15      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient dominés par une image saisissante et puissante d’un tigre femelle, de sorte qu’ils devaient être considérés comme possédant un degré élevé de similitude conceptuelle.

16      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la chambre de recours a conclu qu’il pouvait exister, en l’espèce, et en particulier pour le consommateur anglophone, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

  Conclusions des parties

17      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens de l’instance ;

–        condamner l’EUIPO et l’opposante aux frais exposés aux fins de la procédure devant l’EUIPO.

18      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

19      À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

20      Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant qu’il existait un risque de confusion. Plus précisément, le requérant conteste les conclusions de la chambre de recours relatives, tout d’abord, à la détermination du public pertinent, ensuite, à la comparaison des produits en cause et, enfin, à la comparaison des signes en conflit.

21      L’EUIPO conteste les arguments du requérant et conclut au rejet du moyen.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 26 juin 2014, Basic/OHMI – Repsol YPF (basic), T‑372/11, EU:T:2014:585, point 21 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 26 juin 2014, basic, T‑372/11, EU:T:2014:585, point 22 et jurisprudence citée).

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient le requérant, la chambre de recours a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant qu’il pouvait exister en l’espèce un risque de confusion.

 Observation liminaire

26      L’EUIPO soutient, dans le mémoire en réponse, que le recours est sans effet dans la mesure où il tend à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne « les portefeuilles et autres objets de transport », relevant de la classe 18 et visés par la marque demandée, alors que l’opposition a été limitée aux « bagages, sacs ; parapluies et parasols », relevant de la classe 18.

27      Il convient de relever qu’il ressort effectivement de la requête que le requérant a commis une erreur dans la présentation des produits relevant de la classe 18 et visés par l’opposition.

28      Il convient également de relever que le requérant n’a présenté aucun argument dans la requête concernant ces produits ni formulé aucune demande les concernant.

29      Il s’ensuit que cette erreur est sans conséquence sur l’objet du recours.

 Sur le public pertinent

30      La chambre de recours a considéré, aux points 20 à 22 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public de l’Union composé du grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

31      Le requérant soutient que la chambre de recours a déterminé le public pertinent de manière erronée. Le requérant fait valoir que les produits visés par la marque antérieure sur laquelle était fondée l’opposition s’adressaient à des consommateurs très spécifiques, les joueurs de golf, faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne. En revanche, les produits visés par la marque demandée s’adresseraient au grand public.

32      En premier lieu, il convient de rappeler que le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué des utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée [voir arrêt du 24 mai 2011, ancotel/OHMI – Acotel (ancotel.), T‑408/09, non publié, EU:T:2011:241, point 38 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, les produits visés par la marque demandée contre lesquels l’opposition a été formée étaient les « bagages, sacs ; parapluies et parasols », relevant de la classe 18, et les « vêtements », relevant de la classe 25.

34      Ces produits, ainsi que le souligne le requérant, sont des produits de consommation courante, destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

35      Les produits couverts par la marque antérieure sur laquelle était fondée l’opposition étaient les « parapluies de golf », relevant de la classe 18, et les « clubs de golf et leurs pièces, à savoir têtes, manches et poignées ; sac-housses pour têtes de golf (capuchons), balles de golf, tees de golf ; sacs de golf, avec ou sans roulettes ; gants de golf », relevant de la classe 28.

36      Ces produits, qui sont en principe destinés à la pratique du golf, peuvent présenter un intérêt à la fois pour le grand public qui s’intéresse au golf et pour un public spécialisé.

37      En effet, ainsi que le souligne à juste titre l’EUIPO dans le mémoire en réponse, ces produits peuvent s’adresser tant aux golfeurs professionnels ou confirmés dotés d’un niveau d’attention élevé qu’aux golfeurs amateurs ou débutants dotés d’un niveau d’attention moyen.

38      Il en ressort que, contrairement à ce que soutient le requérant, les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ne s’adressent pas uniquement aux consommateurs spécialisés.

39      En second lieu, et en tout état de cause, il convient de rappeler que, si les produits ou les services couverts par les marques en conflit sont destinés à la fois au grand public et à un public spécialisé, le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception qu’en a la partie du public qui manifeste le niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à la confusion [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21 et jurisprudence citée].

40      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que le risque de confusion devait être apprécié au regard du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.

 Sur la comparaison des produits en cause

41      Le requérant soutient que la chambre de recours a effectué une comparaison erronée des produits en cause. Premièrement, s’agissant des « parapluies de golf », relevant de la classe 18 et protégés par la marque antérieure, le requérant fait valoir que, s’il est vrai qu’un parapluie de golf peut être utilisé comme un parapluie ou un parasol pour protéger son propriétaire de la pluie ou du soleil, y compris quand il ne joue pas au golf, il est cependant conçu pour protéger le golfeur lors de sa pratique, et non dans d’autres circonstances de sa vie. Deuxièmement, s’agissant des « bagages » visés par la marque demandée, le requérant soutient qu’il n’existe aucune complémentarité, au sens des directives de l’EUIPO, entre les « bagages » et les « sacs de golf avec ou sans roulettes ». Troisièmement, s’agissant des « vêtements » visés par la marque demandée, le requérant soutient que les « gants conventionnels » ne sont pas similaires aux « gants de golf », dans la mesure où ces derniers, contrairement aux autres types de gants, sont vendus séparément.

42      L’EUIPO conteste les arguments du requérant.

43      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 20 février 2013, Caventa/OHMI – Anson’s Herrenhaus (BERG), T‑224/11, non publié, EU:T:2013:81, point 34 et jurisprudence citée].

44      En premier lieu, s’agissant des « parapluies », relevant de la classe 18 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, qu’ils étaient identiques aux « parapluies de golf », relevant de la classe 18 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

45      Il convient de relever, ainsi que le souligne à juste titre la chambre de recours dans la décision attaquée, que, outre le fait d’être inclus dans la même catégorie de classe de produits, les parapluies de golf ont la même destination que les parapluies, à savoir protéger son utilisateur de la pluie.

46      Il convient également de relever que les parapluies sont composés des mêmes matériaux, disposent de la même structure, de la même forme et du même mécanisme d’ouverture et de fermeture que les parapluies de golf.

47      Il convient enfin de relever que, contrairement à ce que soutient le requérant, les parapluies de golf peuvent être utilisés pour se protéger de la pluie en toutes circonstances, y compris en dehors de la pratique de ce sport.

48      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont identiques.

49      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel les parapluies de golf ne s’achèteraient pas dans les mêmes boutiques que les parapluies. En effet, outre le fait que cette conclusion n’est étayée par aucun élément de preuve, la circonstance que les produits en cause ne sont pas vendus dans les mêmes points de vente est une donnée qui ne suffit pas à elle seule à conclure à l’absence de similitude des produits.

50      En deuxième lieu, s’agissant des « parasols », relevant de la classe 18 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, qu’ils étaient similaires aux « parapluies de golf », relevant de la classe 18 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

51      Il convient de relever, comme le souligne à juste titre l’EUIPO dans le mémoire en réponse, qu’un parapluie de golf offre non seulement une protection contre la pluie, mais également une protection contre le soleil. En effet, le parapluie de golf, outre le fait de protéger son utilisateur contre la pluie, peut servir à protéger son utilisateur contre le soleil durant une partie de golf. Les parapluies de golf peuvent ainsi avoir la même destination que les parasols.

52      Il convient également de relever que les parapluies de golf disposent de la même structure, de la même forme et du même mécanisme d’ouverture et de fermeture que les parasols. Ils peuvent, en outre, être composés des mêmes matériaux.

53      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires.

54      En troisième lieu, s’agissant des « bagages et sacs », relevant de la classe 18 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, en substance, au point 28 de la décision attaquée, qu’ils étaient faiblement similaires aux « sacs de golf, avec ou sans roulettes », relevant de la classe 28 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Plus précisément, la chambre de recours a considéré que, bien qu’il soit difficile de soutenir que les bagages se présentant sous la forme de sacs de sport sont concurrents des sacs de golf, avec ou sans roulettes, qui possèdent une forme particulière adaptée à celle des clubs de golf, ces produits devaient être considérés comme complémentaires à un certain degré, au motif, d’une part, qu’un golfeur portera ses clubs de golf dans un sac de golf, avec ou sans roulettes, et ses vêtements de golf dans un sac de sport, et, d’autre part, que ces produits s’adressaient au même consommateur et étaient proposés dans le même point de vente.

55      Il convient de rappeler que deux produits sont complémentaires lorsqu’il existe entre eux un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêt du 4 février 2013, Hartmann/OHMI – Protecsom (DIGNITUDE), T‑504/11, non publié, EU:T:2013:57, point 44 et jurisprudence citée].

56      Or, le rapport de complémentarité décrit par la chambre de recours ne saurait être établi en l’espèce au regard des critères de la jurisprudence rappelée ci-dessus. En effet, l’utilisation d’un sac de golf, avec ou sans roulettes, est sans influence sur l’utilisation d’un sac de sport, dans la mesure où il n’est ni indispensable ni important de disposer du premier pour pouvoir utiliser le second.

57      Néanmoins, il ne saurait être nié, malgré l’absence de complémentarité au sens de la jurisprudence, que, premièrement, les bagages, en l’espèce les sacs de sport, partagent la même nature et la même destination que les sacs de golf, avec ou sans roulettes, à savoir contenir et transporter les effets nécessaires à la pratique d’une activité sportive. Deuxièmement, ces produits peuvent être utilisés en même temps lors de cette activité. Troisièmement, ainsi que le souligne la chambre de recours dans la décision attaquée, il est probable que ces produits s’adressent au même consommateur et qu’ils soient proposés dans les mêmes points de vente, de sorte que le public pertinent pourrait être amené à croire qu’ils proviennent de la même entreprise.

58      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont similaires, même si le degré de similitude est faible.

59      En quatrième lieu, s’agissant des « vêtements », relevant de la classe 25 et visés par la marque demandée, la chambre de recours a considéré, au point 29 de la décision attaquée, qu’ils étaient, à tout le moins, faiblement similaires aux « gants de golf », relevant de la classe 28 et pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

60      Plus précisément, la chambre de recours a considéré que, si les produits en cause n’étaient pas véritablement en concurrence, il convenait de garder à l’esprit que les « vêtements », relevant de la classe 25 et visés par la marque demandée, comprenaient les vêtements de sport et qu’un gant de golf était un article spécialisé assimilable à un vêtement de sport.

61      Premièrement, il y a lieu de considérer, ainsi que l’a estimé la chambre de recours, que les « vêtements », relevant de la classe 25 et visés par la marque demandée, peuvent inclure les vêtements de sport et, par là même, les gants de golf, qui sont des articles de sport conçus pour être utilisés lors de la pratique du golf.

62      Deuxièmement, il convient de relever que, si les gants de golf n’ont pas les mêmes caractéristiques et ne sont pas destinés au même usage que les gants conventionnels, à savoir qu’ils sont utilisés pour assurer aux golfeurs une bonne prise du grip et qu’ils sont vendus à l’unité, ils restent néanmoins par nature des gants, qui sont des produits vestimentaires qui couvrent les mains et les protègent.

63      Troisièmement, les gants de golf peuvent être vendus dans les mêmes points de vente, notamment les magasins de vente d’articles de sport, qui peuvent proposer tant les produits visés par la marque demandée que les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

64      Dès lors, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause sont faiblement similaires.

 Sur la comparaison des signes en conflit

65      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 3 mai 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO – Société Elmar Wolf (Représentation d’une tête de loup), T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 39 et jurisprudence citée].

66      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 19 septembre 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany), T‑652/17, non publié, EU:T:2018:564, point 39 et jurisprudence citée].

67      En l’espèce, les marques à comparer se présentent comme suit :

–        la marque demandée est le signe verbal LILI LA TIGRESSE.

–        la marque antérieure est le signe verbal TIGRESS.

 Sur la similitude visuelle

68      La chambre de recours a considéré, au point 33 de la décision attaquée, que le terme « tigress » de la marque antérieure et le terme « tigresse » de la marque demandée créaient une similitude visuelle significative entre les signes en conflit, qui n’était pas compensée par les éléments supplémentaires de la marque demandée. Elle a également considéré, au même point, que, bien que cela soit peu probable, il peut arriver que les consommateurs français et espagnols perçoivent l’élément verbal « tigresse » comme décrivant le caractère d’une femme prénommée Lili et que le mot perde donc sa position d’élément dominant au sein de la marque demandée, ce qui n’est certainement pas le cas des consommateurs anglophones, pour qui les éléments « lili » et « la » n’évoqueront pas spontanément un prénom féminin.

69      Le requérant conteste cette appréciation de la chambre de recours et soutient, en se fondant sur le point 73 de l’arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE) (T‑156/01, EU:T:2003:198), que la présence d’un élément verbal commun dans les signes en conflit ne permet pas à lui seul de conclure à l’existence d’une similitude visuelle.

70      Il soutient également que l’élément « lili » est celui qui indique l’origine commerciale de ses produits et que l’élément « tigresse » peut être considéré comme possédant un faible degré de caractère distinctif du fait de sa présence dans plusieurs marques enregistrées dans les États membres. La requérante reproche ainsi en substance à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris en compte le caractère distinctif plus fort des éléments « lili » et « la ».

71      À cet égard, il convient de relever que, premièrement, la marque antérieure est composée d’un seul élément et la marque demandée de trois éléments.

72      Deuxièmement, la marque demandée et la marque antérieure ont en commun l’élément « tigress ».

73      Troisièmement, l’élément « tigresse » de la marque demandée a pour lettre finale la voyelle « e » et est précédé des éléments « lili » et « la ».

74      Il en ressort que les signes en conflit coïncident par l’élément commun « tigress », qui constitue, par ailleurs, le seul élément de la marque antérieure, et diffèrent par la présence, dans la marque demandée, des éléments « lili » et « la » au début de celle-ci et de la lettre « e » à la fin de l’élément « tigress ».

75      Si ces différences ne suffisent pas à conférer aux signes une impression d’ensemble différente, elles permettent toutefois d’introduire des éléments de différenciation qui ne sauraient être ignorés, et ce d’autant plus qu’aucun élément de la marque demandée ne dispose d’une position distinctive autonome.

76      En effet, ainsi que le souligne l’EUIPO dans le mémoire en réponse, aucun des éléments composant la marque demandée n’a, au regard des produits en cause, une signification concrète.

77      Toutefois, il doit être admis que, le prénom « lili » étant un prénom francophone et l’élément « la » un mot français, ils retiendront moins l’attention du consommateur anglophone, à la différence de l’élément « tigresse » dont ce dernier comprendra immédiatement la signification. En revanche, pour le public pertinent francophone et hispanophone, les deux éléments de la marque demandée seront compris immédiatement. Cette partie du public pertinent accordera donc la même importance aux deux éléments de la marque demandée.

78      Partant, il y a lieu de conclure, au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, que les signes en conflit présentent, sur le plan visuel, une similitude moyenne.

79      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant, tiré du point 73 de l’arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO AIRE (T‑156/01, EU:T:2003:198), selon lequel, en substance, la présence d’un élément verbal commun dans les signes en conflit ne permettrait pas à lui seul de conclure à l’existence d’une similitude visuelle.

80      En effet, il convient de relever que, dans cette affaire citée par le requérant, contrairement au cas d’espèce, les signes en conflit étaient composés non seulement d’un élément verbal commun, mais également d’éléments figuratifs significatifs et d’éléments verbaux supplémentaires.

81      Il y a lieu de constater que l’argument du requérant repose sur une interprétation biaisée de l’arrêt du 9 juillet 2003, GIORGIO AIRE (T‑156/01, EU:T:2003:198).

82      Il s’ensuit que cet argument doit être écarté.

83      Il y a également lieu de rejeter les arguments du requérant selon lesquels la chambre de recours aurait dû accorder plus d’importance aux éléments « lili » et « la » et considérer que l’élément « tigresse » revêtait un faible degré de caractère distinctif. En effet, ainsi qu’il ressort des points 75 et 76 ci-dessus, aucun des éléments de la marque demandée ne dispose d’un caractère distinctif plus important que les deux autres dans la mesure où ils n’ont pas, au regard des produits en cause, une signification concrète. Quant à l’allégation selon laquelle le caractère distinctif du terme « tigresse » serait affaibli en raison de son utilisation fréquente en tant qu’élément d’autres marques, le Tribunal examinera cet argument dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

 Sur la similitude phonétique

84      La chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient, sur le plan phonétique, un degré moyen de similitude.

85      Le requérant conteste cette conclusion de la chambre de recours et fait valoir que les signes en conflit ne sont pas composés du même nombre de syllabes.

86      Il convient de relever que les signes en conflit ont une structure syllabique et un rythme sonore différents. En effet, la marque demandée est composée de cinq ou six syllabes, alors que la marque antérieure est composée de deux syllabes. Les syllabes « li », « li » et « la » de la marque demandée n’ont aucun équivalent dans la marque antérieure.

87      Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, ces différences ne suffisent pas à conférer une impression d’ensemble totalement différente aux signes en conflit.

88      En effet, il convient de relever que les signes en conflit, en raison de l’élément commun « tigress », concordent sur le plan phonétique quant à leurs deux dernières syllabes.

89      De plus, cette identité phonétique porte sur la totalité de la marque antérieure et sur la moitié de la marque demandée, ce qui détermine, dans une mesure non négligeable, l’impression globale produite par les signes en conflit sur le public pertinent.

90      Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, que, nonobstant une structure syllabique différente, les signes en conflit devaient être considérés comme possédant un degré moyen de similitude phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

91      La chambre de recours a considéré, au point 35 de la décision attaquée, que, dans la mesure où les signes en conflit véhiculaient la même image, à savoir celle d’un tigre femelle, ils présentaient, sur le plan conceptuel, un degré élevé de similitude.

92      Le requérant conteste cette conclusion de la chambre de recours et fait valoir que la marque demandée sera comprise par le public pertinent, y compris le consommateur anglophone, comme étant liée à une femme dénommée Lili qui est appelée « la tigresse » à cause de son caractère.

93      Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, une similitude conceptuelle découle du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique (voir arrêt du 3 mai 2017, Représentation d’une tête de loup, T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 59 et jurisprudence citée).

94      À cet égard, premièrement, il convient de relever que la chambre de recours a mentionné, à juste titre, dans la décision attaquée, sans que cela soit contesté par le requérant, que l’élément « tigress », commun aux signes en conflit, pouvait être compris par une partie du public pertinent comme renvoyant à l’image d’un tigre femelle.

95      Deuxièmement, il convient de relever que, même si la marque demandée, compte tenu de l’élément « lili », pourrait être comprise par le public pertinent, y compris le consommateur anglophone, comme suggérant l’image d’une femme dénommée Lili et appelée « la tigresse » à cause de son caractère, la marque demandée évoque de manière sous-jacente l’image d’un tigre femelle.

96      Troisièmement, il ne saurait être ignoré, ainsi que le souligne, à juste titre, l’EUIPO dans le mémoire en réponse, que la marque demandée pourrait également être perçue par le public pertinent, à l’image de Jack le lapin ou de Félix le chat, comme désignant une tigresse (l’animal) qui s’appellerait Lili.

97      Il en ressort que la présence de l’élément « lili » dans la marque demandée atténue dans une certaine mesure la similitude découlant de l’image commune d’un tigre femelle contenue dans les signes en conflit.

98      Il s’ensuit que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude conceptuelle doit être nuancée et que celui-ci doit être considéré comme moyen.

99      Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent un degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel qui doit être qualifié de moyen.

100     Par conséquent, il doit être considéré que les signes en conflit sont globalement similaires.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

101    La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 36 à 38 de la décision attaquée, que, compte tenu, d’une part, du degré élevé de similitude des signes en conflit pour une partie du public pertinent et, d’autre part, de la similitude des produits en cause, il pouvait exister un risque de confusion en l’espèce.

102    Le requérant conteste cette conclusion de la chambre de recours et soutient qu’il n’y a pas lieu de considérer que les consommateurs seraient susceptibles de confondre les signes en conflit et de penser que les produits en cause seraient proposés par la même entreprise.

103    À cet égard, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir arrêt du 3 mai 2017, Représentation d’une tête de loup, T‑681/15, non publié, EU:T:2017:296, point 67 et jurisprudence citée).

104    Or, il résulte des développements qui précèdent que, d’une part, les signes en conflit présentent, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude moyen et, d’autre part, les produits en cause sont, en partie, similaires et, en partie, identiques.

105    Dès lors, il y a lieu de conclure que, dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, il peut, en l’espèce, exister un risque de confusion. En effet, l’élément « tigress », commun aux signes en conflit, pourrait amener les consommateurs à penser que la marque demandée constitue une version supplémentaire de la marque antérieure.

106    En outre, dans la mesure où le requérant semble soutenir que la marque antérieure aurait un caractère distinctif faible du fait de la présence de l’élément « tigress » dans plusieurs marques enregistrées dans les États membres de l’Union et que, partant, il n’y aurait pas de risque de confusion en l’espèce, il convient de rappeler que, premièrement, la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément, parmi d’autres, intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 1er mars 2016, BrandGroup/OHMI – Brauerei S. Riegele, Inh. Riegele (SPEZOOMIX), T‑557/14, non publié, EU:T:2016:116, point 61 et jurisprudence citée].

107    Deuxièmement, il n’est, certes, pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de la partie intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 12 avril 2016, Auyantepui Corp./EUIPO – Magda Rose (Mr Jones), T‑8/15, non publié, EU:T:2016:213, point 36 et jurisprudence citée].

108    Or, force est de constater que, en l’espèce, tout d’abord, les marques contenant l’élément « tigress » invoquées par le requérant et les signes en conflit ne sont pas identiques. Ensuite, le requérant n’a pas démontré que les marques invoquées coexistaient effectivement sur le marché. Enfin, le requérant n’a, en tout état de cause, nullement démontré que la coexistence de ces marques reposait sur l’absence d’un risque de confusion.

109    Partant, une simple liste de marques contenant l’élément « tigress », sans aucune référence à leur utilisation sur le marché et à l’éventuelle contestation de ces marques en raison de l’existence d’un risque de confusion, ne permet pas de conclure à un affaiblissement du caractère distinctif de la marque antérieure par rapport aux produits relevant du secteur de l’habillement (voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2016, Mr Jones, T‑8/15, non publié, EU:T:2016:213, point 38 et jurisprudence citée).

110    Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré qu’il existait un risque de confusion.

111    Il s’ensuit qu’il convient d’écarter le moyen du requérant tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

112    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

113    Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. André Deray est condamné aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mars 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.