Language of document : ECLI:EU:T:2013:409





Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013 –
Bateni/Conseil


(affaires T‑42/12 et T‑181/12)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Erreur manifeste d’appréciation »

1.                     Recours en annulation – Intérêt à agir – Notion – Recours susceptible de procurer un bénéfice au requérant – Intérêt devant perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle – Acte abrogeant et remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Perte de l’intérêt à agir du requérant – Non-lieu à statuer (Art. 263 TFUE ; règlements du Conseil no 961/2010, no 1245/11 et no 267/2012) (cf. points 28-32)

2.                     Union européenne – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la lutte contre la prolifération nucléaire – Contrôle juridictionnel – Portée – Différenciation, pour des considérations d’efficacité, de l’étendue du contrôle portant d’une part sur les mesures relatives à la lutte contre la prolifération nucléaire et d’autre part sur les mesures relatives à la lutte contre le terrorisme – Inadmissibilité (Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE) (cf. points 38-40)

3.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Contrôle restreint pour les règles générales – Contrôle s’étendant à l’appréciation des faits et à la vérification des preuves pour les actes d’application à des entités spécifiques [Art. 29 TUE ; art. 215, § 2, TFUE ; décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2] (cf. points 42-46)

4.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Mesures prises dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire – Portée du contrôle – Exclusion des éléments portés à la connaissance de l’institution postérieurement à l’adoption de la décision attaquée [Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20 § 1, b) ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2] (cf. points 51, 53)

5.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire – Obligation de communication des éléments à charge – Portée [Décision du Conseil 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) ; règlement du Conseil no 267/2012, art. 23, § 2, a)] (cf. points 54, 56, 57)

6.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Limitation par la Cour – Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran – Annulation partielle à deux moments différents de deux actes comportant des mesures restrictives identiques – Risque d’atteinte sérieuse à la sécurité juridique – Maintien des effets du premier de ces actes jusqu’à la prise d’effet de l’annulation du second (Art. 264, al. 2, TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 60, al. 2 ; décision du Conseil 2010/413/PESC ; règlement du Conseil no 267/2012) (cf. points 86, 87)

Objet

Dans l’affaire T‑42/12, demande d’annulation de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71), en ce qu’elle a inscrit le requérant sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39), ainsi que du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), en ce qu’il a inscrit le requérant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO L 281, p. 1), et, dans l’affaire T‑181/12, demande d’annulation de l’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement no 961/2010 (JO L 88, p. 1), en ce que le nom du requérant est maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes dont les avoirs sont gelés.

Dispositif

1)

Les affaires T‑42/12 et T‑181/12 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer dans l’affaire T‑42/12, sur la demande tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, en ce qu’il concerne M. Naser Bateni.

3)

La décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, est annulée en ce qu’elle a inscrit M. Bateni à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC.

4)

L’annexe IX du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 est annulée, pour autant qu’elle concerne M. Bateni.

5)

Les effets de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/783, sont maintenus en ce qui concerne M. Bateni, depuis son entrée en vigueur, le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, jusqu’à la prise d’effet de l’annulation partielle du règlement no 267/2012.

6)

Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Bateni.

7)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.