Language of document : ECLI:EU:T:2013:67





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 7 février 2013 – Acron/Conseil

(affaire T‑118/10)

« Dumping – Importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie – Demande de réexamen au titre de nouvel exportateur – Valeur normale – Prix à l’exportation – Articles 1er, 2 et article 11, paragraphes 4 et 9, du règlement (CE) no 384/96 [devenus articles 1er, 2 et article 11, paragraphes 4 et 9, du règlement (CE) no 1225/2009] »

1.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites (cf. points 24, 25)

2.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Recours à la valeur construite – Prise en compte des coûts de production – Calcul des coûts sur la base des registres comptables – Coûts affectés par une distorsion du marché – Ajustement – Admissibilité – Critères (Règlements du Conseil no 384/96, art. 2, § 3 et 5, et no 1225/2009, art. 2, § 3 et 5) (cf. points 38-55)

3.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Règles relatives au calcul de la marge antidumping contenues dans l’accord antidumping du GATT de 1994 – Transposition en droit de l’Union par le règlement antidumping de base – Interprétation de l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement à la lumière dudit accord antidumping (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, « accord antidumping de 1994 », art. 2.2.1.1 ; règlements du Conseil no 384/96, art. 2, § 5, et no 1225/2009, art. 2, § 5) (cf. points 65-67, 70-72)

4.                     Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Ampliation d’un moyen existant – Admissibilité (cf. point 92)

5.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Décision sur la détermination de la valeur normale – Motivation – Prise en compte des informations communiquées aux entreprises concernées pendant la procédure administrative (Art. 296 TFUE ; règlements du Conseil no 384/96, art. 2, et no 1225/2009, art. 2) (cf. point 100)

6.                     Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Réexamen au titre de nouvel exportateur – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Marge bénéficiaire – Calcul des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux – Application de la méthode suivie dans la procédure initiale [Règlements du Conseil no 384/96, art. 2, § 6, c), et 11, § 9, et no 1225/2009, art. 2, § 6, c), et 11, § 9] (cf. points 111, 112, 115, 116, 121-123)

Objet

Recours en annulation formé contre le règlement d’exécution (UE) no 1251/2009 du Conseil, du 18 décembre 2009, modifiant le règlement (CE) no 1911/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d’urée et de nitrate d’ammonium originaires, entre autres, de Russie (JO L 338, p. 5).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Acron OAO est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux supportés par le Conseil de l’Union européenne et Fertilizers Europe.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.