Language of document : ECLI:EU:T:2014:34

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 janvier 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative IMPERIA – Marque communautaire figurative antérieure IMPERIAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑216/11,

Progust, SL, établie à Girone (Espagne), représentée initialement par Mes M. E. López Camba, J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela, et I. Munilla Muñoz, puis par Mes Rivas Zurdo, Seijo Veiguela et Munilla Muñoz, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Sopralex & Vosmarques SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P. Maeyaert et V. Fossoul, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 27 janvier 2011 (affaire R‑1036/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Sopralex & Vosmarques SA et Progust, SL,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 avril 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 7 octobre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2011,

vu le mémoire de la requérante présenté en vertu de l’article 135, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, déposé au greffe du Tribunal le 29 décembre 2011 ;

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2012,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 23 juin 2008, la requérante, Progust, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 028/2008, du 14 juillet 2008.

5        Le 13 octobre 2008, l’intervenante, Sopralex & Vosmarques SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour certains des produits visés au point 3 ci-dessus, correspondant à la description suivante : « Poisson ».

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, enregistrée sous le numéro 3260288, reproduite ci-après :

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7        Les produits couverts par la marque antérieure relevaient de la classe 29 et correspondaient à la description suivante : « Poissons, conserves de poissons et/ou de crustacés ; plats préparés et conserves à base de poisson et/ou de crustacés ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition, visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], était tiré de ce que la marque demandée était susceptible de susciter la confusion avec la marque antérieure pour des produits relevant de la classe 29.

9        Le 9 avril 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition et refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les produits « poisson », relevant de la classe 29.

10      Le 8 juin 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 27 janvier 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, après avoir estimé que le public pertinent était composé du consommateur final moyen de l’ensemble des États membres de l’Union européenne, elle a considéré que, d’un point de vue visuel, les deux signes présentaient un certain degré de similitude, que, d’un point de vue phonétique, il existait un degré élevé de similitude entre eux et que la comparaison conceptuelle des deux signes n’était pas pertinente, l’élément verbal prédominant dans chacun d’entre eux n’ayant aucune signification pour le consommateur dans certains pays de l’Union S’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, elle a estimé que celui-ci était moyen dès lors que, pour au moins une partie du public pertinent, ni l’élément figuratif ni l’élément verbal ne décrivait les caractéristiques des produits concernés. Enfin, dès lors que l’élément figuratif des deux signes serait très probablement perçu par le public pertinent comme simplement décoratif et que l’élément verbal, qui constitue l’élément dominant dans chacun de ces deux signes, était presque identique, elle a conclu que les signes en cause présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel en ce qui concerne leur élément dominant et que, ceux-ci étant également très similaires d’un point de vue phonétique, il existait, s’agissant de produits identiques, un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

13      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      À titre liminaire, la requérante indique que l’intervenante n’a pas établi le caractère distinctif renforcé par l’usage de la marque antérieure lors de la procédure devant l’OHMI.

16      La requérante estime que, malgré l’identité des produits concernés, les marques en cause ne présentent pas de risque de confusion. Elle soutient tout d’abord que, selon la jurisprudence, la perception visuelle des éléments graphiques des marques complexes est importante pour celles de ces marques qui désignent des produits alimentaires. Or, en l’espèce, les éléments figuratifs des deux signes en cause seraient différents. S’agissant de la comparaison des éléments verbaux des deux marques, le mot « imperial » serait perçu comme laudatif et, partant, peu distinctif, dans tout le territoire de l’Union et pas seulement dans les États où ce mot a une signification dans la langue officielle, dès lors qu’il s’agit d’un terme utilisé massivement pour les produits destinés à la consommation humaine. La décision attaquée serait d’ailleurs contraire à la jurisprudence ainsi qu’à plusieurs décisions de l’OHMI sur ce point. Enfin, les marques litigieuses comporteraient des éléments de différenciation supplémentaires, dès lors qu’il existerait des différences sémantiques entre les mots composant les deux marques.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en litige.

 Sur le public pertinent

21      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre, et sans être contredite sur ce point par la requérante, que, les produits visés par les marques en conflit étant des produits de consommation courante, le public ciblé était composé du consommateur final moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Par ailleurs, la marque antérieure étant une marque communautaire, le risque de confusion doit être apprécié par rapport au public de l’ensemble des États membres.

 Sur la comparaison des produits

23      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a également considéré à juste titre, et sans être contredite par la requérante, que les produits pour lesquels l’opposition avait été accueillie étaient compris dans la liste des produits couverts par la marque antérieure et que les produits désignés par les marques en litige pouvaient, partant, être considérés comme identiques.

 Sur la comparaison des signes 

24      Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

25      Ensuite, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 24 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, point 24 supra, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

26      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en cause présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel, dès lors qu’elles partageaient un élément verbal très similaire et étaient par ailleurs composées d’éléments visuels similaires. Ensuite, elle a estimé que les deux signes en conflit étaient très similaires d’un point de vue phonétique. Enfin, elle a indiqué que la comparaison conceptuelle des deux signes n’était pas pertinente, l’élément verbal prédominant dans chacun d’entre eux n’ayant pas de signification dans certains pays de l’Union

27      La requérante fait valoir que les éléments figuratifs des deux signes en cause en l’espèce sont différents et que, s’agissant de la comparaison des éléments verbaux des deux marques, il existerait des différences sémantiques entre les deux mots en cause.


 Sur la similitude visuelle

28      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que les marques en cause présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel, dès lors qu’elles partageaient un élément verbal très similaire et étaient par ailleurs composées d’éléments visuels similaires.

29      La requérante considère que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. En premier lieu, dans la marque antérieure, les dimensions du mot « imperial » seraient plus importantes, puisque celui-ci occuperait presque tout l’espace de la forme de fantaisie sur laquelle il se trouve, qui ressemblerait elle-même à un ruban, alors que, dans la marque demandée, l’élément verbal « imperia » n’apparaîtrait que dans la partie inférieure du rectangle dont il n’occupe qu’un tiers. En deuxième lieu, la représentation des caractères composant les mots des deux marques serait différente, en ce que tous les caractères de la marque antérieure auraient la même taille et un tracé épais, alors que, dans la marque demandée, les première et dernière lettres seraient d’une taille supérieure aux autres lettres. En troisième lieu, le rectangle représenté dans la marque demandée comporterait une bordure blanche que l’autre marque ne présente pas. En quatrième lieu, si les deux signes sont composés d’un élément représentant un volatile, ils seraient cependant distincts en ce que celui de la marque antérieure est un rapace en mouvement, vraisemblablement un aigle, se posant sur une branche, représenté de manière très réaliste et détaillée, alors que celui de la marque demandée est un canard ou une oie en position de repos, et est représenté de manière beaucoup moins réaliste. De plus, le volatile de la marque antérieure apparaîtrait uniquement dans l’angle droit de la marque et sur un espace réduit, alors que celui qui est représenté par la marque demandée se situerait dans la partie centrale de la marque et occuperait autant d’espace que le mot « imperia ».

30      Premièrement, il est exact, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, que les deux marques comportent un unique élément verbal très similaire, puisqu’il ne diffère que par sa dernière lettre, et qui est représenté, dans les deux cas, en lettres majuscules blanches, sur un fond noir formé d’un rectangle avec une bordure blanche pour la marque faisant l’objet de la demande d’enregistrement, et sur un fond noir formé d’un rectangle légèrement stylisé comme un ruban pour la marque antérieure. Dès lors, les seules circonstances que l’espace occupé par l’élément verbal de chacun des signes diffère légèrement et que les caractères des lettres des deux mots ne soient pas exactement les mêmes apparaissent comme accessoires et ne sauraient permettre de remettre en cause ce constat.

31      Deuxièmement, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, chaque marque comporte un volatile qui, dans la marque demandée, est représenté de manière stylisée et moderne par une série de lignes et, dans la marque antérieure, est représenté de manière plus détaillée et se trouve en mouvement au-dessus d’une branche. La circonstance que le volatile de la marque demandée puisse être un canard ou une oie alors que celui de la marque antérieure serait un rapace ne saurait remettre en cause la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours selon laquelle les deux marques sont composées d’éléments figuratifs similaires, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de deux volatiles. De plus, la chambre de recours a elle-même constaté que l’un des volatiles était en mouvement alors que l’autre était au repos et que le volatile de la marque demandée était représenté de manière beaucoup moins réaliste que celui de la marque antérieure. Enfin, le positionnement différent des deux volatiles dans chacune des marques et le fait que l’espace qu’ils occupent soit légèrement différent ne constituent que des différences mineures et ne sauraient permettre de considérer que les deux éléments figuratifs ne sont pas similaires.

32      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à juste titre que les deux signes présentaient un certain degré de similitude sur le plan visuel, dès lors qu’ils partagent un élément verbal très similaire et sont par ailleurs composés d’éléments figuratifs similaires.

 Sur la similitude phonétique

33      La chambre de recours a considéré, au point 25 de la décision attaquée qu’il existait un degré élevé de similitude phonétique entre les deux signes en cause.

34      La requérante soutient que les termes ne sont pas identiques, car ils diffèrent d’une lettre, que l’un est un adjectif, l’autre un substantif, et que ces mots ne sont pas toujours accentués de la même manière, notamment en espagnol.

35      Cependant, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, les deux mots ne diffèrent que par leur dernière lettre, à savoir la lettre « l », qui produit un son doux, notamment lorsqu’elle est placée à la fin d’un mot, et ce, quelle que soit la langue utilisée. Le fait qu’un mot soit un substantif et l’autre un adjectif n’emporte pas de conséquence sur leur similitude phonétique. S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’accentuation des deux mots serait différente en espagnol, celui-ci doit être, en tout état de cause, rejeté dès lors que le public pertinent est celui de l’ensemble des États membres.

36      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à juste titre que les deux signes présentaient un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

37      Au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à bon droit que la comparaison conceptuelle des deux signes n’était pas pertinente, l’élément verbal de chacun d’entre eux n’ayant pas de signification dans certains pays de l’Union, et l’élément figuratif représentant, dans les deux cas, un volatile. Si la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal de chacun des deux signes n’aurait pas de signification dans certains pays de l’Union, c’est uniquement pour établir l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure et non pour remettre en cause la conclusion d’absence de pertinence de la comparaison conceptuelle des deux signes, à laquelle est parvenue la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée.

38      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’approuver la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en cause présentent un certain degré de similitude sur le plan visuel et une forte similitude sur le plan phonétique et selon laquelle la comparaison conceptuelle des deux signes n’est pas pertinente.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

39      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit cependant, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux‑ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et du 7 septembre 2006, L & D/OHMI – Sämann (Aire Limpio), T‑168/04, Rec. p. II‑2699, point 98].

41      La chambre de recours a indiqué, à titre préalable, qu’elle estimait que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif moyen dès lors que, pour au moins une partie du public pertinent, ni l’élément figuratif ni l’élément verbal ne décrivait les caractéristiques des produits. Ensuite, elle a indiqué que, les deux signes en cause étant composés d’un élément figuratif et d’un élément verbal, ce dernier était, en principe, dominant, car il s’agissait de l’élément utilisé le plus naturellement par les consommateurs pour désigner une marque, particulièrement dans le secteur des biens alimentaires. La chambre de recours en a déduit que l’élément figuratif serait perçu uniquement comme décoratif et non comme une indication d’origine. Or, l’élément verbal de chacun de ces deux signes étant presque identique et doté d’un caractère distinctif, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient très similaires sur le plan visuel en ce qui concerne leur élément dominant. Ceux-ci étant également très similaires d’un point de vue phonétique, elle en a conclu qu’il existait, s’agissant de produits identiques, un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

42      Tout d’abord, la requérante soutient qu’il n’y aurait aucun risque de confusion entre les deux marques en raison de l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, dont le caractère distinctif renforcé par l’usage n’aurait d’ailleurs pas été établi. Ensuite, elle estime que c’est à tort que la chambre de recours a considéré l’élément verbal comme dominant et l’élément figuratif comme simplement décoratif dans les deux marques. Elle en conclut que la chambre de recours a erronément considéré qu’il existait un risque de confusion entre les marques en litige.

43      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, points 42 à 45). En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, et du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II ‑5213, point 70, et la jurisprudence citée ].

44      En tout état de cause, à supposer même, comme le soutient la requérante, que le mot « imperial » ait une signification connue au niveau international, y compris dans les États membres où il n’a pas de signification dans la langue officielle, il ne sera cependant pas perçu comme ayant une signification en lien avec les produits et les services concernés, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée.

45      De plus, il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25). S’agissant d’une marque complexe, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent et non sur la présomption que des éléments dépourvus isolément de caractère distinctif ne peuvent, une fois combinés, présenter un tel caractère. En effet, la seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (voir arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 29, et la jurisprudence citée).

46      Or, en l’espèce, la requérante, pour établir que la marque antérieure était dépourvue de caractère distinctif, se borne à soutenir que l’élément verbal de cette marque était dépourvu d’un tel caractère, sans contester le caractère distinctif de ladite marque résultant de la combinaison de ces éléments verbaux et figuratifs.

47      Il s’ensuit que les arguments de la requérante relatifs à l’absence de caractère distinctif, qui visent le seul élément verbal « imperial », ne sauraient, en tout état de cause, suffire à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le caractère distinctif de la marque antérieure, composée du terme « imperial » et de l’élément figuratif décrit au point 31 ci-dessus, qui, ainsi que l’a indiqué la chambre de recours au point 32 de la décision attaquée, n’est pas descriptif, doit être considéré comme moyen. La requérante ne saurait, dès lors, se prévaloir de l’arrêt du Tribunal du 15 février 2007, Bodegas Franco-Españolas/OHMI – Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (ROYAL) (T‑501/04, non publié au Recueil, point 48), dans lequel était en cause l’appréciation du caractère distinctif de la marque purement verbale ROYAL FEITORIA.

48      S’agissant de la pratique antérieure de l’OHMI, il y a lieu de rappeler, en outre, que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

49      Enfin, les parties s’accordent sur le fait que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le caractère distinctif renforcé par l’usage de la marque antérieure. De plus, dès lors qu’une marque antérieure peut posséder un caractère distinctif particulier non seulement grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public pertinent, mais également intrinsèquement, l’argument de la requérante, tiré de ce que l’intervenante n’aurait pas établi l’acquisition du caractère distinctif de sa marque par l’usage, même s’il était fondé, ne serait, en tout état de cause, pas de nature à pouvoir infirmer le constat fait par le Tribunal selon lequel la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif moyen (arrêt de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 24). Il n’y a, dès lors, pas lieu pour le Tribunal de se prononcer sur cette question, et il convient d’écarter cet argument comme inopérant (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, Rec. p. I‑5725, points 65 à 68). Par conséquent, il n’y a, en tout état de cause, pas lieu de se prononcer sur la recevabilité des éléments de preuve fournis par l’intervenante pour la première fois devant le Tribunal et visant à établir le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure.

50      En second lieu, la requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, les deux signes en cause étant composés d’un élément figuratif et d’un élément verbal, ce dernier serait, en principe, dominant et l’élément figuratif serait perçu uniquement comme décoratif et non comme une indication d’origine. En effet, en raison de son caractère faiblement distinctif, l’élément verbal ne pourrait être considéré comme dominant.

51      À cet égard, il y a lieu de rappeler, contrairement à ce qu’affirme la requérante, qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 43 supra, point 54, et la jurisprudence citée). S’il ressort certes du point 48 de l’arrêt ROYAL, point 47 supra, qu’un terme commun à la marque demandée et à la marque communautaire antérieure, qui a été considéré comme ne possédant qu’un caractère distinctif très faible, ne pouvait constituer l’élément dominant aux fins de la comparaison des deux signes en cause, il convient cependant de noter qu’il s’agissait, dans cette affaire, de procéder à la comparaison de deux marques purement verbales et non, comme en l’espèce, de marques figuratives pour lesquelles la position dans le signe ou la dimension peuvent avoir un caractère déterminant dans l’appréciation de l’élément dominant.

52      La requérante ne saurait utilement se prévaloir du point 83 de l’arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano) (T‑242/06, non publié au Recueil), dès lors que, dans cette affaire, l’importance accordée par le Tribunal à la perception visuelle d’une marque utilisée pour désigner des produits alimentaires, par rapport à la perception phonétique de ses éléments verbaux, résultait du faible caractère distinctif de ces éléments.

53      En l’espèce, à la différence de l’affaire visée au point précédent, les éléments verbaux présents dans les deux marques en conflit apparaissent comme dominants, eu égard, d’une part, à leur dimension et à leur représentation et, d’autre part, à la position qu’ils occupent dans le signe. Ainsi, dans la marque antérieure, l’élément verbal, représenté en lettres majuscules blanches sur fond noir, occupe la majeure partie de l’espace alors que l’élément figuratif n’est représenté que sur une petite portion de l’espace, sur le côté droit. Dans la marque demandée, l’élément verbal, également représenté en lettres majuscules blanches sur fond noir, occupe également une partie prépondérante de l’espace et l’élément visuel, bien qu’il se trouve au centre, présente une intensité moindre dès lors qu’il est représenté par des traits beaucoup plus fins que les caractères composant l’élément verbal. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément verbal constituait l’élément dominant dans les deux marques.

54      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que, d’une part, les produits en cause sont identiques. D’autre part, les marques en litige présentent un degré de similitude visuelle élevé en ce qui concerne leur élément dominant et un certain degré de similitude en ce qui concerne leur élément accessoire, et sont très similaires d’un point de vue phonétique.

55      Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la chambre de recours n’a pas méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant qu’il existait un risque de confusion entre les marques en litige.

56      Pour l’ensemble de ces motifs, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

57      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Progust, SL est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.