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Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van beroep te Antwerpen (Belgique) le 21 septembre 2023 – Beevers Kaas BV/Albert Heijn België NV e.a., autre partie : B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono

(Affaire C-581/23, Beevers Kaas)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : Beevers Kaas BV

Parties défenderesses : Albert Heijn België NV, Koninklijke Ahold Delhaize NV, Albert Heijn BV, Ahold België BV

Autre partie : B.A. Coöperatieve Zuivelonderneming Cono

Questions préjudicielles

La condition de l’obligation parallèle visée à l’article 4, sous b), i), du règlement (UE) no 330/2010 1 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées peut-elle être considérée comme satisfaite, et le fournisseur qui remplit les autres conditions du règlement no 330/2010 précité peut-il ainsi valablement interdire les ventes actives de l’un de ses acheteurs sur un territoire alloué à titre exclusif à un autre acheteur, sur la seule base de la constatation que les autres acheteurs ne se livrent pas à des ventes actives sur ce territoire ? En d’autres termes : la seule constatation que ces autres acheteurs ne se livrent pas à des ventes actives sur le territoire alloué à titre exclusif suffit-elle à établir l’existence d’un accord entre ces autres acheteurs et le fournisseur concernant l’interdiction des ventes actives ?

La condition de l’obligation parallèle visée à l’article 4, sous b), i), du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées peut-elle être considérée comme satisfaite, et le fournisseur qui remplit les autres conditions du règlement no 330/2010 précité peut-il ainsi valablement interdire les ventes actives de l’un de ses acheteurs sur un territoire alloué à titre exclusif à un acheteur, lorsque le fournisseur ne reçoit l’acquiescement de ses autres acheteurs que si et lorsque ceux-ci s’apprêtent à se livrer à des ventes actives sur le territoire alloué à titre exclusif ? Ou bien faut-il, au contraire, que cet acquiescement ait été obtenu auprès de chaque acheteur du fournisseur, peu importe que cet acheteur s’apprête ou non à se livrer à des ventes actives sur le territoire alloué à titre exclusif ?

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1     JO 2010, L 102, p. 1.