Language of document : ECLI:EU:F:2006:17

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

6 avril 2006 (*)

« Suspension de la procédure »

- 1866 -

Dans l’affaire F‑46/05,

ayant pour objet un recours au titre de l’article 236 CE,

Vesselina Ranguelova, demeurant à Bergen (Pays-Bas), représentée par Mes S. Orlandi, X. Martin Membiela, A. Coolen et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa‑Lacombe et K. Herrmann, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1       Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes par télécopie du 13 juin 2005 (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 juin suivant), Mme Ranguelova a demandé l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes portant son classement au grade A*6, échelon 2, adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1), en ce que cette décision, qui s’appuierait sur l’article 12 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), prévoirait un classement inférieur à celui annoncé dans l’avis de vacance COM/2003/5343/R. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑227/05.

2       Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–       lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours ;

–       lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA 8

A*5

A/LA 7 et A/LA 6

A*6

A/LA 5 et A/LA 4

A*9

A/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

3       Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé l’affaire T‑227/05 devant le Tribunal, laquelle a été enregistrée au greffe de celui-ci sous le numéro F‑46/05.

4       Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 7 février 2005, Mme Centeno Mediavilla et d’autres fonctionnaires de la Commission, inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du statut tel que modifié par le règlement n° 723/2004 du Conseil, ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution portant classement en grade, prises en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII dudit statut, en ce qu’elles prévoient un classement en grade inférieur à celui annoncé dans l’un des avis de concours auquel ils avaient participé. Ce recours a été enregistré sous le numéro T‑58/05.

5       Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

6       En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue dans les cas visés au point précédent par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

7       Dans la présente instance, par lettre du greffe du 26 janvier 2006, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée.

8       Dans sa réponse, datée du 7 février 2006, la partie défenderesse fait part de son accord sur la suspension. Elle indique, à cet égard, que la légalité de l’article 12 de l’annexe XIII du statut est de nature à influencer le bien fondé de la décision attaquée dans la présente affaire, bien que la décision de classement ne soit pas directement fondée sur cette disposition.

9       Par lettre du 27 janvier 2006, la partie requérante a estimé qu’il était difficilement envisageable de suspendre la procédure en attendant le prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, dans la mesure où les institutions se seraient engagées à étendre à la présente affaire les effets de l’arrêt à intervenir dans les affaires F‑14/05, Albert-Bousquet e.a./Commission, et F‑20/05, Johansson e.a./Commission.

10     À cet égard, compte tenu de ce que, dans la présente affaire, la Commission se réfère à l’article 12 de l’annexe XIII du statut pour justifier le classement de la requérante, le Tribunal ne saurait exclure que le présent recours et celui introduit devant le Tribunal de première instance sous le numéro T‑58/05 mettent en cause la validité ou, à tout le moins, soulèvent une même question d’interprétation dudit article.

11     Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu des articles 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05.

12     Les affaires jointes F‑14/05 et F‑20/05 ont d’ailleurs également été suspendues, par ordonnance du président de la deuxième chambre du Tribunal, pour les raisons susmentionnées, dans l’attente de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑46/05, Ranguelova/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 6 avril 2006.

Le greffier

 

       Le président de chambre

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.