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Recours introduit le 18 juillet 2013 – Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein / BCE

(Affaire T-376/13)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Versorgungswerk der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein (Kiel, Allemagne) (représentant: O. Hoepner, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la défenderesse du 16 avril 2013 dans la version de la décision du 22 mai 2013 (LS/MD/13/313) en ce qu’elle n’accorde pas l’accès aux annexes A et B de l’«Exchange Agreement dated 15. February 2012 among the Hellenic Republic and the European Central Bank and the Eurosystem NBCs listed herein»;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de l’illégalité du fondement de la décision

La partie requérante soutient que, en adoptant sa décision BCE/2011/6 1 , la BCE aurait étendu matériellement, sans habilitation suffisante, les motifs de refus mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la décision BCE/2004/3 2 .

Deuxième moyen tiré d’une violation de formes substantielles

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée violerait des formes substantielles. À cet égard, elle observe que, compte tenu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, l’obligation de motivation prévue à l’article 296, paragraphe 2, TFUE devrait satisfaire à des prescriptions strictes et que les considérants de la décision attaquée de la défenderesse ne satisferaient pas à ces prescriptions imposées par la Cour de justice de l’Union européenne.

Troisième moyen tiré d’une violation du droit matériel

Dans le cadre de ce moyen, la partie requérante invoque une violation du droit matériel, elle soutient que, en raison d’une motivation insuffisante, la décision attaquée violerait son droit d’accès aux documents en vertu de l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 15, paragraphe 3, TFUE. De surcroît, le refus d’accès s’avèrerait disproportionné.

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1 2011/342/UE: Décision de la Banque centrale européenne du 9 mai 2011 modifiant la décision BCE/2004/3 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2011/6) (JO L 158, p. 37).

2 2004/258/CE: Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l'accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO L 80, p. 42).