Language of document : ECLI:EU:T:2020:563

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

25 novembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Flaming Forties – Marque nationale figurative antérieure 40 FLAMING FRUITS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑874/19,

Impera GmbH, établie à Steinhaus (Autriche), représentée par Me C. Straberger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme I. Lecheva, MM. J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Euro Games Technology Ltd, établie à Vranya-Lozen-Triugulnika (Bulgarie), représentée par Me K. Manev, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2019 (affaire R 2304/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Euro Games Technology et Impera,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteure) et M. R. Mastroianni, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 1er mai 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 mai 2017, la requérante, Impera GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Flaming Forties.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; appareils pour le traitement de données et ordinateurs ; logiciels ; matériel informatique et logiciels, notamment pour appareils de jeu automatiques ou jeux de hasard sur l’internet ou sur des réseaux de télécommunication ou pour des jeux de hasard sur des appareils de télécommunication » ;

–        classe 28 : « Machines à sous, machines de jeux de paris, machines automatiques de jeux de divertissement, jeux pour machines à sous, machines de jeux de paris, machines automatiques de jeux de divertissement » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives et culturelles ; service de divertissement fourni par réseau Internet ; services de jeux sur l’internet ; fourniture de jeux informatiques en ligne ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/103, du 2 juin 2017.

5        Le 31 août 2017, l’intervenante, Euro Games Technology Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque bulgare figurative antérieure, dont l’enregistrement a été demandé le 7 février 2017, qui a été enregistrée le 15 novembre 2017, sous le numéro 99801, et qui est représentée comme suit :

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7        La marque antérieure désigne des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels ; logiciels de jeux ; progiciels ; logiciels de système d’exploitation ; programmes informatiques, enregistrés ; pilotes logiciels ; logiciels de réalité virtuelle ; logiciels de jeux ; logiciels de divertissement pour jeux vidéo ; programmes informatiques pour gestion de réseaux ; logiciels d’exploitation pour ordinateurs centraux ; moniteurs (matériel informatique) ; matériel informatique ; appareils pour l’enregistrement d’images ; moniteurs (programmes informatiques) ; programmes de jeux vidéo ; programmes informatiques pour jeux enregistrés ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou d’images ; serveurs de communication [matériel informatique] ; composants électroniques pour machine de jeux ; logiciels applicatifs proposant des jeux et des jeux de hasard ; logiciels pour l’administration de jeux et de jeux de hasard en ligne ; matériel informatique pour jeux et jeux de hasard ; matériel et logiciels pour jeux de hasard, machines à sous, jeux d’argent et de hasard sur l’internet et via un réseau de télécommunications » ;

–        classe 28 : « Machines de jeux pour jeux d’argent et de hasard ; jetons pour jeux de hasard ; mah-jong ; jeux d’arcade ; machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets et des cartes ; jeux ; jeux électroniques ; jeux de société ; jetons de casino ; tables de jeu ; machines à sous [machines de jeux] ; machines de jeux LCD ; machines à sous et appareils de jeux ; appareils de divertissement à prépaiement ; jetons de roulette ; jetons de poker ; jetons et dés [matériel de jeu] ; équipement pour casinos ; tables de roulette ; plateaux de roulette ; jeux de casino ; automates et machines de jeux de hasard ; machines à prépaiement et/ou machines électroniques à prépaiement avec ou sans possibilité de gain ; caisses pour machines à prépaiement ; machines à sous et machines de jeux ; appareils, automates et machines de jeux électroniques ou électrotechniques ; machines à prépaiement ; logements pour machines à prépaiement ; matériel de jeu ; machines de jeux ; machines pour jeux d’argent et de hasard ; machines de jeux de hasard électropneumatiques et électriques (machines à sous) » ;

–        classe 41 : « Jeux d’argent et de hasard ; services liés aux jeux d’argent et de hasard ; services de jeux à des fins de divertissement ; services de casino, de jeux et de jeux de hasard ; formation dans le développement de systèmes logiciels ; fourniture de matériel pour salles de jeux ; fourniture de matériel pour casinos [jeux d’argent et de hasard] ; services de divertissement pour machines de jeux ; fourniture d’équipements de casinos [jeux d’argent et de hasard] ; salles avec machines de jeux ; services d’amusement arcade ; location de matériel de jeu ; location de machines de jeux ; fourniture de services d’amusement arcade ; location de machines de jeux avec images ou fruits ; montage et enregistrement de sons et d’images ; enregistrement de son et services de divertissement vidéo ; location d’appareils de reproduction du son ; fourniture de matériel de jeu pour casinos ; fourniture d’équipements pour casinos ; services de jeux de hasard en ligne ; services de gestion de casinos ; services d’exploitation d’établissements de jeux, de salles de jeux, de casinos sur l’internet, de sites de jeux de hasard en ligne (divertissement) ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

9        Le 27 septembre 2018, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10      Le 26 novembre 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 23 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que, eu égard aux produits et aux services en cause, le public pertinent était le public bulgare, constitué en partie du grand public et en partie d’un public de spécialistes, en particulier dans le secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard, et que son niveau d’attention variait de normal à accru, selon les produits et les services concernés. Elle a estimé que les produits et les services visés par les marques en conflit étaient identiques ou similaires. Elle a considéré que les signes en conflit présentaient une similitude visuelle moyenne et une similitude phonétique faible, tandis que leur comparaison sur le plan conceptuel n’était pas possible. Elle a estimé que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, eu égard à l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « écarter » et annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à la demande de marque dans son intégralité ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’intervenante aux dépens ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens si l’intervenante n’est pas condamnée à les payer.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;

–        rejeter la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À titre liminaire, il y a lieu de relever que l’intervenante demande au Tribunal, par son premier chef de conclusions, de rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée et, par son deuxième chef de conclusions, de rejeter la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité. Étant donné que la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition, laquelle avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque en cause, et que confirmer la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de comprendre ces deux chefs de conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours.

16      Par ailleurs, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 15 mai 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée).

17      Dès lors, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée, par la requérante dans l’argumentation soulevée et par l’EUIPO à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tel que modifié, d’une teneur identique.

18      Au soutien du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, tel que modifié. À cet égard, elle prétend qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

19      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii) du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

22      La chambre de recours a considéré, en substance, que, la marque antérieure devant être prise en considération étant une marque bulgare, le public pertinent était le public bulgare (point 39 de la décision attaquée). Cette considération n’est, au demeurant, pas contestée par les parties et il n’y a pas lieu de la remettre en cause.

23      Par ailleurs, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

24      La chambre de recours a estimé, en citant certains des produits et des services relevant des classes 9, 28 et 41 visés par les marques en conflit, qu’ils s’adressaient en partie au grand public et en partie à un public de spécialistes, en particulier dans le secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard, et que le niveau d’attention du public pertinent variait de normal à accru, selon les produits et les services concernés. Selon elle, s’agissant de la plupart desdits produits et desdits services, ce niveau d’attention est normal, car le public pertinent n’est pas très attentif lorsqu’il est confronté à des logiciels simples, à des appareils pour la reproduction du son ou à des activités sportives, culturelles ou de divertissement. En revanche, il serait accru eu égard aux appareils, aux machines ou aux services sophistiqués en rapport avec les jeux d’argent et de hasard (points 18, 19, 21 à 23 de la décision attaquée).

25      La requérante fait valoir que les produits relevant des classes 9 et 28 visés par la marque demandée qu’elle désigne globalement sous l’expression « machines à sous » sont exclusivement destinés et vendus aux spécialistes du secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard, dont le niveau d’attention est toujours accru.

26      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

27      En premier lieu, s’agissant de la définition du public pertinent, contrairement à ce que la requérante semble faire valoir, il importe de préciser que la chambre de recours a estimé que, eu égard aux produits et aux services en cause, le public pertinent était constitué en partie du grand public et en partie d’un public de spécialistes, et non que tous ces produits et tous ces services étaient destinés tant au grand public qu’à un public de spécialistes.

28      Concernant les services relevant de la classe 41, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent et il n’y a pas lieu de les examiner davantage.

29      Concernant les produits relevant des classes 9 et 28, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les produits relevant de ces classes visés par la marque demandée ne peuvent pas être considérés comme étant exclusivement destinés et vendus aux spécialistes du secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard. En effet, les appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de son ou d’images et les appareils de traitement de données et les ordinateurs relevant de la classe 9 visés par la marque demandée constituent des catégories générales, incluant, par exemple, des téléphones portables, des appareils photographiques, des dictaphones et des lecteurs CD, qui s’adressent également au grand public. Il en va de même pour le « matériel informatique » relevant de la même classe, le mot « notamment » ne faisant qu’introduire des exemples de produits, tels que les « appareils de jeu automatiques ou jeux de hasard sur l’internet ou sur des réseaux de télécommunication ou [les] jeux de hasard sur des appareils de télécommunication », ainsi que la chambre de recours l’a relevé. En outre, il convient de considérer, à l’instar de l’EUIPO et contrairement à ce qu’affirme la requérante, que les mécanismes pour appareils à prépaiement relevant de la classe 9 et les machines à sous, les machines de jeux de paris et les machines automatiques de jeux de divertissement relevant de la classe 28 sont destinés également au grand public, qui comprend des personnes intéressées par de telles machines et les achetant à des fins de divertissement privé ou en tant que collectionneurs. Tous ces produits sont, dès lors, comme la chambre de recours l’a retenu, destinés à des spécialistes, mais aussi au grand public.

30      En second lieu, concernant le niveau d’attention du public pertinent, la requérante souscrit à l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il est élevé eu égard aux appareils, aux machines et aux services liés aux jeux d’argent et de hasard. En revanche, elle lui reproche d’avoir résumé ses conclusions relatives aux différents niveaux d’attention, alors que le risque de confusion aurait dû être apprécié, d’une part, pour les produits qu’elle désigne sous l’expression « machines à sous » (voir point 25 ci-dessus), pour lesquels le niveau d’attention du public pertinent serait accru, et, d’autre part, pour les autres produits et les services en cause. Cette argumentation doit être rejetée en ce qu’elle repose sur la prémisse erronée selon laquelle les produits qualifiés de « machines à sous » seraient exclusivement destinés et vendus aux spécialistes du secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard (voir point 29 ci-dessus). En outre, dans la mesure où il est fait mention de catégories générales de produits qui peuvent inclure des produits plus ou moins sophistiqués et de prix très variables (voir point 29 ci-dessus), la chambre de recours a pu sans commettre d’erreur d’appréciation estimer que le niveau d’attention du public pertinent pouvait varier de normal à élevé selon les produits (points 20 à 22 de la décision attaquée) et résumer ses considérations ainsi qu’elle l’a fait au point 23 de la décision attaquée. S’agissant de la question du niveau d’attention pris en compte par la chambre de recours lors de l’appréciation du risque de confusion, elle sera examinée dans le cadre de l’examen de ladite appréciation.

31      Par conséquent, il y a lieu de confirmer les appréciations de la chambre de recours relatives à la définition du public pertinent et à son niveau d’attention (point 24 ci-dessus).

 Sur la comparaison des produits et des services

32      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

33      La chambre de recours a estimé que, d’une part, les produits relevant des classes 9 et 28 visés par les marques en cause étaient identiques (points 27 à 31 de la décision attaquée) et que, d’autre part, les services, à l’exception des « activités sportives et culturelles », relevant de la classe 41 visés par la marque demandée étaient identiques aux services relevant de la même classe visés par la marque antérieure (points 32 à 34 de la décision attaquée). La requérante, au demeurant, ne conteste pas ces appréciations et il n’y a pas lieu de les remettre en cause.

34      S’agissant des « activités sportives et culturelles » relevant de la classe 41 visées par la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’elles étaient similaires aux services relevant de la même classe couverts par la marque antérieure. La requérante invoque l’absence de similitude entre ces services. D’une part, les casinos et les salles de jeux n’autoriseraient pas les activités sportives et les circuits de commercialisation des services en cause ne seraient ni similaires, ni équivalents, ni complémentaires, ni même liés d’une quelconque manière. D’autre part, le montage ou l’enregistrement de sons et d’images, qui constitueraient des procédures techniques, ne devraient pas être considérés comme des activités culturelles.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

36      En premier lieu, concernant les « activités sportives » relevant de la classe 41 visées par la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’elles étaient au moins similaires à des services relevant de la même classe visés par la marque antérieure, à savoir les jeux de paris et les jeux d’argent et de hasard, et ce pour une partie non négligeable du public concerné. Selon elle, lesdits services sont complémentaires et ont en commun leur destination ainsi que leurs canaux commerciaux.

37      À cet égard, premièrement, il doit être considéré que les activités sportives visées par la marque demandée et les services de jeux à des fins de divertissement visés par la marque antérieure, lesquels incluent les jeux liés à des activités sportives, peuvent avoir la même destination, à savoir offrir des services de divertissement liés au sport. Ils peuvent de plus, comme l’a indiqué la chambre de recours, partager les mêmes canaux de distribution, car la marque antérieure couvre les services d’amusement en arcade et des activités sportives peuvent être recréées, sous forme de jeux virtuels, dans des arcades de jeux. L’argument de la requérante à cet égard doit être écarté, car, s’agissant de la marque demandée, il n’est pas précisé que sont exclues les activités sportives sous forme de « jeux de sport en réalité virtuelle ».

38      Deuxièmement, ainsi que la chambre de recours l’a précisé, les activités sportives visées par la marque demandée couvrent les compétitions sportives, lesquelles peuvent présenter un lien étroit avec les jeux d’argent visés par la marque antérieure, lesquels incluent les paris sur les résultats de compétitions et d’événements sportifs. Ainsi, les activités sportives et les jeux d’argent, incluant les paris susmentionnés, peuvent avoir la même destination, en ce qu’ils constituent des activités de divertissement liées au sport, et peuvent être complémentaires, car les paris susmentionnés n’existent pas sans les compétitions sportives.

39      Troisièmement, le public peut être le même pour les activités sportives visées par la marque demandée, d’une part, et pour les services de jeux à des fins de divertissement et les jeux d’argent visés par la marque antérieure, d’autre part, à savoir le grand public intéressé, en tant que spectateur, par les activités sportives.

40      Par conséquent, la chambre de recours a pu sans commettre d’erreur d’appréciation conclure que les activités sportives relevant de la classe 41 visées par la marque demandée étaient similaires à des services relevant de la même classe visés par la marque antérieure. Cependant, il doit être considéré que cette similitude est faible.

41      En second lieu, concernant les « activités culturelles », relevant de la classe 41, visées par la marque demandée, la chambre de recours a estimé qu’elles étaient similaires aux services de montage et d’enregistrement de sons et d’images, aux services d’enregistrement de son, de divertissement vidéo et de jeux à des fins de divertissement relevant de la même classe couverts par la marque antérieure.

42      D’une part, si, comme la requérante le fait valoir et ainsi que l’EUIPO et l’intervenante l’admettent, le montage ou l’enregistrement de sons et d’images sont des procédures techniques, et non des activités culturelles, il n’en demeure pas moins que les services en cause peuvent être considérés comme étant similaires. Comme l’a indiqué en substance la chambre de recours, ils sont complémentaires, les services visés par la marque antérieure pouvant être indispensables pour l’offre des activités culturelles. Ils peuvent en outre avoir les mêmes prestataires et canaux de distribution, car, selon l’exemple cité par la chambre de recours, un musée offre des services culturels, mais peut aussi proposer des jeux et d’autres activités de divertissement créatif, notamment pour les enfants. Partant, les activités culturelles relevant de la classe 41 visées par la marque demandée et ces services relevant de la même classe visés par la marque antérieure sont similaires, ainsi que la chambre de recours l’a estimé, cette similitude devant être considérée comme étant faible.

43      D’autre part, les « services de divertissement vidéo » et les « services de jeux à des fins de divertissement » visés par la marque antérieure peuvent en revanche constituer des activités culturelles. Or, selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services visés par la marque antérieure sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque demandée [voir, par analogie, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].

44      Il en découle que la chambre de recours a conclu à juste titre que les produits et les services en cause, relevant des classes 9, 28 et 41, étaient soit identiques, soit similaires.

  Sur la comparaison des signes

45      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

46      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

47      Dans la décision attaquée, après avoir décrit les signes en conflit et déterminé le caractère plus ou moins distinctif des éléments les composant, la chambre de recours a procédé à la comparaison desdits signes. Elle a conclu à leur similitude visuelle moyenne et à leur faible similitude phonétique. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que, pour la partie importante du public bulgare ne comprenant pas les mots anglais « flaming », « forties » et « fruits », leur comparaison n’était pas possible et que, pour la partie du public bulgare comprenant ces mots, ils étaient similaires (points 43 à 54 de la décision attaquée).

48      La requérante invoque l’absence de similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

49      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

50      La marque antérieure est une marque complexe, composée d’un élément figuratif constitué d’une bannière rouge, sur laquelle est écrit le nombre « 40 », en caractères gras, de couleur verte, suivi des mots « flaming » et « fruits », en lettres majuscules et en caractères gras, de couleur jaune. En outre, placés aléatoirement autour de ces éléments, des croix et des points blancs symbolisent des étincelles.

51      La marque demandée est une marque verbale, composée des mots « flaming » et « forties ».

 Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit

52      La chambre de recours a estimé que les éléments distinctifs des signes en conflit étaient les mots « flaming », « fruits » et « forties », qui présentaient un caractère distinctif intrinsèque moyen. Elle a considéré qu’une partie importante du public pertinent ne comprendrait pas la signification de ces termes anglais et que les décisions citées par la requérante, selon lesquelles les termes « fruits » ou « fruit » avaient un caractère descriptif eu égard aux produits et aux services des classes 9, 28 et 41, n’étaient pas pertinentes en l’espèce en raison des différences entre les groupes de consommateurs (point 46 de la décision attaquée).

53      À cet égard, en premier lieu, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir omis de relever qu’une partie importante du public bulgare concerné ne connaissait pas l’alphabet latin, il y a lieu de préciser qu’il incombe à la partie requérante de démontrer, preuves concordantes à l’appui, que l’analyse effectuée par la chambre de recours est erronée à l’égard d’une partie significative dudit public [voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Japan Tobacco/EUIPO – I.J. Tobacco Industry (I.J. TOBACCO INDUSTRY), T‑743/18, non publié, EU:T:2019:872, point 35 et jurisprudence citée]. Aucun élément de preuve en ce sens n’ayant été apporté par la requérante, cet argument n’est pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours. En tout état de cause, contrairement à ce qu’allègue la requérante et à l’instar de ce que fait valoir l’EUIPO, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, à tout le moins une grande partie des consommateurs bulgares est capable de lire les caractères latins [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2017, Tetra Pharm (1997)/EUIPO – Sebapharma (SeboCalm), T‑441/16, non publié, EU:T:2017:747, point 67, et du 7 février 2018, Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Zaharieva (Boîte présentoir à cornets), T‑793/16, non publié, EU:T:2018:72, points 53 à 56].

54      Par ailleurs, la chambre de recours a estimé qu’une partie importante du public bulgare concerné ne comprendrait pas la signification des termes anglais « flaming », « fruits » et « forties ». Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, que la requérante indique au demeurant ne pas contester, car, contrairement à ce qu’affirme l’intervenante, il n’est pas établi que lesdits termes, sous réserve du mot « fruits », fassent partie du vocabulaire élémentaire anglais. En effet, si celle-ci est une langue de diffusion internationale et une grande partie des consommateurs dans l’Union est susceptible de connaître un vocabulaire élémentaire de cette langue [voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, non publié, EU:T:2009:398, point 53], des termes anglais ou l’une de leur signification peuvent ne pas être considérés comme faisant partie d’un tel vocabulaire de base [voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2017, Jaguar Land Rover/EUIPO – Nissan Jidosha (Land Glider), T‑71/15, non publié, EU:T:2017:82, point 45]. S’agissant du mot anglais « fruits », il peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base, en ce qu’il a trait à un mot générique et très usuel dans la vie quotidienne.

55      Partant, dans la mesure où doit être prise en considération la partie du public pour laquelle le risque de confusion est le plus susceptible de se produire, il y a lieu de retenir, à l’instar de la chambre de recours, le public pertinent lisant les caractères latins, mais ne comprenant pas la signification des termes anglais « flaming » et « forties » et il n’y a pas lieu de remettre en cause son appréciation selon laquelle ces mots présentent un caractère distinctif intrinsèque moyen. En revanche, il convient de considérer que ledit public pourra percevoir la signification du mot anglais « fruits ». Même à supposer qu’il puisse être considéré que le caractère distinctif de cet élément soit limité eu égard à des produits ou des services du secteur des jeux d’argent et de hasard, tel ne sera pas le cas eu égard à l’ensemble des produits et des services visés par la marque antérieure et, par ailleurs, il doit être relevé que cet élément ne représente que l’un des divers éléments composant la marque antérieure.

56      En deuxième lieu, s’agissant de l’élément « 40 » dans le signe antérieur, la chambre de recours a considéré qu’il avait un caractère limité eu égard aux produits et aux services en cause et que le public pertinent se concentrerait plutôt sur le mot « flaming » dans le signe antérieur. Selon elle, une partie dudit public sait que ce nombre indique une des caractéristiques des machines à sous, à savoir les lignes de paiement sur lesquelles un gain sera attribué sur la base de combinaisons gagnantes, ce que la requérante ne conteste pas. Pour la partie restante dudit public, il pourrait être perçu comme une référence au numéro du modèle d’une machine, au nombre de rotations d’une telle machine à sous pendant une période donnée ou au montant minimum de la mise (points 47 et 49 de la décision attaquée). S’agissant des machines de jeux ou à sous relevant de la classe 28 visées par les marques en conflit, ces appréciations de la chambre de recours doivent être confirmées et le caractère distinctif de l’élément « 40 » peut être considéré comme étant faible. Si l’intervenante conteste cette appréciation de la chambre de recours, elle n’avance aucun argument étayé à cet égard. En revanche, eu égard aux autres produits relevant des classes 9 et 28 et aux services relevant de la classe 41 visés par les marques en conflit, contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours, cet élément doit être considéré comme ayant un caractère distinctif moyen, car il n’est pas établi qu’il puisse être perçu comme une référence à des lignes de paiement ou au numéro d’un modèle de machine.

57      Par ailleurs, contrairement à ce que la requérante semble soutenir, l’élément « 40 » ne présente pas de caractère dominant. Si, comme elle le soutient, il est écrit en caractères gras, de couleur verte, les mots « flaming » et « fruits » sont également écrits en caractères gras, dans une couleur jaune, tranchant sur la bannière de couleur rouge. En outre, ces éléments sont de taille équivalente. Le seul fait que l’élément « 40 » figure en début du signe ne saurait lui conférer un caractère dominant.

58      En troisième lieu, s’agissant de la bannière rouge dans le signe antérieur, la chambre de recours a estimé qu’elle était moins distinctive que les mots « flaming » et « fruits » (point 48 de la décision attaquée). Contrairement à ce qu’allègue la requérante, cette appréciation est exempte d’erreur, dès lors que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. Il en est de même pour les croix et les points blancs symbolisant des étincelles, dont il n’est d’ailleurs pas certain qu’ils seront perçus aisément.

59      Il découle de ce qui précède que les signes en conflit doivent être pris en considération dans leur ensemble aux fins de leur comparaison sur chacun des plans de perception, certains éléments pouvant être plus distinctifs que d’autres, mais aucun élément n’étant dominant.

 Sur la comparaison visuelle

60      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

61      Selon la chambre de recours, eu égard à l’identité partielle des signes en conflit et au degré élevé de similitude visuelle dans leur plus grande partie, qui l’emportent sur l’impact visuel du nombre « 40 », lesdits signes présentent un degré moyen de similitude visuelle (point 52 de la décision attaquée).

62      Si la requérante ne conteste pas que l’un des mots contenus dans chacun des signes en conflit est identique, elle prétend néanmoins que les signes en conflit sont visuellement différents.

63      En premier lieu, la requérante allègue que la chambre de recours n’a pas décrit correctement l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit. Ainsi, le nombre « 40 » constituerait la première partie du signe antérieur et le mot « fruits » serait le troisième mot dudit signe, et non le second. Il doit être relevé que la chambre de recours n’a pas omis de prendre en considération l’élément « 40 » et que les mots le suivant sont écrits dans une couleur différente, ce qui contribue à ce que deux parties puissent être distinguées visuellement dans le signe antérieur et à ce que les mots « fruits » et « forties » apparaissent comme les secondes parties des suites de mots contenues dans chacun des signes en conflit. Par ailleurs, la requérante fait valoir que ces deux mots sont complètement différents. Cependant, si elle s’attache à décrire la place des voyelles dans ceux-ci et à souligner les différences visuelles en découlant, elle ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles lesdits mots sont d’une longueur très similaire, à savoir six lettres dans le signe antérieur et sept lettres dans le signe demandé, et partagent cinq lettres, dont leurs première et dernière lettres, qui sont identiques. Partant, ils ne sauraient être considérés comme n’étant aucunement similaires d’un point de vue visuel.

64      En second lieu, la requérante soutient que l’impact visuel produit par l’élément « 40 » du signe antérieur est dominant, et non faible comme l’a retenu la chambre de recours. Cet argument doit être écarté, car l’utilisation de deux couleurs différentes a pour conséquence de permettre de distinguer visuellement deux parties, et non le seul élément « 40 » (voir points 56 et 62 ci-dessus). De plus, comme la chambre de recours l’a relevé, il ne représente que deux caractères, alors que les mots composant chacun des signes en conflit comptent, respectivement, treize et quatorze caractères. Enfin, si la taille des caractères de cet élément est légèrement plus grande que celle de ceux dans lesquels les mots le suivant sont écrits, comme l’avance la requérante, cette différence n’apparaît que lors d’un examen minutieux des signes en conflit.

65      Dès lors, la chambre de recours a conclu à juste titre à une similitude visuelle des signes en conflit. Cependant, eu égard aux différences entre les mots « fruits » et « forties » ainsi qu’à celles découlant de la présence, dans le signe antérieur, du nombre « 40 », de la bannière et des éléments symbolisant des étincelles, cette similitude visuelle doit être considérée comme étant faible, et non moyenne comme la chambre de recours l’a retenu.

 Sur la comparaison phonétique

66      La chambre de recours a considéré que, sur le plan phonétique, le mot identique « flaming » serait prononcé de la même manière par le public bulgare. S’agissant des mots « fruits » et « forties », elle a estimé que, en dépit d’une certaine congruence phonétique du fait de l’identité des premières et dernières lettres, la prononciation de ces éléments n’était pas globalement si similaire, en raison de l’ordre différent des lettres utilisées et de la différence du nombre de syllabes. Enfin, elle a considéré qu’au moins une partie des consommateurs pourrait prononcer le nombre « 40 » en bulgare. Elle a conclu à un faible degré de similitude phonétique des signes en conflit (point 53 de la décision attaquée).

67      La requérante fait valoir que les signes en conflit ne présentent aucune similitude phonétique. D’une part, selon elle, pour les consommateurs bulgares qui ne connaissent que les lettres cyrilliques, le signe antérieur sera prononcé « chetirideset », à savoir le nombre 40 en bulgare, le reste dudit signe étant imprononçable, alors que le signe demandé sera complètement illisible et imprononçable. D’autre part, elle estime que l’appréciation de la chambre de recours est correcte en ce qui concerne les consommateurs bulgares qui connaissent l’alphabet latin, mais que tous les consommateurs prononceront également l’élément « 40 ».

68      Il importe de rappeler que la reproduction phonétique d’une marque complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques, qui relèvent de l’analyse du signe sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 11 décembre 2013, Eckes-Granini/OHMI – Panini (PANINI), T‑487/12, non publié, EU:T:2013:637, point 49 et jurisprudence citée]. Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte des éléments figuratifs des signes en conflit aux fins de leur comparaison sur le plan phonétique et doivent être comparés, d’une part, les éléments verbaux « 40 », « flaming » et « fruits » et, d’autre part, « flaming » et « forties ».

69      De plus, il doit être rappelé qu’une grande partie du public bulgare concerné est en mesure de lire les caractères latins (voir point 53 ci-dessus) et, partant, de les prononcer, quelle que soit cette prononciation. Ainsi, cette partie dudit public prononcera le mot « flaming » de manière identique dans les deux signes. Il prononcera également les mots « fruits » et « forties », dont les deux consonnes initiales communes « f », ainsi qu’éventuellement les « s » finaux, constituent des points de similitude phonétique, ce que la requérante admet. En revanche, entraîneront des points de différence phonétique la prononciation globale des mots « fruits » et « forties » ainsi que la prononciation du nombre « 40 », énoncé le premier et, le plus probablement, en bulgare, à savoir « chetirideset », translittéré du bulgare, comme l’indique à juste titre la requérante et l’admet l’EUIPO.

70      Par conséquent, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours a conclu à juste titre à une similitude phonétique des signes en conflit. Cependant, eu égard à la prononciation identique du terme « flaming », laquelle sera en outre plus longue que celle des mots « fruits » et « forties », et à la succession de deux mots commençant par le même son lié à la prononciation de la lettre « f », cette similitude phonétique doit être considérée comme étant moyenne, et non faible comme l’a retenu la chambre de recours.

 Sur la comparaison conceptuelle

71      S’agissant de la comparaison conceptuelle des signes en conflit, la chambre de recours a estimé qu’une partie importante du public bulgare ne comprendrait pas les mots anglais « flaming », « fruits » et « forties » et que, dès lors, une comparaison conceptuelle n’était pas possible pour ces consommateurs. Elle a également estimé que, en supposant qu’une partie du public comprît ces termes, il existerait une similitude conceptuelle en raison de l’identité du mot « flaming », signifiant « en flammes », et de la similitude du terme « forties » et du nombre « 40 », renvoyant notamment aux lignes de paiement des machines à sous (points 47 et 54 de la décision attaquée).

72      La requérante allègue que, tant pour les consommateurs qui ne déchiffrent pas les caractères latins que pour ceux qui les déchiffrent, que ceux-ci comprennent ou non l’anglais, les signes en conflit sont conceptuellement différents.

73      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

74      Tout d’abord, l’argumentation de la requérante concernant la perception par le public ne déchiffrant pas les caractères latins doit être écartée, puisque doit être prise en compte la grande partie du public concerné qui les déchiffre et qui ne comprend pas les mots anglais « flaming » et « forties », mais qui peut percevoir la signification du mot anglais « fruits » (voir points 53 et 54 ci-dessus). Ensuite, cette grande partie du public concerné pourra certes percevoir le concept du nombre « 40 » et celui des fruits dans le signe antérieur, mais sans pouvoir les associer à des concepts qu’il percevrait dans le signe demandé. Par ailleurs, cette grande partie du public concerné ne pourra pas associer le signe demandé à un concept déterminé. Partant, la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de comparaison conceptuelle possible des signes en conflit et il convient de considérer que ceux-ci ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.

75      Il peut être ajouté que, comme la chambre de recours l’a estimé en substance, même en supposant qu’une partie du public concerné comprenne les mots anglais « flaming », « fruits » et « forties », il existerait alors une similitude conceptuelle élevée des signes en conflit, en raison de l’identité du concept attaché au mot « flaming », présent dans les deux signes et signifiant « en flammes », et des concepts proches découlant du nombre « 40 » et du terme « forties », renvoyant à la notion de quarantaine ou aux années 40.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

76      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

77      La requérante invoque l’absence de risque de confusion.

78      L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

79      La chambre de recours a rappelé que, premièrement, les produits et les services en cause étaient identiques, à l’exception des « activités sportives et culturelles » visées par la marque demandée et similaires aux services visés par la marque antérieure, deuxièmement, les signes en conflit étaient similaires sur les plans visuel et phonétique, en soulignant que le premier élément verbal distinctif « flaming » était identique et qu’il existait des similitudes du fait de leur second élément verbal, troisièmement, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était moyen, quatrièmement, l’attention des consommateurs pouvait être accrue à l’égard de certains des produits et des services en cause. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public bulgare (point 60 de la décision attaquée).

80      Tout d’abord, il doit être constaté que l’affirmation de la requérante selon laquelle la chambre de recours a à tort omis de prendre en considération, eu égard à certains produits en cause, le niveau d’attention élevé du public pertinent lors de l’appréciation globale (voir point 30 ci-dessus) est infondée.

81      Ensuite, il convient de rappeler que les produits et les services en cause sont identiques ou faiblement similaires. Les signes en conflit ont en commun l’élément distinctif « flaming », qui constitue le premier des deux mots composant le signe demandé ainsi que le premier des deux mots présents dans le signe antérieur. Eu égard à la partie importante du public pertinent bulgare, qui lit les caractères latins et qui ne comprend pas la signification des termes anglais « flaming » et « forties », mais qui peut percevoir celle du mot « fruits », les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. En outre, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours relative au caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure, prise dans son ensemble, et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Enfin, la chambre de recours a conclu sans commettre d’erreur d’appréciation que le niveau d’attention du public pertinent susmentionné variait de moyen à élevé selon les produits et les services concernés.

82      Eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés au point 81 ci-dessus, il doit être considéré que la chambre de recours a conclu à juste titre à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En effet, dans la mesure où le consommateur garde en mémoire une image imparfaite des marques, il est très probable que, eu égard à la présence et à la place de l’élément distinctif commun « flaming » dans les marques en conflit, le public pertinent, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé eu égard à certains des produits et des services en cause, puisse être amené à croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

83      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir soulevée par l’EUIPO, tirée de l’irrecevabilité de la première partie du deuxième chef de conclusions de la requérante, tendant à ce que le Tribunal fasse droit à la demande de marque dans son intégralité, ni sur ses observations concernant la seconde partie dudit chef de conclusions, tendant, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire devant la chambre de recours.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Impera GmbH est condamnée aux dépens.

Spielmann

Spineanu-Matei

Mastroianni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 novembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.