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Pourvoi formé le 29 décembre 2023 par Renco Valore SpA, Seopult LTD et Grapevine Investimentos e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira), contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 18 octobre 2023 dans les affaires T-588/22 et T-660/22, Renco Valore et Seopult/Commission (Zone franche de Madère)

(Affaire C-806/23 P)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Parties requérantes : Renco Valore SpA, Seopult LTD et Grapevine Investimentos e Serviços, Lda (Zona Franca da Madeira) (représentants : A. Gaspar Schwalbach et C. Pinto Xavier, advogados)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour, en application des articles 263 et 264 TFUE, annuler l’ordonnance du 18 octobre 2023, Renco Valore et Seopult/Commission (Zone franche de Madère) (T-588/22 et T-660/22, EU:T:2023:689), et, en conséquence :

annuler les articles 1er, 4 et 5 de la de la décision (UE) 2022/1414 1 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira - ZFM) - Régime III, et

condamner la Commission européenne à la totalité des dépens de l’affaire, y compris ceux des parties requérantes.

Moyens et principaux arguments

SUR L’ERREUR D’APPLICATION DU DROIT CONCERNANT L’INTERPRÉTATION DU CRITÈRE RELATIF AUX « ACTIVITÉS EFFECTIVEMENT ET MATÉRIELLEMENT RÉALISÉES À MADÈRE »

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant comme correcte l’interprétation que la Commission a effectuée du critère des « bénéfices résultant d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère ». Les bénéfices des entreprises enregistrées dans la ZFM qui peuvent être concernés par l’avantage fiscal ne se limitent pas à ceux découlant d’activités soumises à des coûts additionnels liés à la situation ultrapériphérique, c’est-à-dire d’activités réalisées uniquement sur le territoire géographique de la région autonome de Madère (RAM). Compte tenu des objectifs et du contexte du régime III de la ZFM, une interprétation correcte de ce critère admet que soient considérées comme des activités effectivement et matériellement réalisées à Madère celles qui se rattachent à des entreprises enregistrées dans la ZFM, et qui y ont leur centre de décision, indépendamment de la question de savoir si ces entreprises ont une activité internationale.

SUR L’ERREUR DANS L’APPLICATION DU DROIT CONCERNANT L’INTERPRETATION DU CRITÈRE RELATIF AU « MAINTIEN D’EMPLOIS »

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant comme correcte l’interprétation que la Commission a effectuée du critère relatif au « maintien d’emplois ». À défaut d’une notion d’emploi existant au niveau de l’Union, et d’une définition de ce terme aux fins de l’application du régime III, que ce soit dans les décisions de 2007 et de 2013 ou dans les lignes directrices de 2007, il convient de considérer comme valable la notion d’emploi qui résulte de la législation nationale du travail. La méthodologie de définition des emplois en « ETP » (équivalent temps plein) et « UTA » (unités de travail par année) n’est pas applicable au régime III de la ZFM.

SUR LA VIOLATION DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE ET DE CONFIANCE LÉGITIME

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la décision de la Commission n’enfreignait pas les principes généraux du droit de l’Union européenne de sécurité juridique et de confiance légitime. En l’espèce, l’application de ces principes s’oppose à ce que la Commission exige des autorités nationales portugaises qu’elles procèdent à la récupération des aides en cause auprès des bénéficiaires, et, en particulier, des requérantes.

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1     JO 2022, L 217, p. 49.