Language of document : ECLI:EU:T:1998:258

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

12 novembre 1998 (1)

«Fonctionnaires — Concours interne de titularisation réservé aux agents temporaires de catégorie A — Candidature d'un fonctionnaire de grade B 5 — Illégalité de l'avis de concours»

Dans l'affaire T-294/97,

Manuel Tomás Carrasco Benítez, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Londres, représenté par Mes Jean-Noël Louis, Thierry Demaseure, Gréta Parmentier et initialement Ariane Tornel, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 30, rue de Cessange,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Julian Currall, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du jury du concours COM/T/A/97 de ne pas admettre le requérant aux épreuves du concours, organisé

en vue de la constitution d'une réserve d'administrateurs adjoints, d'administrateurs et d'administrateurs principaux,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. K. Lenaerts et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 16 juillet 1998,

rend le présent

Arrêt

Faits et procédure

1.
    Le requérant, fonctionnaire de grade B 5 de la Commission, est affecté auprès de l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments depuis le 1er juillet 1997. Du 1er juin 1995 au 30 mai 1997, il a bénéficié d'un congé de convenance personnelle, conformément à l'article 40 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut»).

2.
    Le 17 janvier 1997, la Commission a publié un avis de concours interne de réserve COM/T/A/97 sur épreuves, à l'intention des agents temporaires en service, pour la constitution d'une réserve d'administrateurs adjoints, d'administrateurs et d'administrateurs principaux dont la carrière porte respectivement sur les grades 8, 7, 6, 5 et 4 de la catégorie A (ci-après «avis de concours litigieux»).

3.
    Le point II de l'avis de concours litigieux, intitulé «Conditions d'admission au concours», était libellé comme suit:

«Le concours est ouvert aux candidats qui justifient remplir les conditions suivantes:

a)    être agent temporaire auprès de la Commission, classé dans l'un des grades A 8, A 7, A 6, A 5 ou A 4 à la date du 30.09.1996.

b)    avoir au plus tard à la date du 30.09.1996 inclus, au moins trois années ininterrompues et révolues de service auprès des Communautés européennes en qualité d'agent temporaire.»

4.
    Le requérant s'est porté candidat au concours susvisé.

5.
    Par lettre du 14 avril 1997, le requérant a été informé de la décision du jury du concours de ne pas l'admettre aux épreuves écrites. Ce refus était motivé comme suit:

«[...] à la date limite pour l'introduction des candidatures, vous ne remplissiez pas les conditions d'admission en ce qui concerne la position statutaire requise aux termes du point II, [sous] a), de l'avis de concours. En effet, au 30 septembre 1996, vous n'étiez pas agent temporaire.»

6.
    Par lettre du 23 avril 1997, le requérant a demandé le retrait de la décision de rejet de sa candidature, au motif que sa participation au concours ne saurait être exclue uniquement parce qu'il n'est pas agent temporaire. Il fondait sa demande sur les articles 4 et 27 du statut, ainsi que sur les arrêts du Tribunal du 8 novembre 1990, Bataille e.a./Parlement (T-56/89, Rec. p. II-597), du 28 mars 1996, Noonan/Commission (T-60/92, Rec. p. II-215), et du 6 mars 1997, de Kerros et Kohn-Bergé/Commission (T-40/96 et T-55/96, RecFP p. II-135).

7.
    Par lettre du 12 mai 1997, le jury a confirmé sa décision initiale de ne pas admettre la participation du requérant au concours. Il a ainsi précisé:

«[...] le concours COM/T/A/97 est organisé par la Commission à l'intention des agents temporaires qui, selon les conditions explicites de l'avis de concours, sont classés dans l'un des grades A 8, A 7, A 6, A 5 ou A 4. Votre exclusion du concours se justifie, d'une part, par le fait que vous n'êtes pas classé dans l'un des grades A mentionnés et, d'autre part, par le fait que vous êtes déjà fonctionnaire.»

8.
    Par lettre du 15 juillet 1997, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du jury du concours du 12 mai 1997, refusant d'admettre sa participation au concours susvisé et, pour autant que de besoin, contre sa décision du 14 avril 1997.

9.
    Le requérant n'ayant enregistré aucune réaction à sa réclamation du 15 juillet 1997, il a considéré que, à l'expiration du délai visé à l'article 90, paragraphe 2, du statut, à savoir le 15 novembre 1997, elle avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, au sens de cette disposition. La Commission a cependant adopté une décision explicite de rejet de la réclamation le 14 novembre 1997, qu'elle aurait envoyée au requérant le 18 novembre 1997.

10.
    C'est dans ces conditions que, par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 20 novembre 1997, le requérant a introduit le présent recours.

11.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables. Il a

toutefois invité les parties à produire une copie de la décision explicite de rejet de la réclamation, au titre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 de son règlement de procédure. Les parties ont déféré à sa demande dans le délai imparti.

12.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique qui s'est déroulée le 16 juillet 1998.

Conclusions des parties

13.
    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    annuler la décision du jury du concours interne COM/T/A/97 rejetant sa candidature;

—    condamner la Commission aux dépens.

14.
    La Commission, partie défenderesse, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours comme non fondé;

—    statuer comme de droit sur les dépens.

Sur le fond

Arguments des parties

15.
    Le requérant invoque trois moyens à l'appui de son recours. Le premier est tiré de l'illégalité de l'avis de concours litigieux et comporte deux branches. Le deuxième moyen est tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. Le troisième moyen est tiré d'une violation de l'article 25 du statut, en ce que la motivation de la décision litigieuse serait incohérente et incompréhensible.

16.
    Dans le cadre du premier moyen, le requérant conteste la légalité du point II, sous a), de l'avis de concours litigieux, dans la mesure où il exclut la participation de fonctionnaires, quelles que soient leurs qualifications, formation et expérience professionnelle, et limite cette participation aux seuls agents temporaires de grade A 8, A 7, A 6, A 5 ou A 4 à la date du 30 septembre 1996. Son moyen comporte deux branches. D'une part, il considère que, en ouvrant la participation au concours interne COM/T/A/97 aux seuls agents temporaires, l'avis de concours litigieux viole les articles 27, 28 et 29 du statut, le principe d'égalité de traitement et le droit des fonctionnaires de participer aux procédures de constitution de réserves d'administrateurs adjoints, d'administrateurs et d'administrateurs principaux.

D'autre part, il estime que, en exigeant des candidats qu'ils soient classés au grade A 8, A 7, A 6, A 5 ou A 4 à la date du 30 septembre 1996, ledit avis viole l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut et le principe d'égalité de traitement.

Sur la première branche du premier moyen

17.
    En premier lieu, le requérant affirme que l'exclusion de la participation des fonctionnaires aux concours internes dits de «titularisation d'agents temporaires», comme le concours interne COM/T/A/97, est contraire aux articles 27, 28 et 29 du statut. Tout d'abord, il relève que de tels concours ne sont pas prévus par le statut. Dans sa réplique, il rappelle que, aux termes des dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du statut et de l'annexe III dudit statut, pour pourvoir aux vacances d'emploi dans une institution, l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») peut, notamment, organiser soit un concours interne à l'institution, soit un concours interne aux institutions, ou un concours général, le cas échéant, commun à deux ou à plusieurs institutions. Les concours de titularisation appartiendraient à la catégorie des concours internes à une institution. Or, la jurisprudence aurait indiqué que l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, relatif aux concours internes à une institution, ne prévoit aucune distinction entre les différentes catégories de personnel (arrêt Bataille e.a./Parlement, précité). Cette jurisprudence serait conforme au libellé de l'article 4 du statut, qui impose à l'AIPN de porter l'avis de concours litigieux à la connaissance «du personnel», sans qu'une distinction puisse être opérée entre les différentes catégories de personnel. Le requérant en déduit que l'exclusion de la participation de certaines catégories du personnel à un concours interne à une institution constitue une violation de l'article 29, paragraphe 1, du statut.

18.
    Citant le libellé de l'article 27 du statut, le requérant rappelle, ensuite, que cette disposition a pour objet d'assurer que les procédures de pourvoi d'emplois, ouvertes par la publication d'un avis de concours interne, visent uniquement le recrutement de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité. Il ressortirait de la jurisprudence que le choix des critères de sélection doit être guidé par le seul intérêt du service (arrêts Noonan/Commission et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précités).

19.
    Le requérant indique, enfin, que la condition tenant à la qualité d'agent temporaire est une cause d'exclusion de la participation à un concours interne des personnes n'ayant pas ce statut qui ne figure pas parmi celles qui sont limitativement énumérées à l'article 28 du statut, comme l'aurait rappelé le Tribunal dans ses arrêts Bataille e.a./Parlement et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précités.

20.
    A titre subsidiaire, le requérant relève que, contrairement aux exigences posées par la jurisprudence, la Commission n'a pas expliqué par une motivation objective et non excessive, en quoi l'exclusion de la participation des fonctionnaires à un

concours interne permettrait d'atteindre les finalités poursuivies par l'article 27 du statut (arrêts Bataille e.a./Parlement et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précités, point 51). Le requérant explique cependant que, en tout état de cause, la Commission ne saurait faire cette démonstration en l'espèce, dès lors que les fonctionnaires présentent des qualifications équivalentes, voire supérieures, à celles des candidats admis à concourir. Il n'y aurait donc aucune raison objective d'interdire aux fonctionnaires de concourir. Dans sa réplique, il ajoute que le concours interne COM/T/A/97 visant à la constitution d'une liste de réserve, la Commission ne saurait non plus, au stade de l'organisation du concours, imposerdes exigences spécifiques liées aux emplois à pourvoir (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité), dans la mesure où lesdits emplois ne sont pas encore définis à ce stade.

21.
    En second lieu, le requérant fait valoir que le critère d'exclusion tenant au statut des candidats entraîne, à qualification égale, une violation du principe d'égalité de traitement. Il se réfère, à cet égard, à l'arrêt Noonan/Commission, précité, points 32 et 33.

22.
    La Commission rétorque, en premier lieu, que la légalité des concours de titularisation a été reconnue par le Tribunal (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 46). Ce type de concours serait conforme à l'intérêt du service en ce qu'il donnerait une chance de titularisation aux personnes ayant fait la preuve de leurs mérites en qualité d'agent temporaire (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 47). Les concours de titularisation répondraient également au souci de permettre aux agents temporaires qui le souhaitent de passer d'une relation précaire à une relation stable avec leur employeur. Dans sa duplique, la Commission rappelle que les institutions jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en matière d'organisation de concours (arrêts Bataille e.a./Parlement, précité, point 42, et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 39), qui leur permet d'organiser des concours réservés à une seule catégorie de personnel.

23.
    En réponse aux questions posées par le Tribunal à l'audience, la Commission a également justifié l'intérêt du service à limiter l'accès à certains concours internes aux seuls agents temporaires par la nécessité d'organiser des épreuves écrites adaptées aux objectifs poursuivis par les candidats à de tels concours, à savoir l'établissement d'une relation stable avec l'institution pour les agents temporaires prenant part à un concours interne de titularisation et le changement de catégorie pour les fonctionnaires prenant part à un concours de passage d'une catégorie à une autre.

24.
    La Commission reconnaît qu'il n'existe pas de disposition statutaire expresse interdisant aux fonctionnaires de participer à un concours de titularisation. Cependant, une telle interdiction expresse ne serait pas nécessaire, dès lors que la nature même du concours de titularisation implique que les candidats admis à y participer ne sont pas encore fonctionnaires. Les fonctionnaires n'auraient donc

aucun intérêt à participer à ce type de concours. Leur participation réduirait, en outre, les chances des candidats pour lesquels la possibilité d'être titularisés représente un intérêt réel, sans que cela corresponde à aucun intérêt du service.

25.
    Par ailleurs, la Commission conteste la pertinence de la référence faite par le requérant aux arrêts Bataille e.a./Parlement et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précités. S'agissant du premier, elle relève que le passage selon lequel aucune différenciation entre les catégories de personnel ne peut être opérée pour l'organisation d'un concours interne concernait des candidats qui remplissaient intrinsèquement les conditions d'admission audit concours. S'agissant du second, il ferait référence à un concours de titularisation auquel l'accès aurait été refusé à des agents temporaires au regard de l'intérêt du service. En l'espèce, la Commission souligne que l'intérêt du requérant est distinct de l'objet du concours interne COM/T/A/97, puisqu'il cherche à changer de catégorie sans attendre l'organisation d'un concours de passage d'une catégorie à une autre.

26.
    En second lieu, la Commission prétend que le fait que de nombreux fonctionnaires possèdent les titres requis pour passer dans la catégorie A est peut-être un argument d'opportunité en faveur de l'organisation d'un concours de passage d'une catégorie à une autre à leur intention, mais qu'il n'est nullement pertinent pour apprécier la légalité du refus d'admettre un fonctionnaire de catégorie B à un concours de titularisation visant le recrutement de fonctionnaires de catégorie A.

Sur la seconde branche du premier moyen

27.
    Le requérant dénonce l'illégalité du point II, sous a), de l'avis de concours litigieux, dans la mesure où il limite le champ de recrutement pour certains emplois à pourvoir aux seuls agents temporaires qui occupent déjà lesdits emplois à pourvoir ou des emplois de même grade. Il fait remarquer que, dans sa lettre du 12 mai 1997, le jury du concours s'est prévalu du fait qu'il n'était pas classé dans l'un des grades mentionnés dans ledit avis pour justifier son refus de l'admettre aux épreuves écrites.

28.
    En premier lieu, le requérant considère que cette exigence viole l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut. Il relève, ainsi, que cette disposition implique que l'accès aux emplois de catégorie A ne peut être limité qu'en fonction de deux critères alternatifs: le niveau de connaissances universitaires du candidat ou son expérience professionnelle. Il en déduit qu'aucune disposition statutaire n'autorise le refus d'admission d'un candidat à une procédure de concours organisée en vue de la constitution d'une liste de réserve au seul motif qu'il n'occupe pas un emploi d'un niveau comparable aux emplois à pourvoir, dès lors qu'il possède un diplôme universitaire, des connaissances de niveau universitaire ou une expérience d'un niveau équivalent. Dans sa réplique, il ajoute que, dans l'ordonnance de référé du 26 mai 1982, Copine/Commission (142/82 R, Rec.

p. 1911), il a été reconnu que l'expérience professionnelle d'un niveau équivalent à celle exigée pour les emplois à pourvoir à l'issue de la procédure de concours, en l'espèce des emplois de catégorie A, doit être prise en considération même si le candidat a acquis ladite expérience dans un emploi de catégorie B.

29.
    En second lieu, le requérant précise dans sa réplique que l'exigence imposant l'occupation, au moment de la participation au concours, d'un emploi de grade A viole le principe d'égalité de traitement. Il explique ainsi que le libellé de l'avis de concours litigieux exclut la possibilité, pour toute personne possédant des diplômes universitaires ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent n'occupant pas un emploi de la catégorie A, de participer aux épreuves dudit concours. De même, cette condition exclut toute possibilité de faire valoir une expérience professionnelle de niveau universitaire acquise antérieurement à l'entrée en fonction au sein de la Commission.

30.
    Dans sa duplique, la Commission rétorque que l'on ne saurait utilement faire de distinction entre l'exigence du point II, sous a), de l'avis de concours litigieux, selon laquelle les candidats doivent avoir le statut d'agent temporaire, et l'exigence du même point II, sous a), selon laquelle les candidats doivent être classés au 30 septembre 1996 à l'un des grades de catégorie A qui y sont mentionnés. Elle en déduit que, la légalité de la première exigence ayant été reconnue par la jurisprudence (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé, précité, points 39 et 47), elle constituait un motif nécessaire et suffisant pour écarter la candidature du requérant. La Commission explique ainsi que les personnes ayant déjà acquis une expérience au sein de la Commission, en qualité d'agents temporaires classés dans la catégorie visée par le concours interne, sont précisément celles qui sont le plus susceptibles de posséder les aptitudes requises pour l'exercice des fonctions ainsi visées. Cette limitation posée par l'avis de concours litigieux correspondrait ainsi parfaitement à l'intérêt du service.

31.
    La Commission prétend, en outre, que la légalité de la seconde exigence posée par le point II, sous a), de l'avis de concours litigieux ressort également de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé, précité, points 39 et 47). L'agent temporaire ne pourrait utilement démontrer sa vocation à être titularisé que par rapport à un type de fonctions propres à une catégorie déterminée. Les prestations qui démontrent l'aptitude à la titularisation de l'agent temporaire ne sauraient dès lors être que celles qui correspondent aux fonctions de la catégorie visée par le concours en cause. Le fait que le requérant était classé à un grade de la catégorie B serait donc également un motif nécessaire et suffisant pour refuser son admission au concours interne COM/T/A/97.

Appréciation du Tribunal

32.
    Le requérant a subdivisé son moyen en deux branches distinctes, la première relative à l'exigence du statut d'agent temporaire et la seconde relative à l'exigence

d'un classement à l'un des grades de la catégorie A mentionnés dans l'avis de concours litigieux. L'appréciation de la légalité de ces deux exigences relève cependant d'un seul et même examen. En effet, comme le souligne la Commission dans sa duplique, les deux exigences sont intimement liées puisque la limitation de l'admission au concours litigieux aux seuls candidats d'ores et déjà classés à l'un des grades de la catégorie A mentionnés dans l'avis de concours litigieux se justifie exclusivement par l'objectif de titularisation d'agents temporaires poursuivi par la Commission à travers ledit concours. L'exigence que les candidats soient d'ores et déjà classés à l'un des grades auxquels sont destinés les lauréats de ce concours interne perdrait sa raison d'être si le concours n'était plus réservé aux seuls agents temporaires.

33.
    Dans le cadre du présent moyen, il y a donc lieu d'apprécier la légalité du point II, sous a), de l'avis de concours litigieux en considérant qu'il forme un tout indissociable.

34.
    Tout d'abord, il est constant entre les parties que le concours interne COM/T/A/97 relève de la catégorie des concours internes à une institution, prévue à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut, dont la procédure est régie par les dispositions de l'annexe III du statut.

35.
    Ensuite, dans son arrêt du 31 mars 1965, Rauch/Commission (16/64, Rec. p. 179), la Cour a indiqué que l'expression «concours interne à l'institution», prise à la lettre, concerne toutes les personnes se trouvant au service de celle-ci, à quelque titre que ce soit, cette interprétation trouvant confirmation dans le but assigné à la procédure de recrutement par l'article 27 du statut, qui est d'assurer à l'institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, et qui implique la nécessité de recruter les fonctionnaires sur une base aussi large que possible (Rec. p. 190). Le Tribunal a également eu l'occasion de rappeler que l'article 27 du statut définit de manière impérative l'objectif imparti à toute procédure de recrutement, en ce compris les concours internes visant à la constitution d'une réserve de recrutement, à savoir la nomination de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité (arrêts Bataille e.a./Parlement, précité, point 48, et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, points 40 et 41).

36.
    Enfin, il ressort de la jurisprudence que les agents temporaires ont, en principe, le droit de participer aux concours internes de leur institution (arrêts Bataille e.a./Parlement, précité, points 39 à 41, et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 39). Il faut donc considérer que le statut ouvre, en principe, la possibilité de titulariser les agents temporaires d'une institution par la voie d'un concours interne (arrêt Bataille e.a./Parlement, précité, point 47).

37.
    Si le juge communautaire a été amené à considérer que les agents temporaires ont, en principe, le droit de participer aux concours internes de leur institution, il a

notamment fondé son appréciation sur deux éléments, qui justifient que tout fonctionnaire dispose du même droit que les agents temporaires de participer, en principe, aux concours internes de son institution.

38.
    En effet, dans son arrêt Bataille e.a./Parlement, précité (points 39 à 41), le Tribunala considéré, d'une part, qu'aucune disposition du statut ou de ses annexes n'exclut la participation des agents temporaires, en soulignant que, au contraire, l'article 4, deuxième alinéa, du statut prévoit que toute vacance d'emploi est portée à la connaissance du «personnel» de l'institution concernée et que l'article 29, paragraphe 1, sous b), du statut se réfère aux concours «internes à l'institution». Il en a déduit que ces dispositions ne prévoient aucune différenciation entre les différentes catégories de personnel. Ces considérations conservent toute leur pertinence en ce qui concerne la catégorie des fonctionnaires.

39.
    D'autre part, le Tribunal s'est appuyé sur le passage de l'arrêt Rauch/Commission, précité, dont le contenu vise également les fonctionnaires.

40.
    Il résulte de ce qui précède que, en principe, les fonctionnaires d'une institution doivent être admis à participer à un concours interne à cette institution et qu'une condition réservant la participation à un tel concours aux seuls agents temporaires en service auprès de ladite institution n'est pas compatible avec les dispositions du statut qui ont conduit la jurisprudence à reconnaître que les agents temporaires ont, en principe, le droit de participer aux concours internes de leur institution. Admettre le contraire reviendrait à vider de tout contenu le droit de tout fonctionnaire de participer, en principe, aux concours internes de son institution.

41.
    Toutefois, en l'espèce, il convient d'examiner si l'exclusion de la participation des fonctionnaires au concours interne COM/T/A/97 ne relève pas de l'exercice du large pouvoir d'appréciation que confère le statut aux institutions en matière d'organisation de concours. En effet, ce large pouvoir d'appréciation trouve notamment à s'exercer lorsque, conformément aux articles 4 et 29 du statut, l'institution décide de pourvoir aux vacances d'emplois par la voie de l'organisation d'un concours interne (arrêts Bataille e.a./Parlement, précité, point 42, et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 39). Il en va de même des concours visant à constituer une réserve de recrutement (arrêt Noonan/Commission, précité, point 43). Il s'ensuit que cette jurisprudence s'applique également aux concours internes visant, à l'instar du concours interne COM/T/A/97, la constitution d'une telle réserve de recrutement.

42.
    Ce large pouvoir d'appréciation s'exerce notamment lorsque, conformément à l'article 1er de l'annexe III du statut, l'AIPN arrête l'avis de concours et précise les différentes spécifications prévues par cette disposition, parmi lesquelles les conditions d'admission au concours (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 39).

43.
    L'exercice du large pouvoir d'appréciation reconnu aux institutions dans l'organisation de concours, en particulier en ce qui concerne la fixation des conditions d'admission, doit être compatible avec les dispositions impératives des articles 27, premier alinéa, et 29, paragraphe 1, du statut (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 40). De même, la conciliation de l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN pour déterminer les conditions d'admission à un concours avec les exigences de l'article 27 du statut implique que le choix que ménage ce pouvoir doit toujours être opéré en fonction des exigences liées aux emplois à pourvoir et, plus généralement, de l'intérêt du service (arrêts Noonan/Commission, précité, point 43, et de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 42).

44.
    En l'espèce, il y a donc lieu de vérifier si, eu égard au large pouvoir d'appréciation qui est reconnu à la Commission en la matière, la condition d'admission au concours COM/T/A/97 prévue au point II, sous a), de l'avis de concours litigieux est justifiée par l'intérêt du service et est compatible avec ce dernier.

45.
    Tant dans les décisions du jury du concours COM/T/A/97 des 14 avril et 12 mai 1997 que dans la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant du 14 novembre 1997, la condition tenant à la qualité d'agent temporaire n'a nullement été justifiée par rapport à l'intérêt du service. Dans les décisions du jury des 14 avril et 12 mai 1997, il est simplement précisé au requérant qu'il ne remplit pas les conditions posées par l'avis de concours litigieux pour être admis aux épreuves dudit concours. Dans la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant du 14 novembre 1997, s'il est certes fait référence à l'intérêt du service, la Commission se contente de préciser que, comme elle considère que la jurisprudence a consacré la légalité des concours internes de titularisation des agents temporaires, l'organisation de tels concours ne saurait affecter l'intérêt du service. Elle souligne aussi, lorsqu'elle aborde les griefs tirés de la violation du principe d'égalité de traitement et de la violation de l'article 5 du statut invoqués par le requérant, que l'objectif poursuivi par de tels concours est de donner une chance de titularisation aux personnes qui possèdent un statut temporaire et qui ont démontré mériter une telle chance grâce à leurs prestations auprès des institutions pendant une certaine période.

46.
    Dans les mémoires qu'elle a présentés dans le cadre de la présente procédure, la Commission a également soutenu que, compte tenu de la légalité des concours de titularisation d'agents temporaires, l'exclusion de la participation des fonctionnaires à de tels concours se justifiait pour trois raisons au moins. La première serait la volonté de donner une chance de titularisation aux personnes ayant démontré leurs mérites sous le couvert d'un statut temporaire. La deuxième serait le souci de ne pas réduire les chances de ceux pour lesquels la possibilité d'être titularisé représente un intérêt réel. La troisième serait que les agents temporaires classés dans la catégorie A sont les personnes les plus susceptibles de posséder les aptitudes requises pour l'exercice des fonctions en cause, ayant déjà acquis une

expérience à l'intérieur de l'institution en qualité d'agents temporaires de la catégorie visée par le concours.

47.
    Aucune des raisons avancées par la Commission, dans sa décision explicite de rejet de la réclamation du requérant du 14 novembre 1997 ou dans les mémoires déposés dans le cadre de la présente procédure, n'est cependant de nature à justifier, en l'espèce, la légalité du point II, sous a), de l'avis de concours litigieux, par rapport à l'intérêt du service.

48.
    D'une part, l'intérêt du service, tel qu'il est défini par la jurisprudence et tel qu'il doit être appliqué, ne se confond pas avec l'intérêt des candidats potentiels à un concours interne à une institution, candidats dont cette institution aurait préalablement déterminé les caractéristiques, en l'espèce la qualité d'agent temporaire.

49.
    A cet égard, il ne saurait être tiré argument du devoir de sollicitude dont doit faire preuve toute institution lorsqu'elle statue sur la situation d'un candidat. En effet, un tel devoir de sollicitude n'impose nullement à l'AIPN de maximiser les possibilités de titularisation des agents temporaires (arrêt du Tribunal du 5 février 1997, Ibarra Gil/Commission, T-207/95, RecFP p. II-31, points 75 et 76).

50.
    Par conséquent, ni le souci de donner une chance aux agents temporaires d'être titularisés à des postes de fonctionnaires de grade A 8, A 7, A 6, A 5 ou A 4, ni le souci de ne pas réduire leurs chances d'être titularisés à de tels postes, ne sauraient, au titre de l'intérêt du service, justifier en tant que telle l'exclusion de la participation de tout fonctionnaire aux épreuves d'un concours interne.

51.
    D'autre part, si, certes, la participation d'agents temporaires aux concours internes d'une institution peut se justifier au regard de l'intérêt du service (arrêt de Kerros et Kohn-Bergé/Commission, précité, point 46), notamment par le souci de conserver des personnes ayant fait preuve de leur aptitude à occuper les postes à pourvoir, un tel souci ne saurait, en revanche, nullement justifier l'exclusion des fonctionnaires de la participation à un concours interne par ailleurs réservé aux seuls agents temporaires. Rien n'indique, a priori, que les fonctionnaires éventuellement candidats à un tel concours interne ne possèdent pas des compétences à tout le moins égales, voire supérieures, à celles des agents temporaires intéressés. Or, aux termes de l'article 27 du statut, toute procédure de recrutement doit conduire à la nomination de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité (voir ci-dessus point 35).

52.
    En outre, force est de constater que, en l'espèce, le libellé de l'avis de concours litigieux n'implique pas que l'expérience acquise par un agent temporaire dans la catégorie visée, à savoir la catégorie A, pendant une certaine période, ait effectivement justifié l'exclusion de la participation des fonctionnaires audit concours interne. Il s'agit d'abord d'un concours interne visant à la constitution

d'une réserve d'administrateurs adjoints, d'administrateurs et d'administrateurs principaux dont la carrière porte respectivement sur les grades 8, 7, 6, 5, et 4 de la catégorie A. Les éventuels lauréats sont donc amenés à être inscrits sur une liste d'aptitude pour des postes à des grades allant de A 8 à A 4.

53.
    Ensuite, le point II, sous a), de l'avis de concours litigieux, qui, avec le point II, sous b), fixe les conditions d'admission aux épreuves du concours, exige que les candidats soient des agents temporaires classés, à une date précise, à l'un des grades de la réserve à constituer. Le point II, sous b), impose quant à lui l'accomplissement, à cette date, d'au moins trois années ininterrompues et révolues de service en qualité d'agent temporaire, sans cependant préciser que les trois années ininterrompues et révolues de service doivent avoir été accomplies à l'un des grades de la réserve à constituer. Tout agent temporaire pouvant justifier d'une expérience de trois années ininterrompues et révolues de service auprès des Communautés européennes en qualité d'agent temporaire, quel que soit le grade des fonctions exercées, remplit les conditions posées par le point II, sous a) et sous b), de l'avis de concours litigieux, pourvu qu'il ait été agent temporaire de grade A 8, A 7, A 6, A 5 ou A 4 à la date requise par l'avis de concours litigieux, à savoir le 30 septembre 1996. Par conséquent, un agent temporaire qui aurait été du même niveau que le requérant, à savoir B 5, du 1er octobre 1993 au 29 septembre 1996 et qui aurait été promu au grade A 8 avec prise d'effet le 30 septembre 1996, quelle que soit la raison de cette promotion, devrait, aux termes de l'avis de concours litigieux, être admis aux épreuves du concours interne COM/T/A/97. En revanche, un agent temporaire qui aurait été de niveau A 4 du 1er octobre 1993 au 29 septembre 1996 et qui aurait été promu au grade A 3 avec prise d'effet le 30 septembre 1996, quelle que soit la raison de cette promotion, ne devrait pas, aux termes de l'avis de concours litigieux, être admis aux épreuves dudit concours.

54.
    Il s'avère en outre que, alors qu'il s'agit de constituer une réserve d'administrateurs adjoints, d'administrateurs et d'administrateurs principaux dont la carrière porte respectivement sur les grades A 8, A 7, A 6, A 5 ou A 4, l'avis de concours litigieux n'impose aucune condition particulière tenant aux titres et au niveau de connaissances requis, au sens de l'article 5 du statut, pour figurer sur une telle liste de réserve. Les seules conditions d'admission sont, en effet, celles figurant au point II, sous a) et sous b), de cet avis de concours litigieux. Or, si rien ne s'oppose à ce que, pour certains emplois ou certaines catégories d'emplois, soient fixées par l'avis de concours litigieux des conditions de recrutement plus sévères que celles correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois, que ce soit pour pourvoir à un emploi vacant déterminé ou pour la constitution d'une liste de réserve en vue de pourvoir aux emplois d'une certaine catégorie (arrêts de la Cour du 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 24, et du Tribunal du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, RecFP p. II-237, point 20), force est de constater que, en l'espèce, la conditiontenant à la qualité d'agent temporaire est étrangère aux titres et au niveau de connaissances qui, en tant que conditions minimales, sont imposées par l'article 5

du statut. Il ne saurait donc s'agir d'une condition plus sévère que celles correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois, au sens de la jurisprudence précitée.

55.
    S'agissant du requérant, la Commission n'a nullement prétendu qu'il ne possédait pas les titres et le niveau de connaissances requis pour accéder à un emploi de catégorie A. Dans sa lettre du 12 mai 1997, le président du jury du concours interne COM/T/A/97 a indiqué au requérant que, pour devenir fonctionnaire de catégorie A, il lui fallait s'inscrire à un concours de passage d'une catégorie à une autre. Dans sa décision explicite de rejet de la réclamation du requérant, la Commission reconnaît d'ailleurs qu'il possède les titres qui donnent accès à un emploi de catégorie A [point 3 4) consacré à la violation de l'article 5 du statut et à l'erreur d'appréciation]. La Commission ne considère donc pas que le requérant ne possédait pas les titres et le niveau de connaissances requis pour devenir fonctionnaire de catégorie A. Dans la mesure où le concours interne COM/T/A/97 visait la constitution d'une réserve et ne posait aucune exigence de titres et de niveau de connaissances particuliers pour être admis, l'exclusion de la participation du requérant aux épreuves du concours interne COM/T/A/97 ne saurait nullement être justifiée en l'espèce.

56.
    Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, de la nature du concours interne COM/T/A/97 et du libellé des conditions d'admission de l'avis de concours litigieux, la Commission ne peut se contenter de soutenir que l'exclusion des fonctionnaires avait, en l'occurrence, pour objet de conserver le personnel ayant fait la preuve de sa compétence aux grades en cause.

57.
    Lors de l'audience, la Commission a encore indiqué, en réponse à une question du Tribunal, que le souci de prendre en compte l'expérience pertinente des candidats à un concours interne justifiait la distinction entre les concours internes de titularisation d'agents temporaires et les concours internes de passage d'une catégorie à une autre réservés aux fonctionnaires. Cette distinction s'expliquerait notamment par la nécessité pour l'AIPN de pouvoir choisir les épreuves appropriées aux candidats concernés, nécessité qui relèverait précisément de l'intérêt du service.

58.
    Cette explication, avancée par la Commission au cours de l'audience, ne permet pas non plus de démontrer que l'exclusion de la participation des fonctionnaires au concours interne COM/T/A/97 est justifiée par rapport à l'intérêt du service. Elle s'inscrit dans la même logique que l'explication tirée du souci de conserver un personnel compétent. Le concours interne visant à constituer une réserve de recrutement pour des postes classés à des grades A 8 à A 4, les épreuves de ce concours ont nécessairement pour objet de vérifier les aptitudes générales des candidats pour ces types de postes. Elles n'ont donc pas pour but de pourvoir immédiatement à des emplois déterminés dont les particularités auraient d'ores et déjà été arrêtées et en vue desquelles les épreuves du concours auraient pu être déterminées. La distinction entre candidats agents temporaires et candidats

fonctionnaires à un concours interne à une institution, fondée sur le caractère approprié des épreuves auxquelles ceux-ci doivent être soumis pour apprécier leurs aptitudes, perd, dans un concours interne comme le concours interne COM/T/A/97, toute raison d'être.

59.
    Par conséquent, même au titre du large pouvoir d'appréciation que lui confère le statut (voir ci-dessus points 41 à 43), la Commission n'est pas non plus en mesure de justifier l'exclusion de la participation des fonctionnaires au concours interne COM/T/A/97.

60.
    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le premier moyen du requérant est fondé et que les décisions du jury du concours interne COM/T/A/97 des 14 avril et 12 mai 1997, refusant d'admettre le requérant aux épreuves du concours, doivent être annulées, en ce qu'elles se fondent sur une condition d'admission illégale imposée dans l'avis de concours litigieux, à savoir être agent temporaire. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions du requérant, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens d'annulation.

Sur les dépens

61.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. En l'espèce, la Commission ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu, au vu des conclusions du requérant, de la condamner aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les décisions du jury du concours interne COM/T/A/97 des 14 avril et 12 mai 1997, refusant d'admettre M. Manuel Tomás Carrasco Benítez aux épreuves dudit concours, sont annulées.

2)    La Commission est condamnée aux dépens.

Lindh

Lenaerts
Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 novembre 1998.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.