Language of document : ECLI:EU:T:2014:361

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

21 mai 2014 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑145/08 DEP,

Atlas Transport GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern, B. Weichhaus et A. Feutlinske, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Atlas Air, Inc., établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me R. Dissmann, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du Tribunal du 16 mai 2011, Atlas Transport/OHMI – Atlas Air (ATLAS) (T‑145/08, Rec. p. II‑2073),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek, président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance (1)

[omissis]

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

10      À titre liminaire, il convient de déterminer si le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de l’intervenante relative aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure devant ce dernier, alors que la Cour a condamné la requérante aux dépens dans son ordonnance Atlas Transport/OHMI, point 3 supra.

11      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu des articles 137 et 184 du règlement de procédure de la Cour ainsi que de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

12      En l’espèce, la Cour a, par son ordonnance Atlas Transport/OHMI, point 3 supra, rejeté le pourvoi de la requérante et l’a condamnée aux dépens. Cette condamnation doit être interprétée comme ne visant que les dépens du pourvoi. En effet, le rejet du pourvoi implique que la Cour n’a pas annulé la décision du Tribunal sur les dépens. Partant, il appartient au Tribunal d’apprécier les montants récupérables à la suite de la procédure qui s’est déroulée devant lui dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt ATLAS, point 3 supra, dans laquelle l’intervenante est intervenue (voir, en ce sens, ordonnances de la Cour du 17 novembre 2005, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P-DEP, non publiée au Recueil, points 2 et 12 à 14, et du 11 janvier 2008, CEF et CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie, C‑105/04 P‑DEP et C‑113/04 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 22).

13      Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la demande de taxation des dépens de la procédure qui s’est déroulée devant lui et qui a abouti à l’arrêt ATLAS, point 3 supra.

 Sur les dépens exposés dans le cadre des procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours

14      Après avoir exposé les taux horaires des personnes l’ayant assistée lors des diverses procédures, l’intervenante énumère le nombre d’heures effectuées par ces personnes ainsi que les débours afférents aux procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours. Le total de ces frais s’élève, selon l’intervenante, à 83 261,48 euros. La requérante conteste le caractère récupérable de ces frais au motif qu’ils ne seraient pas précisés à suffisance.

15      L’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose :

« S’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations. »

16      L’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont considérés comme dépens récupérables « [l]es frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure ».

17      En tant que la demande de l’intervenante a trait aux dépens qu’elle a exposés devant la division d’annulation, il ressort de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur les dépens afférents à la procédure devant la division d’annulation de l’OHMI. Partant, la demande de l’intervenante doit, à cet égard, être déclarée irrecevable [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 juillet 2012, Budějovický Budvar/OHMI– Anheuser-Busch (BUD), T‑60/04 DEP à T‑64/04 DEP, non publiée au Recueil, point 9, et la jurisprudence citée].

18      En tant que la demande de l’intervenante a trait aux dépens qu’elle a exposés devant la chambre de recours, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) [devenu article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)], la partie perdante dans une procédure de nullité supporte les taxes exposées par l’autre partie ainsi que tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins de la procédure, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d’exécution.

19      En vertu de l’article 81, paragraphe 6, du règlement nº 40/94 (devenu article 85, paragraphe 6, du règlement nº 207/2009) :

« [... L]a chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser […] lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l’O[HMI] et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours […] fixe le montant des frais à rembourser sur requête. La requête n’est recevable que lorsqu’elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l’objet de la demande de fixation des frais devient définitive. Ce montant peut, sur requête, présentée dans le délai prescrit, être révisé par décision […] de la chambre de recours. »

20      En l’espèce, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante sans se prononcer sur les dépens de la procédure devant elle. En application des dispositions précitées, il appartenait à l’intervenante de présenter une requête au greffe de la chambre de recours visant à la fixation du montant des frais à rembourser pour la procédure devant la chambre de recours.

21      Le recours devant le Tribunal et le pourvoi devant la Cour n’affectent pas cette appréciation, dès lors que ni l’arrêt du Tribunal ni l’ordonnance de la Cour n’ont remis en cause la légalité de la décision de la chambre de recours. Ces procédures judiciaires ont uniquement retardé la date à laquelle la décision de la chambre de recours faisant l’objet de la demande de fixation des frais est devenue définitive.

22      Partant, par analogie avec le cas dans lequel, la chambre de recours ayant statué sur les dépens et sa décision étant demeurée valide après le rejet du recours de la requérante devant le Tribunal, ce dernier ne statue pas sur les dépens engagés devant la chambre de recours [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 6 mars 2013, Polsko-Amerykański dom inwestycyjny/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10 DEP, non publiée au Recueil, points 61 et 62, et la jurisprudence citée], il n’y a pas lieu pour le Tribunal de statuer, en l’espèce, sur les dépens devant la chambre de recours. Il appartenait, en effet, à l’intervenante de demander au greffe de la chambre de recours, en application de l’article 85, paragraphe 6, du règlement nº 207/2009, de fixer les frais à rembourser pour la procédure devant cette dernière dans un délai de deux mois à partir de la signification de l’ordonnance Atlas Air/Atlas Transport, point 8 supra, qui rendait la décision de la chambre de recours définitive.

23      Par ailleurs, le Tribunal observe que, dans son mémoire en intervention dans le cadre de la procédure devant lui ayant abouti à l’arrêt ATLAS, point 3 supra, l’intervenante a conclu à ce qu’il condamne la requérante « aux dépens de la procédure en ce compris [les siens] », conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure. Ladite procédure ayant été celle devant le Tribunal, celui-ci n’a pu condamner la requérante qu’aux seuls dépens exposés devant lui. Pour ce même motif, la demande de l’intervenante de condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours doit être rejetée.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Atlas Transport GmbH à Atlas Air, Inc. est fixé à 9 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      M. Prek


*      Langue de procédure : l’allemand.


1 Ne sont reproduits que les points de la présente ordonnance dont le Tribunal estime la publication utile.