Language of document : ECLI:EU:T:2013:645

Affaire T‑240/10

Hongrie

contre

Commission européenne

« Rapprochement des législations – Dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement – Procédure d’autorisation de mise sur le marché – Avis scientifiques de l’EFSA – Comitologie – Procédure de réglementation – Violation des formes substantielles – Relevé d’office »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 13 décembre 2013

1.      Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Incompétence de l’institution auteur de l’acte attaqué – Examen d’office par le juge – Condition – Respect du principe du contradictoire

(Art. 263 TFUE)

2.      Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Portée – Violation de règles de procédure – Procédure d’autorisation de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés – Défaut de soumission par la Commission de projets modifiés de décisions d’autorisation aux comités de réglementation compétents – Inclusion – Conséquence – Nullité desdites décisions d’autorisation

(Art. 263, al. 2, TFUE et 264, al. 1, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1829/2003 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/18 ; décision du Conseil 1999/468, art. 5)

3.      Droit de l’Union européenne – Interprétation – Actes des institutions – Motivation – Prise en considération – Décisions fondées sur les avis d’une autorité scientifique – Incorporation desdits avis dans la motivation de telles décisions

1.      La violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, constitue un moyen, dit d’ordre public, qui doit être relevé d’office par le juge de l’Union. Il en va de même pour l’incompétence, au sens dudit article. Par ailleurs, l’obligation, pour le juge de l’Union, de relever d’office un moyen d’ordre public doit être exercée à la lumière du principe du contradictoire.

(cf. points 70, 71)

2.      Constitue notamment une violation des formes substantielles le non-respect d’une règle procédurale si, en cas de respect de cette règle, le résultat de la procédure ou le contenu de l’acte adopté aurait pu être substantiellement différent.

S’agissant des mesures proposées par la Commission concernant la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés, elles doivent être adoptées conformément à la procédure de réglementation, telle qu’elle est établie à l’article 5 de la décision 1999/468 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. Cette procédure prévoit l’obligation, pour la Commission, de soumettre un projet de mesures au comité de réglementation compétent.

Dès lors, dans la mesure où il y a lieu de considérer que le résultat d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés ou le contenu de décisions d’autorisation adoptées aurait pu être substantiellement différent si la procédure prévue à l’article 5 de la décision 1999/468 avait été respectée par la Commission, celle-ci, lorsqu’elle adopte des décisions d’autorisation de mise sur le marché en omettant de soumettre aux comités de réglementation compétents les projets modifiés de ces décisions d’autorisation, viole ses obligations procédurales au titre de l’article 5 de la décision 1999/468 ainsi que les dispositions de la directive 2001/18, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220, et du règlement nº 1829/2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, qui y renvoient, et commet, par là même, une violation des formes substantielles au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, que le Tribunal est tenu de relever d’office. Partant, de telles décisions sont, conformément à l’article 264, premier alinéa, TFUE, frappées de nullité dans leur intégralité.

(cf. points 80, 84, 85, 87)

3.      Le dispositif d’un acte doit être lu à la lumière des motifs qui ont conduit à son adoption, et dont il est indissociable, l’acte formant un tout. L’institution, en s’appuyant dans ses décisions sur les avis d’une autorité scientifique, incorpore la teneur de ces avis dans l’appréciation qui préside à l’adoption de ses décisions et dans la motivation de celles-ci.

(cf. points 90, 91)