Language of document : ECLI:EU:T:2013:424

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2013 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale CASTEL – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 – Recevabilité – Motif absolu de refus non invoqué devant la chambre de recours – Examen d’office des faits – Article 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 »

Dans l’affaire T‑320/10,

Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, établie à Castell (Allemagne), représentée par Mes R Kunze, G. Würtenberger et T. Wittmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. P. Geroulakos et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Castel Frères SAS, établie à Blanquefort (France), représentée par Mes A. von Mühlendahl et H. Hartwig, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2010 (affaire R 962/2009-2), relative à une procédure de nullité entre Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell et Castel Frères SAS,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Labucka et M. S. Soldevila Fragoso (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2010,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 15 novembre 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2010,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

à la suite de l’audience du 8 novembre 2012,

rend le présent

Arrêt (1)

[omissis]

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      annuler la décision attaquée ;

–      condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–      rejeter le recours ;

–      condamner la requérante aux dépens.

11      Lors de l’audience, l’intervenante a indiqué renoncer aux annexes I. 9 et I. 10 de son mémoire en réponse, présentées pour la première fois devant le Tribunal.

 En droit

[omissis]

 Sur la recevabilité du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009

[omissis]

24      Il résulte de l’examen du dossier administratif que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009 n’a pas été soulevé devant la chambre de recours et qu’il a donc été présenté pour la première fois devant le Tribunal.

25      En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, ce motif absolu de refus ne devait pas être examiné d’office par la chambre de recours dans le cadre d’une procédure de nullité.

26      Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, les chambres de recours de l’OHMI doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’OHMI peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur. L’OHMI est tenu d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer un motif absolu de refus [arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 50 ; arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, Develey/OHMI (Forme d’une bouteille en plastique), T‑129/04, Rec. p. II‑811, point 16, et du 12 avril 2011, Fuller & Thaler Asset Management/OHMI (BEHAVIOURAL INDEXING et BEHAVIOURAL INDEX), T‑310/09 et T‑383/09, non publié au Recueil, point 29].

27      Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité, l’OHMI ne saurait être contraint à effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus mené par l’examinateur. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement no 207/2009 que la marque communautaire est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’OHMI à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’OHMI dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement.

28      Cette présomption de validité limite l’obligation de l’OHMI, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque communautaire mené par les examinateurs de l’OHMI et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque communautaire enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’OHMI les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité.

29      Il ressort de ce qui précède que, dans le cadre de la procédure de nullité, la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner d’office les faits pertinents qui auraient pu l’amener à appliquer le motif absolu de refus relevant de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement no 207/2009.

30      Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen comme étant irrecevable.

[omissis]

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2010 (affaire R 962/2009-2) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Fürstlich Castell’sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.

3)      Castel Frères SAS supportera ses propres dépens.

Kanninen

Labucka

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.


1      Ne sont reproduits que les points du présent arrêt dont le Tribunal estime la publication utile.