Language of document : ECLI:EU:T:2012:647

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

5 décembre 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-333/12,

Christoff Soltau, demeurant à Adendorf (Allemagne), représenté par MT. Rosenkranz, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. H. Krämer et Mme P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 14 mai 2012, refusant d’accorder l’accès aux observations écrites soumises par la Commission à l’Oberster Gerichtshof (Autriche) dans le cadre d’une procédure nationale.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 15 novembre 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 novembre 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle était favorable au désistement et a demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement, que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En l’espèce, la partie défenderesse a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T‑333/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Langue de procédure : l’allemand.