Language of document : ECLI:EU:T:2023:616

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

11 octobre 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ayuna LESS IS BEAUTY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AJONA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑490/22,

Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH & Co. KG, établie à Leinfelden-Echterdingen (Allemagne), représentée par Mes E. Stolz, U. Stelzenmüller, H. Meyerfeldt et J. Weiser, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Bit Beauty, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes J. Gallego Jiménez, E. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez et Y. Hernández Viñes, avocats,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. F. Schalin, président, Mmes P. Škvařilová‑Pelzl et G. Steinfatt (rapporteure), juges,

greffier : M. G. Mitrev, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 28 juin 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 juin 2022 (affaire R 982/2021‑2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 4 février 2019, l’intervenante, Bit Beauty, SL, a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative reproduite ci-après :

Image not found

3        Le 28 mars 2019, l’EUIPO a reçu notification de l’enregistrement international désignant l’Union européenne, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, quatrième phrase, du protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (JO 2003, L 296, p. 22), tel que modifié le 12 novembre 2007.

4        Les produits pour lesquels la protection dans l’Union européenne a été demandée relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Savons ; savons parfumés ; savons pour le visage ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons en crème ; savons pour la peau ; produits de parfumerie naturels ; huiles pour la parfumerie ; produits de parfumerie ; déodorants [parfumerie] ; produits de toilettes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; huiles de massage ; cosmétiques ; produits de maquillage ; préparations et traitements capillaires ; produits cosmétiques pour le bain ; savons et gels ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; produits cosmétiques de soins de beauté ; crèmes parfumées [à usage cosmétique] ; crèmes pour le corps ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; dentifrices ; lotions capillaires ; lotion tonique [cosmétiques] ; produits hydratants à usage cosmétique ; poudres de maquillage ; masques hydratants ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; produits hydratants après-soleil ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes anti-vieillissement ; sérum anti-âge ; hydratants anti-âge ; masques gommants pour le visage ; masques de beauté ; masques nettoyants pour le visage ; masques de beauté ; masques pour le visage ; masques pour le visage et pour le corps ».

5        Le 11 juillet 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement du signe demandé pour les produits visés au point 4 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure AJONA, déposée le 8 août 2003 et enregistrée le 11 avril 2005, désignant les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Dentifrices ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

8        Le 30 mars 2021, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Savons ; savons parfumés ; savons pour le visage ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons en crème ; savons pour la peau ; produits de toilettes ; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour le bain ; savons et gels ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; produits cosmétiques de soins de beauté ; crèmes parfumées [à usage cosmétique] ; crèmes pour le corps ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; dentifrices ; lotion tonique [cosmétiques] ; produits hydratants à usage cosmétique ; masques hydratants ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; produits hydratants après-soleil ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes anti-vieillissement ; sérum anti-âge ; hydratants anti-âge ; masques gommants pour le visage ; masques de beauté ; masques nettoyants pour le visage ; masques de beauté ; masques pour le visage ; masques pour le visage et pour le corps ».

9        Le 28 mai 2021, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait accueilli l’opposition. Dans son mémoire en réponse, déposé le 27 septembre 2021, la requérante a formé un recours incident contre la décision de la division d’opposition, en ce qu’elle lui était défavorable.

10      Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement annulé la décision de la division d’opposition, en ce que l’enregistrement international désignant l’Union européenne avait été refusé pour les produits relevant de la classe 3 et correspondant à la description suivante : « Savons ; savons parfumés ; savons pour le visage ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons en crème ; savons pour la peau ; préparations de nettoyage corporel ; savons et gels ; produits cosmétiques pour le bain ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; crèmes parfumées [à usage cosmétique] ; crèmes pour le corps ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; lotion tonique [cosmétiques] ; produits hydratants à usage cosmétique ; masques hydratants ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; produits hydratants après-soleil ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes anti-vieillissement ; sérum anti-âge ; hydratants anti-âge ; masques gommants pour le visage ; masques de beauté ; masques nettoyants pour le visage ; masques de beauté ; masques pour le visage ; masques pour le visage et le corps », et a rejeté le recours incident formé par la requérante.

11      La chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion pour ces produits qui ne présenteraient qu’un faible degré de similitude avec les « dentifrices » visés par la marque antérieure.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        faire droit à l’opposition dans son intégralité et rejeter l’enregistrement international désignant l’Union européenne ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, l’intervenante aux dépens ainsi qu’aux frais exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens ainsi qu’aux frais exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen est articulé en quatre branches, tirées, la première, d’une appréciation erronée de la similitude des produits en cause, la deuxième, d’une appréciation erronée de la comparaison des signes en conflit, la troisième, d’une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure et, la quatrième, d’une appréciation erronée du risque de confusion.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

17      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

18      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

 Sur la première branche, tirée d’une appréciation erronée de la similitude des produits en cause

19      Au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a entériné l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les « produits de parfumerie naturels ; huiles pour la parfumerie ; produits de parfumerie ; déodorants [parfumerie] ; huiles de massage ; produits de maquillage ; préparations et traitements capillaires ; lotions capillaires ; poudres pour le maquillage », visés par le signe demandé, avaient une nature, une utilisation ainsi qu’une destination différentes des « dentifrices » visés par la marque antérieure, consistant en des pâtes pour nettoyer les dents, de sorte qu’ils étaient différents.

20      Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les « savons ; savons parfumés ; savons pour le visage ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons en crème ; savons pour la peau ; préparations de nettoyage corporel ; savons et gels ; produits cosmétiques pour le bain ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; crèmes parfumées [à usage cosmétique] ; crèmes pour le corps ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; lotion tonique [cosmétiques] ; produits hydratants à usage cosmétique ; masques hydratants ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; produits hydratants après-soleil ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes anti-vieillissement ; sérum anti-âge ; hydratants anti-âge ; masques gommants pour le visage ; masques de beauté ; masques nettoyants pour le visage ; masques de beauté [répétition] ; masques pour le visage ; masques pour le visage et le corps », visés par le signe demandé, avaient une destination similaire, mais non liée à l’hygiène dentaire, aux « dentifrices » visés par la marque antérieure. En outre, leurs canaux de distribution seraient les mêmes. Il s’ensuivrait qu’ils seraient similaires à un faible degré aux « dentifrices » visés par la marque antérieure.

 Sur les produits ayant été considérés comme étant différents par la chambre de recours

21      Concernant les produits mentionnés au point 19 ci-dessus, la requérante fait valoir, en substance, qu’ils partagent la même destination, la même origine habituelle ainsi que les mêmes canaux de distribution et consommateurs finals, de sorte qu’ils présentent un degré moyen de similitude.

22      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir appliqué des critères erronés lors de l’appréciation de la destination des produits en retenant une interprétation étroite de cette dernière. Des produits partageraient la même destination non seulement lorsqu’ils peuvent uniquement être utilisés pour les mêmes besoins, tels que le nettoyage des dents, mais également lorsqu’ils coïncident dans leur destination de garder une partie du corps propre et d’améliorer l’attractivité de celui-ci. Les produits en cause pourraient être utilisés simultanément pour l’hygiène personnelle et partageraient la même destination de mise en beauté.

23      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services désignés par les marques en conflit, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

25      Les « dentifrices » visés par la marque antérieure constituent des produits d’hygiène buccale qui sont notamment destinés à préserver la santé des dents, tandis que les « produits de parfumerie naturels ; huiles pour la parfumerie ; produits de parfumerie ; déodorants [parfumerie] ; huiles de massage ; produits de maquillage ; préparations et traitements capillaires ; lotions capillaires ; poudres pour le maquillage » sont utilisés à des fins cosmétiques plutôt que dans la poursuite d’un but d’hygiène.

26      Certes, il n’est pas exclu que certains des produits visés par le signe demandé et mentionnés au point 19 ci-dessus soient utilisés à des fins à la fois cosmétiques et hygiéniques. Toutefois, n’importe quel rapport entre les produits ne suffit pas à établir leur similitude [arrêt du 16 novembre 2006, Jabones Pardo/OHMI – Quimi Romar (YUKI), T‑278/04, non publié, EU:T:2006:351, point 57].

27      La requérante ne saurait s’appuyer sur l’arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER) (T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299), pour soutenir que les produits en cause partagent la même destination, étant donné que les produits en cause dans cette affaire n’étaient pas les mêmes que dans la présente affaire. En effet, dans ledit arrêt, les groupes de produits à comparer étaient, d’une part, les « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie ; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; produits de toilette » et, d’autre part, les « cosmétiques », voire les « parfums et cosmétiques », de sorte que les dentifrices étaient compris dans la catégorie plus large des « cosmétiques ». Or, en l’espèce, en ce qui concerne les « cosmétiques », la chambre de recours a fait droit à l’opposition de la requérante.

28      La requérante ne saurait pas non plus valablement reprocher à la chambre de recours d’avoir négligé le fait que les produits en cause coïncident dans leurs canaux de distribution. En effet, il ressort du point 35 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré qu’il ne pouvait être exclu que les produits en cause soient vendus dans les mêmes points de vente, tels que les drogueries, les pharmacies ou les supermarchés.

29      Cependant, comme le relève à juste titre la chambre de recours, le fait que les produits en cause puissent être vendus dans les mêmes établissements commerciaux, tels que des drogueries, des pharmacies ou des supermarchés, ne revêt aucune importance particulière, dès lors que peuvent être trouvés dans ces points de vente des produits de nature très diverse sans que les consommateurs leur attribuent automatiquement une même origine commerciale [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2010, 2nine/OHMI – Pacific Sunwear of California (nollie), T‑363/08, non publié, EU:T:2010:114, point 40, et du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 83 et jurisprudence citée].

30      En outre, quant à la circonstance avancée par la requérante selon laquelle les produits mentionnés au point 19 ci-dessus consisteraient tous en des produits cosmétiques au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59), il convient de rappeler que la classification d’un produit en application d’autres règles du droit de l’Union, telles que le règlement no 1223/2009, n’est en principe pas déterminante pour leur classification dans le contexte du droit des marques de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2021, Albéa Services/EUIPO – dm-drogerie markt (ALBÉA), T‑852/19, non publié, EU:T:2021:569, point 92 et jurisprudence citée].

31      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel de nombreux fabricants de cosmétiques, tels que Lavera et Retterspitz, produisent des produits variés couvrant toute la gamme de produits cosmétiques et proposent ces produits sous la même marque, force est de constater que, s’agissant de produits qui visent le grand public, ces deux exemples ne sont pas de nature à établir qu’une grande partie des fabricants des produits en cause sont les mêmes. De plus, les deux entreprises auxquelles la requérante a fait référence sont spécialisées dans la production de produits à base d’ingrédients naturels, de sorte qu’elles ne sauraient être considérées comme représentatives du secteur. Dans ces circonstances, la requérante est restée en défaut de démontrer que le public pertinent considère comme habituel que les fabricants des « produits de parfumerie naturels ; huiles pour la parfumerie ; produits de parfumerie ; déodorants [parfumerie] ; huiles de massage ; produits de maquillage ; préparations et traitements capillaires ; lotions capillaires ; poudres pour le maquillage » commercialisent également des « dentifrices » sous la même marque.

32      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 43 de la décision attaquée, que les produits mentionnés au point 19 ci-dessus étaient différents des « dentifrices » visés par la marque antérieure.

 Sur les produits ayant été considérés comme présentant un faible degré de similitude par la chambre de recours

33      La requérante fait valoir, en substance, que les produits mentionnés au point 20 ci-dessus présentent un degré moyen de similitude, étant donné qu’ils sont complémentaires, ont la même destination et coïncident dans leurs canaux de distribution.

34      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

35      À cet égard, premièrement, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que dans l’arrêt du 13 septembre 2010, Procter & Gamble/OHMI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (T‑366/07, non publié, EU:T:2010:394, point 57), cité par la requérante, le Tribunal n’a pas conclu à un degré moyen de similitude entre les dentifrices, d’une part, et les savons, les bains moussants et les autres lotions visés par l’enregistrement antérieur en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, d’autre part. En effet, il s’est limité à constater que la conclusion de la chambre de recours dans cette affaire, selon laquelle les produits visés par les marques en conflit étaient similaires, n’était pas entachée d’erreur.

36      Deuxièmement, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (ordonnance du 8 janvier 2019, Emcur/EUIPO, C‑533/18 P, non publiée, EU:C:2019:2, points 5 et 6 ; voir, également, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 57 et jurisprudence citée). Toutefois, il ne suffit pas que les consommateurs considèrent un produit comme le complément ou l’accessoire d’un autre pour qu’ils puissent penser que ces produits ont la même origine commerciale. Il faut encore pour cela que les consommateurs considèrent comme habituel que ces produits soient commercialisés sous la même marque, ce qui impliquerait normalement qu’une grande partie des fabricants ou des distributeurs respectifs de ces produits soient les mêmes [voir arrêts du 13 février 2014, Demon International/OHMI – Big Line (DEMON), T‑380/12, non publié, EU:T:2014:76, point 37 et jurisprudence citée, et du 9 juillet 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OHMI – Vincci Hoteles (NANU), T‑89/11, non publié, EU:T:2015:479, point 35 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 12 septembre 2022, Biologische Heilmittel Heel/EUIPO – Esi (TRAUMGEL), T‑130/22, non publiée, EU:T:2022:574, point 33].

37      En l’espèce, les « dentifrices » ne sont pas indispensables ou importants pour l’usage des « savons ; savons parfumés ; savons pour le visage ; savons cosmétiques ; savons parfumés ; savons de toilette ; savons en crème ; savons pour la peau ; préparations de nettoyage corporel ; savons et gels ; produits cosmétiques pour le bain ; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles ; crèmes parfumées [à usage cosmétique] ; crèmes pour le corps ; crèmes pour le visage à usage cosmétique ; lotion tonique [cosmétiques] ; produits hydratants à usage cosmétique ; masques hydratants ; concentrés hydratants [cosmétiques] ; produits hydratants après-soleil ; crèmes, lotions et gels hydratants ; crèmes anti-vieillissement ; sérum anti-âge ; hydratants anti-âge ; masques gommants pour le visage ; masques de beauté ; masques nettoyants pour le visage ; masques de beauté ; masques pour le visage ; masques pour le visage et le corps » ou réciproquement. Au contraire, les « dentifrices » visés par la marque antérieure peuvent être utilisés indépendamment des produits visés par le signe demandé. La seule circonstance que ces produits sont utilisés à l’occasion des soins quotidiens du corps ne permet pas d’établir un lien de complémentarité au sens de la jurisprudence constante citée au point 36 ci-dessus.

38      Troisièmement, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé que, contrairement aux « dentifrices » visés par la marque antérieure, la destination des produits visés par le signe demandé, mentionnés au point 20 ci-dessus, n’était pas liée à l’hygiène dentaire.

39      Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les produits en cause coïncident dans leurs canaux de distribution, il suffit de renvoyer au point 29 ci-dessus.

40      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 32 de la décision attaquée, que les produits visés par les signes en conflit, mentionnés au point 20 ci-dessus, n’étaient similaires qu’à un faible degré.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une comparaison erronée des signes en conflit

41      Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir, par analogie, arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

42      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les signes en conflit, considérés chacun dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir, en ce sens, arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41).

43      La requérante ne conteste pas le constat de la chambre de recours figurant au point 58 de la décision attaquée selon lequel il est impossible de procéder à une comparaison sur le plan conceptuel, étant donné que les signes en conflit, pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification.

 Sur la similitude visuelle

44      La requérante ne conteste pas l’identification par la chambre de recours de l’élément dominant et distinctif du signe demandé. Toutefois, selon elle, les signes en conflit présentent au moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel. Les éléments verbaux « ajona » et « ayuna » ne différeraient qu’en leur milieu, dans les groupes de lettres « jo » et « yu », qui par ailleurs auraient un aspect visuel presque identique.

45      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

46      En l’espèce, le signe demandé est constitué des éléments verbaux « ayuna », stylisé dans une police de caractères ressemblant à l’écriture manuscrite, et « less is beauty », positionné sous le groupe de lettres « una » de l’élément verbal « ayuna » et stylisé dans une police de caractères différente et plus petite, ainsi que d’un élément figuratif représentant une feuille ou un arbre stylisé, placé au-dessus des éléments verbaux. Quant à la marque antérieure, elle consiste en l’élément verbal « ajona ».

47      L’élément dominant du signe demandé, « ayuna », et la marque antérieure sont tous les deux composés de cinq lettres, ont en commun trois lettres placées dans la même position, à savoir la lettre initiale « a » et les lettres finales « n » et « a », et se distinguent par les deuxième et troisième lettres, à savoir « jo » dans la marque antérieure et « yu » dans le signe demandé. Au point 55 de la décision attaquée, la chambre de recours a dûment pris en compte ces similitudes. Elle a même considéré que la police manuscrite utilisée dans le signe demandé réduisait la différence entre le style des lettres « j » et « y », d’une part, et « o » et « u », d’autre part. Si elle est toutefois parvenue à la conclusion selon laquelle les signes en conflit présentaient un degré de similitude « inférieur à la moyenne » sur le plan visuel, c’est notamment en raison du fait que les signes en conflit diffèrent également par les éléments supplémentaires du signe demandé, à savoir l’élément figuratif et le slogan less is beauty, même si ces derniers n’ont qu’une incidence limitée sur le consommateur.

48      À titre liminaire, il y a lieu de constater que si, au point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a qualifié le degré de similitude sur le plan visuel d’« inférieur à la moyenne », il y a lieu de comprendre que celle-ci a constaté que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

49      Cette appréciation est exempte d’erreur.

50      En effet, premièrement, eu égard à l’impression d’ensemble que les signes en conflit produisent, ne saurait être négligé dans l’appréciation de la similitude visuelle de ces derniers le fait qu’ils se distinguent par la présence dans le signe demandé des éléments verbaux « less is beauty » ainsi que de l’élément figuratif, nonobstant leur caractère secondaire.

51      Deuxièmement, la jurisprudence invoquée par la requérante au point 29 de la requête ne saurait être transposée à la présente affaire. En effet, selon cette jurisprudence, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée sur le plan visuel à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur le plan visuel si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [arrêts du 24 octobre 2017, Keturi kambariai/EUIPO – Coffee In (coffee inn), T‑202/16, EU:T:2017:750, point 101, et du 23 février 2022, Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO – Schuju (Хозяйка), T‑185/21, non publié, EU:T:2022:89, point 54]. Or, à la différence des signes en conflit dans les affaires ayant donné lieu auxdits arrêts, l’élément verbal du signe demandé dans la présente affaire est considérablement stylisé et donne l’impression d’être manuscrit, de sorte que l’impression globale du signe demandé se distingue nettement de celle de la marque antérieure.

52      Troisièmement, ne saurait non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure, en tant que marque verbale, bénéficie d’une protection dans toutes les polices de caractères, de sorte qu’il y aurait lieu de tenir compte du fait que les différences entre les signes en conflit seraient à peine perceptibles et encore moins mémorisables si lesdits signes étaient comparés dans la même police de caractères. Certes, le titulaire d’une marque verbale est en droit d’utiliser cette dernière avec des écritures différentes [voir arrêt du 28 avril 2021, Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton), T‑284/20, non publié, EU:T:2021:218, point 106 et jurisprudence citée]. Toutefois, l’examen de la similitude des marques litigieuses prend en considération ces marques dans leur ensemble, telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées. Or, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou de groupes de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément figuratif spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects figuratifs ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Il n’y a donc pas lieu de prendre en compte, aux fins de l’examen de la similitude, la graphie que le signe verbal antérieur serait susceptible de présenter à l’avenir [voir arrêt du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T‑434/07, EU:T:2009:480, point 37 et jurisprudence citée].

53      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 56 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel.

 Sur la similitude phonétique

54      Au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la prononciation des signes en conflit coïncidait par le son de la lettre initiale « a » et de la dernière syllabe « na » ainsi que, pour la partie germanophone du public pertinent, par le son des lettres « j » et « y » et divergeait quant au son des voyelles postérieures courtes « o » et « u ». Le slogan aurait une incidence limitée sur la comparaison des signes, de sorte que les signes en conflit présenteraient un degré « moyen à supérieur à la moyenne » de similitude phonétique. Il convient de conclure que, par les termes « moyen à supérieur à la moyenne », la chambre de recours entendait indiquer, comme l’a confirmé l’EUIPO lors de l’audience, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen à élevé sur le plan phonétique.

55      La requérante soutient, en substance, que, sur le plan phonétique, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude. D’une part, ces derniers seraient composés du même nombre de syllabes. D’autre part, l’impression phonétique globale des signes en conflit serait presque identique en raison de l’intonation identique et du même rythme d’énonciation de la marque antérieure et de l’élément « ayuna » du signe demandé.

56      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

57      Selon la jurisprudence, la reproduction phonétique d’un signe complexe correspond à celle de tous ses éléments verbaux, indépendamment de leurs spécificités graphiques [voir arrêt du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 53 et jurisprudence citée].

58      En l’espèce, c’est à juste titre que la requérante soulève que la chambre de recours n’a pas explicitement constaté que les signes en conflit comportent tous les deux trois syllabes et partagent le même rythme et la même intonation. Toutefois, des signes qui coïncident dans leur structure et dans leur nombre de syllabes ne présentent pas toujours un degré élevé de similitude.

59      En effet, il ressort de la jurisprudence que la comparaison des signes sur le plan phonétique doit être réalisée en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, le consommateur percevant normalement une marque comme un tout et ne se livrant pas à un examen de ses différents détails [voir arrêt du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T‑109/07, EU:T:2009:81, point 17 et jurisprudence citée].

60      S’agissant de la référence faite par la requérante à l’arrêt du 17 novembre 2005, Biofarma/OHMI – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX) (T‑154/03, EU:T:2005:401, points 55 et 57), la présente affaire ne se distingue pas de manière décisive de l’arrêt cité du seul fait que, comme le suggère l’intervenante, les marques verbales en conflit dans l’affaire ayant donné lieu audit arrêt étaient composées de deux syllabes, et non pas de trois comme en l’espèce. Toutefois, le cadre factuel en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 novembre 2005, ALREX (T‑154/03, EU:T:2005:401), diffère de celui de la présente affaire. À la différence de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, dans laquelle les signes en cause étaient composés de deux syllabes comportant les mêmes voyelles et ne se distinguaient que par une seule lettre, les signes en conflit dans la présente affaire ne partagent pas les mêmes voyelles, mais se distinguent par la voyelle « o » dans la marque antérieure et la voyelle « u » dans le signe demandé.

61      Or, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que cette dissemblance est renforcée par le fait que, s’agissant de l’accentuation des signes en conflit, le public germanophone qui prononcera les lettres « y » et « j » de la même manière mettra l’accent sur la deuxième voyelle, à savoir « o » et « u ».

62      Par ailleurs, si le slogan less is beauty n’a certes qu’une incidence limitée, il n’est toutefois pas complètement négligeable pour la comparaison des signes en conflit. En revanche, les signes en conflit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 novembre 2005, ALREX (T‑154/03, EU:T:2005:401, points 55 et 57), étaient tous les deux des marques verbales comportant un seul mot à deux syllabes.

63      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, au point 57 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un degré de similitude moyen à élevé sur le plan phonétique.

64      Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la troisième branche, tirée d’une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque antérieure

65      Au point 65 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque antérieure, ne véhiculant aucune signification en rapport avec les produits qu’elle désigne, avait un caractère distinctif intrinsèque « normal ». La requérante ne conteste pas cette constatation.

66      En outre, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve produits par la requérante étaient insuffisants pour conclure que la marque antérieure possédait un caractère distinctif accru acquis par l’usage pour les « dentifrices ».

67      La requérante estime, en substance, que les éléments de preuve qu’elle a produits et notamment le sondage d’opinion prouvent le caractère distinctif accru de la marque antérieure.

68      Premièrement, la requérante fait valoir que, outre le fait qu’un degré de caractère distinctif de 16,8 % ne présente pas un pourcentage « plutôt faible », ce dernier pouvant être considéré comme assez élevé sur le marché de masse des dentifrices, la chambre de recours a appliqué un seuil erroné en exigeant apparemment le même degré de caractère distinctif qui est requis pour la renommée d’une marque. En outre, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que le degré de connaissance de la marque antérieure relatif au dentifrice s’élève à 38,6 %, tel qu’exposé dans le sondage effectué en décembre 2019, contenu dans l’avis d’expert du 15 janvier 2020, présenté par la requérante devant la chambre de recours. Sur le marché allemand des dentifrices, la marque antérieure occuperait la douzième place.

69      Deuxièmement, la requérante relève que le sondage d’opinion prouve que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif depuis l’année 1952. Aucun doute raisonnable ne subsisterait quant au fait que les résultats de ce sondage effectué en juillet 2019 valent aussi pour février 2019. Des éléments de preuve supplémentaires auraient été produits prouvant que les chiffres de vente avaient augmenté de manière significative entre 2012 et 2019.

70      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

71      L’existence d’un caractère distinctif élevé, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles [voir, en ce sens, arrêts du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, points 34 et 35, et du 15 septembre 2021, ALBÉA, T‑852/19, non publié, EU:T:2021:569, point 82 et jurisprudence citée].

72      Pour pouvoir bénéficier d’un caractère distinctif supérieur en raison de la connaissance qu’en a éventuellement le public, une marque antérieure doit, en tout état de cause, être connue auprès du public à la date de dépôt de la demande de marque ou, le cas échéant, à la date de priorité invoquée à l’appui de cette demande (voir arrêt du 12 juillet 2006, VITACOAT, T‑277/04, EU:T:2006:202, point 38 et jurisprudence citée).

73      Il résulte de la jurisprudence que peuvent être pris en compte des éléments qui, bien que postérieurs à la date du dépôt de la demande, permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 41, et arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 71). Par conséquent, il ne saurait être exclu a priori qu’une étude établie un certain temps avant ou après cette date puisse contenir des indications utiles, sachant toutefois que sa valeur probante est susceptible de varier en fonction de la proximité plus ou moins élevée de la période couverte avec la date de dépôt ou la date de priorité de la demande de marque en cause. De plus, sa valeur probante dépend de la méthode d’enquête employée (voir arrêt du 12 juillet 2006, VITACOAT, T‑277/04, EU:T:2006:202, point 38 et jurisprudence citée).

74      La requérante a présenté devant la chambre de recours plusieurs éléments de preuve pour étayer la connaissance qu’a le public pertinent de la marque antérieure, à savoir, premièrement, un avis d’expert du 15 janvier 2020 contenant les résultats d’un sondage effectué en décembre 2019, deuxièmement, un extrait de l’histoire de la requérante visant à démontrer que le concentré de pâte dentifrice de la marque AJONA est commercialisé depuis 1952, troisièmement, un graphique contenant des chiffres de parts de marché en 2018, quatrièmement, un graphique représentant des données relatives au dentifrice préféré des Allemands en 2019, cinquièmement, une déclaration du directeur général de la requérante, sixièmement, des extraits d’articles, septièmement, des échantillons d’emballage et d’impression, huitièmement, des factures et, neuvièmement, une collection de matériel publicitaire et de publireportages.

75      Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 75 de la décision attaquée, même en tenant compte dans le cadre d’une appréciation globale de la connaissance de la marque antérieure par le public pertinent de tous ces éléments de preuve, ces derniers ne suffisent pas à démontrer un caractère distinctif élevé de la marque antérieure.

76      En premier lieu, l’avis d’expert du 15 janvier 2020 est fondé sur un sondage d’opinion mené, comme il ressort de la page 5 de l’avis d’expert, entre les 9 et 15 décembre 2019, c’est-à-dire environ dix mois après le 9 février 2019, date à laquelle l’appréciation du caractère distinctif devait avoir lieu. Certes, ce délai de dix mois n’est pas excessivement long. Toutefois, il ressort de l’évolution des chiffres de vente présentée par la requérante que ces derniers ont considérablement augmenté entre 2012 et 2019. Or, si, comme le soutient la requérante, les ventes de dentifrices sous la marque antérieure ont augmenté de 73,99 % au cours des sept années antérieures aux entretiens effectués dans le cadre du sondage, il peut en être déduit qu’avec l’augmentation des chiffres de vente a aussi augmenté la connaissance du public de la marque antérieure pendant ces sept années. Vu cette évolution rapide, un laps de temps de dix mois entre la date pertinente et la date du sondage a pour effet que les résultats ne permettent pas de tirer de conclusions suffisamment fiables sur la situation telle qu’elle se présentait à la date pertinente.

77      En outre, la valeur probante des enquêtes d’opinion peut notamment dépendre de la façon dont les questions sont formulées [voir arrêt du 2 mars 2022, Banco de Investimento Global/EUIPO – Banco BIC Português (EUROBIC), T‑125/21, non publié, EU:T:2022:102, point 41 et jurisprudence citée]. Ainsi, en l’espèce, la valeur probante du sondage d’opinion est affaiblie par le fait que les personnes interrogées n’ont pas répondu spontanément, étant donné que le questionnaire utilisé leur a indiqué le signe en cause ainsi que les produits visés par la marque antérieure.

78      Il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que, à la différence de la présente affaire, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé) (T‑164/03, EU:T:2005:140, point 80), à laquelle la requérante fait référence, les résultats du sondage révélaient que la marque en cause dans ladite affaire était connue d’une partie significative du public. En l’espèce, le degré de connaissance indiqué dans le sondage d’opinion s’élève à 38,6 %. Ce groupe de personnes avaient soit répondu qu’elles avaient entendu ou vu le mot « ajona » en connexion avec des dentifrices sans toutefois qu’il ait été exigé qu’elles l’associent à une origine commerciale ou à un produit spécifique ni même le reconnaissent comme une marque, soit, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 69 de la décision attaquée, choisi la réponse assez vague « seems familiar to me » (« me semble familier »). En revanche, ce pourcentage ne représente pas la part du public pertinent qui associe la marque antérieure à une seule entreprise, même inconnue de nom. Il ressort du sondage effectué en décembre 2019, contenu dans l’avis d’expert du 15 janvier 2020, présenté par la requérante devant la chambre de recours, que cette part n’est que de 16,8 %, de sorte que le degré de caractère distinctif résultant du sondage est effectivement faible, comme l’a constaté la chambre de recours. Le pourcentage des personnes capables d’établir un lien entre la marque antérieure et la requérante ne ressort pas du sondage qui se limite, en sa page 7, à constater que 7,7 % des participants ont associé le nom « ajona » soit à la marque AJONA, soit à la requérante, soit au mot « stomaticum ».

79      En deuxième lieu, ne saurait pas non plus prospérer l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a manifestement appliqué un seuil erroné en exigeant qu’un certain degré de caractère distinctif soit atteint. Cet argument repose sur une lecture erronée de la décision attaquée dont il ne ressort nullement que la chambre de recours a appliqué un seuil précis aux fins de l’appréciation d’un éventuel caractère distinctif accru par l’usage. Comme le relève l’EUIPO à juste titre, la chambre de recours a procédé, aux points 69 à 74 de la décision attaquée, à l’appréciation des éléments de preuve que la requérante a présentés.

80      En troisième lieu, dans la mesure où la requérante avance que la marque antérieure occupe la douzième place dans le graphique relatif aux dentifrices préférés en Allemagne en 2019, représentant, en pourcentage, « les dentifrices utilisés les quatre dernières semaines par les Allemands », d’une part, le graphique n’indique pas quelle période de quatre semaines de l’année 2019 est visée et, d’autre part, le pourcentage de 2,8 % en ce qui concerne la marque AJONA ne saurait être considéré comme important. Il en va de même pour la part de marché de 1,88 % en 2018, renseignée par le diagramme présenté par la requérante en tant qu’annexe 3 de son recours devant la chambre de recours.

81      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le marché des dentifrices est un marché très diversifié avec des centaines de produits, il y a lieu de tenir compte du fait que la requérante se réfère à cet égard au test présenté dans l’annexe 6 de son recours devant la chambre de recours. Or, selon la première page de ce test, 396 dentifrices ont été testés, ce qui ne veut pas pour autant dire qu’il s’agissait aussi de 396 marques différentes. Au contraire, il ressort de la page 6 de ce test qu’ont été testés plusieurs produits portant la même marque, mais répondant à des besoins différents.

82      En quatrième lieu, s’agissant de la déclaration du directeur général de la requérante contenant un tableau tendant à démontrer que les chiffres de vente ont augmenté entre 2012 et 2019, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que ladite déclaration consiste en un simple tableau sans explications complémentaires qui ne renseigne pas les chiffres de vente absolus, de sorte qu’il n’a qu’une pertinence limitée.

83      Partant, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la marque antérieure ne disposait pas d’un caractère distinctif accru par l’usage. Si, au point 76 de la décision attaquée, la chambre de recours a qualifié le degré de caractère distinctif intrinsèque de « normal », il y a lieu de comprendre que celle-ci a constaté, et ce à juste titre, l’existence d’un degré de caractère distinctif intrinsèque moyen de ladite marque [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Société des produits Nestlé/EUIPO – The a2 Milk Company (A 2), T‑759/21, non publié, EU:T:2023:108, point 45].

84      Il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique doit être rejetée.

 Sur la quatrième branche, tirée d’une appréciation erronée du risque de confusion

85      La requérante soutient, en substance, qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concerne les produits en cause.

86      La requérante fait notamment valoir que la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la comparaison visuelle est prédominante en raison du mode de commercialisation est incohérente et erronée. En effet, il n’existerait aucune règle générale selon laquelle, pour certaines catégories de produits, un aspect est toujours plus important que l’autre. Au contraire, il faudrait tenir compte des circonstances au cas par cas. Étant donné que les produits en cause seraient vendus dans les pharmacies et les drogueries, ils seraient principalement achetés à la demande, de sorte que la perception phonétique des marques précéderait régulièrement l’achat. Les négociations commerciales et le choix du produit se feraient surtout à partir de son nom. En résultat, la similitude phonétique des marques serait au moins aussi importante que la similitude visuelle.

87      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

88      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast‑Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

89      En l’espèce, en premier lieu, la chambre de recours a constaté, aux points 21 à 25 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient au grand public de l’Union faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations qui ne sont pas contestées par la requérante.

90      En deuxième lieu, il ressort du point 40 ci-dessus que les produits visés par les signes en conflit mentionnés au point 20 ci-dessus n’étaient similaires qu’à un faible degré. Par ailleurs, il a été relevé au point 32 ci-dessus que les produits mentionnés au point 19 ci-dessus devaient être considérés comme étant différents.

91      En troisième lieu, les signes en conflit présentent un degré de similitude faible sur le plan visuel (voir point 53 ci-dessus) ainsi qu’un degré de similitude moyen à élevé sur le plan phonétique (voir point 63 ci-dessus). En outre, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé qu’il était impossible de procéder à une comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel (voir point 43 ci-dessus).

92      En quatrième lieu, il a été constaté au point 83 ci-dessus que la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen.

93      En cinquième lieu, il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, le poids respectif à accorder aux aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit peut varier en fonction des conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché. Doivent cependant être prises comme référence, dans ce cadre, les modalités de commercialisation auxquelles il est normal de s’attendre pour les catégories des produits désignés par les marques en cause [voir arrêt du 23 février 2022, Ancor Group/EUIPO – Cody’s Drinks International (CODE-X), T‑198/21, EU:T:2022:83, point 57 et jurisprudence citée].

94      Si les produits désignés par les marques en cause sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit dès lors se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, une similitude visuelle des signes sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, le produit visé est surtout vendu oralement, il sera normalement attribué plus de poids à une similitude phonétique des signes [voir arrêts du 30 mars 2022, L’Oréal/EUIPO – Debonair Trading Internacional (SO COUTURE), T‑30/21, non publié, EU:T:2022:190, point 74 et jurisprudence citée, et du 14 décembre 2022, Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret/EUIPO – Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ), T‑18/22, non publié, EU:T:2022:815, point 62 et jurisprudence citée].

95      Les produits destinés aux soins du corps et de beauté sont généralement achetés en libre-service et le public pertinent aura l’occasion d’inspecter visuellement les produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2009, Procter & Gamble/OHMI – Laboratorios Alcala Farma (oli), T‑240/08, non publié, EU:T:2009:258, point 39 ; du 13 septembre 2010, P&G PRESTIGE BEAUTE, T‑366/07, non publié, EU:T:2010:394, point 84, et du 30 mars 2022, SO COUTURE, T‑30/21, non publié, EU:T:2022:190, point 75]. En effet, en général, ni les dentifrices ni les produits visés par le signe demandé ne sont vendus dans des magasins spécialisés, mais la majorité des consommateurs s’approvisionne en ces produits dans des supermarchés et des drogueries. Les supermarchés et les drogueries opèrent sur la base du libre‑service, même s’ils emploient du personnel pour aider les clients dans leur choix. Dès lors, bien qu’une communication orale sur les produits concernés et sur les marques ne soit pas exclue, la perception visuelle des signes en conflit interviendra normalement avant l’acte d’achat. Comme l’observe à juste titre l’intervenante, l’achat s’effectuera presque sans interaction avec l’éventuel personnel du commerce, le consommateur devant chercher les produits visuellement.

96      Même à supposer que des pharmacies puissent constituer des canaux de commercialisation pour les produits en question, il y a lieu d’observer que, dans les pharmacies, une commande orale n’est régulièrement requise que pour les médicaments, en particulier ceux soumis à prescription. En revanche, dans la présente affaire, il s’agit de marchandises en vente libre qui sont généralement proposées sur des présentoirs en libre-service, même dans les pharmacies. Les produits y sont choisis par les clients et ne sont amenés à la caisse que dans un deuxième temps. Même s’il n’est pas exclu que dans certains cas les produits en cause puissent également être vendus sur commande verbale ou que la sélection des produits puisse s’accompagner d’un processus de communication avec le vendeur, on ne saurait considérer cette modalité comme le mode de commercialisation habituel de ces produits. Il en va de même pour les magasins spécialisés [voir, par analogie, arrêt du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, EU:T:2004:62, point 54]. Ainsi, dans la plupart des cas, la perception phonétique des marques ne précédera pas l’achat. Par ailleurs, il doit être pris en considération que cette communication orale se fera, le cas échéant, avec des vendeurs qualifiés qui sont en mesure d’informer les clients sur les différentes marques [voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2008, Demp/OHMI – Bau How (BAU HOW), T‑106/06, non publié, EU:T:2008:14, point 46].

97      Il s’ensuit que, comme l’observe l’EUIPO à juste titre, bien que la similitude phonétique des signes joue un rôle non négligeable et ne puisse être complètement ignorée, son incidence est limitée. Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé l’importance de la similitude visuelle dans la comparaison des signes en conflit. Ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 78 de la décision attaquée, le degré moyen à élevé de la similitude phonétique des signes en conflit et le caractère distinctif moyen de la marque antérieure sont insuffisants pour contrebalancer le faible degré de similitude sur le plan visuel et créer un risque de confusion.

98      Eu égard aux considérations exposées aux points 89 à 97 ci-dessus et compte tenu du principe d’interdépendance rappelé au point 88 ci-dessus, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, aux points 79 et 80 de la décision attaquée, à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

99      Il s’ensuit que la quatrième branche du moyen unique doit être rejetée.

100    Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions doit être rejeté.

 Sur la demande de la requérante tendant à faire droit à l’opposition dans son intégralité et à rejeter l’enregistrement international désignant l’Union européenne

101    Pour autant que le deuxième chef de conclusions de la requérante doive être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, il convient de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs énoncés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 71 et jurisprudence citée).

102    Le moyen unique invoqué par la requérante au soutien des conclusions en annulation devant être rejeté, ainsi qu’il a été constaté au point 100 ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune des illégalités visées à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, de sorte que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

104    En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux frais exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO. Or, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 4 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 9 novembre 2022, CB/EUIPO – China Construction Bank (CCB), T‑639/21, non publié, EU:T:2022:698, point 126 et jurisprudence citée].

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Dr. Rudolf Liebe Nachfolger GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Schalin

Škvařilová-Pelzl

Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 octobre 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.