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Recours introduit le 28 juillet 2023 – Commission européenne/République portugaise

(Affaire C-487/23)

Langue de procédure : le portugais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : L. Santiago de Albuquerque et G. Gattinara, agents)

Partie défenderesse : République portugaise

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

constater que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 1 , dans la mesure où elle n’a pas veillé et ne veille pas à ce que :

    – l’administration locale, en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

        – les entités publiques portugaises dispensant des soins de santé (sous-secteur de la santé), de 2013 à 2022 ;

        – la région autonome de Madère, de 2013 à 2022 ;

        – la région autonome des Açores, en 2013 et de 2015 à 2022,

payent leurs dettes commerciales dans les délais prévus par cet article ;

condamner la République portugaise aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L’objet du recours est le manquement de la République portugaise aux dispositions de l’article 4, paragraphe 3, et paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/7, de 2012 jusqu’à maintenant. En vertu de ces dispositions, les États membres veillent, dans des transactions commerciales où le débiteur est un pouvoir public, à ce que le délai de paiement ne soit pas supérieur à 30 jours. Ce délai peut être prolongé à 60 jours pour les entités publiques dispensant des soins de santé, dûment reconnues à cette fin. La directive 2011/7 prévoit que les États membres devaient la transposer au plus tard le 16 mars 2023.

La Commission a engagé la phase précontentieuse de la procédure pour manquement à la directive 2011/7 contre la République portugaise après avoir attiré son attention sur le non-respect systématique et persistant, par diverses entités publiques portugaises, dans le cadre du paiement de leurs dettes commerciales, des délais prévus à l’article 4, paragraphe 3, et paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/7. Ce manquement persistait à la date de l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (le 5 décembre 2017).

Un ensemble de rapports de suivi comprenant des données sur les délais moyens de paiement des entités publiques dans les différents secteurs de l’administration publique portugaise, transmis par la République portugaise aux services de la Commission, à la demande de ces derniers, révèle que les entités publiques portugaises de différents secteurs de l’administration publique portugaise ont continué, après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et jusqu’à la date d’introduction du recours, à payer leurs dettes commerciales dans des délais supérieurs à ceux prévus à l’article 4, paragraphe 3, et paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/7. Concrètement, il s’agit des entités publiques suivantes :

    – l’administration locale, en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

        – les entités publiques portugaises dispensant des soins de santé (sous-secteur de la santé), de 2013 à 2022 ;

        – la région autonome de Madère, de 2013 à 2022 ;

        – la région autonome des Açores, en 2013 et de 2015 à 2022.

En outre, dans les rapports pour les années 2020, 2021 et 2022, la République portugaise n’a inclus que des données incomplètes, prétendument parce qu’elle ne disposait pas des données relatives à l’administration locale pour ces années, en raison d’une modification dans le système comptable concernant l’administration locale. À la date d’introduction du recours, la République portugaise n’avait pas complété les données des rapports susvisés ni envoyé de données actualisées.

Ainsi, la Commission a conclu que la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et paragraphe 4, sous b), de la directive 2011/7, dans la mesure où elle n’a pas veillé et ne veille pas à ce que les entités publiques susvisées payent leurs dettes commerciales dans les délais prévus par cet article.

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1     JO 2011, L 48, p. 1.