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Recours introduit le 14 octobre 2010 - IBERDROLA/La Commission européenne

(affaire T-486/10)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: IBERDROLA (Bilbao, Espagne) (représentants: J.Ruiz Calzado et E. Barbier de la Serre, avocats)

Partie défenderesse: La Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision et

condamner la Commission européenne à l'intégralité des dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée dans cette procédure est la même que celle qui fait l'objet des recours dans les affaires T-484/10, Gas Natural Fenosa SDG/Commission et T-490/10, Endesa/Commission.

Selon la requérante, la Commission a commis une série d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation en estimant, après avoir réalisé un examen préalable, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/19991, que la compensation de service public notifiée par le Royaume d'Espagne est justifiée conformément aux règles communautaires sur les aides étatiques. La requérante présente cinq moyens d'annulation.

Dans le premier moyen d'annulation, la requérante dénonce le fait que la Commission se soit abstenue d'engager la procédure d'enquête formelle prévue à l'article 4, paragraphe 4, du règlement, malgré l'existence de doutes sérieux concernant la compatibilité de l'aide notifiée avec le marché intérieur. C'est pourquoi la requérante soutient que la Commission a manifestement violé l'article 108, paragraphe 2, TFUE ainsi que l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 659/1999.

Dans le deuxième moyen d'annulation, qui comprend deux parties, la requérante avance en première partie que la Commission a commis des erreurs de droits et d'appréciation en estimant que la mesure notifiée par le Royaume d'Espagne répond au besoin de compenser le coût de la prestation d'un service économique général justifié par des raisons de sécurité d'approvisionnement, alors qu'il n'existe pas, et qu'il n'est pas prévisible que des problèmes de sécurité d'approvisionnement existent à moyen terme en Espagne. En seconde partie, la requérante allègue une erreur manifeste d'appréciation de la Commission en ce qu'elle a estimé que la mesure notifiée par le Royaume d'Espagne était compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 106, paragraphe 2, TFUE et de la troisième directive sur l'électricité.

Dans le troisième moyen d'annulation, la requérante soutient que l'aide d'état autorisée par la Commission est contraire aux limites matérielles et temporelles établies dans le règlement (CE) n° 1407/20022 concernant les aides d'État à l'industrie houillère et dans la proposition de règlement du Conseil relative à l'aide étatique pour faciliter la fermeture des mines de charbon non compétitives.

Dans le quatrième moyen d'annulation, la requérante soutient que la Commission a violé le principe de bonne administration qui l'oblige à examiner de manière diligente, attentive et impartiale tous les éléments pertinents de l'affaire, en ce qu'elle n'a pas estimé opportun de recueillir tous les avis nécessaires pour être pleinement informée de l'ensemble des données de l'affaire avant d'adopter sa décision, en préférant adopter la mesure notifiée en première phase.

Dans le cinquième moyen d'annulation, qui est divisé en trois parties, la requérante soutient que la Commission a violé le principe jurisprudentiel qui interdit à la Commission de déclarer compatible avec le marché intérieur une aide d'état qui viole d'autres dispositions du traité, en méconnaissant notamment le fait que la mesure contrevient aux articles reconnaissant le principe de libre circulation des marchandises, les objectifs poursuivis par les directives sur le marché intérieur de l'électricité et les objectifs de viabilité de l'Union européenne.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 1407/2002 du Conseil du 23 juillet 2002 concernant les aides d'État à l'industrie houillère (JO L 205, p. 1).